Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 mars 2025, n° 22/14156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/14156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 9 décembre 2020, N° 18/421 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | D, URSSAF PACA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 MARS 2025
N°2025/117
N° RG 22/14156
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKG7P
C/
[D] [J]-[W]
Copie exécutoire délivrée
le : 7/03/2025
à :
— Monsieur [D] [J]-[W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de TOULON en date du 09 Décembre 2020, enregistré au répertoire général sous le n° 18/421.
APPELANTE
URSSAF PACA, sise [Adresse 1]
représentée par Mme [U] [Y] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [D] [J]-[W], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Une contrainte du 17 mai 2016 délivrée par l’URSSAF PACA a été signifiée à M. [D] [J]-[W] le 4 août 2016 pour un montant de 4611 € de cotisations et 248 € de majorations de retard au titre du 4e trimestre de l’année 2015.
Par courrier recommandé adressé le 11 août 2016, M. [D] [J]-[W] a fait opposition à cette contrainte et saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 9 décembre 2020 a annulé la contrainte du 17 mai 2016, débouté l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses demandes et condamné l’URSSAF PACA à payer à M. [D] [J]-[W] la somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé adressé le 7 janvier 2021, l’URSSAF PACA a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme non discutées.
L’affaire a été radiée le 12 mai 2021 et remise au rôle par voie de conclusions de l’URSSAF en date du 4 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 mai 2024 et renvoyée pour assignation de l’intimé.
Par remise de l’acte à l’étude par le commissaire de justice, M. [D] [J]-[W] a été assigné le 18 septembre 2024 pour l’audience du 5 février 2025. Le domicile de l’intimé ayant été vérifié, la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile lui a été adressée avec copie de l’acte.
Par conclusions enregistrées le 5 février 2025, soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, l’URSSAF PACA demande à la cour d’infirmer le jugement du 9 décembre 2020 et statuant à nouveau de :
— valider la contrainte du 17/05/2016 signifiée le 4/08/20216 ;
— condamner M. [D] [J]-[W] au paiement de la somme de 4 611 euros de cotisations et 248 euros de majorations de retard soit la somme totale de 4 859 euros ;
— débouter M. [D] [J]-[W] de toute autre demande ;
— condamner M. [D] [J]-[W] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [D] [J]-[W] aux dépens.
M. [D] [J]-[W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté.
MOTIFS
sur la signature de la contrainte
Les premiers juges ont annulé la contrainte, faute pour l’URSSAF d’avoir pu justifier de la qualité du signataire de la contrainte et de sa capacité à la signer, qui étaient contestées par M. [D] [J]-[W].
L’URSSAF PACA fait valoir en appel, que les premiers juges ont commis une erreur matérielle, en ce qu’il est mentionné sur la contrainte qu’elle est signée par « le directeur ou son délégataire [F] [H] » et non « son délégataire [K] [M] » ; que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale exige que la contrainte et l’acte d’huissier mentionnent sous peine de nullité, la référence et le montant de la contrainte, le délai d’opposition, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine ; que l’article 114 du code de procédure civile exige la preuve d’un grief pour retenir la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ;
Elle soutient, que l’assuré ne saurait évoquer un quelconque grief lié à l’absence de la forme juridique et de la qualité du représentant légal inscrite sur la contrainte ; que le fait de scanner la signature ne permet pas à lui seul de retenir que son signataire est dépourvu de la qualité requise pour décerner l’acte ;
Elle indique néanmoins produire aux débats la délégation de pouvoir de M. [A] [R], directeur général de la caisse nationale du RSI à M. [F] [H] directeur de la caisse régionale Côte d’Azur en date du 9/12/2015, soit antérieure à la contrainte.
Sur ce,
En application de l’article R. 133-4 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2006-1591 du 13 décembre 2006, applicable du 15 décembre 2006 au 11 mai 2017, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L. 154-1 et L. 154-2.
