Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 9 déc. 2025, n° 21/09990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 12 mai 2021, N° 18/04572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
-1-
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2025
N° 2025/ 489
Rôle N° RG 21/09990 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXUC
[D] [B]
[W] [N]
S.C.I. VERTIGOZ
C/
S.A.S. FORUM INTERIM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 12 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/04572.
APPELANTS
Madame [D] [B]
née le 16 Octobre 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [W] [N],
né le 03 Mai 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
S.C.I. VERTIGOZ prise en la personne de son représentant légal en exercice et domiciliée es qualité audit siège, demeurant [Adresse 6]
Tous les trois représentés par Me Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Thomas DODOUSSIAN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.S. FORUM INTERIM,
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
Représentée par Me Véronique POINEAU-CHANTRAIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
-2-
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2025
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2017, la SCI Vertigoz, constituée à parts égales entre Mme [D] [B] et M. [W] [N], a acquis un terrain à bâtir à Eze (06) sur lequel elle a décidé de faire construire une maison.
A cet effet, la SAS Forum Interim, entreprise de travail temporaire, a mis à disposition de la SCI Vertigoz du personnel qualifié pour la construction de ce bien. Des contrats de mise à disposition de sept personnes ont été conclus successivement à partir de mai 2017 et les factures correspondantes ont été émises.
Se plaignant du non paiement de certaines factures, la SAS Forum Interim a mis en demeure la SCI Vertigoz de payer le 3 avril 2018.
Puis, par acte du 4 octobre 2018, la SAS Forum Interim a assigné la SCI Vertigoz, Mme [D] [B] et M. [W] [N] devant le tribunal de grande instance de Nice sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du code civil et L 1254-21 et L 1251-23 du code du travail.
Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
déclaré irrecevable l’action la SAS Forum Interim envers Mme [D] [B] et M. [W] [N],
condamné la SCI Vertigoz à verser à la SAS Forum Interim la somme de 28 569,11 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 3 avril 2018,
débouté la SAS Forum Interim de sa demande de dommages et intérêts de 3 000 euros pour résistance abusive,
débouté la SAS Forum Interim de sa demande relative aux intérêts contractuels,
condamné la SCI Vertigoz à verser à la SAS Forum Interim la somme de 160 euros à titre d’indemnité de retard,
-3-
condamné la SCI Vertigoz à verser à la SAS Forum Interim la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
prononcé l’exécution provisoire de la décision,
condamné la SCI Vertigoz aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que les prétentions de la SAS Forum Interim contre Mme [D] [B] et M. [W] [N] étaient irrecevables, les contrats la liant à la SCI Vertigoz uniquement.
S’agissant du paiement des factures, le tribunal a estimé que la responsabilité de l’entreprise de travail temporaire n’est pas engagée par la qualité du travail fourni par le salarié mis à disposition dès lorsqu’il existe un lien de subordination entre le salarié mis à disposition et l’entreprise utilisatrice. Il en a déduit que la SCI Vertigoz ne peut se plaindre des comportements des salariés mis à disposition (manque d’assiduité et malfaçons), de sorte qu’elle ne peut faire valoir d’exception d’inexécution. Retenant une mise en demeure dans un délai raisonnable, le tribunal a jugé bien fondée la demande en paiement présentée par la SAS Forum Interim à hauteur de 28 569,11 euros.
Le tribunal a estimé que la mauvaise foi de la SCI Vertigoz n’était pas établie et a rejeté cette demande de la SAS Forum Interim.
Sur le fondement des articles L 441-10 et D 411-5 du code de commerce, le tribunal a fait droit à la demande d’indemnité pour retard de paiement de 4 factures.
Enfin, le tribunal a écarté toute responsabilité de la SAS Forum Interim, de sorte qu’il a rejeté la demande en paiement présentée par la SCI Vertigoz.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2021, la SCI Vertigoz, Mme [D] [B] et M. [W] [N] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant uniquement sur les condamnations prononcées contre la SCI Vertigoz.
Par ordonnance du 3 mai 2023, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et a condamné la SCI Vertigoz à payer à la SAS Forum Interim la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance du 24 mai 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées aux intérêts de l’intimée sur le fondement de l’article 909 du code de procédure civile.
