Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 9 déc. 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°426
N° RG 25/00891
N° Portalis DBVL-V-B7J-VVAR
(Réf 1ère instance : 24/00874)
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
M. [P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BOUCHER
— Me DEGIOVANNI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Octobre 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud DEGIOVANNI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 30 mai 2005 signifiée le 2 juin 2005 et rendue exécutoire le 12 septembre 2005, le juge d’instance de Nantes a fait injonction à M. [P] [J] de payer à la société Franfinance la somme de 1 953,63 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2005, ainsi que les frais de procédure de 102,21 euros.
Poursuivant l’exécution de cette décision, la société Franfinance a, par acte du 7 février 2006, fait délivrer à M. [P] [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d’une somme de 2 199,44 euros en principal, intérêts et frais.
Déclarant venir aux droits de la société Franfinance en vertu d’une convention de cession de créances du 17 mars 2017, la société Intrum Justitia DEBT Finance AG devenue Intrum DEBT Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate inscrite au registre du commerce et des société de Nanterre et dont le siège est situé à Rueil-Malmaison (92), a fait procéder, par acte du 9 mai 2018, à la signification de la cession de créance et, dans le même acte, fait délivrer à M. [P] [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d’une somme de 2 621,87 euros en principal, intérêts et frais.
Puis, elle a fait procéder, suivant procès-verbal du 7 mai 2024, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [P] [J] à la Banque postale.
Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1 104,71 euros, a été dénoncée à M. [P] [J] par acte du 15 mai 2024.
Invoquant la nullité de l’acte de saisie-attribution, la prescription du titre exécutoire et l’inopposabilité de la cession de créance, M. [P] [J] a, par acte du 17 juin 2024, fait assigner la société Intrum DEBT Finance AG devant le juge de l’exécution de Vannes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.
Par jugement du 21 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— déclaré M. [P] [J] recevable en ses contestations,
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 par la société Intrum DEBT Finance AG sur les comptes détenus par M. [P] [J] auprès de la Banque Postale,
— condamné la société anonyme de droit suisse Intrum DEBT Finance AG à payer à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société anonyme de droit suisse Intrum DEBT Finance AG à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société anonyme de droit suisse Intrum DEBT Finance AG aux entiers dépens, en ce compris les frais de mainlevée.
La société Intrum DEBT Finance AG a relevé appel de ce jugement le 13 février 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 août 2025, elle demande à la cour de :
— juger irrecevable la contestation formée par M. [J] à l’encontre de la saisie-attribution du 7 mai 2024 faute d’avoir été dénoncée au commissaire de justice ayant réalisé ladite saisie,
— juger que les dispositions du code monétaire et financier relatives au formalisme du bordereau de cession de créance ne sont pas applicables à la société Intrum DEBT Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate, lesquelles ne sont pas des organismes de titrisation,
En conséquence,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes (RG N°24/00874 Minute n°25/9),
Evoquant,
— juger régulière la saisie-attribution réalisée le 7 mai 2024 entre les mains de la Banque Postale et juger n’y avoir lieu à mainlevée,
— condamner M. [P] [J] à indemniser la société Intrum DEBT Finance AG à hauteur de 1 500 euros pour la procédure de première instance, et 1 500 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 mai 2025, et formant appel incident, M. [P] [J] demande quant à lui à la cour de :
— confirmer le jugement rendu contradictoirement en premier ressort par 1e juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Vannes en date du 21 janvier 2025 en ce qu’i1 a :
— déclaré M. [P] [J] recevable en ses contestations,
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 7 mai 2024 par la société Intrum DEBT Finance AG sur les comptes détenus par M. [P] [J] auprès de la Banque Postale,
— condamné la société anonyme de droit suisse Intrum DEBT Finance AG aux entiers dépens, en ce compris les frais de mainlevée,
— infirmer le jugement rendu contradictoirement en premier ressort par 1e juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Vannes en date du 21 janvier 2025 en ce qu’i1 a :
— condamné la société anonyme de droit suisse Intrum DEBT Finance AG à payer à M. [P] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamné la société anonyme de droit suisse Intrum DEBT Finance AG à payer à M. [P] [J] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
En conséquence, statuant à nouveau,
In limine litis,
— déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 7 mai 2024 ainsi que 1'acte de dénonciation de saisie-attribution effectué le 15 mai 2024 pour vices de formes,
