Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 31 oct. 2024, n° 22/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 4 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 31 OCTOBRE 2024 à
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT du : 31 OCTOBRE 2024
N° : – 24
N° RG 22/01926 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUDR
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 04 Juillet 2022 – Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, du barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I]
né le 19 Décembre 1984 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 16 février 2024
Audience publique du 14 MARS 2024 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et par Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre et Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Puis le 31 OCTOBRE 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [I] a été engagé à compter du 1er septembre 2006, avec reprise d’ancienneté au 2 septembre 2002, par la société Forclum Val de Loire aux droits de laquelle vient la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire en qualité d’agent technique de maintenance électrique – filière maintenance – niveau C.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
M. [I] occupe les fonctions de technicien maintenance – filière travaux, niveau E.
Depuis 2010, M. [I] exerce divers mandats de représentant du personnel et, en dernier lieu depuis le 17 février 2021 celui de délégué syndical central.
Le 22 mars 2019, l’employeur a notifié un avertissement à M. [I].
Le 31 juillet 2019, l’employeur a notifié à M. [I] une mise à pied disciplinaire d’un jour.
Par requête du 12 novembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le paiement de rappels de salaire au titre de la classification conventionnelle, l’annulation de l’avertissement du 22 mars 2019 et de la mise à pied du 31 juillet 2019 et de voir reconnaître l’existence d’une discrimination syndicale.
Par jugement du 4 juillet 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire à verser à M. [I] un forfait brut de 36 000 euros, comprenant les congés payés afférents, au titre de la requalification au niveau G ;
— Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire à verser à M. [I] les sommes brutes de 2 054,15 euros au titre du rappel du 13ème mois et 205,41 euros au titre des congés payés afférents ;
— Débouté M. [I] de ses plus amples demandes ;
— Ordonné à la SAS Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire de remettre à M. [I] un bulletin de paie conforme au jugement et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement ;
— Dit que le Conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
— Fixé le salaire mensuel moyen brut prévu à l’article R1454-28 du code du travail à 2 230 euros ;
— Débouté la SAS Eiffage Energie Val de Loire de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire à verser 1 300 euros net sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire aux entiers dépens d’instance.
Le 2 août 2022, la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours le 4 juillet 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes ' Val de Loire à verser à M. [I] un forfait brut de 36000 euros comprenant les congés payés afférents, au titre de la requalification au niveau G ;
— Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes ' Val de Loire à verser à M. [I] les sommes brutes de 2054,15 euros au titre du rappel du 13ème mois et 205,41 euros au titre des congés payés afférents ;
— Ordonné à la SAS Eiffage Energie Systèmes ' Val de Loire de remettre à M. [I] un bulletin de paie conforme au jugement et ce sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification du présent jugement ;
— S’est réservé la faculté de liquider l’astreinte ;
— Rappelé que l’exécution provisoire de l’entier jugement est de droit ;
— Fixé le salaire mensuel moyen brut prévu à l’article R. 1454-28 du Code du travail à 2230 euros ;
— Débouté la SAS Eiffage Energie Val de Loire de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire à verser 1300 euros net sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire aux entiers dépens d’instance.
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours le 4 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande tendant à voir constater l’existence d’une discrimination syndicale et à la condamnation de la société à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours le 4 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 22 mars 2019 ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Tours le 4 juillet 2022 en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 31 juillet 2019 ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— Juger que les demandes de repositionnement professionnel à titre principal au niveau H et à titre subsidiaire au niveau G avec le rappel de salaire subséquent ne sont pas fondées ;
— Juger que M. [I] n’est victime d’aucune discrimination syndicale ;
— Juger que l’avertissement et la mise à pied disciplinaire infligés à M. [I] sont justifiés et proportionnés aux faits reprochés ;
— Débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. [I] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. [I] aux entiers dépens ;
En tant que de besoin :
— Rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour M. [I] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] demande à la cour de :
— Dire et juger la SAS EES – VL Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire, si ce n’est irrecevable, en tout cas mal fondée en son appel.
— En conséquence, l’en débouter.
— À l’inverse, et reconventionnellement, dire et juger M. [I] tant recevable que bien fondé en son appel incident, et en conséquence, infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a repositionné l’intimé au niveau G de la convention collective des travaux publics, et statuant à nouveau, repositionner M. [I] au niveau H de ladite convention, et subsidiairement, confirmer la décision des premiers juges en ce qu’elle a retenu le positionnement G, avec les conséquences salariales suivantes :
— Condamner dès lors la SAS EES – VL Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire, à devoir régler à M. [I] les sommes suivantes :
À titre principal :
— Rappel de salaire sur repositionnement conventionnel niveau H : 49 872,78 euros
Congés payés afférents : 4 987,27 euros
Rappel arrêté au 31 décembre 2023 et à parfaire au jour de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
— Rappel de salaire sur repositionnement conventionnel niveau G : 39 591,51 euros
— Congés payés afférents : 3 959,15 euros
— Rappel arrêté au 31 décembre 2023 et à parfaire au jour de la décision à intervenir.