Dans leurs premières conclusions d’appelantes, transmises le 2 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI Vertigoz, Mme [D] [B] et Mme [D] [B] demandaient à la cour de :
À titre principal :
' confirmer l’irrecevabilité des demandes de la SAS Forum Interim contre Mme [D] [B] et M. [W] [N],
' infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Vertigoz à verser à la SAS Forum Interim la somme de 28 569,11 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 3 avril 2018, et en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SAS Forum Interim la somme de 160 euros à titre d’indemnité de retard,
A titre reconventionnel :
' condamner la SAS Forum Interim à payer à la SCI Vertigoz la somme de 41 822,08 euros correspondant au préjudice économique subi par elle,
À titre subsidiaire :
' ordonner la compensation judiciaire entre la créance de la SAS Forum Interim la sienne,
' condamner la SAS Forum Interim à payer à la SCI Vertigoz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
-4-
Par dernières conclusions transmises le 22 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Vertigoz, Mme [D] [B] et M. [W] [N] sollicitent de la cour qu’elle :
confirme le jugement en ce qu’il a jugé l’action la SAS Forum Interim irrecevable envers Mme [D] [B] et M. [W] [N],
déboute la SAS Forum Interim de toutes ses demandes,
Sur les factures n°801, 823, 906 et 1172 :
À titre principal :
infirme le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Vertigoz à verser à la SAS Forum Interim la somme de 28 569,11 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 3 avril 2018, et en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SAS Forum Interim la somme de 160 euros à titre d’indemnité de retard,
À titre subsidiaire :
ordonne la compensation judiciaire entre la créance de la SAS Forum Interim et celle que la SCI Vertigoz détient,
En tout état de cause :
confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Forum Interim de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SAS Forum Interim de sa demande d’intérêts contractuels,
déboute la SAS Forum Interim de ses demandes,
Sur la responsabilité de la SAS Forum Interim :
' infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCI Vertigoz de sa demande de dommages et intérêts au visa de la responsabilité contractuelle de la SAS Forum Interim,
' condamne la SAS Forum Interim à payer à la SCI Vertigoz la somme de 41 822,08 euros correspondant au préjudice économique subi par elle,
' déboute la SAS Forum Interim de toutes ses demandes,
Sur les frais et dépens :
' condamne la SAS Forum Interim à payer à la SCI Vertigoz la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamne la SAS Forum Interim au paiement des dépens,
' déboute la SAS Forum Interim de toutes ses demandes.
Les appelants soutiennent que toutes les prétentions émises par la SAS Forum Interim contre Mme [D] [B] et M. [W] [N] sont irrecevables au regard des articles 31 et 122 du code de procédure civile, dès lors que tous les contrats de mise à disposition et les factures ont été passés entre la SCI Vertigoz et la SAS Forum Interim seulement.
S’agissant des factures n°801, 823, 906 et 1172, la SCI Vertigoz invoque l’exception d’inexécution en application des articles 1103, 1104, 1217 et 1219 du code civil, ainsi que L 1251-1, L 1251-22 et L 1251-43 du code du travail. Elle dénonce une absence de diligence professionnelle de la part de la SAS Forum Interim notamment dans la sélection des salariés, ayant entraîné un retard conséquent de chantier et des surcoûts récurrents. L’appelante rappelle l’ensemble des courriers par elle adressés à l’intimée pour dénoncer l’absence totale de qualification technique et morale des intérimaires au regard des tâches confiées. Elle fait valoir qu’aux termes des contrats de mis à disposition signés, les salariés devaient avoir la capacité de réaliser des coffrages et de confectionner des parties d’un bâtiment en béton, ainsi que de diriger des équipes. Elle reproche à la SAS Forum Interim de ne pas avoir vérifié la compétence effective des salariés et de ne pas avoir mis à disposition de nouveaux salariés lorsqu’à plusieurs reprises, les salariés intérimaires précédents ont abandonné le chantier.
La SCI Vertigoz déplore des retards de chantier, un décalage sur la période hivernale, générant en elle-même des arrêts pour intempéries, un surcoût lié à la location d’une résidence principale pendant 5 mois supplémentaires, des frais liés à l’accident d’une pelleteuse du fait d’un salarié non qualifié. Elle chiffre son préjudice à la somme de 41 822,08 euros et refuse le paiement des 4 factures demandées.
