Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 7, 18 février 2025, n° 24/19036
AMF 13 novembre 2024
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CA Paris
Irrecevabilité 18 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la preuve

    La cour a estimé que la demande de CIAM ne constituait pas une mesure d'instruction au sens de l'article R. 621-46 du code monétaire et financier, et qu'elle ne relevait donc pas des pouvoirs conférés au premier président.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de CIAM

    La cour a déclaré la demande de CIAM irrecevable, ce qui justifie la condamnation de CIAM aux dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société CIAM Fund S.A. conteste la décision de l'Autorité des marchés financiers (AMF) qui a accordé une dérogation à Louis Hachette Group concernant l'obligation de déposer un projet d'offre publique de retrait sur les titres de Lagardère, en considérant que [K] SE ne contrôlait pas Vivendi. La juridiction de première instance a rejeté la demande de CIAM de communication de divers documents, arguant que ceux-ci n'étaient pas nécessaires à la démonstration de son contrôle sur Vivendi. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments fournis, a confirmé cette décision, estimant que CIAM disposait déjà d'éléments suffisants pour soutenir son recours et que les demandes de communication étaient donc infondées. La cour a ainsi rejeté les demandes de CIAM et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 7, 18 févr. 2025, n° 24/19036
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/19036
Importance : Inédit
Décision précédente : Autorité des marchés financiers, 13 novembre 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2025
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Texte intégral

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