Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 13 mai 2026, n° 26/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 10 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03668 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4OQ
Nom du ressortissant :
[F] [V]
[V]
C/
[P] DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 15 Novembre 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 1
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. [P] DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 13 Mai 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 10 décembre 2025 a condamné [F] [V] à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans.
Le 7 mai 2026, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [F] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 7 mai 2026.
Par requête en date du 9 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 16h22, [F] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 10 mai 2026 réceptionnée par le greffe et enregistrée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de prolonger la rétention administrative de [F] [V] pour une durée de 26 jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2026 à 16 heures 18, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des procédures, a constaté que [F] [V] et son Conseil se sont désistés de la requête en contestation du placement en rétention, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours .
Par déclaration au greffe le 12 mai 2026 à 11 heures 22, [F] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté aux visas de l’arrêt du 8 novembre 2022 de la CJUE et de l’article des articles L 743-13 du CESEDA en indiquant d’une part qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD qu’il a procédé à l’examen d’office de tout moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention, qu’il s’agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention et d’autre part qu’il avait indiqué aux services de police résider chez sa s’ur et son mari au [Adresse 3] à [Localité 4] et qu’il pouvait être assigné à résidence là-bas puisqu’il fournissait une attestation d’hébergement, un titre de séjour et un justificatif de domicile.
Par courriel adressé le 12 mai 2026 à 11 heures 47 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 13 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de la Haute-Savoie, reçues par courriel le 13 mai 2026 à 08 heures 57 tendant à la confirmation de l’ordonnance rendue le 11 mai 2026 en ce que l’intéressé qui se borne à soutenir un défaut de motivation de l’ordonnance rendue par le premier juge et à présenter une demande d’assignation à résidence, et ne fait état d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelles ni d’un moyen susceptible de mettre fin à sa rétention alors d’une part que l’article L 743-12 du CESEDA encadre strictement les moyens pouvant être relevés d’office par le magistrat et exige la démonstration d’un grief, l’ordonnance critiquée étant parfaitement motivée, et que d’autre part, le retenu n’a pas remis de passeport original en cours de validité et ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Vu l’absence d’observation du Conseil du retenu.
MOTIVATION
L’appel de [F] [V] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Sur la recevabilité de la demande du retenu aux fins d’être assigné à résidence.
L’article L 741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification.
En l’espèce, devant le juge du tribunal judiciaire, [F] [V] s’est désisté de sa requête écrite adressée au premier juge dans le temps imparti contestant la décision de placement en rétention administrative.
Cette demande sera donc déclarée irrecevable peu important l’élément nouveau dont il fait état s’agissant d’une domiciliation chez un tiers ce qui ne saurait par ailleurs constituer une garantie de représentation.
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance du JLD sur la question de l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
[F] [V] soutient au visa d’un arrêt rendu par la cour de justice de l’union européenne le 8 novembre 2022 que le juge judiciaire doit relever d’office tout moyen tendant à mettre fin à la rétention administrative et qu’il ne ressort pas de la motivation de l’ordonnance du JLD qu’il a procédé à l’examen d’office de tous moyens susceptibles d’emporter la mainlevée de la rétention.
Il convient de rappeler que la CJUE a uniquement rappelé solennellement dans cette décision que le contrôle de la légalité de la rétention administrative devait pouvoir être exercé à tout moment par le juge judiciaire, à charge pour lui, le cas échéant, de relever d’office une illégalité relevant de son pouvoir d’appréciation et découlant de l’application du droit de l’union mais ne fait nullement obligation au juge des libertés et de la détention de relever d’office toute violation des formes prévues par la loi à peine de nullité.
En l’espèce, le premier juge a spécialement motivé son ordonnance sur ce point mais n’était pas obligé conformément à la jurisprudence susvisée et a indiqué : « que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association forum réfugiés ou de son conseil, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 4 septembre 2025 par la CJUE, dans la mesure où le principe de non refoulement ne semble pas applicable en l’espèce faute d’explications fournies par l’intéressé ; que s’agissant de l’examen d’une éventuelle atteinte à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (article 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), M. [V] a valoir une situation évolutive en fonction de ses déclarations ; qu’en garde à vue, il a déclaré résider à [Localité 5] mais a précisé à l’audience qu’il ne bénéficiait plus de cette adresse de domiciliation, étant désormais domicilié à [Localité 4] au domicile de sa s’ur ; qu’il a indiqué en garde à vue être en concubinage avec Madame [L] [O] mais finalement déclaré à l’audience être en couple avec la personne interpellée avec lui à [Localité 6] ; que dès lors, la réalité de ses attaches familiales ou conjugales n’est pas rapportée'.
Par ailleurs le retenu n’a soulevé aucun moyen susceptible d’emporter la mainlevée de la rétention.
Il y a lieu de considérer en conséquence que les éléments invoqués par [F] [V] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [F] [V],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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