Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 févr. 2025, n° 22/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
AC/DD
Numéro 25/388
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/02/2025
Dossier : N° RG 22/02711 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IKXH
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. MEFT – AMBULANCES DU BOURG
C/
[F] [J]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 14 Mars 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. MEFT – AMBULANCES DU BOURG
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [M], défenseur Syndical, munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 14 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : F 21/00001
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [J] a été embauché, à compter du 12 février 2018, par la Sarl MEFT – Ambulances du Bourg, selon contrat à durée indéterminée, en qualité d’ambulancier, second degré, emploi B de la convention collective des transports routiers.
Ce contrat a été précédé de deux contrats de travail à durée déterminée pour les périodes du 13 au 14 février 2012 et du 09 juillet 2013 au 29 octobre 2014.
Le 19 décembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave.
Le 6 janvier 2020, il a été licencié pour faute grave :
« A la suite de notre entretien préalable du 30 décembre 2019, auquel nous vous avions convoqué en date du 19 décembre 2019, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave. Cette décision repose sur les faits suivants, réitérés malgré de multiples rappels :
Le 17 décembre 2019 : En attente au sein d’une structure de soins avec du personnel soignant, la régulation vous a mis en pause sécuritaire en alterné, afin qu’un ambulancier reste auprès du patient (brancard immobile) et aide éventuellement le personnel à manipuler le brancard (côté manettes) ainsi qu’à transférer le patient.
Griefs : Vous avez refusé de partir en pause, sous prétexte que votre collègue ne doit pas rester seul. Or, comme indiqué lors de la formation du 30 novembre 2019, l’attente en structure de soins (avec d’autres soignants présents) peut être un temps pour un des ambulanciers de prendre une pause sécuritaire, se divertir à la cafétéria, prendre l’air, marcher, soit vaquer à ses propres occupations (article 5 de l’accord du 16 juin 2016). L’attribution des pauses est de la responsabilité du chef d’entreprise (article 5 paragraphe D), sous délégation de la régulation.
Impact : Le refus de prendre les pauses impacte les suites du planning par une désorganisation des missions suivantes au risque pour les patients suivants ne pas pouvoir accéder à leur RDV, et surtout votre sécurité par absence des pauses règlementaires. Il s’agit d’un refus de respect du lien de subordination constitué par le contrat de travail. D’autant que cela ne vous a pas empêché de partir seul avec l’accompagnant et laisser brancarder son équipier seul. La différence entre ces deux situations, se situe à l’immobilisation du brancard dans un service, alors que sur votre initiative, le brancard a été immobilisé seul avec un patient hors du service.
Les 18 décembre 2019 et 23 décembre 2019 (réitéré) : Prise en charge le 18 décembre d’un patient programmé à 13h30 au [Localité 7], pour un RDV à 14h au Pôle santé d'[Localité 4]. Pas d’appel pour informer de la prise en charge du patient. Le seul appel a été à 13h25 pour indiquer que l’équipage venait d’accrocher un véhicule en stationnement, donc en charge avec le patient. Faute d’information sur l’arrivée au Pôle santé, à 14h15, la régulatrice appelle l’équipe et apprend que le véhicule part juste des lieux. Un patient doit être pris en charge le 23 décembre à [Localité 5] pour une consultation au CH PELLEGRIN à 10h. La prise en charge prévisionnelle à 8h45 au domicile n’a donné aucun appel à la régulation. Seul le retard dans le service sera remonté à 10h04.
Griefs : Vous refusez de respecter le règlement intérieur (exécution du travail page 4) et la note de service 2019-01 demandant aux équipes d’appeler et informer de la prise en charge et pose effective du patient, ainsi que de tout problème impactant l’organisation (retard, bouchons, accident').
