Infirmation partielle 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 mai 2026, n° 23/03500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 30 mars 2023, N° F21/00781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE [T]
RAPPORTEUR
N° RG 23/03500 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6EG
[W]
C/
S.A.S.U. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 30 Mars 2023
RG : F21/00781
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANT :
[E] [W]
né le 01 Novembre 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [2]
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine RICARD de l’AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Athanase RICHARD, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [2] est une entreprise spécialisée en création, installation et maintenance d’ascenseurs.
Suivant contrat de travail en date du 3 octobre 2007, Monsieur [G] [V] [W] était initialement engagé par la société [3], en qualité de consultant ascensoriste, au statut de cadre.
À compter du 1er juin 2014, ce contrat de travail était transféré à la société [2], avec une reprise d’ancienneté au 12 novembre 2007.
Suivant lettre du 17 septembre 2020, ce salarié était convoqué par cette société à un entretien préalable à licenciement.
Par lettre en date du 8 octobre suivant, ladite société le licenciait pour insuffisance professionnelle.
Au terme de la lettre de rupture il lui était fait grief d’un défaut d’organisation dans son activité, de l’insuffisance dans la qualité de ses rapports, de difficultés de communication en interne et d’un comportement non professionnel en externe.
Il lui était encore fait reproche d’un défaut de réactivité ayant entraîné des plaintes de clients.
Par requête reçue au greffe le 24 mars 2021, Monsieur [G] [V] [W] faisait convoquer son ancien employeur à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Au terme de débats devant cette juridiction il sollicitait que son licenciement soit annulé et à titre subsidiaire, soit jugé abusif.
Il demandait condamnation de la société [2] à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à, tout le moins, abusif.
Il demandait également condamnation de cette société à lui payer :
— une somme à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre congés payés,
— une somme à titre d’indemnité sur les repos compensateurs non pris, outre congés payés,
— une somme à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— une somme à titre de reliquat sur le salaire de mai 2020,
une somme à titre de reliquat de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
une somme, enfin, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] comparaissait devant le conseil de prud’hommes de Lyon.
Elle demandait à celui-ci de rejeter l’ensemble des demandes adverses et de condamner Monsieur [W] à lui payer une somme au titre des jours de repos compensateurs indus et une somme par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 30 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé, pour l’essentiel, comme il suit :
déboute Monsieur [G] [V] [W] de sa demande au titre des heures supplémentaires, des jours de repos compensateurs non pris et au titre du travail dissimulé,
ne donne pas droit à la société de sa demande au titre des jours de repos compensateurs indus,
En tout état de cause,
déboute Monsieur [G] [V] [W] du reste de es demandes,
condamne Monsieur [G] [V] [W] à payer à la société la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamne Monsieur [G] [V] [W] aux dépens.
Par déclaration en date du 26 avril 2023, Monsieur [G] [V] [W] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [G] [V] [W] en date du 9 février 2026,
Vu les dernières conclusions déposées par la société [2] en date du 9 février 2026,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Les dernières conclusions déposées par la société intimée la veille de l’ordonnance de clôture ne comporte pas de moyens nouveaux auxquels il n’aurait pas été répondu préalablement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter des débats lesdites écritures.
Sur les heures supplémentaires, les repos compensateurs non pris et le travail dissimulé
Le jugement sera confirmé, par adoption de ses motifs pertinents en ce qu’il a constaté qu’en l’absence d’entretiens réguliers dédiés au suivi de la charge individuelle de travail, la convention de forfait jours était inopposable au salarié.
S’agissant de la demande en paiement d’heures supplémentaires, il revient au salarié de produire des éléments précis permettant à l’employeur d’apprécier les horaires de travail qu’il revendique avoir accomplis, afin que l’employeur puisse y répondre.
Il sera rappelé que les horaires de travail de Monsieur [G] [V] [W] étaient variables.
Or, s’il prétend, sans toutefois le démontrer, que sa charge de travail était excessive, il ne produit aux débats aucun tableau ou décompte précisant les horaires de travail revendiqués.
Dans ces conditions, il ne permet ni à l’employeur ni à la présente juridiction d’appréhender ses revendications précises et d’y répondre.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’arriérés de salaire au titre des heures supplémentaires.
