Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 3 déc. 2024, n° 23/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 janvier 2023, N° 2021007484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 3 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02947 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2023 – Tribunal de commerce de Paris – RG n° 2021007484
APPELANT
Monsieur [G] [L]
Né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 16]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Charline HUBER-BROSSE, avocate au barreau de PARIS, toque D 1769,
INTIMÉS
Monsieur [Y] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (92)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assisté de Me Vincent-Pierre MERAT de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B502,
S.E.L.A.R.L. [15], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Maître [F] [E], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. [13], désignée à ses fonctions par jugement du tribunal de commerce de PARIS du 10 juin 2020,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Benjamin GALLO de RACINE AVOCATS SEL D’AVOCATS INTER-BARREAUX, , avocat au barreau de PARIS, toque L 301,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 octobre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Mme Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François VARICHON dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, confirmant son avis écrit du 24 juillet 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée [13] (ci-après dénommée 'la société [13]'), créée en 2010, exerçait une activité d’entreprise générale du bâtiment. Son capital social était détenu à hauteur de 47 % par M. [L], de 47 % par M. [Z] et de 6 % par un tiers. Depuis la création de la société, M. [L] exerçait les fonctions de président et M. [Z] les fonctions de directeur général.
M. [L] et M. [Z] étaient par ailleurs associés au sein de la société [9] (ci-après dénommée 'la société [9]') à hauteur respectivement de 50 % et 49 %. M. [Z] était le gérant de la société [9].
La société [9] et la société [13] étaient liées par un contrat de courtage prévoyant le versement par cette dernière à la société [9] d’une commission de présentation de clientèle et d’assistance administrative.
A l’occasion de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de Covid-19, la société [13] a contracté les 3 et 14 avril 2020 deux prêts garantis par l’Etat (PGE) d’un montant total de 330.000 euros auprès de la [18] et de la [12].
Par courrier daté du 22 avril 2020 déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris le 30 avril suivant, M. [Z] a démissionné de ses fonctions de directeur général de la société [13].
Le 22 mai 2020, M. [L] a déposé une déclaration de cessation des paiements de la société [13] au greffe du tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 10 juin 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la société [15] en la personne de maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 mai 2020.
Par acte des 12 et 14 janvier 2021, la société [15] ès qualités a fait assigner M. [L] et M. [Z] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer une somme au moins égale à 320.000 euros et de voir prononcer à leur encontre une faillite personnelle. Il était reproché aux deux dirigeants d’avoir commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [13] en utilisant une partie des fonds empruntés au titre des deux PGE, pour, d’une part, rembourser leurs comptes courants d’associés au sein de la société [13] par des versements d’un montant total de 100.320 euros, d’autre part, effectuer des paiements préférentiels d’un montant total de 61.969 euros au profit de la société [9], lesdits paiements ayant permis le remboursement de leur compte courant d’associé avant la mise en liquidation judiciaire de la société [9] au mois de septembre 2020.
Par jugement du 17 janvier 2023 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a notamment:
— prononcé la faillite personnelle de M. [L] pour une durée de sept ans;
— dit que M. [L] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [13] et condamné l’intéressé à payer à la société [15] ès qualités la somme de 74.500 euros;
— prononcé la faillite personnelle de M. [Z] pour une durée de sept ans;
— dit que M. [Z] a commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [13] et condamné l’intéressé à payer à la société [15] ès qualités la somme de 86.820 euros;
— condamné solidairement M. [L] et M. [Z] à payer à la société [15] ès qualités la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance;
— dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que les faits reprochés aux deux anciens dirigeants étaient caractérisés et constituaient des fautes de gestion ainsi que le grief visé par l’article L. 653-4, 3°, du code de commerce.
Par courriel officiel du 1er février 2023, le conseil de M. [Z] a transmis au conseil de la société [15] un acte d’acquiescement au jugement du 17 janvier 2023 ainsi qu’un engagement de paiement de la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre selon un échéancier de 12 mois.
