Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 15 avr. 2026, n° 24/08841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 22 janvier 2024, N° 21/01947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08841 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNKY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Janvier 2024 – Tribunal judiciaire d’EVRY – RG n° 21/01947
APPELANTE
Madame [M] [C] [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (91)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2163
INTIMEE
Madame [Q] [E] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
1. La cour est saisie de l’appel d’un jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Evry dans un litige opposant Mme [M] [E] et Mme [Q] [E].
2. De l’union de [G] [Y] et [A] [E], décédé le [Date décès 1] 1978, sont issus deux enfants':
— Mme [Q] [E]';
— Mme [M] [E].
Les époux [E] étaient propriétaires d’une parcelle de terre située commune de [Localité 5] (Sarthe) cadastrée section A n° [Cadastre 1] lieu-dit «'[Localité 6]'» de 12 à 35 ca.
Le [Date mariage 1] 1984, [G] [Y] s’est mariée en secondes noces avec M. [V] [O] sous le régime de la séparation de biens.
Par acte du 27 février 1984, les époux se sont consentis une donation au dernier vivant.
[G] [Y] et [V] [O] avaient acquis avant leur mariage, en indivision, un bien immobilier situé commune d'[Localité 7] (Essonne), lieu-dit «'[Localité 8]'», par acte du 19 avril 1983.
[G] [Y] est décédée le [Date décès 2] 2011 à [Localité 9] (Essonne) laissant à sa succession':
— Son conjoint survivant, [V] [O]';
— Ses deux filles': Mme [Q] [E] et Mme [M] [E].
[V] [O], en sa qualité d’usufruitier, a alors occupé seul le bien immobilier d'[Localité 7].
[V] [O] est décédé le [Date décès 3] 2019 à [Localité 10] (Essonne) laissant à sa succession Mme [Q] [E] en qualité de légataire universelle en vertu d’un testament en date du 28 décembre 2013.
3. Par acte d’huissier de justice en date du 15 mars 2021, Mme [Q] [E] a assigné Mme [M] [E] devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins notamment de liquidation et de partage de la succession de leur mère, [G] [Y].
La maison située à Ollainville a été vendue le 27 juillet 2023, de sorte que le tribunal judiciaire d’Evry n’a pas statué sur les demandes afférentes à ce bien.
4. Par jugement contradictoire du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Evry a notamment':
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [Y]';
— Condamné Mme [M] [E] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— Condamné Mme [Q] [E], en sa qualité de légataire universelle de [V] [O], à payer à la succession d'[G] [Y] la somme de 2022,22 euros';
— Dit que Mme [M] [E] devra informer Mme [Q] [E] du lieu d’entrepôt du véhicule indivis dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification du jugement';
— Débouté Mme [M] [E] de ses demandes de fixation d’indemnité d’occupation';
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes';
— Ordonné l’emploi des dépens de la présence instance en frais privilégiés de partage';
— Débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Mme [M] [E] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 mai 2024 en ce que le tribunal a :
— Dit que les meubles qui ont été emportés par Mme [M] [E] seront évalués et attribués dans le cadre des opérations de partage';
— Condamné Mme [M] [E] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 1'000 euros à titre de dommages et intérêts';
— Débouté Mme [M] [E] de ses demandes de fixation d’indemnité d’occupation';
— Débouté Mme [M] [E] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par avis du 1er juillet 2024, il a été demandé à l’appelante de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Mme [Q] [E] a constitué avocat le 10 juillet 2024.
Mme [M] [E] a remis au greffe ses premières conclusions d’appelante le 28 juin 2024. Celles-ci ont été notifiées à Mme [Q] [E] le 10 juillet 2024.
Mme [Q] [E] a remis et notifié ses premières conclusions d’intimée le 13 septembre 2024.
6. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2026.
7. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
8. Par ses dernières conclusions d’appelante remises et notifiées le 30 décembre 2025, Mme [M] [E] demande à la cour de':
— Dire que l’appel qu’elle a formé est recevable et bien fondé';
— Débouter Mme [Q] [E] de toutes ses demandes';
— Réformer la décision rendue le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Evry;
Statuant à nouveau,
— Infirmer sa condamnation à payer à Mme [Q] [E] la somme de 1'000 euros à titre de dommages-intérêts';
— Infirmer la disposition du jugement lui attribuant le mobilier du bien d'[Localité 7]';
— Infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2024 en ce qu’il l’a déboutée d’une demande d’indemnité d’occupation pour le bien d'[Localité 7] et le bien de [Localité 5]';
— Condamner Mme [Q] [E] à payer une indemnité d’occupation de 1'020 euros par mois pour l’occupation du bien sis [Adresse 3] à [Localité 7] à compter du 28 juillet 2019 jusqu’à la remise des clés à Mme [M] [E] soit le 26 mai 2021, soit 22'440 euros';
— Condamner Mme [Q] [E] à payer une indemnité d’occupation de 300 euros par mois pour l’occupation du bien sis [Localité 5] à compter du 28 juillet 2019 jusqu’à ce qu’elle lui ait remis les clés, soit 18'000 euros pour l’occupation pendant 60 mois, mois de juillet 2024 compris';
— Fixer sa créance établie à ce jour, à parfaire par le notaire liquidateur lors de l’établissement de l’acte de partage, à l’encontre de l’indivision consécutive au décès d'[G] [Y] au titre des dépenses de gestion': entretien jardin, électricité, entretien chaudière, camionnette pour aller à la déchetterie, primes d’assurance et provisions sur frais de succession d'[G] [Y] du 17 avril 2024, pour un total de 4'445,14euros
— Condamner Mme [Q] [E] au paiement de la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [Q] [E] au paiement des entiers dépens dont recouvrement au profit de Me Emmanuelle Labandibar-Lacan.
9. Par ses dernières conclusions d’intimée remises et notifiées le 8 janvier 2026, Mme [Q] [E] demande à la cour de':
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— Ordonné le partage de l’indivision successorale suite au décès de Mme [G] [Y], décédée le [Date décès 2] 2011';
— Désigné le notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage';
— Dit que les juge et notaire seront remplacés par simple ordonnance sur requête';
— Condamner Mme [M] [E] au paiement de la somme de 1'000 euros à titre de dommages intérêts concernant le véhicule';
Réformer le jugement entrepris pour le surplus';
Et statuant à nouveau,
— Ordonner l’attribution du terrain sis commune de [Localité 5], lieu-dit «'[Localité 6]'», Section A n°[Cadastre 1] d’une contenance de 12 a 35 ca en ce compris avec le mobil-home considéré comme immeuble par destination à son profit au prix de 4'000 euros';
A défaut,
— Ordonner la vente de gré à gré par l’intermédiaire de l’agent immobilier qui sera choisi par la concluante seule, à défaut d’accord avec Mme [M] [E], au prix de 4'000 euros avec faculté de baisse de prix de 10'% en 10'% jusqu’à réalisation de la vente, à défaut ordonner la vente à la barre du tribunal aux mêmes conditions sur le cahier des charges qui sera déposé par l’avocat postulant avec insertion de la clause d’attribution';
— L’autoriser ou tous huissiers de justice à pénétrer dans les lieux afin d’établir le procès-verbal descriptif avec mission d’assurer des visites par les éventuels acquéreurs qui se présenteront, au besoin assisté d’un serrurier tous les jours sauf dimanche et jour férié, indiquer les conditions d’occupation, faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique, et de mesurer en cas de besoin les superficies, au besoin assisté par un géomètre expert, l’insertion dans le cahier des conditions des ventes des modalités habituelles de publicité avec possibilité d’une publicité sur internet avec photographies du bien et avis simplifié';
— Ordonner que le notaire désigné procédera aux comptes de gestion des indivisions des deux biens immobiliers, en ce compris les comptes portant sur la somme revendiquée par l’appelante de 4'445,14 euros';
— Fixer sa créance établie à ce jour, à parfaire par le notaire liquidateur lors de l’établissement de l’acte de partage, à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses de gestion': taxes foncières, entretien jardin, eau, électricité, gaz, alarme, coût du procès-verbal de constat d’huissier d’inventaire des biens meuble en date du 30 janvier 2020 et provision sur frais de succession d'[G] [Y] du 21 juillet 2023, pour un total de 7'019,70 euros suivant factures produites aux débats';