En toute occurrence :
— Rappel de salaire sur mise à pied : 102,92 euros
— Congés payés afférents : 10,29 euros
— Infirmer également la décision critiquée, en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [I] tendant à voir constater l’existence d’une discrimination syndicale, et, statuant à nouveau, dire et juger que M. [I] a bien été victime d’une discrimination syndicale et dès lors,
— Condamner l’appelante à devoir lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
— Infirmer également la décision entreprise, en ce qu’elle a rejeté la demande d’annulation de l’avertissement du 22 mars 2019 ainsi que de la mise à pied du 31 juillet 2019, et
Statuant à nouveau,
— Prononcer l’annulation de l’avertissement du 22 mars 2019 ainsi que de la mise à pied du 31 juillet 2019 et par voie de conséquence, condamner la SAS EES – VL Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire à devoir lui régler les sommes suivantes :
— Annulation de l’avertissement du 22 mars 2019 : 400,00 euros
— Annulation de la mise à pied du 31 juillet 2019 : 102,92 euros
— Congés payés afférents : 10,29 euros
— Article 700 du Code de procédure civile en sus des 1 300 euros accordés par les premiers juges à ce titre, qu’il convient de confirmer : 2 000,00 euros
— Ordonner par ailleurs à l’appelante d’avoir à remettre à M. [I] les bulletins de salaire afférent aux créances salariales conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par de retard et par document.
— Condamner la SAS EES – VL Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire, aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2024.
MOTIFS
Sur l’existence d’une discrimination syndicale
Selon l’article L.1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Aux termes de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Au soutien de sa demande au titre de la discrimination, M. [I] invoque les éléments de fait suivants :
— une différence de parcours professionnel par rapport à d’autres salariés dans une situation comparable à la sienne, l’employeur n’ayant pas fait application des dispositions conventionnelles relatives aux classifications ;
— des reproches formulés par l’employeur relatifs à son activité de représentant du personnel.
Il convient de vérifier si les éléments de fait présentés par le salarié sont matériellement établis.
M. [I] exerce les fonctions de technicien maintenance – filière travaux au sein de la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire.
Il est titulaire d’un BTS en maintenance industrielle.
Il résulte de son contrat de travail et de sa fiche individuelle (pièce n° 21 du dossier de l’employeur) qu’il a été engagé en qualité d’apprenti à compter du 2 septembre 2002 puis d’agent de technique de maintenance électrique à compter du 1er septembre 2006, avec reprise d’ancienneté au 2 septembre 2002.
A compter du 1er février 2009, il a été positionné au niveau E de la classification de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, étendue par arrêté du 15 juin 2007.
Il exerce des mandats de représentant du personnel depuis 2010. Depuis lors, il est resté positionné au niveau E, malgré ses demandes d’évolution formulées notamment lors de ses entretiens d’évaluation.
M. [I] se compare à trois salariés, M. [R] [F], M. [T] [E] et M. [C] [Y], affirmant, sans être utilement contredit par l’employeur, qu’ils ont « approximativement » la même ancienneté que lui, le même niveau académique et qu’ils sont positionnés au niveau H de la classification conventionnelle.
M. [I] verse notamment aux débats les comptes-rendus d’entretien annuel d’évaluation des années 2015 à 2020.
Le compte-rendu de l’entretien individuel annuel 2019 mentionne, dans la rubrique « événements marquants […] principales activités exercées » : « dégradation de la relation avec la direction […] désaccord sur l’avenant de la convention de forfait générant la non-signature des dons de jour et d’adhésion au PERCO ». S’agissant de l’appréciation du niveau de performance sur l’année écoulée, l’évaluateur l’a estimé « conforme dans son rôle de représentant syndical dans ses demandes en tant que représentant du personnel ».
Il est également mentionné, sur le compte-rendu d’entretien pour l’année 2020, dans la rubrique « événements marquants […] principales activités exercées », « contentieux PAP résolu de manière amiable […], contentieux CHSCT-RPS toujours en cours […], maintien de relations sociales tendues avec la direction ».
Il en résulte que l’activité syndicale de M. [I] a été prise en compte pour procéder à son évaluation annuelle.
Ces éléments laissent supposer l’existence d’une discrimination.
Il convient d’examiner les justifications objectives fournies par l’employeur.
L’annexe V Classification nationale des emplois des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics, annexée à la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006, prise en son article 2 intitulé « prise en compte des diplômes », prévoit que les salariés débutants, titulaires d’un diplôme de l’enseignement technologique ou professionnel, sont classés à leur entrée dans l’entreprise dans l’emploi correspondant à la spécialité qu’ils mettent en oeuvre effectivement. Pour les salariés titulaires d’un BTS, comme M. [I], le classement, à l’entrée dans l’entreprise, est le niveau E.
Cette période dite « d’accueil et d’intégration » est de 18 mois. Les dispositions conventionnelles prévoient également que lorsqu’à l’issue d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat en alternance, le salarié demeure dans la même entreprise pour y occuper un emploi correspondant au diplôme obtenu, cette période est supprimée. M. [I] est dans cette situation.
