Irrecevabilité 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 7, 18 févr. 2025, n° 24/19036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Autorité des marchés financiers, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2025 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 18 FÉVRIER 2025
(n° 1, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 24/19036 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLMF
Décision déférée à la Cour : Décision de l’Autorité des marchés financiers n° 224C2288 du 13 novembre 2024
Nous, Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions de l’article R. 621-46 du Code Monétaire et financier ;
Assistée de M. Valentin HALLOT, greffier présent lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, opposant :
CIAM FUND S.A.
Société de droit luxembourgeois à capital variable
Prise en la personne de ses administratrices
Enregistrée au registre du commerce luxembourgeois sous la référence B153813
Dont le siège social est au : [Adresse 6],
[Localité 16] (LUXEMBOURG)
Élisant domicile au cabinet Visconti, Grundler & Artuphel
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée et assistée de Maîtres Julien VISCONTI et Quentin BERTRAND de l’AARPI VISCONTI, GRUNDLER & ARTUPHEL, avocats au barreau de PARIS
REQUÉRANTE
À
BOLLORÉ SE
Prise en la personne de son président directeur général
Immatriculée au RCS de Quimper sous le n° 055 804 124
Dont le siège social est sis [Adresse 17]
[Localité 3]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL BAECHLIN – MOISAN
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistée de Me Dominique BOMPOINT de l’AARPI Cabinet Bompoint, avocat au barreau de PARIS
VIVENDI SE
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 343 134 763
Dont le siège social est au : [Adresse 5]
[Localité 11]
Élisant domicile au cabinet de l’AARPI TEYTAUD-SALEH
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Jean-Yves GARAUD du cabinet CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP, avocat au barreau de PARIS
LOUIS HACHETTE GROUP S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 808 946 305
Dont le siège social est au [Adresse 4]
[Localité 13]
LAGARDÈRE S.A.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 320 366 446
Dont le siège social est au [Adresse 4]
[Localité 13]
PRISMA GROUP S.A.S.
Prise en la personne de son représentant légal
Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 829 674 381
Dont le siège social est au : [Adresse 7]
[Localité 11]
Élisant toutes domicile au cabinet LX PARIS VERSAILLES REIMS
[Adresse 15]
[Localité 10]
Représentées par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistées de Me Olivier LOIZON de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
EN PRÉSENCE DE :
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par Mme [Z] [K], dûment mandatée
ORDONNANCE PUBLIQUE :
' contradictoire,
' prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' signée par Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre et par M. Valentin HALLOT, greffier à qui la minute de la présente ordonnance a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision n° 224C2288 du collège de l’Autorité des marchés financiers du 13 novembre 2024 ayant examiné la mise en 'uvre éventuelle d’une offre publique de retrait visant les titres de la société Vivendi SE et octroyé à la société Louis Hachette Group une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les titres de la société Lagardère SA ;
Vu la déclaration de recours contre cette décision, déposée au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 novembre 2024, par la société CIAM Fund ;
Vu la demande de « mesures d’instruction » adressée au premier président de ladite cour, déposée au greffe le même jour que la déclaration de recours, par ladite société, dans le cadre du présent recours ;
Vu son exposé des moyens déposé au greffe le 5 décembre 2024, comprenant une demande de communication de pièces identique à celle adressée au premier président ;
Vu les observations en réponse à la demande de « mesures d’instruction » adressée au premier président, déposées au greffe le 23 décembre 2024 par les sociétés Vivendi SE, Bolloré SE, Louis Hachette Group, Lagardère SA et Prisma Group ;
Vu les observations de l’Autorité des marchés financiers déposées au greffe le 23 décembre 2024 ;
Vu le mémoire en réplique déposé au greffe le 6 janvier 2025 par la société CIAM Fund ;
Le ministère public ayant reçu toutes les pièces de la procédure ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 16 janvier 2025 le conseil de la société CIAM Fund, les conseils des sociétés Vivendi SE, Bolloré SE, Louis Hachette Group, Lagardère SA et Prisma Group, ainsi que le représentant de l’AMF.
FAITS ET PROCÉDURE
1.Par une décision du 13 novembre 2024 (n° 224C2288), le collège de l’Autorité des marchés financiers (ci-après « l’AMF ») a accordé à la société Louis Hachette Group (ci-après « Hachette »), en application de l’article 234-9 du règlement général de l’AMF (ci-après « RGAMF »), une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique visant les titres de la société Lagardère SA (ci-après « Lagardère ») dans le cadre du projet de scission de la société Vivendi SE (ci-après « Vivendi »). À titre préalable, par cette même décision, le collège de l’AMF (ci-après « le Collège ») a considéré que l’article 236-6 du RGAMF, prévoyant l’éventuelle mise en 'uvre d’une offre publique de retrait, n’était pas applicable dans le cadre de ce projet de scission, la société Bolloré SE (ci-après « Bolloré ») ne pouvant être regardée comme contrôlant Vivendi, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.