— déclarer nul le procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 7 mai 2024 ainsi que l’acte de dénonciation de saisie-attribution effectué le 15 mai 2024 en raison du défaut de justi’catif de représentation régulière de la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG',
En conséquence,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 aux frais de la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG',
A titre principal,
— débouter la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG’ de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
— constater que la saisie-attribution du 7 mai 2024 par la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG’ a été pratiquée en vertu d’un titre d’exécutoire couvert par la prescription,
En conséquence,
— déclarer irrecevable la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG’ au titre de cette prescription,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 7 mai 2024 aux frais de la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG',
A titre subsidiaire,
— constater que la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG’ ne justifie ni de la qualité à agir ni d’un intérêt à agir à l’encontre de M. [P] [J],
— déclarer irrecevable la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG’ au titre de ce défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de M. [P] [J],
En conséquence,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 7 mai 2024 aux frais de la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG',
A titre très subsidiaire,
— constater que la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG’ ne justi’e pas de la régularité et de l’opposabilité de la cession de créance dont elle se prévaut à l’encontre de M. [P] [J],
En conséquence,
— ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 7 mai 2024 aux frais de la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG',
En tout état de cause,
— constater que la procédure de saisie-attribution engagée par la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG’ est abusive,
En conséquence,
— condamner la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG’ au paiement d’un montant de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de l’engagement d’une procédure de saisie abusive,
— condamner la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG’ au paiement d’un montant de 3 306 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance,
— condamner la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG’ au paiement d’un montant de 1 800 euros toutes taxes comprises en application des dispositions de l’articIe 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appe1,
— condamner la société de droit suisse étranger dénommée 'Intrum DEBT Finance AG’ aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [J]
La société Intrum DEBT Finance AG soutient de nouveau devant la cour que M. [J] ne justifierait pas avoir dénoncé sa propre contestation au commissaire de justice ayant procédé à la saisie, celui-ci indiquant n’avoir jamais reçu de lettre recommandée valant dénonciation de la contestation.
C’est pourtant par d’exacts motifs que le juge de l’exécution a relevé que :
— en l’espèce, il apparaît que le procès verbal de saisie-attribution prête à confusion en ce sens que l’en-tête porte le logo et les références du Groupe Alexandre Grand Ouest, alors que dans le même temps, figure le cachet de la SELARL Actiajuris et que cette étude apparaît comme l’auteur de la saisie,
— de même, si l’acte de dénonciation mentionne comme correspondant la SELARL Actiajuris et précise bien que le procès-verbal a été dressé par cette étude, force est de constater que là encore, l’information mise en évidence est l’encadré Groupe Alexandre Grand Ouest,
— et, dès lors la société Intrum DEBT Finance AG ne saurait faire grief à l’huissier qui a délivré l’assignation d’avoir transmis copie de celle-ci à un huissier qui n’était pas l’huissier instrumentaire,
— Il en résulte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue dès lors que le recommandé prescrit par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution a été envoyé dès le lendemain de la délivrance de l’assignation à l’huissier qui apparaissait, du fait de la présentation des actes, comme l’huissier instrumentaire, sachant que l’étude de [Localité 5] aurait très bien pu faire partie du Groupe Alexandre Grand Ouest, dont on ne comprend toujours pas pourquoi il figurait autant en évidence s’il n’a aucun lien avec l’étude Actiajuris.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la contestation de M. [J] recevable.
Il s’ensuit que la demande de M. [J] de nullité du procès-verbal de saisie-attribution pratiqué le 7 mai 2024 ainsi que l’acte de dénonciation de saisie-attribution effectué le 15 mai 2024 pour vices de formes, est devenue sans objet dès lors qu’il ne justifie d’aucun grief à ce titre puisque sa contestation a été déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du pouvoir de représentation de la société Intrum DEBT Finance AG
M. [J] fait valoir que la société Intrum DEBT Finance AG indique devant la cour, tout comme en première instance, être désormais représentée par la société dénommée 'Intrum’ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 322 760 497 et dont le siège social serait situé [Adresse 6], et non par la société 'Intrum Corporate’ qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769 et dont le siège social est situé [Adresse 1],.