— Condamner Mme [M] [E] à lui payer la somme de 8'649,68 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi en relation directe de causalité avec son comportement sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 2'000 euros pour l’enlèvement des meubles à titre de dommages et intérêts';
— Ordonner que les meubles emportés par la défenderesse ne permettant plus un partage en nature lui soit attribués sur la valeur de 10'000 euros soit une soulte de 5'000 euros à la concluante';
— Débouter Mme [M] [E] de ses demandes plus amples ou contraires notamment d’indemnité d’occupation';
— Passer les dépens en frais privilégiés de partage lesquels seront ainsi supportés à concurrence des droits respectifs des parties dans l’indivision';
— Ordonner que les frais de vente à avancer pourront être prélevés sur les liquidités de la succession';
— Condamner Mme [M] [E] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
10. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation au titre des biens d'[Localité 7] et de [Localité 11]
Moyens des parties
11. L’appelante fait valoir que Mme [Q] [E] a détenu les clefs de la maison d'[Localité 7] entre le 28 juillet 2019 et le 26 mai 2021, soit pendant 22 mois. Mme [M] [E] fait valoir qu’elle a sollicité en juin 2020 d’obtenir de sa s’ur un jeu de clefs de ladite maison, mais que celle-ci a répondu, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle souhaitait les lui remettre en mains propres afin de lui expliquer le fonctionnement de l’alarme de la maison. Or, elle rappelle qu’étant indivisaire au même titre que Mme [Q] [E], elle disposait donc du droit de détenir les clefs du bien immobilier. Elle explique que ce n’est qu’après l’ouverture de la procédure devant le tribunal judiciaire d’Evry que Mme [Q] [E] lui a transmis ces clefs'; elle indique de plus que le système d’alarme installé ne nécessitait pas la présence de sa s’ur sur les lieux pour lui en expliquer le fonctionnement, et que cette dernière n’avait donc aucun motif valable de refuser de lui remettre les clefs, alors que cette remise était cruciale pour le règlement de la succession. Elle rappelle que la jurisprudence est constante sur la question de l’indemnité d’occupation et que peu importe que l’occupation soit effective ou non. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté cette demande de fixation d’indemnité d’occupation, et sollicite cette fixation à la charge de Mme [Q] [E] à hauteur de 1020 euros par mois à compter du 28 juillet 2019 et jusqu’au 26 mai 2021, date de la remise effective des clefs. L’appelante sollicite également l’infirmation du chef de jugement lui ayant attribué le mobilier de la maison d'[Localité 7].
12. Mme [M] [E] indique que la situation est identique s’agissant du terrain de [Localité 11], précisant qu’elle n’est toujours pas en possession des clefs de ce terrain, contrairement à ce qu’affirme Mme [Q] [E]. Elle affirme qu’elle devait, à chaque fois qu’elle s’y rendait, faire appel à un voisin pour que celui-ci lui en ouvre l’accès. Elle ajoute que ce voisin est récemment décédé et qu’elle ne peut donc plus pénétrer sur le terrain. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de fixation d’indemnité d’occupation à la charge de Mme [Q] [E], et sollicite une somme de 300 euros par mois, à compter du 28 juillet 2019.
13. L’intimée fait valoir qu’il n’y a eu de sa part aucune occupation privative ou exclusive, ni obstacle aux droits indivis de Mme [M] [E]. Elle indique qu’à la suite de la demande du notaire de Mme [M] [E], elle a proposé la remise des clefs de la maison en mains propres de façon à permettre le fonctionnement de l’alarme dont la manipulation était délicate. Elle verse aux débats la réponse de Mme [M] [E] indiquant «'qu’elle ne voulait plus avoir à faire avec qui que ce soit en dehors du notaire et que Mme [Q] [E] continue de conserver les clefs'». Elle ajoute qu’elle n’a jamais occupé le bien litigieux, habitant à 800 km de celui-ci.
S’agissant du terrain de [Localité 11], elle indique que chacune des parties possède un jeu de clefs, et que le voisin en possède également. Elle affirme qu’elle-même sollicite ce voisin pour entrer sur le terrain et que cette situation ne permet pas de retenir une occupation privative justifiant la mise à sa charge d’une indemnité d’occupation.