Impact : Le refus d’informer la régulation du déroulement de la prise en charge impacte les suites du planning par l’impossible anticipation de la régulation sur les suites du planning, les pauses, le respect du temps de travail, soit une désorganisation des missions au risque pour les patients suivants de ne pas pouvoir accéder à leurs RDV. De plus, l’employeur se retrouve dans l’impossibilité de pallier aux problèmes de ses salariés. Il s’agit d’un refus de respect du lien de subordination constitué par le contrat de travail, par le non-respect du règlement intérieur, et des notes de services.
Le 19 décembre 2019 : Vous avez reconnu vous être retrouvé en tenue professionnelle dans un bar avec des collègues. Or après la débauche, soit en dehors du temps de travail, le port de la tenue est proscrit (annexe 6 de l’arrêté du 12 décembre 2017).
Griefs : Vous portez la tenue pour boire un verre à la débauche dans un bar de [Localité 6], soit dans l’irrespect des dispositions susnommées.
Impact : Image de l’entreprise dégradée et non-respect des obligations règlementaires, imposées par la Loi. Au regard de ces faits qui constituent indiscutablement un manquement intolérable à vos obligations contractuelles, nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration et vous licencions pour faute grave »
Le 6 janvier 2021, M. [F] [J] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 14 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Mont de Marsan a :
— dit que la Sarl MEFT Ambulances du Bourg ne rapporte pas la preuve d’une faute grave de M. [J],
— dit que le licenciement de M. [F] [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et non nul,
— condamné la Sarl MEFT Ambulances du Bourg à payer à M. [F] [J] la somme de 3.396,91 euros au titre d’indemnité sans cause réelle et sérieuse (barème Macron)
— débouté M. [F] [J] de sa demande d’indemnité équivalent au salaire brut perçu au cours des 6 précédents le licenciement à hauteur de 1598 euros et condamné la Sarl MEFT Ambulances du Bourg à payer à M. [F] [J] la somme de 566,15 euros (1/4 du salaire)
* condamné la Sarl MEFT Ambulances du Bourg à payer à M. [F] [J] la somme de 2.264,61 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis selon l’article 1234-1 du Code du travail,
* condamné la Sarl MEFT Ambulances du Bourg à payer à M. [F] [J] la somme de 226,47 euros au titre des congés payés,
— débouté M. [F] [J] de sa demande d’indemnité compensatrice à hauteur de 2 mois,
* condamné la Sarl MEFT Ambulances du Bourg à payer à M. [F] [J] la somme de 3.395,69 euros bruts au titre des heures supplémentaires ainsi que 339,57 euros au titre des congés payés y afférents,
* condamné la Sarl MEFT Ambulances du Bourg à payer à M. [F] [J] la somme de 319,40 euros au titre de complément d’activité,
* débouté M. [F] [J] de sa demande d’indemnisation de frais de téléphone,
* condamné la Sarl MEFT Ambulances du Bourg à payer à M. [F] [J] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* débouté la Sarl MEFT Ambulances du Bourg de sa demande reconventionnelle,
* condamné la Sarl MEFT Ambulances du Bourg aux dépens.
Le 7 octobre 2022, la Sarl MEFT – Ambulances du Bourg a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 27 décembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Société MEFT – Ambulances du Bourg demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Jugé que le licenciement de M. [D] [B] était dépourvu de cause réelle et sérieuse
* Condamné la Sarl MEFT Ambulances du Bourg à verser à M. [D] [B] [J] les sommes suivantes :
o 3 396.91 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o 566.15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
o 2 264.61 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
o 226.47 euros bruts au titre des congés payés y afférents
o 3 395.69 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
o 339.57 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
o 319.40 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le complément d’activité
o 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU
— Débouter M. [D] [B] [J] de l’ensemble des demandes
— Condamner M. [F] [J] à verser à la Sarl MEFT Ambulances du Bourg la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 9 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [F] [J] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et de :
— qu’il soit jugé que le licenciement du salarié est nul ;
— que l’employeur soit condamné à lui verser les sommes suivantes :
4 792 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
Une indemnité de 1 598 euros équivalent aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant le licenciement ;
3 195,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
374,95 euros au titre des congés payés afférents ;
3 395,69 euros au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
339,57 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur heures supplémentaires ;
319,40 euros au titre des indemnités pour taches complémentaires ;
837 euros au titre de remboursement des frais professionnels ;
Que l’employeur soit condamné aux entiers dépens de l’instance et à verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Attendu que le salarié a droit au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou conventionnelle de travail, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ;
Attendu qu’en l’espèce, le salarié soutient avoir réalisé des heures supplémentaires non rémunérées.