A titre subsidiaire, la SCI Vertigoz sollicite la compensation des obligations nées des créances réciproques entre les parties.
-5-
S’agissant de la mise en cause de la responsabilité de la SAS Forum Interim, la SCI Vertigoz s’appuie sur les dispositions des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1231-1 du code civil et L 1251-1, L 1251-22 et L 1251-43 du code du travail et dénonce les manquements de la SAS Forum Interim dans le choix des intérimaires et dans son absence de diligences professionnelles. Elle invoque les éléments déjà mis en avant pour faire valoir une exception d’inexécution pour solliciter la condamnation de la SAS Forum Interim à l’indemniser des préjudices causés par les erreurs des salariés par elle mis à disposition, et tenant en une perte de loyers à hauteur de 13 500 euros, une perte de 30 % sur les factures de novembre 2017, janvier, février et mars 2018 à hauteur de 18 000 euros, une perte de 7 jours pour reconstituer une équipe de chantier, évaluée à 3 500 euros, et en la réparation de la pelleteuse endommagée à hauteur de 6 822,08 euros.
Par dernières conclusions transmises le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Forum Interim sollicite de la cour qu’elle :
À titre principal :
déclare recevables ses conclusions d’intimées du 23 septembre 2025, malgré l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2024,
déboute la SCI Vertigoz, Mme [D] [B] et M. [W] [N] de leurs demandes,
confirme le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Vertigoz à verser à la SAS Forum Interim la somme de 28 569,11 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de mise en demeure du 3 avril 2018, en ce qu’il l’a condamnée à verser à la SAS Forum Interim la somme de 160 euros à titre d’indemnité de retard, en ce qu’il a débouté la SCI Vertigoz de sa demande reconventionnelle de 41 822,08 euros et en ce qu’il a condamné la SCI Vertigoz à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
À titre subsidiaire :
juge les prétentions et moyens des appelants en tenant compte de l’ensemble des données dont la cour est saisie, en ce compris celles du jugement querellé,
Statuant à nouveau :
condamne la SCI Vertigoz à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 23 septembre 2025.
A l’audience du 13 octobre 2025, une note en délibéré a été sollicitée de la part des parties, et notamment des appelants, pour recueillir leurs observations sur la recevabilité ou non des conclusions de l’intimée transmises le 23 septembre 2025.
Le conseil des appelants a transmis une note en délibéré, dans les délais impartis, le 22 octobre 2025, par laquelle il estime ces conclusions irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En premier lieu, à titre liminaire, il convient de relever qu’en vertu de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 mai 2024, non déférée à la cour, et en application de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version ici applicable, la partie qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont déclarées irrecevables demande la confirmation de la décision entreprise et est réputée s’en approprier les motifs.
En l’occurrence, les conclusions de l’intimée transmises le 22 mai 2024 par RPVA ont été déclarées irrecevables le 24 mai 2024 comme ayant été transmises postérieurement au 9 mai 2023, date butoir du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile à l’intimée pour conclure.
Par principe, l’irrégularité de ces premières conclusions de l’intimée prive cette partie de la possibilité de conclure de nouveau pendant toute l’instance d’appel.
La transmission par les appelants de nouvelles conclusions, les 19 et 22 septembre 2025 ne rouvre pas à l’intimée un nouveau droit et un nouveau délai pour conclure, quand bien même les appelants développent de nouveaux arguments ou moyens. Ce n’est qu’en cas d’appel
-6-
incident ultérieurement formé à l’encontre de la partie dont les conclusions ont été déclarées irrecevables qu’elle est susceptible de recouvrer un nouveau droit à conclure, sur l’objet de cet appel incident.
Tel n’est pas le cas ici puisque les dernières conclusions des appelants reprennent les mêmes demandes que leurs premières écritures, quand bien même leur présentation et quelques développements diffèrent, points sur lesquels la SAS Forum Interim ne répond au demeurant pas dans ses dernières écritures.
En conséquence, les conclusions transmises par la SAS Forum Interim le 23 septembre 2025 sont irrecevables, tout comme le sont les pièces également déposées par cette partie à la cour.