Réponse de la cour
14. En droit, aux termes de l’article 815-9, alinéa 2, du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision.
Il résulte d’une jurisprudence constante que cette indemnité a pour objet de compenser la privation de jouissance subie par les autres indivisaires. Elle est due lorsque l’un d’eux s’est réservé la jouissance exclusive du bien indivis et a, de ce fait, empêché les autres indivisaires d’en user concurremment.
Il appartient à l’indivisaire qui sollicite le paiement d’une indemnité d’occupation de démontrer que l’autre indivisaire a effectivement disposé du bien à titre exclusif et qu’il s’est trouvé, du fait de ce comportement, dans l’impossibilité d’en user.
15. En l’espèce, s’agissant de la maison d'[Localité 7], il ressort des échanges produits que, dès le mois d’août 2019, Mme [Q] [E] a pris l’initiative de contacter sa s’ur afin d’échanger sur le devenir du bien. Par courriel du 8 juin 2020, Mme [M] [E] a indiqué accepter le principe d’une vente et a sollicité, par l’intermédiaire de son notaire, l’envoi des clés de la maison ainsi que du dispositif de l’alarme.
Par courrier du 12 juin 2020, Mme [Q] [E], par l’intermédiaire de son notaire, a donné son accord à cette demande et a proposé une remise des clés en main propre, afin de pouvoir expliquer le fonctionnement de l’alarme installée dans le bien, et d’en profiter pour prendre conjointement contact avec un agent immobilier en vue d’organiser la mise en vente du bien.
Il ressort clairement des pièces produites que Mme [M] [E] n’a pas souhaité procéder à cette remise des clés en main propre. Dans ces conditions, il ne peut être reproché à Mme [Q] [E] d’avoir empêché sa s’ur d’accéder au bien indivis, alors qu’elle avait accepté de lui remettre les clés et qu’elle les a conservées à disposition avant de les lui adresser finalement par voie postale en mai 2021.
Au surplus, il n’est ni allégué ni établi que Mme [Q] [E] aurait occupé personnellement la maison d'[Localité 7] pendant cette période, ni qu’elle en aurait tiré un quelconque avantage privatif. Dès lors, la seule détention matérielle des clés, dans un contexte où leur remise avait été proposée et refusée, ne saurait caractériser une jouissance privative du bien au sens de l’article 815-9 du code civil.
S’agissant du terrain situé à [Localité 11], Mme [M] [E] se borne à soutenir qu’elle ne détiendrait pas les clés permettant d’y accéder et que celles-ci auraient été détenues par un voisin.
Cependant, il n’est pas démontré par Mme [M] [E] que Mme [Q] [E] aurait disposé de ce terrain à titre exclusif ou qu’elle aurait empêché sa s’ur d’y accéder. L’existence d’un jeu de clés détenu par un tiers ne caractérise pas davantage une appropriation privative du bien par Mme [Q] [E], ni une impossibilité pour Mme [M] [E] d’en user.
Dès lors, faute pour Mme [M] [E] d’établir que sa s’ur aurait bénéficié d’une jouissance exclusive des biens indivis ou qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité d’en user du fait de celle-ci, les conditions d’application de l’article 815-9 du code civil ne sont pas réunies.
16. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M] [E] tendant à la fixation d’une indemnité d’occupation au titre de la maison d'[Localité 7] et du terrain situé à [Localité 11].
II. Sur les meubles de la maison d'[Localité 7]
Le jugement entrepris a rejeté la demande de l’intimée tendant à attribuer à l’appelante les meubles de la maison d'[Localité 7], indiquant que ces meubles seraient évalués et attribués dans le cadre des opérations de partage.
Moyens des parties':
17. L’appelante indique qu’elle n’a emporté les meubles en question pour respecter ses engagements contractuels dans le cadre de la vente de la maison, et afin de laisser le bien libre de toute occupation. Elle précise que son notaire l’avait informé que Mme [Q] [E] ne souhaitait récupérer aucun meuble, à l’exception d’un service à vaisselle. Elle fait également valoir que Mme [Q] [E] avait, préalablement au constat d’huissier du 30 janvier 2020, fait établir elle-même un constat en date du 14 juin 2011, dans lequel un certain nombre de meubles, notamment informatique, étaient présents, ceux-ci ayant disparu à la date du second constat. Elle allègue que Mme [Q] [E] a ainsi récupéré le mobilier ayant de la valeur, lui laissant le soin de vider la maison avant la vente. Elle précise qu’elle n’a pas conservé ces meubles, sans valeur vénale, et les a donnés à une association caritative. Elle indique enfin que certains meubles du sous-sol ont été endommagés par un dégât des eaux.