Le jugement sera, en conséquence, également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’une indemnité pour repos compensateurs non pris et sur la demande relative au travail dissimulé.
Sur la demande conventionnelle formée au titre des jours de repos compensateurs indus
Là encore, le jugement sera confirmé par adoption de ses motifs pertinents en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le harcèlement moral
S’agissant d’une telle demande en reconnaissance d’un harcèlement moral subi, il revient, en premier lieu, au salarié d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement.
Or, comme le conseil de prud’hommes l’a relevé, Monsieur [G] [V] [W] n’apporte pas d’éléments de preuve de faits susceptibles de présumer l’existence du harcèlement évoqué.
Le conseil a, au surplus, constaté que de nombreux salariés avaient attesté du bon comportement du supérieur hiérarchique de Monsieur [G] [V] [W] mis en cause par celui-ci.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral, ainsi que celle tendant à la réparation du dommage consécutif à un manquement à l’obligation de sécurité, laquelle repose sur les mêmes faits.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en annulation du licenciement, laquelle repose sur l’existence du harcèlement moral et sur l’affirmation d’un manquement au respect de l’obligation de sécurité.
Sur le bien-fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle
Une fois encore, le jugement sera de ce chef confirmé par adoption de ses motifs pertinents, le conseil ayant justement constaté qu’au regard des pièces produites aux débats, cette rupture du contrat de travail était justifiée par l’existence d’une cause réelle et sérieuse et ayant rejeté, de ce fait, la demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Il sera rappelé qu’il n’a pas été retenu l’existence d’un harcèlement moral ou d’un manquement à l’obligation de sécurité.
Il n’est démontré par aucune pièce produite aux débats que l’employeur aurait sollicité Monsieur [G] [V] [W] pendant le confinement, alors qu’il était placé en situation de chômage partiel.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le solde d’indemnité de licenciement
La société intimée justifie de ce que le montant versé à l’appelant au titre de l’indemnité de licenciement correspondait bien au montant moyen de de son salaire et à son ancienneté réelle.
Le fait qu’une mention d’un bulletin de salaire est faite état d’une ancienneté plus longue relève manifestement d’une erreur matérielle qui ne saurait emporter droit.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement d’un solde restant dû au titre de ladite indemnité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Monsieur [G] [V] [W], succombant, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé à ce titre, ainsi que les dépens d’appel.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement formée par celui-ci en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, le jugement sera infirmé, en équité, en ce qu’il a condamné ce dernier au paiement à la partie intimée d’une somme au titre du remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant le conseil de prud’hommes.
Au-delà, et en équité, la demande formée par la société intimée au titre du remboursement des frais irrépétibles engagés en cause d’appel sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à écarter des débats les dernières écritures déposées par la société [2].
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 30 mars 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [V] [W] de l’ensemble des demandes qu’il avait formées à l’encontre de la société [2].
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté ladite société de sa demande en paiement formée au titre des repos compensateurs indus.
Infirme ledit jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [G] [V] [W] à payer à la société [2] la somme de 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur l’application de cette disposition légale au profit de cette société, déboute la société [2] de sa demande en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant le conseil de prud’hommes et en appel.
Condamne Monsieur [G] [V] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Nationalité française ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Mère ·
- Mentions ·
- Formalités
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Finances ·
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Étranger ·
- Mainlevée ·
- Acte ·
- Vanne
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- In solidum ·
- Île-de-france ·
- Etablissement public ·
- Délai ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Classes ·
- Faute inexcusable ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Sécurité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Carolines ·
- Rôle ·
- Partie ·
- Délibéré
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Liquidateur ·
- Licenciement ·
- Obligation de reclassement ·
- Mandataire ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Adresses ·
- Périmètre ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Instance ·
- Débat public ·
- Audit
- Relations avec les personnes publiques ·
- Mesure d'instruction ·
- Production ·
- Offres publiques ·
- Monétaire et financier ·
- Pièces ·
- Recours ·
- Marchés financiers ·
- Communication ·
- Demande ·
- Règlement intérieur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Désistement ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Nom commercial ·
- Adresses ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Bornage ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Guadeloupe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Message ·
- Licenciement ·
- Courriel ·
- Complicité ·
- Fait ·
- Échange ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Faute grave
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.