En application de l’article R. 122-3 al 10 du code de la sécurité sociale, en sa rédaction issue du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010, applicable du 1 avril 2010 au 17 mai 2018, (Le directeur de l’organisme) peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut donner mandat à des agents de l’organisme en vue d’assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
En application de l’article D. 153-6 du même code, en sa rédaction issue du décret n 93-1004 du 10
août 1993, applicable depuis le 1 septembre 1993, le directeur peut, conformément aux dispositions de l’article R. 122-3, déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l’organisme. Il peut déléguer, à titre permanent, sa signature au directeur adjoint de la caisse ou à un ou plusieurs agents de l’organisme. Cette délégation doit préciser, pour chaque délégué, la nature des opérations qu’il peut effectuer et leur montant maximum s’il y a lieu. L’agent comptable est dépositaire d’un exemplaire certifié des signatures du directeur et de ses délégués.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’URSSAF, ce n’est pas la modalité d’apposition de la signature sur la contrainte qui a été relevée par les premiers juges, mais le pouvoir de son auteur de signer l’acte au nom de l’organisme. Il ne s’agit pas en l’espèce d’une nullité pour vice de forme, le défaut de qualité du signataire d’un acte censé bénéficier d’une délégation entraîne la nullité de celui-ci sans démonstration d’un grief.
En l’espèce, la contrainte émise le 17/05/2016 porte la mention « le directeur ou par délégation, [F] [H] » et une signature manuscrite.
L’URSSAF produit aux débats une délégation de pouvoir en date du 9 décembre 2015 du directeur général M. [A] [R] au bénéfice de M. [F] [H], directeur de la caisse régionale Côte d’Azur, afin de délivrer, signer et notifier les contraintes des articles L.244-9, R.133-3 et R.612-11 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2016.
Il y a lieu en conséquence de constater que la contrainte litigieuse a été régulièrement signée par le délégataire en vertu d’une délégation de pouvoir valable et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef ;
sur le bien fondé de la contrainte
Par applications combinées des articles L.244-2 et L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure doit préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions. La motivation de la mise en demeure est exigée à peine de nullité.
Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l’a précédée peut constituer cette motivation lorsqu’il y a parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations, et que le cotisant a été informé de manière détaillée par la mise en demeure visée, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations. Le mode de calcul n’a pas à figurer, ni dans la contrainte ni dans la mise en demeure.
La cour constate, que la contrainte fait référence à la mise en demeure et que sont bien précisées la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que les périodes concernées. Le montant réclamé par la contrainte est identique à celui mentionné dans la mise en demeure.
M.[D] [J]-[W] est immatriculé depuis le 25 novembre 2010 en qualité d’associé gérant de la SARL Cabimmo Le cabinet immobilier et de ce fait affilié à la sécurité sociale des indépendants puis a été radié le 16 juin 2016 suite au changement de statuts du 15 juin 2016 par lesquels la SAS [3] détient désormais toutes les parts du capital social de la SARL Cabimmo le Cabinet Immobilier, M. [D] [J]-[W] possédant 50% des parts de la SAS.
C’est donc légitimement que les cotisations restent dues au titre du 4ème trimestre 2015.
M. [D] [J]-[W] n’a procédé à aucune déclaration de revenus pour l’année 2015 après avoir déclaré :
en 2013 : 31 950 euros de revenus et 3698 euros de charges sociales
en 2014 : 28 022 euros de revenus et 13533 euros de charges sociales.
L’URSSAF a donc procédé à un calcul des cotisations provisoires et à titre forfaitaire, s’élevant pour le 4ème trimestre 2015 à la somme totale de 4859 euros.
M. [D] [J]-[W] qui succombe en ses prétentions doit être condamné aux entiers dépens.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF PACA les frais exposés pour sa défense, ce qui conduit la cour à condamner M. [D] [J]-[W] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 9 décembre 2020 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la contrainte régulière et bien fondée ;
Condamne M. [D] [J]-[W] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 4859 euros, dont 4611 euros au titre des cotisations et 248 euros au titre des majorations de retard pour le 4ème trimestre 2015 ;
Condamne M. [D] [J]-[W] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [J]-[W] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1591 du 13 décembre 2006
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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