18. L’intimée indique s’être rendu compte, après une visite du bien lors de la procédure en première instance que l’ensemble des meubles de la maison d'[Localité 7] avait été emporté, sans aucune information préalable de la part de l’appelante. Elle précise que tous les biens ont été pris en photographie lors d’un constat d’huissier du 30 janvier 2020 qu’elle avait préalablement fait établir, et effectue, sur la base de ces photographies, une estimation de la valeur des meubles est faite à 10 000 euros, qu’elle demande à la cour d’attribuer à Mme [M] [E] qui sera tenue d’une soulte de 5 000 euros. Elle précise, que la maison contient un sous-sol aménagé avec un garage inondable mais que les biens meubles n’ont aucunement été affectés pas un dégât des eaux, ne se situant pas dans la partie inondable. En réponse aux conclusions de l’appelante, faisant référence à un écrit où elle indique ne pas être intéressée par les meubles, elle indique que cela ne voulait pas dire nécessairement qu’elle renonçait à ses droits sur ce mobilier, au profit d’un partage en valeur.
Réponse de la cour':
19. En droit, il résulte des articles 815 et 1364 et suivants du code de procédure civile que le partage de l’indivision porte sur l’ensemble des biens dépendant de celle-ci, lesquels doivent être évalués et répartis dans le cadre des opérations de liquidation et de partage conduites sous l’autorité du notaire désigné.
Il appartient, à ce titre, au notaire chargé des opérations de liquidation et de partage d’identifier les biens composant l’actif indivis, d’en déterminer la consistance et la valeur, puis de proposer leur attribution ou leur répartition entre les copartageants.
20. En l’espèce, il apparaît que les parties sont en désaccord tant sur la consistance exacte du mobilier dépendant de l’indivision que sur sa valeur et sur le point de savoir si ces biens sont toujours en possession de l’appelante.
Dans ces conditions, l’attribution sollicitée par l’intimée, assortie d’une évaluation unilatérale des biens et de la fixation d’une soulte, ne saurait être ordonnée à ce stade. C’est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu que ces meubles avaient vocation à être évalués et attribués dans le cadre des opérations de liquidation et de partage.
21. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, et la demande de Mme [Q] [E] sera rejetée. Il appartiendra en conséquence au notaire chargé des opérations de comptes, liquidation et de partage de déterminer la consistance des biens meubles dépendant de l’indivision, d’en apprécier la valeur et, le cas échéant, de vérifier si ceux-ci sont toujours en possession de l’appelante, afin d’en tirer toutes conséquences dans le cadre des opérations liquidatives.
III. Sur le terrain situé à [Localité 5]
Le bien litigieux est un terrain non constructible sur lequel est édifié un petit garage avec un mobil-home. Le jugement du 22 janvier 2024 a rejeté les demandes d’attribution, de vente au titre de l’article 815-5 du code civil et de licitation formée par Mme [Q] [E], en estimant que les deux parties étant d’accord sur le principe de la vente mais produisant chacune une estimation de valeur différente, il revenait au notaire de faire procéder à une nouvelle évaluation, le cas échéant avec l’aide d’un expert.
Moyens des parties
22. L’appelante demande la confirmation du jugement. Elle produit une estimation du bien pour une valeur de 11 000 euros. Elle indique être d’accord sur le principe de la vente, mais conteste la valeur de l’évaluation produite par l’intimée, relevant par ailleurs que celle-ci date de janvier 2020 et doit être actualisée.