2.Par une déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Paris, le 22 novembre 2024, la société CIAM Fund (ci-après « CIAM »), de droit luxembourgeois, actionnaire minoritaire de Vivendi, a formé un recours en annulation contre cette décision, en ce qu’elle a considéré que l’article 236-6 du RGAMF, prévoyant l’éventuelle mise en 'uvre d’une offre publique de retrait, n’était pas applicable dans le cadre du projet de scission de Vivendi.
3.Le même jour, dans le cadre de ce recours, CIAM a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande de « mesures d’instruction ».
4.Aux termes de ses écritures, CIAM demande qu’il soit ordonné, respectivement à Vivendi et à l’AMF, la « communication » de divers éléments.
5.En premier lieu, s’agissant des éléments concernant Vivendi, sont visés :
' les procès-verbaux des assemblées générales (ci-après les « AG ») tenues depuis l’année 2022 ;
' les feuilles de présence ;
' les formulaires uniques de vote par correspondance ou par procuration adressés par les actionnaires (afin d’assister physiquement à l’assemblée, voter par correspondance ou donner pouvoir au président ou à un tiers) ;
' la liste des actionnaires inscrits au nominatif (qui peuvent à ce titre bénéficier de droits de vote doubles) ;
' le détail des votes exprimés pour chaque résolution par chaque actionnaire (les votes pouvant avoir été exprimés en assemblée ou encore par correspondance ou par procuration, sur Internet via la plateforme Votaccess ou par voie postale) ;
' les règlements intérieurs du directoire et du conseil de surveillance et, le cas échéant, les règlements intérieurs des comités du conseil de surveillance.
6.À l’appui de sa demande de communication des éléments concernant les AG, CIAM explique que si elle a pu consulter au siège de Vivendi des éléments se rapportant aux AG de 2022 et 2023, elle n’a pas pu prendre copie de tous les documents mis à sa disposition et s’assurer de leur exhaustivité et, en outre, s’est vue refuser la consultation des éléments se rapportant à l’AG du 29 avril 2024, concernant l’exercice 2023. Elle fait valoir que l’analyse de ces éléments est utile à la démonstration du contrôle de fait de Bolloré sur Vivendi, ce point faisant l’objet de son recours en annulation.
7.À l’appui de sa demande de communication des règlements intérieurs, elle relève que le document d’enregistrement universel 2023 de Vivendi mentionne leur existence, que l’AMF recommande depuis 2006 la publication du règlement intérieur des organes de direction des sociétés cotées et que le code AFEP-MEDEF, auquel Vivendi déclare se conformer, prévoit également la publication du règlement intérieur. Elle fait valoir que, comme le souligne ces recommandations, le règlement intérieur constitue un document fondamental pour comprendre le fonctionnement de l’organe en cause et les pouvoirs respectifs de ses membres (il peut fixer des majorités spécifiques, limiter les pouvoirs '). À cet égard, elle observe que, contrairement à ces recommandations et à la pratique de la majorité des sociétés cotées, Vivendi ne publie pas les règlements intérieurs du directoire et du conseil de surveillance. Estimant que l’analyse de ces documents est particulièrement utile à la Cour pour l’examen du recours en annulation, afin d’apprécier l’existence d’un contrôle de fait de Bolloré sur Vivendi, elle demande qu’il soit ordonné à Vivendi de lui communiquer une copie de ces règlements, ainsi que celle, le cas échéant, des règlements intérieurs des comités du conseil de surveillance.
8.En second lieu, s’agissant des éléments dont il est demandé d’ordonner la communication par l’AMF, sont visés l’ensemble des documents présentés au collège « dans sa séance du 5 novembre 2024, suivi d’une consultation écrite qui s’est achevée le 13 novembre 2024 » afin de justifier la prétendue absence de contrôle de Vivendi. À l’appui de cette demande, CIAM fait valoir que le collège ayant affirmé avoir « constaté » l’absence de contrôle de Vivendi, sans aucune motivation, il est nécessaire de consulter les documents présentés au collège afin de comprendre sa décision sur ce point.