Attendu que pour en justifier, il produit notamment les éléments suivants :
Un tableau récapitulatif des heures supplémentaires depuis juillet 2018 ;
Des feuilles de route pour une partie de l’année 2018 ;
Attendu que le salarié produit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies ;
Attendu que l’employeur dément tout accomplissement d’heures supplémentaires et des omissions et erreurs dans les récapitulatif du salarié ;
Attendu que l’employeur ne produit aux débats aucun document permettant de justifier du contrôle du temps de travail du salarié ;
Qu’il ne fait que critiquer les éléments produits par le salarié sans produire des éléments permettant de comptabiliser les temps de pause et de vérifier si les calculs du salarié sont erronés ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a donc réalisé une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce en allouant au salarié la somme de 3 395,69 euros au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires ainsi que celle de 339,57 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre des tâches complémentaires
Attendu qu’à l’appui de sa demande le salarié produit au dossier des inventaires de stock de matériel signés par lui ;
Attendu que de son côté l’employeur produit les documents suivants :
Une attestation de M. [G], ambulancier qui indique que M. [J] avait eu un différend sur l’entretien du matériel avec deux autres salariés ;
Une attestation de Mme [A] [Y] qui évoque des éléments étrangers au licenciement et aux tâches effectuées ;
Une nouvelle attestation de Mme [E] qui indique « quand la régulation mettait une équipe de permanence celle-ci se devait de contrôler la propreté des véhicules, les dates de péremption et le matériel des mallettes de secours des ambulances ainsi que le stock et remplir les feuilles de contrôle afin que je puisse passer une commande si nécessaire. Une fois les tâches accomplies nous étions sur nos portables en salle de pause dans l’attente d’un départ SAMU ou cabinet médical. On échangeait souvent avec la direction pour apporter de nouvelles idées dans le choix du matériel afin de performer dans nos interventions » ;
Une nouvelle attestation de Mme [E], ambulancière qui évoque une altercation avec M. [J] au sujet du matériel ;
Une attestation de M. [O] qui se contente d’indiquer qu’il ne voulait plus travailler avec M. [J] ;
une attestation de Monsieur [H] qui indique que Monsieur [J] n’a jamais géré les stocks seul. Il confirme les propos de Madame [E] sur les tâches incombant aux ambulanciers de permanence ;
une nouvelle attestation de M. [G] qui indique avoir veillé et effectué ses démarches de vérification du matériel et que lors des week-ends de garde, quand les plannings le permettaient, il procédaient aux vérifications et désinfections indispensables ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est nullement démontré que M. [J] assurait des tâches complémentaires telles que visées à la convention collective applicable ;
Qu’en effet la seule réalisation des stocks par M. [J] produite au dossier est en date du 19 août 2019, constitue une tâche incombant à tout ambulancier de permanence, est insuffisante à caractériser la réalisation de tâches susceptibles d’ouvrir droit à une rémunération complémentaire ;
Attendu qu’il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du remboursement des frais professionnels
Attendu que l’employeur produit au dossier un certain nombre d’abonnement à des téléphones portables (au nombre de 7) ainsi que des factures d’abonnements ;
Que ce point est confirmé par les questions réalisées aux parties lors de l’audience de jugement du conseil de prud’hommes ;
Attendu que M. [J] ne peut donc solliciter le remboursement de tels frais, alors même qu’il n’a pas souhaité utiliser les téléphones mis à la disposition par l’employeur ;
Attendu qu’il sera donc débouté de sa demande de ce chef, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 6 janvier 2020, qui fixe les limites du litige, M [J] a été licencié pour faute grave ;
Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ;
Attendu que par ailleurs, M. [J] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l’employeur d’établir que la faute commise par le salarié dans l’exécution de son contrat de travail, est d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;