23. L’intimée sollicite l’attribution de ce bien à son profit, pour une valeur de 4000 euros, afin de le mettre en vente elle-même. Elle produit une estimation effectuée par une agence immobilière pour une valeur comprise entre 4000 et 5000 euros. A titre subsidiaire, elle sollicite l’autorisation de procéder seule à la mise en vente du terrain sur autorisation judiciaire sur le fondement de l’article 815-5 du code civil dans l’intérêt de l’indivision, au prix plancher de 4000 euros et afin de mettre fin à la situation de blocage actuelle. Elle précise que cette vente ne réalise pas le partage, le prix de cession se substituant dans l’indivision aux droits vendus. A titre subsidiaire, elle demande la vente aux enchères du bien avec une mise à prix de 4000 euros.
Réponse de la cour
24. En droit, l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué.
Aux termes de l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Par ailleurs, en application des articles 815-17 du code civil et 1377 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage en nature s’avère impossible ou de nature à porter atteinte aux intérêts des indivisaires, le juge peut ordonner la vente par licitation du bien indivis.
25. En l’espèce, il résulte des écritures des parties que celles-ci sont toutes deux favorables au principe de la vente du terrain situé à [Localité 5], mais qu’elles produisent des évaluations divergentes de sa valeur, l’appelante produisant une estimation fixant la valeur du bien à 11 000 euros, l’intimée se prévalant d’une autre estimation évaluant le bien entre 4 000 et 5 000 euros. À titre subsidiaire, elle demande à être autorisée à procéder seule à la mise en vente du bien sur le fondement de l’article 815-5 du code civil pour un prix plancher de 4 000 euros, ou, à défaut, que la vente soit ordonnée par voie de licitation.
En premier lieu, la demande d’attribution formée par l’intimée, qui tend à obtenir le transfert de propriété du bien indivis à son profit, ne peut être examinée tant que la valeur du bien n’a pas été évaluée de manière contradictoire et actualisée, afin de préserver l’égalité entre les coïndivisaires.
En deuxième lieu, l’autorisation sollicitée sur le fondement de l’article 815-5 du code civil n’apparaît pas justifiée, dès lors que, comme l’a relevé’le premier juge, il résulte des positions respectives des parties qu’aucun refus de principe de vendre le bien n’est caractérisé, celles-ci étant toutes deux favorables à la vente. Le désaccord ne portant que sur l’évaluation du prix, il ne constitue pas un empêchement mettant en péril l’intérêt commun de l’indivision au sens de l’article susvisé.
En troisième lieu, la licitation sollicitée à titre subsidiaire, qui constitue une modalité du partage, ne peut être ordonnée, comme la demande d’attribution, tant que la valeur du bien n’a pas été mise à jour. Il appartiendra au notaire chargé du règlement de la succession de faire procéder à une nouvelle évaluation du bien afin de permettre la poursuite des opérations, éventuellement avec l’assistance d’un expert.
26. Dans ces conditions, c’est par une exacte appréciation de la situation que le tribunal a rejeté les demandes d’attribution, d’autorisation de vente sur le fondement de l’article 815-5 du code civil et de licitation formées par l’intimée.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef et les demandes de Mme [Q] [E] seront rejetées.
IV. Sur les comptes de gestion de l’indivision
Le tribunal avait renvoyé ce point au notaire commis, compte-tenu du caractère parcellaire des factures qui lui avaient été présentées par les deux parties.
Moyens des parties
27. L’appelante fait valoir qu’elle a assumé de nombreuses dépenses relatives à la gestion de l’indivision. Il s’agit notamment des factures d’électricité, de l’assurance de la maison d'[Localité 7], du débroussaillage du terrain de [Localité 11], de l’entretien de la chaudière de la maison, ainsi que des diagnostics techniques indispensables pour vendre la maison. Elle sollicite en conséquence que soit fixée sa créance envers l’indivision à hauteur de 4 445,14 euros.
28. L’intimée sollicite de la cour que soit fixée sa créance à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses de gestion du bien indivis vendu, à savoir le paiement des taxes foncières, de l’entretien jardin, l’eau, l’électricité, le gaz, le coût de l’alarme, le coût du procès-verbal de constat d’huissier d’inventaire des biens meuble en date du 30 janvier 2020 et la provision sur frais de succession Mme [Y], pour un total de 7 019,70 euros. Elle verse des factures aux débats, et précise que ce montant total sera à parfaire par le notaire au moment de l’établissement de l’acte de partage compte tenu des nouvelles factures qui auront été payées.