Le 3 février 2023, M. [L] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le premier président, statuant à la demande de M. [L], a constaté que ce dernier avait consigné une somme de 30.000 euros et a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement du 17 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [L] demande à la cour de:
'- DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [L],
En conséquence,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [L] et fixé la durée de cette mesure à 7 ans,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a jugé que Monsieur [L] a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l’insuffisant d’actif de la société [13],
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a condamné Monsieur [L] à payer au Liquidateur de la société [13] la somme de 74.500,00 €,
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur [L] avec Monsieur [Z] à payer au Liquidateur de la société [13] la somme de 10.000,00 € au titre de l’article 700 du CC,
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS en ce qu’il condamné Monsieur [L] et Monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance,
Et statuant de nouveau de ce chef,
A titre principal,
— DIRE que les conditions du prononcé d’une sanction de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [L] ne sont pas réunies,
— DIRE que les conditions du prononcé d’une condamnation pécuniaire à l’encontre de Monsieur [L] au titre de l’insuffisance d’actif ne sont pas réunies,
A titre subsidiaire,
— RAMENER le quantum de la durée de la condamnation de faillite personnelle à de plus juste proportions,
— RAMENER à de plus justes proportions le quantum du montant des condamnations pécuniaires prononcées au titre de l’insuffisance d’actif,
En tout état de cause,
— CONFIRMER au surplus le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris,
— CONDAMNER le Liquidateur de la société [13] et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CC,
— CONDAMNER le Liquidateur de la société [13] et Monsieur [Z] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, la société [15] ès qualités demande à la cour de:
'DÉCLARER la SELARL [15] ès-qualités recevable et bien fondée en ses prétentions et demandes.
DÉCLARER irrecevables les demandes de Monsieur [Y] [Z] et à tout le moins mal
fondées;
REJETER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [Y] [Z] et l’en débouter; REJETER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [G] [L], et l’en débouter ;
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 17 janvier 2023 dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNER Monsieur [G] [L] et Monsieur [Y] [Z] à payer chacun à la SELARL [15] ès-qualités la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 13 juillet 2023, M. [Z] demande à la cour d’appel de:
'' Déclarer Monsieur [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ;
A TITRE PRINCIPAL
' Infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 janvier 2023 dans toutes ses
dispositions à l’encontre de Monsieur [Z]
Statuant à nouveau,
' Rejeter les demandes de Monsieur [L] et de la SELARL [15] ès qualités et les débouter
A TITRE SUBSIDIAIRE
' Limiter les condamnations à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] à de plus justes
proportions au regard de ses capacités et de sa situation.
En tout état de cause
' Condamner Monsieur [L] à payer à Monsieur [Z] 5000 euros au titre de l’article 700
du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
A l’audience, le conseil de M. [Z] a déclaré que la formulation des demandes précitées résultait d’une erreur compte tenu de l’acquiescement au jugement exprimé par M. [Z]. Il a exposé que ce dernier, tout en contestant les allégations de M. [L] développées à son encontre, ne sollicitait pas l’infirmation du jugement entrepris et maintenait sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de son avis notifié par voie électronique le 13 juillet 2023, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement du 17 janvier 2023 mais à le réformer sur la sanction personnelle en prononçant à l’égard de M. [L] une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
SUR CE,
M. [Z] ayant déclaré renoncer à sa demande principale aux fins de voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions le concernant et à sa demande subsidiaire aux fins de voir limiter les condamnations prononcées à son encontre, il n’y a pas lieu pour la cour de statuer sur la demande de la société [15] ès qualités aux fins de voir dire M. [Z] irrecevable en ses demandes pour cause d’acquiescement au jugement dont appel. Par ailleurs, la cour restreindra son examen à l’existence de fautes de gestion et d’un grief susceptibles d’être imputés à M. [L] uniquement.
