Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 janv. 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00053 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDCA
Nom du ressortissant :
[C] [W]
[W]
C/ Mme LA
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [W]
né le 21 Novembre 1997 à [Localité 3] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [5] de [Localité 4] [5]
comparant à l’audience assisté de Me Nathalie LOUVIER, commise d’office et avec le concours de Mme [M] [E], interprète assermenté en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Janvier 2025 à 20h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 février 2022, la préfète du Rhône a édicté à l’encontre de X se disant [C] [R] [W], alias [R] [H], ci-après uniquement appelé [C] [R] [W], une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois, la mesure ayant été notifiée le jour-même à l’intéressé.
Par décision en date du 6 novembre 2024, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement précitée.
Par ordonnances des 10 novembre et 6 décembre 2024, respectivement confirmées en appel les 13 novembre et 8 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [R] [W] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 3 janvier 2025 enregistré le 4 janvier 2025 à 14 heures, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [R] [W] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 5 janvier 2025 à 15 heures 20, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
[C] [R] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 janvier 2025 à 15 heures 54 en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 CESEDA, puisque l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’aucune action de sa part ne peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention.
[C] [R] [W] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 janvier 2025 à 10 heures 30.
[C] [R] [W] a comparu, assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Le conseil de [C] [R] [W], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[C] [R] [W], qui a eu la parole en dernier, explique que le jour de son interpellation, il était juste parti acheter une voiture dans un garage. Il a indiqué vouloir bénéficier d’une assignation à résidence en affirmant qu’il a déjà respecté une telle mesure ordonnée par la préfecture.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [C] [R] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [C] [R] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation car aucun comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public ne lui est reproché au cours des 15 derniers jours de sa rétention, tandis qu’il n’est pas démontré par l’autorité administrative que la mise à disposition d’un laissez-passer consulaire va intervenir malgré la reconnaissance formalisée par les autorités tunisiennes.
Il ressort cependant des pièces versées aux débats par la préfète du Rhône que l’intéressé a été reconnu par les autorités tunisiennes comme l’un de leurs ressortissants dans un courrier du 3 janvier 2025 et que le jour même, l’autorité administrative a sollicité l’organisation d’un routing auprès de la Division Nationale de l’Eloignement du Ministère de l’Intérieur, condition de la délivrance du laissez-passer consulaire.
Il convient de retenir, à l’instar du premier juge, que ces éléments établissent que les documents de voyage permettant l’éloignement vont être délivrés à bref délai.
Les conditions d’une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L.742-5 3° du CESEDA étant remplies, l’ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé du critère de la menace pour l’ordre public par ailleurs invoqué par l’autorité préfectorale, puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
L’intéressé est en tout état de cause infondé à solliciter une assignation à résidence en ce qu’il a lui-même reconnu ne pas avoir remis un quelconque passeport aux autorités compétentes.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [C] [R] [W],
Confirmons l’ordonnance déférée et rejetons en tant que de besoin la demande d’assignation à résidence.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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