Réponse de la cour
29. En droit, il résulte de l’article 815-13 du code civil que l’indivisaire qui a exposé des dépenses nécessaires à la conservation ou à la gestion du bien indivis peut prétendre à remboursement par l’indivision, à charge pour lui d’en justifier la réalité, l’utilité pour l’indivision et le paiement effectif.
En l’espèce, chacune des parties sollicite la fixation d’une créance à l’encontre de l’indivision au titre de dépenses qu’elle indique avoir engagé pour la gestion des biens indivis.
Toutefois, les pièces produites par les parties consistent essentiellement en simples factures ou relevés de dépenses rédigés de manière unilatérale, sans qu’il soit justifié de leur acquittement effectif. Par ailleurs, Mme [Q] [E] reconnaît elle-même que les dépenses invoquées ne sont pas arrêtées, précisant que d’autres factures ont été réglées depuis et que le montant de sa créance devra être complété lors de l’établissement de l’état liquidatif.
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats, présentés de manière parcellaire, au moyen de relevés établis unilatéralement et non consolidés dans un décompte définitif et contradictoire des créances de gestion, ne permettent pas à la cour de déterminer avec précision les sommes éventuellement dues par l’indivision à l’une ou l’autre des parties.
Il apparaît dès lors opportun que l’examen détaillé de ces dépenses, leur justification par la production de pièces complètes incluant la preuve de leur paiement, ainsi que l’établissement par le notaire d’un compte définitif des créances de gestion entre les indivisaires et l’indivision, soient opérés dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage.
30. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a renvoyé ce point devant le notaire commis.
V. Sur les dommages et intérêts
Le jugement entrepris a fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [Q] [E], qui s’est vue octroyer la somme totale de 1 000 euros suite à son préjudice relatif «'à l’enlèvement du véhicule et des meubles'» par Mme [M] [E]. Le jugement a en revanche rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Q] [E] au titre de son préjudice financier.
Moyens des parties
31. L’intimée sollicite la condamnation de Mme [M] [E] à lui verser la somme de 8 649,68 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi en relation directe de causalité avec son comportement sur le fondement de l’article 1240 du code civil et 2 000 euros pour l’enlèvement des meubles à titre de dommages et intérêts. S’agissant du préjudice financier, elle indique que le refus de procéder à la vente des biens immobiliers pendant des années ne lui a pas permis de bénéficier des fonds provenant du prix de vente des biens et en conséquence de régler les droits de succession de 60 % et les intérêts et pénalités de retard de 8 649,68 euros. La vente a finalement été réalisée le 27 juillet 2023, mais elle précise que les fonds de la succession ne sont pas disponibles puisque Mme [M] [E] impose la consignation des fonds aux comptes séquestre du notaire et qu’aucune solution amiable n’a pu intervenir.
S’agissant de l’enlèvement des meubles de la maison d'[Localité 7], l’intimée rappelle s’être rendu compte, après une visite du bien lors de la procédure en première instance que l’ensemble des meubles de la maison d'[Localité 7] avait été emporté, sans aucune information préalable de la part de l’appelante.
32. L’appelante rappelle qu’elle a emporté les meubles en question pour respecter ses engagements contractuels dans le cadre de la vente de la maison, et afin de laisser le bien libre de toute occupation. Elle précise que son notaire l’avait informé que Mme [Q] [E] ne souhaitait récupérer aucun meuble, à l’exception d’un service à vaisselle. Elle allègue que Mme [Q] [E] a ainsi récupéré le mobilier ayant de la valeur, lui laissant le soin de vider la maison avant la vente. Elle précise qu’elle n’a pas conservé ces meubles, sans valeur vénale, et les a donnés à une association caritative. Elle indique enfin que certains meubles du sous-sol ont été endommagés par un dégât des eaux. Elle ne conclut pas sur les demandes de l’appelante relatives au préjudice financier dû au retard dans les opérations de vente qu’aurait causé son comportement.
Réponse de la cour
33. En droit, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose ainsi la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci.
