Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 oct. 2025, n° 24/13592 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13592 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2024, N° 19/09144 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 OCTOBRE 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13592 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2UQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 19/09144
APPELANTE
Madame [W] [F] épouse [H] née le 13 octobre 1959 à [Localité 8] (Algérie),
[Adresse 1] – [Localité 8]
[Localité 2] (ALGERIE)
représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341
(bénéficie d’une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2024-016029 du 19/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté à l’audience Mme Sabrina ABBASSI-BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelante et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne DUPUY, présidente de chambre
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Madame Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat de permanence appelée pour compléter la cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé que Mme [W] [F], se disant née le 13 octobre 1959 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande formée par Mme [W] [F] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile, condamné Mme [W] [F] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [W] [F] en date du 18 juillet 2024, enregistrée le 8 août 2024 ;
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2024 par Mme [W] [F] qui demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé qu’elle n’est pas française, de dire qu’elle est française, d’ordonner l’apposition de la mention prévue à l’article 28 du code civil et mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Vu les conclusions notifiées le 15 janvier 2025 par le ministère public qui demande à la cour de dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, de confirmer le jugement de première instance, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, et de condamner Mme [F] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 septembre 2025 ayant rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 novembre 2024 par le ministère de la justice.
Mme [W] [F], se disant née le 13 octobre 1959 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Elle expose que son père, M. [L] [F], né à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) le 22 avril 1935, est lui-même de nationalité française, pour être issu de [K] [A] [D], née le 24 novembre 1899 à [Localité 7] (Puy-de-Dôme), et qu’il a conservé sa nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour relever, comme sa mère, du statut civil de droit commun.
En application de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. Mme [W] [F] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité, dont la délivrance lui a été refusée par décision du 8 février 2011 du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif que le nom de sa mère, tel que figurant sur son acte de naissance, n’était pas identique à celui mentionné sur l’acte de mariage de ses parents, de sorte que l’identité de personne n’était pas démontrée. Son recours gracieux a été rejeté le 22 octobre 2013.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, et compte tenu de la date de naissance revendiquée de l’appelante, son action relève de l’article 17 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient dès lors à la requérante de justifier d’un état civil certain, ainsi que de démontrer, d’une part, l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué, et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour justifier de son état civil, Mme [W] [F] produit notamment, comme devant le tribunal, une copie intégrale, délivrée le 4 octobre 2020, sur formulaire EC7 (pièce 15), de son acte de naissance, mentionnant que [W] [B] [P] est née le 13 octobre 1959 à [Localité 8], wilaya d'[Localité 5], d'[G] [L], âgé de 24 ans, exerçant la profession de chauffeur, et de [O] [Z], âgée de 20 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 13 octobre 1959 à 17 heures 10 minutes sur la déclaration de [N] [M], âgé de 53 ans, vaguemestre, par [J] [C], officier de l’état civil (pièce 15).
Cet acte mentionne, en marge, d’une part que le nom de la mère a été rectifié par jugement du tribunal de Sidi-M’Hamed n°1732 en date du 2 juin 2011 en ce sens que le nom de la mère s’écrira [S] [Z] au lien de [O] [Z], et d’autre part que le nom patronymique de l’intéressée sera [F] et qu’elle sera fille d'[L] [I] au lieu de [T] ou [B] et fille de [G], conformément à une ordonnance n° 1035 EC 80 rendue par le président du tribunal d’Alger en date du 15 mars 1982.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que Mme [W] [F] échouait à justifier, faute de production de cette décision rectificative n°1035 EC rendue le 15 mars 1982, du caractère certain de son état civil, dès lors que toute mention figurant dans un acte d’état civil en exécution d’une décision de justice étrangère ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil qu’à la condition que cette décision soit produite et remplisse les conditions pour sa régularité internationale.
Mme [W] [F] ne produit pas plus cette décision devant la cour. Contrairement à ce qu’elle soutient, ni la production d’une copie du registre européen (pièce 16) mentionnant l’existence de cette décision, ni la copie de la fiche familiale de ses parents, ou des trois décisions ayant rectifié les actes de naissance de ses frère et s’urs (pièces 29 et 30) ne saurait pallier cette carence, étant relevé, au surplus, que l’appelante ne justifie pas du caractère infructueux des recherches dont elle fait état pour retrouver une copie conforme de l’ordonnance n° 1035 EC 80 rendue par le président du tribunal d’Alger en date du 15 mars 1982.
Ne justifiant pas d’un état civil certain, Mme [W] [F] ne peut revendiquer la nationalité française.
Le jugement qui a dit qu’elle n’est pas française est confirmé en toute ses dispositions.
Succombant à l’instance, Mme [W] [F] est condamnée au paiement des dépens et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [F] au paiement des dépens d’appel,
Déboute Mme [W] [F] de sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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