Sur la responsabilité pour insuffisance d’actif
A l’appui de sa demande d’infirmation, M. [L] explique:
— qu’aucune faute de gestion ne peut lui être imputée personnellement;
— que courant novembre 2019, M. [Z] lui a proposé de lui racheter ses titres au sein des sociétés [13] et [9], ce qu’il a accepté; que l’opération prévoyait le remboursement de ses comptes courants d’associé au sein de ces deux sociétés via un emprunt à contracter par M. [Z] pour le compte d’une société [14] lui appartenant; qu’à partir de cette époque, M. [Z] l’a mis en retrait du développement commercial de la société [13] et de l’a pas tenu informé des difficultés de l’entreprise;
— qu’il revient à M. [Z] d’avoir, seul et à son insu, négocié et signé les deux PGE en avril 2020 pour le compte de la société [13], puis d’avoir effectué les versements litigieux; qu’il n’a découvert ces faits qu’après le départ de la société de M. [Z] en avril 2020; qu’il pensait que le remboursement de ses comptes courants au sein de la société [13] et de la société [9] s’inscrivait dans le cadre de l’exécution de l’opération de cession de ses titres à la société [14], opération qu’il croyait finalisée mais qui n’a finalement jamais abouti du fait de M. [Z];
— que M. [Z] a délibérément provoqué la défaillance de la société [13], notamment en procédant aux versements litigieux et en résiliant, pour le détourner à son profit, un important chantier juste avant sa démission; que dans ces conditions, il n’a pas eu d’autre choix, après avoir découvert ces faits, que de demander l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire;
— que la condamnation pécuniaire prononcée à son encontre par le tribunal n’est pas proportionnée; qu’elle ne tient pas compte du fait que la demande de remboursement qu’il a adressée à la société [9] dans le cadre de l’opération de cession de titres de cette dernière est inférieure au quantum retenu par le tribunal; qu’en outre, le jugement n’a pas justement modulé la condamnation au regard de la gravité du comportement de M. [Z] par opposition à son propre comportement, tout au plus négligent, et de sa situation personnelle.
La société [15] réplique:
— que l’insuffisance d’actif de la société [13] est certaine et s’élève à la somme de 1.524.367 euros;
— que contrairement à ce qu’il soutient, M. [L] s’est associé à la demande d’octroi des PGE et a lui-même sollicité le remboursement de ses comptes courants d’associé au sein de la société [13] et de la société [9]; qu’il n’a pu se méprendre quant au fait que le remboursement dont il a bénéficié provenait bien de fonds appartenant à la société [13] et non d’une cession de ses actions à un tiers;
— que le remboursement de leurs comptes courants d’associés au sein de la société [13] et les paiements préférentiels effectués au profit de la société [9] par les deux anciens dirigeants, dans leur intérêt personnel et au détriment des autres créanciers, alors qu’ils étaient informés des difficultés de la société [13], ont généré un besoin de trésorerie équivalent non couvert; que ces faits constituent des fautes de gestion ayant contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la société [13];
— que la passivité de M. [L], serait-elle démontrée, ne constitue pas un motif exonératoire; que l’intéressé n’a jamais envisagé de procéder au remboursement des fonds indûment reçus de la société [13];
— que la sanction prononcée par le tribunal est proportionnée et justifiée.
M. [Z] fait valoir:
— que les allégations de M. [L] à son encontre sont infondées;
— que M. [L], qui n’a jamais cessé de diriger l’entreprise contrairement à ce qu’il soutient, est à l’origine de la demande d’obtention de PGE et a été associé à leur négociation ;
— que M. [L] a par ailleurs exigé que M. [Z] procède aux virements litigieux afin de permettre le remboursement de ses comptes courants d’associé au sein de la société [13] et de la société [9].
Le ministère public soutient que les faits reprochés aux deux dirigeants constituent des fautes de gestion pour les mêmes motifs que ceux mis en avant par le liquidateur.
Aux termes de l’article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.
Sur l’insuffisance d’actif
La société [15] verse aux débats un état du passif déclaré entre ses mains d’un montant de 1.674.367,01 euros réparti comme suit:
— 39.020,42 euros au titre des créances superprivilégiées;
— 190.418,48 euros au titre des créances privilégiées;
— 1.444.928,11 euros dont 2.249,71 euros à échoir au titre des créances chirographaires.