S’agissant du préjudice financier allégué par l’appelante':
34. Mme [Q] [E] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’elle affirme avoir subi, correspondant selon elle au montant des intérêts et pénalités de retard dus au titre des droits de succession, qu’elle évalue à la somme de 8 649,68 euros. Elle soutient que ce préjudice serait la conséquence directe du refus opposé par Mme [M] [E] pendant plusieurs années de procéder à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession, ce qui l’aurait empêchée de disposer des fonds nécessaires pour s’acquitter des droits de succession.
Cependant, Mme [Q] [E] n’apporte pas d’éléments suffisamment précis de nature à caractériser une faute imputable à Mme [M] [E] ayant directement causé le préjudice invoqué. En effet, elle se borne à évoquer une attitude d’obstruction de la part de sa s’ur dans la réalisation des opérations de vente sans en détailler concrètement les manifestations ni établir en quoi celles-ci auraient été à l’origine directe du retard allégué.
Au surplus, il ressort des pièces de la procédure que les relations entre les deux s’urs s’inscrivent dans un contexte particulièrement conflictuel, celles-ci n’échangeant plus que par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs. Comme l’a relevé le premier juge, si Mme [M] [E] n’a pas donné suite aux premières sollicitations de Mme [Q] [E] relatives à la vente des biens immobiliers, il apparaît également que cette dernière a, à son tour, contribué à compliquer l’accès aux biens concernés, ce qui ne permet pas d’imputer à la seule Mme [M] [E] les difficultés rencontrées dans la conduite des opérations.
Par ailleurs, le simple fait pour une partie de faire valoir ses droits en exerçant une voie de recours et en sollicitant la consignation des fonds issus de la vente entre les mains du notaire ne saurait, en lui-même, caractériser une faute de nature à engager sa responsabilité civile.
Dans ces conditions, Mme [Q] [E] ne démontre pas l’existence d’un comportement fautif de Mme [M] [E] présentant un lien de causalité direct avec le préjudice financier qu’elle invoque.
35. Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
S’agissant de l’enlèvement des meubles de la maison d'[Localité 7]':
36. Le jugement entrepris a alloué à Mme [Q] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’enlèvement de meubles dépendant de la succession.
Mme [M] [E] soutient avoir procédé à cet enlèvement afin de satisfaire aux exigences liées à la vente du bien immobilier et indique que ces meubles, dépourvus selon elle de valeur vénale, auraient été donnés à une association caritative après que Mme [Q] [E] aurait récupéré les éléments de mobilier présentant un intérêt particulier.
Il résulte toutefois des pièces produites aux débats que Mme [M] [E] a procédé unilatéralement à l’enlèvement de meubles se trouvant dans la maison d'[Localité 7], alors que ces biens dépendaient de l’actif successoral et étaient, à ce titre, indivis entre les héritières.
Or, un indivisaire ne peut, sans l’accord des autres, disposer seul de biens indivis ou en modifier la consistance. En outre, il n’est pas contesté que Mme [Q] [E], ayant constaté la disparition de ces meubles lors d’une visite du bien intervenue au cours de la procédure de première instance, a sollicité des explications de la part de sa s’ur sans obtenir de réponse précise quant au sort réservé aux biens concernés.
Cette attitude, consistant à procéder à l’enlèvement de biens dépendant de la succession sans information préalable ni concertation avec la cohéritière, puis à ne pas répondre aux demandes d’éclaircissements formulées à ce sujet, caractérise un comportement fautif.
Si ces biens ont vocation à être intégrés aux opérations de liquidation et de partage de la succession, l’attitude adoptée par Mme [M] [E] a néanmoins causé à Mme [Q] [E] un préjudice distinct, tenant à l’inquiétude légitime suscitée par la disparition de biens successoraux ainsi qu’à l’impossibilité, dans ce contexte conflictuel, d’obtenir des informations claires sur leur sort et d’engager un échange constructif avec sa s’ur à ce sujet.
37. Ce préjudice moral, résultant du trouble ainsi causé dans le cadre des opérations successorales, a été justement apprécié par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme [M] [E] à verser à Mme [Q] [E] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
VI. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
38. Les parties succombant toutes deux partiellement, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
39. Il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce point seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions dévolues à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées par Mme [M] [E] et Mme [Q] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [M] [E] et Mme [Q] [E] supporteront la charge de leurs propres dépens.
Le Greffier, Le Président,
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