En second lieu, toujours à titre liminaire, il y a lieu d’observer que l’appel interjeté est partiel et ne porte que sur les trois condamnations prononcées contre la SCI Vertigoz. Dès lors, la cour constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande de remise en cause de l’irrecevabilité des demandes de la SAS Forum Interim contre Mme [D] [B] et M. [W] [N], d’aucune demande de remise en cause du rejet des demandes de la SAS Forum Interim au titre d’une résistance abusive de la SCI Vertigoz, ni d’aucune demande de remise en cause du rejet de la demande de dommages et intérêts contractuels présentée par la SAS Forum Interim. N’étant pas saisie, la cour ne pourra ni infirmer, ni confirmer ces chefs du dispositif de la décision entreprise, devenus irrévocables.
Sur la demande en paiement des factures
En vertu de l’article 1103 code civil, dans sa rédaction ici applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
L’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, notamment, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, obtenir une réduction du prix, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1219 du même code prévoit enfin qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’occurrence, la SCI Vertigoz et la SAS Forum Interim ont signé à compter de mai 2017 huit contrats de mise à disposition de personnels qualifiés en vue de construire un bien immobilier sur le terrain acquis par l’appelante à Eze. Ces contrats ont donné lieu à l’émission de huit factures dont quatre ont été réglées par les appelants (factures n°204, 532, 567 et 739) ; ces derniers ont, en revanche, refusé de payer le solde des quatre autres factures (n°801, 823, 906 et 1172).
Ces contrats de mise à disposition sont régis par l’article L 1251-21 du code du travail qui dispose que, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice, ici la SCI Vertigoz, est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. Pour l’application de ces dispositions, les conditions d’exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait à la durée du travail, au travail de nuit, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, à la santé et la sécurité au travail, au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Ainsi, plusieurs salariés temporaires, liés à l’entreprise de travail temporaire, ici la SAS Forum
-7-
Interim, par des contrats de mission, ont été mis à disposition de la SCI Vertigoz grâce à de tels contrats de mise à disposition signés entre les deux sociétés. Un lien de subordination s’induit ainsi entre chaque salarié mis à disposition et la SCI Vertigoz, celle-ci dirigeant son travail, et étant tenue à une obligation d’encadrer le chantier, d’assurer la sécurité et la protection des salariés temporaires mis à disposition.
De son côté, l’entreprise de travail temporaire, la SAS Forum Interim, doit mettre à disposition de la SCI Vertigoz des salariés qu’elle-même embauche en considération d’une qualification convenue, de sorte qu’elle est tenue de vérifier si ces salariés sont aptes au travail qui est l’objet de la mission. Cependant, l’entreprise de travail temporaire ne peut être déclarée responsable du dommage résultant d’une faute professionnelle commise par le personnel qu’elle a fourni que dans la mesure où une faute peut lui être reprochée dans l’exécution de son contrat, en raison, par exemple, du défaut de qualification professionnelle du salarié en mission.
En l’espèce, la SCI Vertigoz reproche à la SAS Forum Interim d’avoir failli dans les diligences lui incombant en ne vérifiant pas les compétences des salariés fournis, en choisissant du personnel incompétent, incapable de fournir l’encadrement du chantier et en ne fournissant pas des salariés remplaçants lorsque d’autres abandonnaient le chantier.
Pour justifier ses propos lui permettant, selon elle, d’opposer une exception d’inexécution au paiement sollicité des factures, la SCI Vertigoz, sur qui pèse la charge de la preuve, produit 4 contrats de mise à disposition.
Le contrat 1765 concerne M. [O] [G] [K], pour la période du 1er novembre 2017 au 15 décembre 2017. Les caractéristiques du poste sont 'équipe de coffreurs à diriger, coffrages à réaliser'. La qualification détaillée de ce salarié est 'chef d’équipe N4P2', et est donc en cohérence avec les caractéristiques du poste requis.
Le contrat 1766 concerne M. [M] [K], pour la même période. Les caractéristiques du poste sont 'aide à la réalisation d’élément de coffrage et confection des parties d’un bâtiment en béton (fondation, mur et plancher). La qualification de ce salarié est 'aide coffreur N1P1', donc là encore, en conformité avec le poste visé.