La société [15] produit par ailleurs l’inventaire dressé dans le cadre des opérations de liquidation de la société [13] et chiffre le montant de l’actif de l’entreprise à la somme de 150.000 euros constituée des seules disponibilités en banque.
Ces éléments chiffrés ne sont pas contestés par l’appelant ni au demeurant par M. [Z].
Par conséquent, l’insuffisance d’actif apparaît certaine et se chiffre à ce jour à la somme de 1.524.367 euros avancée par le liquidateur.
Sur les fautes de gestion
La société [15] verse aux débats les PGE conclus par la société [13] avec la [18] et la [12] les 3 et 14 avril 2020 pour un montant respectif de 80.000 euros et 250.000 euros soit la somme totale de 330.000 euros. Les deux actes de prêt ont été signés par M. [Z] en qualité de directeur général de la société [13].
Il résulte des conclusions régularisées par M. [L] en première instance que ce dernier, contrairement à ce qu’il soutient à hauteur d’appel, était parfaitement informé des démarches engagées par M. [Z], auxquelles il s’est volontairement associé. L’intéressé y explique en effet que ' (…) compte tenu de l’urgence provoquée par la pandémie, conscient des besoins financiers pressants de la société [13] et afin de ne pas bloquer la soit-disant stratégie de développement de M. [Z], il [M. [L]] a finalement accepté que la souscription [des PGE] soit faite avant la cession'.
Il ressort par ailleurs du contenu des courriels échangés par M. [Z] et M. [L] concomitamment à la conclusion des deux PGE que ce dernier s’est régulièrement tenu informé de l’avancée des discussions avec les deux banques approchées par son associé. Ainsi, dans un courriel du 31 mars 2020 adressé à M. [Z], M. [L] écrivait ce qui suit: 'Tu me transmets stp les demandes de prêts garantie par la [11]''. Par courriel du 3 avril 2020, M. [Z] a transmis à M. [L] le courriel reçu le jour même de la [18] comportant en annexe l’acte de prêt à signer, en posant à son associé la question suivante: 'Peux-tu me donner ton accord que je lui envoie maintenant''. Puis, par courriel du 7 avril 2020, M. [L] a écrit ce qui suit à M. [Z]: 'OK pour souscrire au prêt de la [18] sans attendre. Qu’en est-il PGE du CE''. Dans un courriel du 8 avril 2020, M. [Z] informait son associé que 'L’argent sera débloqué demain', ce à quoi M. [L] répondait 'Parfait’ par un courriel du même jour. Enfin, par courriel du 14 avril 2020, M. [Z] envoyait le contrat de prêt de la [12] à M. [L], qui en accusait réception le même jour.
M. [L] était donc informé des demandes de PGE formées par son associé auprès de la [18] et de la [12] mais également de l’obtention des concours bancaires sollicités.
Au vu des relevés de banque produits par la société [15], les fonds prêtés par la [18] et la [12] ont été portés au crédit des comptes bancaires de la société [13] les 14 et 15 avril 2020.
Il ressort de ces mêmes relevés:
— qu’entre le 15 et le 20 avril 2020, les virements suivants ont été opérés à partir du compte bancaire de la société [13] ouvert dans les livres de la [18]:
— 35.000 euros au bénéfice de M. [L];
— 15.000 euros au bénéfice de M. [Z];
— 30.000 euros au bénéfice de la société [9].
— qu’entre le 15 et le 30 avril 2020, les virements suivants ont été opérés à partir du compte bancaire de la société [13] ouvert dans les livres de la [12] :
— 9.000 euros au bénéfice de M. [L];
— 41.320 euros au bénéfice de M. [Z];
— 31.969 euros au bénéfice de la société [9].