9.En réponse, Vivendi soulève, à titre liminaire, l’irrecevabilité des demandes de CIAM, en ce qu’elles sont formulées au seul visa de l’article R. 621-46, V, du code monétaire et financier et soumises sur ce fondement au premier président de la cour d’appel de Paris. Elle soutient que la production forcée de pièces, demandée par CIAM, ne constitue pas une mesure d’instruction relevant du pouvoir conféré par ledit article au premier président.
10.Elle fait valoir en ce sens que la distinction entre l’une et l’autre ressort clairement de l’article 11 du code de procédure civile et que celles-ci font l’objet de dispositions distinctes les soumettant à un régime différent (pour la production forcée de pièces, aux articles 142 et 913-1 ; pour les mesures d’instruction, aux articles 143 et suivants et 913-5). À cet égard, elle précise que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 3ème,15 octobre 2014, pourvoi n° 13-10.332, Bull. n° 132), seules les mesures d’instruction relèvent du pouvoir exclusif du juge de la mise en état : cassation, au visa de l’ex-article 771 du même code (devenu l’article 913-5 précité), d’un arrêt ayant rejeté une demande de production forcée de pièces présentée devant la juridiction de jugement au seul motif que le juge ou conseiller de la mise en état n’en avait pas été saisi.
11.Elle en déduit que, dans le cadre d’un recours contre une décision individuelle de l’AMF, l’auteur du recours formule au fond, devant la cour d’appel, toute éventuelle demande de production ou de communication forcée de pièces, comme en témoigne la jurisprudence (CA Paris, 29 avril 2014, RG n° 2013/15177 et 2013/15437, 25 septembre 2014, RG n° 2013/15900, 13 mars 2020, RG n° 19/189347). Elle constate que tel est le cas en l’espèce, CIAM ayant sollicité, dans son exposé des moyens, que la Cour ordonne « avant dire droit » la communication des mêmes pièces que celles visées dans sa demande adressée au premier président.
12.À titre subsidiaire, Vivendi soutient que la demande de CIAM n’est pas fondée, en ce que les mesures sollicitées tendent à pallier sa carence probatoire, sont inutiles et disproportionnées, entravent pour certaines la liberté du droit de vote des actionnaires de Vivendi et que celles concernant l’AMF se heurtent à l’absence de texte.
13.En tout état de cause, elle demande la condamnation de CIAM à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14.Bolloré soulève également l’irrecevabilité de la demande de CIAM et soutient que cette demande n’est pas nécessaire à l’exercice de son recours.
15.S’agissant de cette prétendue irrecevabilité, elle fait plus particulièrement valoir que le sous-titre II du code de procédure civile, intitulé « Les mesures d’instruction » (figurant sous le titre VII, intitulé « L’administration judiciaire de la preuve ») présente une typologie desdites mesures, à savoir, les vérifications personnelles du juge, la comparution personnelle des parties, les déclarations de tiers, les mesures exécutées par un technicien. Elle relève que la production forcée de pièces n’en fait pas partie. Elle relève également que l’article R. 621-46, V, du code monétaire et financier, sur lequel CIAM fonde sa demande de production forcée de pièces, ne place dans le ressort du premier président que les mesures d’instruction, sans évoquer la production forcée de pièces. Elle en déduit que cette demande ne relève pas de la compétence du premier président et qu’elle devra à ce titre être jugée irrecevable.
16.Hachette, Lagardère et Prisma Group soulèvent également l’irrecevabilité de la demande de CIAM. Elles font plus particulièrement valoir que, dans le cadre d’une procédure de droit commun, le conseiller de la mise en état peut ordonner, tant la production de pièces, que la réalisation de mesures d’instruction, dès lors que, respectivement, les articles 913-1 et 913-5 du code de procédure civile lui accordent ces pouvoirs. Elles considèrent qu’il n’en va pas ainsi pour le premier président de la cour d’appel, dans le cadre d’un recours contre une décision individuelle de l’AMF, les rédacteurs de l’article R. 621-46 du code monétaire et financier ayant fait le choix de n’accorder à celui-ci que le pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction. Elles en déduisent qu’en l’absence de texte, le premier président n’a pas compétence et, subsidiairement, n’est pas doté du pouvoir d’ordonner la production forcée de pièces et qu’en revanche la cour d’appel est le juge « naturel » de telles demandes, comme en témoigne la jurisprudence.
17.À titre subsidiaire, elles soutiennent que la demande de CIAM est mal fondée, faute pour celle-ci de démontrer qu’en l’absence de production, par la partie adverse ou l’AMF, des pièces sollicitées, elle serait empêchée de poursuivre de manière effective son recours, portant ainsi atteinte aux droits de la défense. Elles précisent qu’en tout état de cause, la production de pièces détenues par l’AMF ne saurait porter sur des documents les concernant individuellement, le recours de CIAM ne contestant pas la dérogation accordée à Hachette à son obligation de déposer un projet d’offre publique sur Lagardère.