Attendu qu’il convient de rappeler que même si le salarié a demandé dans son dispositif de ses dernières écritures que son licenciement soit déclaré nul, aucun motif de nullité n’est soulevé ;
Que le salarié a commis une erreur de plume dans ses conclusions, celui-ci sollicitant par ailleurs la confirmation du jugement entrepris sur ce point ;
Attendu que la lettre de licenciement vise plusieurs griefs ;
Sur le premier grief, soit le refus de partir en pause le 17 décembre 2019
Attendu que l’employeur, outre les pièces de règlements intérieurs et textes afférents aux pause produit au dossier les éléments suivants :
Une attestation de Mme [E], ambulancière, qui le 17 décembre 2019, étant à la régulation, indique que tant M. [R] que M. [J] n’ont pas voulu prendre leur pause. Il convient de constater qu’elle n’atteste avoir eu que M. [R] au téléphone et non M. [J]. Les autres indications de l’attestantes constituent des faits dont elle n’a pas été personnellement témoin ;
Attendu que par ailleurs le salarié produit au dossier une attestation de M. [R] qui indique que c’est lui qui a pris l’initiative de refuser cette pause ;
Attendu que les premiers juges ont donc réalisé une très exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce en disant que ce grief était insuffisamment caractérisé, faute d’imputer à M. [J] la volonté exprimée à l’employeur de ne pas prendre sa pause ;
Sur le deuxième grief, soit l’absence d’information du service régulation de la prise en charge des patients les 18 et 23 décembre 2019
Attendu que l’employeur produit au dossier une note de service, le règlement intérieur et un document relatif une annexe de la convention collective applicable ;
Qu’il produit également le justificatif des contrats d’abonnement de mobiles ainsi que les factures liées à ces abonnements ;
Attendu que dans ces écritures en page 15 l’employeur admet que M. [J] a bien appelé la régulation en raison d’un accrochage le 18 décembre 2019 et non le 23 décembre 2019 ;
Attendu que M. [J] indique également dans ces écritures qu’il ne conteste pas ce grief du 23 décembre 2019 ;
Attendu que ce manquement, caractérisé en sa matérialité, n’est pas suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement du salarié en raison de l’absence d’antécédent en ce domaine et du caractère isolé de cette faute ;
Attendu que les premiers juges ont donc exactement analysé les éléments de la cause au vu du droit applicable ;
Sur le troisième grief, soit s’être retrouvé en tenue professionnelle dans un bar le 19 décembre 2019 ;
Attendu que l’employeur ne produit aucune pièce à l’appui de ce grief ;
Que ce fait est narré dans l’attestation de Mme [E] qui indique « plusieurs collègues se sont retrouvés pour prendre un verre chez pompom » ;
Attendu que le salarié admet ce point ;
Attendu que si la matérialité de ce fait est acquise, ce grief, à l’approche des fêtes de noël, n’est pas non plus suffisamment sérieux pour servir de base au licenciement du salarié ;
Attendu que les deux manquements relevés, ponctuels et peu sérieux ne peuvent justifier le prononcé d’une mesure de licenciement ;
Attendu que le licenciement du salarié est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu’en l’espèce, les parties reprennent devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;
Qu’en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties au regard des demandes de dommages et intérêts, indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu qu’il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié les sommes suivantes :
3 396, 91 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
566,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
2 264,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
226,47 euros au titre des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’employeur, qui succombe sur l’essentiel des demandes, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de condamner l’employeur à verser à M. [J] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Mont de Marsan en date du 14 septembre 2022 sauf en ce qui concerne la somme au titre du complément d’activité ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [F] [J] de sa demande au titre du complément d’activité ;
Condamne la SARL MEFT Ambulances du Bourg aux dépens d’appel et à verser à M. [F] [J] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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