Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 11 mars 2025, n° 24/02234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 7 février 2024, N° 21/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2025
N° RG 24/02234 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WOT7
AFFAIRE :
[B] [K]
et autre
C/
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE, EPFIF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2024 par le juge de l’expropriation de [Localité 7]
RG n° : 21/00005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Yves BEDDOUK,
Me Stéphanie ARENA,
Mme [U] [M]
(Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
Madame [L] [V] [N]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Yves BEDDOUK de la SELARL FIDU-JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
APPELANTS
****************
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE-DE-FRANCE, EPFIF
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Miguel BARATA de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [U] [M], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
L’EPFIF procède à l’expropriation du lot n° 25 et des 9/1000èmes des parties communes dans une résidence sise au [Adresse 2] (78), sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6]. Ce bien, appartenant à M. et Mme [K], a une surface de 20,5 m². La déclaration d’utilité publique est datée du 18 mars 2019, et l’ordonnance d’expropriation a été rendue le 13 décembre 2019.
Saisi par l’EPFIF selon mémoire parvenu au greffe le 5 mars 2021, le juge de l’expropriation de [Localité 7] a, par jugement en date du 7 février 2024 fixé le montant de l’indemnité due à M. et Mme [K] à 16 305 euros, soit 13 961 euros au titre de l’indemnité principale et 2 344 euros au titre de l’indemnité de remploi, sur la base de 681 euros/m², et a condamné l’EPFIF à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration en date du 5 avril 2024, M. et Mme [K] ont relevé appel de ce jugement.
L’EPFIF a déposé un mémoire au greffe le 7 octobre 2024, qui a été notifié en une lettre recommandée du 4 novembre 2024 dont le commissaire du gouvernement et M. et Mme [K] ont accusé réception le 5 novembre 2024, à la lecture duquel il est renvoyé, et demande à la Cour de :
— constater la caducité de la déclaration d’appel ;
— juger que la Cour n’est saisie d’aucune prétention de M. et Mme [K] ;
— subsidiairement, confirmer le jugement ;
— condamner in solidum M. et Mme [K] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens.
Ni M. et Mme [K] ni le commissaire du gouvernement n’ont déposé de mémoire.
M. et Mme [K] ont indiqué le 10 février 2025 se désister de leur appel, ce que l’EPFIF a accepté tout en maintenant sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
En vertu de l’article R 311-26 du code de l’expropriation :
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Aucun mémoire d’appelant n’a été déposé au greffe dans les trois mois de la déclaration d’appel du 5 avril 2024.
Faute par M. et Mme [K] d’avoir déposé leur mémoire au greffe dans les délais impartis, la déclaration d’appel sera déclarée caduque.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’EPFIF.
M. et Mme [K] seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— DÉCLARE caduque la déclaration d’appel en date du 5 avril 2024 ;
— REJETTE la demande de l’EPFIF en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum M. [B] [K] et Mme [L] [K] née [N] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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