18.Dans ses observations, l’AMF s’oppose à la demande de communication de l’ensemble des documents présentés au Collège.
19.Elle rappelle qu’il résulte d’une jurisprudence constante qu’aucun texte ne prévoit la communication par l’AMF du dossier que ses services ont préparé et transmis au Collège en vue de sa délibération (Cass. Com. 26 mai 2013, pourvois n° 11-26.423 et 12-11.672, Bull. n° 89, CA Paris, 27 juin 2013, RG n° 2012/08248 et 17 décembre 2020, RG n° 20/13807).
20.En outre, elle fait valoir que, comme l’a retenu la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis n° 20156097 du 4 février 2016, concernant l’ex Conseil supérieur de l’Audiovisuel, une telle communication serait de nature à porter atteinte au secret des délibérations du Collège, dans la mesure où les documents au vu desquels celui-ci s’est prononcé s’avèrent indissociables des débats susceptibles de s’être tenus en son sein.
21.Au surplus, elle observe qu’en tout état de cause, il résulte de la liste des pièces visées au soutien du recours, figurant dans l’exposé des moyens de CIAM, que cette dernière avait eu connaissance des échanges intervenus, dans le cadre de l’instruction du dossier, entre Vivendi et les services de l’AMF, sur l’absence de contrôle de Vivendi par Bolloré. Elle en tire la conséquence que la demande de communication du dossier au vu duquel le Collège a examiné la question de l’applicabilité de l’article 236-6 du RGAMF est sans objet.
22.Néanmoins, afin de permettre de constater que les dispositions des articles L. 621-4 et R. 621-1 du code monétaire et financier ont été bien été respectées, l’AMF joint à ses observations écrites les procès-verbaux de la séance du Collège du 5 novembre 2024 et de la consultation écrite qui s’est achevée le 13 novembre suivant, expurgés des délibérations, ces dernières étant couvertes par le secret professionnel.
23.En réplique, CIAM soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité des demandes de Hachette, Lagardère et Prisma Group, pour défaut d’intérêt à agir, ces sociétés n’étant concernées ni par le présent recours, ni par les présentes demandes de communication de pièces. Elle estime que seules Vivendi et Bolloré sont concernées, le recours portant uniquement sur la partie de la décision attaquée relative à l’applicabilité de l’article R. 236-6 du RGAMF, et non sur celle relative à la dérogation accordée à Hachette à son obligation de déposer une offre publique sur Lagardère.
24.Elle conteste, en deuxième lieu, l’irrecevabilité soulevée par les parties adverses concernant sa demande. Après avoir rappelé l’importance du droit à la preuve, mis en 'uvre par une mesure d’instruction, elle fait notamment valoir que la lecture par celles-ci des dispositions précitées du code de procédure civile revient à dénier à la production forcée de pièces la qualité de « mesure d’instruction légalement admissible », au sens de l’article 143 dudit code, ce qui méconnaitrait la jurisprudence établie selon laquelle le juge ordonnant une mesure d’instruction, sur le fondement de l’article 145 du même code, peut ordonner une production forcée de pièces (Com. 11 avril 1995, pourvoi n° 92-20.985, Bull. n° 121, et Civ. 2ème, notamment, 26 mai 2011, pourvoi n° 10-20.048, Bull. n° 118).
25.En troisième et dernier lieu, elle conteste, point par point, les objections soulevées par les sociétés adverses et l’AMF quant au bien-fondé de sa demande.
Sur ce :
26.L’article R. 621-45, II, du code monétaire et financier indique :
« Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l’Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d’appel de Paris. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions de l’article R. 621-46 du présent code » (soulignement ajouté).
27.L’article R. 621-46 du même code, auquel ces dispositions renvoient, précise, en son paragraphe V, dernier alinéa, première phrase (dans sa rédaction issue du décret n° 2011-977 du 16 août 2011 relatif aux pouvoirs de sanction de l’Autorité des marchés financiers et à la procédure de composition administrative) :
« Le premier président ou son délégué ordonne les mesures d’instruction ».
28.En premier lieu, il importe de préciser que ces dispositions de l’article R. 621-46, à caractère spécial, dérogent à celles des articles 913-1 et 913-5 du code de procédure civile (dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, en vigueur depuis le 1er septembre 2024, correspondant à celle des ex articles 770 et 771 dudit code).