Le contrat 1781 concerne M. [S] [P] [V] [F], pour la période du 1er au 31 octobre 2017. Les caractéristiques du poste sont 'réalisation d’élément de coffrage et confection des parties d’u bâtiment en béton'. La qualification de ce salarié est 'coffreur N3P1", là encore en adéquation avec les qualifications requises par le poste.
Enfin, le contrat1782 concerne M. [P] [C] [A] [U], pour la même période. Il vise des caractéristiques de poste identiques, ce salarié présentant une qualification de 'coffreur N2', conforme aux technicités requises par le poste.
La SCI Vertigoz se plaint de malfaçons, d’inexécutions, d’erreurs, d’incompétences et de retards de chantier de la part de plusieurs salariés mis à disposition par la SAS Forum Interim. Elle se fonde exclusivement à ce titre sur ces propres courriers de réclamation, au nombre de 9, adressés à la SAS Forum Interim entre le 20 octobre 2017 et le 20 avril 2018. Elle ne produit aucun élément objectif, constats, photographies ou autres permettant d’étayer ses dires et les inexécutions dont elle se plaint, tout comme elle ne fait pas état des réponses que l’intimée a pu lui adresser. Elle produit la facture de réparation d’une pelleteuse sans toutefois démontrer que cela soit en lien avec le chantier concerné.
Au vu de ces éléments, la SCI Vertigoz est totalement défaillante à démontrer que les manquements, négligences et inexécutions qu’elle invoque sans les prouver sont dus à des fautes de la SAS Forum Interim dans l’exécution de ses contrats. Au contraire, à la lecture même de ceux-ci, il appert que la qualification professionnelle des salariés en interim est conforme aux caractéristiques requises pour les postes concernés.
Il n’est donc justifié d’aucune exception d’inexécution opposable par l’appelante.
En revanche, cette dernière ne conteste pas le montant des quatre factures non acquittées, à savoir :
' Facture n°801, pour le solde restant de 6 030 euros T.T.C.,
' Facture n°823, pour le solde restant de 18 579,11 euros T.T.C.,
' Facture n°906, pour le solde restant de 891 euros T.T.C.,
' Facture n°1172, pour un montant de 3 069 euros T.T.C.,
soit, au total, 28 569,11 euros.
-8-
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a condamné la SCI Vertigoz à régler cette somme à la SAS Forum Interim, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2018.
De même, par application des articles L 441-10 et D 411-5 du code de commerce, une indemnité forfaitaire de retard de paiement est justifiée au titre des quatre factures impayées, soit la somme totale de 160 euros.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.
Sur l’engagement de la responsabilité de la SAS Forum Interim envers la SCI Vertigoz
La SCI Vertigoz sollicite l’indemnisation de préjudices subis par la mise en cause de la responsabilité de la SAS Forum Interim sur les mêmes fondements et les mêmes motifs que ceux sous-tendant la mise en oeuvre de l’exception d’inexécution qu’elle entendait opposer au paiement des factures pour lesquelles elle a été mise en demeure.
Or, elle ne justifie et n’apporte aucun élément démontrant la faute de la SAS Forum Interim, ni ne verse aucun document étayant et chiffrant son préjudice qu’elle fixe précisément à 41 822,08 euros, à raison d’une perte de loyers à hauteur de 13 500 euros, d’une perte de 30 % sur les factures de novembre 2017, janvier, février et mars 2018 à hauteur de 18 000 euros, d’une perte de 7 jours pour reconstituer une équipe de chantier, évaluée à 3 500 euros, et de la réparation de la pelleteuse endommagée à hauteur de 6 822,08 euros (seul élément produit).
Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’il n’a pas été fait droit à cette demande qui sera rejetée, le premier juge ayant omis de reprendre ce chef de dispositif dans sa décision, bien qu’ayant motivé ce point.
Sur la compensation judiciaire
Cette prétention subsidiaire est dépourvue d’objet en l’état du rejet des prétentions de la SCI Vertigoz.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SCI Vertigoz, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’irrecevabilité des conclusions de la SAS Forum Interim en date du 23 septembre 2025,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Déboute la SCI Vertigoz de sa demande en paiement par la SAS Forum Interim de la somme de 41 822,08 euros,
Condamne la SCI Vertigoz au paiement des dépens,
-9-
Déboute la SCI Vertigoz de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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