Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 7 mai 2025, n° 25/01664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01664 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6VN
N° RG 25/01676
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 11 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [J] [O] [K] [M] née le 29 Avril 1990 à [Localité 1] ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS en date du 02 mai 2025 de placement en rétention administrative de Madame [J] [O] [K] [M] ;
Vu la requête de Madame [J] [O] [K] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [J] [O] [K] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 à 12h17 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Madame [J] [O] [K] [M] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant;
Vu l’appel interjeté le 07 mai 2025 à 08:40 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 10:09, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’appel interjeté le 07 mai 2025 à 10:20 par Monsieur le PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS ;
Vu l’ordonnance du 07 mai 2025 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Madame [J] [O] [K] [M] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Saint-Denis,
— à Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [S] [D] [I], interprète en espagnol ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Vu la demande de comparution présentée par Madame [J] [O] [K] [M] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de [S] [D] [I], interprète en espagnol, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [J] [O] [K] [M] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Madame [J] [O] [K] [M] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [J] [O] [K] [M] déclare être ressortissante colombienne, pour être née à [Localité 1].
Mme [J] [O] [K] [M] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 octobre 2022.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 2 mai 2025.
Saisi d’une requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, aux fins de voir autoriser une première prolongation de la rétention adminsitrative de Mme [J] [O] [K] [M] , le juge du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 6 mai 2025, rejeté la requête du Préfet, dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonné la mise en liberté de Mme [J] [O] [K] [M] .
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a formé appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Suite à cet appel suspensif du procureur de la République, une ordonnance a été rendue par le magistrat délégué pour remplacer le premier président le 7 mai 2025, laquelle a ordonné le sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public.
Au fond, le procureur de la République soutient que la procédure de garde à vue n’a pas été détournée de sa finalité, qu’elle n’a pas excédé la durée légale, que le laps de temps de 16 mn qui s’est écoulé entre la levée de la garde à vue et la notification du placement en rétention n’est pas constitutif de détention arbitraire compte-tenu des formalités à effectuer, que la durée du trajet entre le lieu de la garde à vue et l’arrivée au centre de rétention n’a pas fait grief, l’intéressée ayant pu exercer ses droits, que le placement en rétention est proportionné à l’objectif recherché, compte-tenu de l’insuffisance des garanties de représentation et de la menace que représente Mme [J] [O] [K] [M] pour l’ordre public, caractérisée par ses deux condamnations récentes.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 7 mai 2025, déclare s’en rapporter.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a également interjeté appel de la décision.
A l’audience, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas comparu.
Le conseil de Mme [J] [O] [K] [M] demande la confirmation de la décision et fait valoir que les irrégularités qui affectent la procédure justifient la main-levée de la mesure de rétention et que les garanties de représentation de Mme [J] [O] [K] [M] sont suffisantes pour fonder une assignation à résidence, qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public .
Mme [J] [O] [K] [M] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la jonction
Dans un souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédure enrôlées sous les numéros RG 25/1664 et RG 25/1676 sous le numéro le plus ancien, ces deux procédures concernant la même décision.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que les appels formés par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen et le préfêt de la SEINE SAINT DENIS, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 06 Mai 2025 sont recevables.
Sur le fond
Sans qu’il soit besoin d’examiner tous les moyens soulevés en cause d’appel, la cour constate que Mme [J] [O] [K] [M] s’est vu notifier son placement en rétention le 2 mai 2025 à 19h35, qu’elle n’est arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 2] que le 3 mai 2025 à 0h35, soit cinq heures plus tard. Alors que la durée moyenne de cet itinéraire de 130 km est de 1h45, aucune circonstance pouvant expliquer la durée anormalement longue du trajet n’est mentionnée dans la procédure. Or, l’exercice des droits de la retenue est suspendu durant le transport jusqu’au centre de rétention. Il en résulte que la durée excessive du transport de l’intéressée jusqu’au centre de rétention a été excessive et a porté atteinte à l’exercice de ses droits.
C’est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge a ordonné la main-levée de la mesure de rétention administrative de Mme [J] [O] [K] [M] et la mise en liberté de cette dernière.
En conséquence, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/1664 et RG 25/1676 sous le numéro RG 25/1664 ;
Déclare recevables les appels interjetés par le procureur de la République de Rouen et le préfêt de la SEINE SAINT DENIS à l’encontre de l’ordonnance rendue le 06 Mai 2025.à 12h17 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal, déclarant irrégulière la procédure suivie à l’encontre de Madame [J] [O] [K] [M] , rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Madame [J] [O] [K] [M], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Fait à Rouen, le 07 Mai 2025 à 17h10.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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