Confirmation 24 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 mai 2026, n° 26/03975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03975 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q463
Nom du ressortissant :
[F] [G]
[G]
C/
[S] DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Karine COUTURIER, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [G]
né le 07 Février 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [S] DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Mai 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Saint Etienne en date du 9 juillet 2025, [F] [G] a été condamné à une interdiction définitive du territoire français.
Par décision du 18 mai 2026 qui lui a été notifiée le même jour, le préfet de la [Localité 5] a ordonné le placement de [F] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête en date du 21 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 15h01, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prologer la rétention administrative de [F] [G] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 22 mai 2026 à 16 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative de [F] [G] recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration au greffe le 23 mai 2026 à 10 heures 36, [F] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’arrêt de la CJUE du 8 novembre 2022 et de l’article L 741-3 du CESEDA et motive sa requête d’appel comme suit : « Il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du juge judiciaire qu’il a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention et la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mondépart dans les quatre premiers jours de ma rétention et n’a pas examiné mes garanties de représentation alors que je bénéficie d’une adresse stable'.
Par courriel du greffe adressé le 23 mai 2026 à 11 heures 11 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la [Localité 5], reçues par courriel le 23 mai 2026 à 20heures 32 relevant que [F] [G] ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de de fait ou de droit ou d’éléments fournis à l’appui de sa requête en appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention. Elle souligne qu’elle a décidé du placement de [F] [G] en rétention sur le fondement de l’interdiction du territoire national pronocée à son encontre par la juridiction pénale le 7 juillet 2025 de sorte que les placements antérieurs qu’il invoque, sans préciser sur quelle mesures ils ont intervenus, ne sont pas concernés. Elle souligne qu’il utilise des alias, qu’il ne dispose d’aucun document d’identité, ni d’une adresse fiable et stable, qualifiant l’attestation produite à l’appui de son appel d’attestation de complaisance.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil du retenu
MOTIVATION
L’appel de [F] [G] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, [F] [G] a fait valoir, par l’intermédiaire de son conseil, les éléments qu’il développe à nouveau à l’occasion de son appel qui ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention.
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen d’office par le premier juge de tout moyen susceptible d’emporter mainlevée de la rétention
[F] [G] soutient au visa d’un arrêt rendu par la cour de justice de l’union européenne le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d’office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance critiquée que le juge a procédé à l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
Il convient de rappeler que la CJUE a uniquement rappelé solennellement dans cette décision que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui, le cas échéant, de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’union mais ne fait nullement obligation au juge de relever d’office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.
En l’espèce le premier juge, qui n’y était pas obligé, a spécialement motivé son ordonnance sur la régularité de la rétention.
Par ailleurs le retenu ne soulève aucun moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention.
En conséquence ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences nécessaires et de perspective d’éloignement
[F] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant les quatre premiers jours suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort des pièces du débat que [F] [G] alias [A] [B] est en possession d’un passeport algérien expiré ce qui nécessite l’obtention d’un laissez-passer consulaire.
L’ autorité administrative justifie avoir engagé des diligences dès le 21 mai 2026 auprès des autorités algériennes, lui adressant une demande de reconnaissance de l’intéressé et un laissez-passer consulaire.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Attendu que le faible délai de moins de 96 heures dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le juge du tribunal judiciaire d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Par ailleurs, il existe des perspectives raisonnables d’éloignement à ce stade dès lors qu’il ne peut être présumé de l’absence de répose des autorités consulaires dont il dépend.
S’agissant de l’adresse dont se prévaut l’intéressé qui produit une attestation d’hébergement d’une dénommée [W] [M], il convient de rappeler qu’en application de l’article L743-13 du Ceseda, l’assignation à résidence de l’étranger est subordonnée à la remise de son passeport en cours de validité aux autorités judiciaires. Faute pour [F] [G] d’être en possession d’un passeport en cours de validité, une assignation à résidence dans l’attente de son éloignement n’est pas envisageable.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [F] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque, ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Karine COUTURIER
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