Il indique, ainsi, que le représentant judiciaire de la société Intrum DEBT Finance AG serait tout à fait différent du représentant figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution du 7 mai 2024, ce à quoi la société Intrum DEBT Finance AG se garde encore en cause d’appel de fournir une quelconque explication quant à cette discordance de représentants, et, qu’à défaut pour cette dernière de justi’er d’un pouvoir régulier de représentation, l’acte de saisie-attribution établi le 7 mai 2024, ainsi que l’acte de dénonciation de saisie-attribution effectué le 15 mai 2024 pour son compte, ne pourraient donc produire aucun effet juridique, et encourraient ainsi la nullité.
Cependant, l’acte de cession de créance du 17 mars 2017 a été régularisé entre la société Franfinance et la société Intrum justitia DEBT Finance AG devenue Intrum DEBT Finance AG, et la saisie-attribution a bien été pratiquée par la société Intrum DEBT Finance AG, représentée par la société Intrum Corporate immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769 et dont le siège social est situé [Adresse 1].
Si, dans l’en-tête de ses conclusions déposées devant la cour, la société Intrum DEBT Finance AG mentionne qu’elle est représentée par la société dénommée 'Intrum’ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 322 760 497 et dont le siège social est situé [Adresse 6], et non par la société 'Intrum Corporate’ qui est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 797 546 769 et dont le siège social est situé [Adresse 1], il demeure cependant que dans le dispositif de ses conclusions qui, seul saisit la cour, elle mentionne bien qu’elle est représentée par la société Intrum Corporate.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de justification du pouvoir de représentation de la société Intrum DEBT Finance AG n’est pas fondé.
Sur la prescription du titre exécutoire
M. [J] fait grief au juge de l’exécution d’avoir considéré que l’acte de signification de créance du 9 mai 2018 aurait eu un effet interruptif, alors que le bordereau de cession de créance ferait état d’une personne morale portant une dénonimation sociale différente de celle figurant dans l’acte de dénonciation de la saisie-attribution du 12 mars 2020, en ce qu’il est indiqué que le créancier serait la société Intrum DEBT Finance AG, alors que le bordereau de cession de créance fait état d’une société de droit suisse dénommée 'Intrum Justitia DEBT Finance AG.
L’exécution était poursuivie sur le fondement d’une décision de justice, régie par la prescription trentenaire réduite à 10 ans par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution issue de la loi du 17 juin 2008, et aux termes de l’article 26 II de cette loi les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
D’autre part, en application de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement aux fins de saisie-vente, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.
Or, la société Intrum DEBT Finance AG justifie avoir valablement fait délivrer à M. [J], le 9 mai 2018, un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d’une somme de 2 621,87 euros en principal, intérêts et frais, de sorte que le délai de prescription a donc bien été interrompu à cette date, à compter de laquelle un nouveau délai de dix ans a commencé à courir.
Il ressort à cet égard de l’extrait du registre de commerce du Canton de Zoug que la société Intrum Justitia DEBT Finance AG a changé de raison sociale et est devenue société Intrum DEBT Finance AG, et qu’il s’agit par conséquent de la même entité.
L’action en recouvrement de la créance de la société Intrum DEBT Finance AG n’était donc nullement prescrite au jour de la saisie-attribution du 7 mai 2024.
C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur la qualité à agir et l’opposabilité de la cession de créance
M. [J] soutient que l’acte de cession fait état de références chiffrées qui ne permettraient aucunement d’identifier avec certitude la créance litigieuse dont entend se prévaloir la société Intrum DEBT Finance AG, et qu’en raison de l’absence de son intérêt à agir, l’acte de saisie-attribution du 7 mai 2024 ne pourrait donc produire aucun effet juridique.