Ainsi, la totalité des fonds mis à disposition de la société [13] par la [18] et un tiers des fonds prêtés par la [12] ont été prélevés de ses comptes bancaires dans les jours suivant leur versement, au profit, d’une part, de M. [L] et de M. [Z], d’autre part, de la société [9].
Il est constant que les versements réalisés directement au profit M. [L] et de M. [Z] correspondent à des remboursements de leur compte courant d’associé au sein de la société [13]. En ce qui concerne les paiements effectués au profit de la société [9], il n’est pas contesté que ceux-ci ont été employés pour le remboursement des comptes courants d’associés de M. [Z] et de M. [L] au sein de cette société. A cet égard, M. [L], dont la déclaration de créances du 16 octobre 2020 au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [9] est versée aux débats, n’a déclaré aucun poste correspondant à son compte courant d’associé, ce dont il se déduit que les paiements effectués par la société [13] ont permis de procéder au remboursement de l’intégralité de son compte courant.
Il n’est pas contesté que M. [Z] est l’auteur des virements bancaires précités. Pour autant, M. [L], qui ne démontre pas qu’il était empêché d’accéder aux deux comptes bancaires de la société [13] à la date de ces mouvements de fonds, n’a pu en ignorer l’existence. En tout état de cause, il n’a pu lui échapper, en consultant ses relevés de banque personnels, que des versements avaient été effectués à son profit par la société [13].
M. [L] ne peut soutenir qu’il se serait mépris en pensant que les versements dont il a personnellement bénéficié s’inscrivaient dans le cadre de la cession de ses actions à la société [14] alors qu’il n’existait aucune raison pour que le prix correspondant à cette opération, finalement avortée, soit acquitté par la société [13], tiers à la cession.
Il ne peut davantage prétendre qu’il ignorait que ces versements étaient destinés à permettre le remboursement de ses comptes courants d’associés au sein des sociétés [13] et [9] alors qu’il a lui-même exigé que M. [Z] procède à cette opération, ainsi qu’il ressort notamment de ses deux courriers du 15 avril 2020 dans lesquels il demandait à son associé de lui rembourser 'par virement bancaire après réception de la présente lettre’ ses comptes courants d’un montant de 63.566,95 € s’agissant de la société [13] et de 29.317,93 € s’agissant de la société [9], du courriel du 18 avril 2020 aux termes duquel M. [Z] indique 'j’ai commencé à payer les comptes courants', auquel M. [L] a répondu le même jour en indiquant 'J’ai vu ça, merci’ et du courriel du 5 mai 2020 dans lequel M. [L] écrit à M. [Z] 'Je te demande de procéder au remboursement de mes comptes courants [9] immédiatement'.
Il est constant que sauf convention contraire, l’associé créancier en compte courant dispose d’un droit au remboursement qu’il peut exercer à tout moment. Le dirigeant commet toutefois une faute de gestion lorsqu’il procède au remboursement de son compte courant alors qu’il a connaissance des importantes difficultés financières de la société et ce afin de privilégier sa situation personnelle au détriment de la société qu’il dirige et de ses autres créanciers.
En l’espèce, les versements litigieux sont intervenus dans un contexte de difficultés financières et économiques pour la société [13]. Ainsi, la déclaration de cessation des paiements déposée par M. [L] le 22 mai 2020 mentionne un résultat net négatif de l’exercice 2019 arrêté à la somme provisoire de 800.000 euros, dans un contexte marqué par une dégradation progressive du résultat d’exploitation de l’entreprise depuis 2017. La société [15] constate que les capitaux propres étaient dès lors négatifs. Par ailleurs, au vu de la 'note de présentation des difficultés de l’entreprise et absence de perspectives de redressement’ établie par M. [L] le 22 mai 2020 et de l’état du passif déclaré entre les mains du liquidateur, ce dernier relève, sans être utilement contredit par M. [L], que la société [13], lors des versements litigieux, était débitrice de la somme d’environ 170.000 euros à l’égard de ses fournisseurs, qu’elle était également débitrice à l’égard de l’URSSAF qui a déclaré une créance privilégiée d’un montant de 116.452,60 euros au titre de cotisations dues depuis le mois d’octobre 2019 pour la plus ancienne, dont 7.581,60 euros de part salariale, ainsi qu’à l’égard de [17] à hauteur de 9.260 euros. Le liquidateur relève que la poursuite de l’activité de l’entreprise s’est avérée impossible à défaut de disponibilités suffisantes pour faire face aux charges courantes, de l’ordre de 40.000 à 50.000 euros pas mois, et aux arriérés fournisseurs dont le paiement constituait un préalable à la reprise des chantiers. Les difficultés de l’entreprise ont par ailleurs été accrues par les effets de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, ainsi qu’il résulte du courriel que M. [Z] a adressé à la [12] à l’appui de sa demande de PGE, dans lequel il indique que 'Notre activité est à l’arrêt depuis le 16 mars. Notre CA est en chute libre'.