29.En effet, les dispositions des articles susvisés du code de procédure civile figurent au titre VI du livre II, intitulé « Dispositions particulières à la cour d’appel », auquel l’article R. 621-45, II, précité, fait expressément référence comme étant celles auxquelles ledit article déroge.
30.Ainsi, tandis que l’article 913-1 du code de procédure civile (ex article 770) prévoit que le conseiller de la mise en état « exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces », l’article R. 621-46 du code monétaire et financier ne confère pas ces pouvoirs au premier président ou à son délégué. Il leur confère uniquement celui d’ordonner des « mesures d’instruction », au surplus, sans leur réserver expressément une compétence exclusive en la matière, contrairement à ce que l’article 913-5 du code de procédure civile (ex article 771) prévoit pour le conseiller de la mise en état.
31.En second lieu, force est de constater qu’en l’absence de précisions sur ce que recouvre la notion de « mesures d’instruction » au sens de l’article R. 621-46 du code monétaire et financier, il convient de se référer aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, figurant au sous-titre II, intitulé « Les mesures d’instruction », faisant partie du titre VII, portant sur l’administration judiciaire de la preuve, auquel ledit article R. 621-46 n’a pas vocation à déroger.
32.Or, comme le relèvent de manière pertinente les sociétés défenderesses, ce titre VII opère une claire distinction, au moyen de deux sous-titres différents, entre :
' d’une part, les mesures relatives aux pièces, telles que la communication des pièces entre les parties, l’obtention des pièces détenues par un tiers et la production des pièces détenues par une partie (faisant l’objet du sous-titre I) et ;
' d’autre part, les mesures d’instruction, telles que les vérifications personnelles du juge, la comparution personnelle des parties, les déclarations des tiers, les attestations, l’enquête et les mesures d’instruction exécutées par un technicien (faisant l’objet du sous-titre II).
33.La Cour de cassation en a tiré la conséquence, comme l’a rappelé Vivendi, que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants du code de procédure civile peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n’en a pas saisi le juge ou le conseiller de la mise en état (Civ. 3ème, 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-10.332, Bull. n° 132, après avis de la deuxième chambre civile). Autrement dit, la production forcée de pièces ne pouvant être assimilée à une mesure d’instruction, elle ne relève pas de la compétence exclusive expressément conférée au conseiller de la mise en état, par l’article 771 du code de procédure civile (devenu l’article 913-5), pour ordonner des mesures d’instruction.
34.Cette distinction fondamentale entre la production forcée de pièces et les mesures d’instruction, dans le cadre de la procédure civile ordinaire, ne saurait être remise en cause par la jurisprudence invoquée par CIAM, selon laquelle le juge saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile a le pouvoir d’ordonner la production ou la communication de pièces. En effet, cette jurisprudence répond à la situation particulière où il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Tel n’est pas le cas lorsqu’un procès a déjà été engagé.
35.Il résulte de l’ensemble de ces développements qu’en cas de recours contre une décision individuelle de l’AMF, devant la cour d’appel de Paris, la production forcée de pièces ne ressort pas des pouvoirs conférés, par l’article R. 621-46, V, du code monétaire et financier, au premier président ou à son délégué.
36.En l’espèce, la demande de CIAM, dite de « mesures d’instruction », présentée au premier président, dans le cadre de son recours contre la décision attaquée, vise à obtenir la production forcée de pièces par les sociétés défenderesses et par l’AMF.
37.Or, cette mesure ne constitue pas une mesure d’instruction, au sens tant de l’article 143 du code de procédure civile que de l’article R. 621-46, V, du code monétaire et financier. Elle ne ressort donc pas des pouvoirs conférés en la matière, par ledit article R. 621-46, au premier président ou à son délégué.
38.Dès lors, la demande de CIAM doit être déclarée irrecevable. Il n’y a donc pas lieu d’examiner son bien-fondé.
39.Cette irrecevabilité rend inopérante sa demande tendant à déclarer irrecevables celles de Hachette, Lagardère et Prisma Group.
40.CIAM succombant en sa demande, il convient de la condamner aux dépens et à payer à Vivendi la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevable la demande de « mesures d’instruction » formée par la société CIAM le 22 novembre 2024, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, dans le cadre de son recours contre la décision du collège de l’AMF n° 224C2288 du 13 novembre 2024 ;
REJETONS sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes de Hachette, Lagardère et Prisma Group ;
LA CONDAMNONS à payer à la société Vivendi SE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à régler les dépens de l’incident.
LE GREFFIER,
Valentin HALLOT
LA PRÉSIDENTE,
Agnès MAITREPIERRE
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