Il soutient également que la créance n’est jamais intervenue dans un cadre professionnel, de sorte que celle-ci serait soumise aux dispositions de l’article 1690 du code civil, et que les documents produits ne permettraient aucunement de rattacher la prétendue créance qui aurait été précédemment détenue par la société Franfinance sur la personne de M. [P] [J], laquelle aurait été cédée postérieurement au bénéfice de la la société Intrum DEBT Finance AG.
Cependant, aucun formalisme n’est exigé quant aux modalités d’identification des créances objets de la cession, pourvu que l’acte de cession contienne les éléments permettant l’identification et une individualisation des créances cédées.
Or, pour justifier de sa qualité à agir, la société Intrum DEBT Finance AG produit la convention de cession de créances passée le 17 mars 2017 entre la société Franfinance et la société Intrum DEBT Finance AG, avec l’annexe sur laquelle figure la créance cédée à l’encontre de M. [J] identifiée par ses prénom et nom, sa date de naissance, et la référence du contrat d’origine.
L’acte de signification de la cession de créance mentionne bien la référence 22910647357 – 07286890, ce qui correspond bien à l’identification du contrat d’origine figurant à l’annexe 200 22910647357.
Si le montant du solde débiteur figurant à l’annexe ne correspond pas au montant de la créance cédée, il ne fait néanmoins aucun doute que la cession ne peut avoir effet au-delà des causes telles qu’elles résultent du titre servant de fondement aux poursuites, en l’occurence l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mai 2005 par le juge d’instance de Nantes ayant condamné M. [J] à payer à la société Franfinance la somme en principal de 1 953,63 euros.
C’est du reste bien cette somme qui figurait sur l’acte de signification de la cession créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 9 mai 2018.
D’autre part, aux termes de l’article 1324 du code civil issu de l’article 3 de l’ordonnance du 10 février 2016 en vigueur le 1er octobre 2016, la cession est opposable au débiteur si elle lui a été notifiée.
Il s’en évince qu’à l’égard du débiteur cédé, la cession est opposable par une simple notification, laquelle peut être effectuée par tout moyen, et notamment par courrier.
Or, la société Intrum DEBT Finance AG a, par acte du 9 mai 2018, fait signifier à M. [J] l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 30 mai 2005 par le juge d’instance de Nantes revêtue de la formule exécutoire en date du 12 septembre 2025, ainsi que l’acte de cession de créance en date du 17 mars 2017.
L’acte de signification du 9 mai 2018 reprend également le détail de la créance détenue à l’origine par la société Franfinance, en faisant par ailleurs état de versements directs antérieurs de 640 euros, de sorte que M. [J] ne pouvait se méprendre sur l’origine et l’identification de la créance cédée.
Il s’ensuit que la société Intrum DEBT Finance AG dispose donc d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [J] constatant l’existence d’une créance liquide et exigible à hauteur de la somme en principal de 1953,63 euros.
Après réformation du jugement attaqué, il convient donc de déclarer la saisie pratiquée le 7 mai 2024 par la société Intrum DEBT Finance AG entre les mains de la Banque postale régulière, pour la somme en principal de 1953,63 euros outre les intérêts et frais.
Sur les autres demandes
Puisqu’il a été jugé que la société Intrum DEBT Finance AG avait qualité à agir et pouvait ainsi exercer les droits que la société Franfinance détenait contre M. [J], et que le titre exécutoire n’était pas prescrit, la demande de M. [J] de condamnation de la société Intrum DEBT Finance AG en paiement d’une somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie est dénuée de fondement, et le jugement sera également réformé en ce qu’il a fait droit, pour partie, à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Devant être regardé comme partie succombante, M. [J] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a en revanche pas matière à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 21 janvier 2025 par le juge de l’exécution de Vannes, sauf en ce qu’il a déclaré M. [P] [J] recevable en ses contestations et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare la saisie-attribution pratiquée par la société Intrum DEBT Finance AG le 7 mai 2024 entre les mains de la Banque postale régulière, pour la somme en principal de 1953,63 euros outre les intérêts et frais.
Dit en conséquence n’y avoir lieu à sa mainlevée ;
Déboute M. [P] [J] de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne M. [P] [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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