M. [L], qui dirigeait la société [13] avec M. [Z] et qui a été associé à la demande de PGE ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, ne peut prétendre qu’il ignorait la situation de l’entreprise au moment des versements litigieux. En tout état de cause, sa méconnaissance de cette situation serait elle démontrée, de même que son ignorance alléguée des virements effectués par M. [Z] à partir des comptes bancaires de l’entreprise, il conviendrait alors de constater que l’intéressé, une fois informé de ces éléments, n’a pris aucune initiative pour rembourser à la société [13] les paiements dont il a bénéficié.
Dans ce contexte de difficultés financières et économiques, le remboursement du compte courant de M. [L] au sein de la société [13] et les paiements préférentiels effectués au bénéfice de la société [9] dont il était l’associé majoritaire, réalisés grâce aux PGE censés permettre à la société [13] de faire face aux conséquences économiques de la crise sanitaire, ont privé l’entreprise de la trésorerie nécessaire à la poursuite de son activité ainsi qu’au paiement de ses autres créanciers. Par ailleurs, la souscription des PGE au moyen desquels les paiements préférentiels ont été effectués a généré une dette supplémentaire dans le patrimoine de la société [13].
Au vu de ces éléments, les versements litigieux excèdent la simple négligence invoquée par M. [L] et caractérisent des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société [13].
Sur le montant de la contribution mise à la charge de M. [L]
La sanction pécuniaire prononcée par le tribunal à l’encontre de M. [L] et de M. [Z] correspond à 100 % de la somme versée par la société [13] pour le remboursement de leur compte courant d’associé respectif au sein la société [13], soit 44.000 euros pour
M. [L] et 56.320 euros pour M. [Z], et à 50 % des paiements effectués par la société [13] au profit de la société [9], soit 30.500 euros à la charge de chacun des deux associés, soit, s’agissant de M. [L], une condamnation pécuniaire d’un montant total de 74.500 euros.
La sanction prononcée à l’encontre de M. [L], significativement inférieure à la demande initiale du liquidateur, est proportionnée au regard de la gravité des fautes qui lui sont reprochées et du montant qu’il a perçu en remboursement de son compte courant d’associé au sein de la société [13]. Par ailleurs, la décision des premiers juges de répartir en deux parts égales le montant de la condamnation pécuniaire prononcée au titre des paiements préférentiels effectués au profit de la société [9] apparaît également justifiée au regard de la part détenue par chacun des deux dirigeants dans le capital social de l’entreprise bénéficiaire des versements, soit 50 % pour M. [L] et 49 % pour M. [Z].
En ce qui concerne sa situation personnelle, M. [L] verse notamment aux débats un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2021 mentionnant, pour son foyer fiscal, un revenu de référence de 46.984 euros, ainsi qu’une attestation fiscale du 14 février 2023 mentionnant un chiffre d’affaires de 3.425 euros au titre d’une activité de micro entrepreneur exercée en 2022. Il produit par ailleurs une attestation Pole Emploi du 13 février 2023 relative à une indemnisation perçue au cours du mois de novembre 2022. Ces documents, relativement anciens, sont insuffisants à démontrer que la condamnation prononcée à son encontre par les premiers juges n’est pas proportionnée à sa situation personnelle actuelle.
Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé en ce qui concerne ses dispositions relatives à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif diligentée à l’encontre de
M. [L].
Sur la sanction personnelle
A l’appui de sa demande d’infirmation, M. [L] explique:
— que le tribunal l’a sanctionné sur le fondement de l’article L. 653-4, 3° du code de commerce alors que le paiement préférentiel qui lui est reproché est sanctionné par l’article L. 653-5, 4° du code de commerce; que cette dernière disposition appréhende les paiements irrégulièrement effectués après la cessation des paiements, ce qui n’est pas le cas des versements litigieux qui sont intervenus avant cette date;
— que les faits retenus par le tribunal ne sont imputables qu’au seul M. [Z] pour les motifs exposés ci-dessus;
— que le tribunal, en prononçant à son encontre une mesure de faillite personnelle d’une durée de sept ans dans les mêmes termes que la sanction prononcée à l’encontre de
M. [Z], n’a pas pris en considération la gravité du comportement de M. [Z], les démarches qu’il a lui-même entreprises pour réduire l’insuffisance d’actif et sa collaboration avec les organes de la procédure.
La société [15] ès qualités réplique:
— que les faits visés par L. 653-4, 3°, du code de commerce sont caractérisés;
— que la sanction prononcée par le tribunal est proportionnée et justifiée.
Le ministère public, tout en sollicitant la confirmation du jugement entrepris dans son principe, sollicite la réduction à cinq ans de la durée de la faillite personnelle s’agissant de M. [L], aux motifs que ce dernier apparaît avoir observé une attitude passive ou complaisante face aux initiatives de M. [Z], qu’il semble avoir eu une réelle intention de céder ses actions à M. [Z], lequel a démissionné de façon soudaine en laissant
M. [L] seul pour gérer l’entreprise.
Il résulte de l’article L. 653-4, 3° du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d’avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
En l’espèce, le tribunal, aux termes du jugement dont appel, a expressément fondé sa décision sur les dispositions précitées. Il n’y a donc pas lieu d’examiner si les conditions d’application de l’article L. 653-5, 4 du code de commerce invoqué par M. [L] sont réunies.
Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, M. [L] a sciemment bénéficié des fonds de la société [13], qui ont été utilisés pour le remboursement de son compte courant d’associé au sein de la société et pour la réalisation de paiements préférentiels au profit de la société [9] dont il était l’associé majoritaire. Ces paiements ont privé la société qu’il dirigeait d’une trésorerie qui lui était pourtant indispensable compte tenu des importantes difficultés financières et économiques auxquelles elle était alors confrontée et dont il ne pouvait ignorer l’existence.
Au vu de ces éléments, le grief visé par les dispositions précitées est constitué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé une mesure de faillite personnelle à l’encontre de M. [L].
La durée de la sanction sera toutefois réduite à cinq ans, durée qui apparaît proportionnée au regard de la gravité des faits commis par l’intéressé. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens
M. [L], qui demeure condamné en cause d’appel, sera condamné aux dépens d’appel et débouté en conséquence de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Il convient de condamner M. [L] à payer à la société [15] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et de débouter le liquidateur de sa demande à l’égard de
M. [Z].
M. [Z] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Constate que M. [Z] renonce à sa demande principale aux fins de voir infirmer le jugement en toutes ses dispositions le concernant et à sa demande subsidiaire aux fins de voir limiter les condamnations prononcées à son encontre,
En conséquence, dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société [15] ès qualités aux fins de voir dire M. [Z] irrecevable en ses demandes pour cause d’acquiescement au jugement dont appel,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a fixé la durée de la faillite personnelle de M. [L] à sept ans,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la durée de la faillite personnelle de M. [L] à cinq ans et ordonne la modification de l’inscription de la durée de la sanction au Fichier national des interdits de gérer,
Condamne M. [L] à payer à la société [15] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [13] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. [L] aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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