Les dispositions conventionnelles imposent à l’employeur, au terme de la période d’accueil et d’intégration, d’examiner la situation du salarié au cours d’un entretien de bilan.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessous, M. [I] a été positionné au 1er février 2009 au niveau E de la classification conventionnelle, alors qu’il est titulaire d’un BTS Maintenance industrielle et avait effectué un apprentissage au sein de l’entreprise.
La S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire ne rapporte pas la preuve d’avoir effectué un bilan de la situation de M. [I] qui, depuis qu’il exerce des mandats de représentant du personnel, est maintenu dans la position E, les entretiens annuels d’évaluation étant à cet égard insuffisants.
Elle ne justifie pas davantage de raisons objectives à l’existence d’appréciations portant sur l’exercice des mandats de représentant du personnel dans les entretiens d’évaluation, notamment ceux de 2019 et 2020. Une telle appréciation ne saurait s’analyser comme une évaluation des compétences acquises dans le cadre de l’activité de représentant du personnel en application de l’accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l’UES Eiffage Energie du 12 février 2019. En effet, il apparaît que le responsable hiérarchique de M. [I] a effectué des commentaires sur l’exercice par celui-ci de son mandat et sur les relations qu’il entretenait avec la direction.
S’agissant de l’évolution de carrière du salarié, la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire verse aux débats un panel de comparaison, qui comprend 46 salariés – dont M. [I] – exerçant les fonctions d’agent ou de technicien de maintenance et précise, pour chacun d’eux, l’ancienneté, la classification et la rémunération (pièce n° 35). Ce document n’est pas utilement contesté. Ainsi que le fait valoir l’employeur (conclusions, p. 29), il en ressort que sur 36 techniciens de maintenance figurant dans les effectifs de la société, 23 sont positionnés au niveau E, dont 8 avec une ancienneté similaire ou plus importante que celle de M. [I]. Parmi ces 8 salariés, M. [I] est celui qui perçoit la rémunération la plus importante. Par ailleurs, sur l’ensemble du panel, seuls 10 salariés perçoivent une rémunération supérieure à l’intéressé.
Il ressort de la fiche individuelle de M. [I] qu’il a bénéficié de deux augmentations indiciaires en 2012 et en 2018 ainsi que d’augmentations régulières de sa rémunération.
Il ressort des comptes-rendus d’entretien d’évaluation réalisés entre 2016 et 2020 que M. [I] a fait part de ses souhaits de formation et qu’il a régulièrement bénéficié de formations. Il apparaît qu’en 2017-2018 un programme de formation d’un coût de 6 500 euros a été élaboré au profit de M. [I]. Il résulte de l’attestation de M. [U] que le salarié a décidé d’interrompre ce cursus de formation avant l’obtention du certificat de qualification professionnelle. La S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire justifie également de ce que le salarié a, pour des raisons personnelles, refusé de passer en avril 2018 un examen pratique nécessaire à la réussite de l’examen « monteur installation et maintenance Système de Sécurité Incendie ». L’attitude de l’employeur dans ce domaine est exclusive de toute discrimination.
En conclusion, faute pour l’employeur de fournir des justifications objectives aux appréciations sur l’exercice du mandat de représentant du personnel dans les entretiens d’évaluation et d’expliquer les raisons pour lesquelles il n’a pas été fait de bilan sur la situation de M. [I], maintenu au niveau E de la classification conventionnelle, il y a lieu de retenir l’existence d’une discrimination syndicale.
Par voie d’infirmation du jugement, la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire est condamnée à payer à M. [I] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la classification
Il ne saurait être déduit de ce que la présente juridiction a retenu l’existence d’une discrimination que M. [I] doit être classé au niveau H qu’il revendique. Il ne peut prétendre à ce positionnement que s’il rapporte la preuve que les fonctions qu’il exerce effectivement correspondent à cette classification.
M. [I] ne verse aux débats aucun élément de nature à établir qu’il exerce des fonctions identiques ou similaires aux trois salariés positionnés au niveau H, M. [R] [F], M. [T] [E] et M. [C] [Y], auxquels il se compare.
Les pièces qu’il produit ne permettent d’établir ni qu’il possède des connaissances parfaitement maîtrisées des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances courantes de techniques connexes ni une très haute technicité dans sa spécialité et une technicité courante de domaines connexes. Il n’est pas davantage justifié qu’il agit par délégation dans le cadre de directives précises ou qu’il communique et assure le relais entre le personnel placé sous son autorité et la hiérarchie. Au regard des critères classants de la grille de classification conventionnelle, il y a lieu de considérer que M. [I] ne remplit pas les conditions pour être positionné au niveau H.
Selon la grille de classification conventionnelle, le technicien classé au niveau G réalise des travaux d’exécution, de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’action commerciale… portant sur un projet important ou complexe ou sur plusieurs projets. M. [I] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’il satisfait à ce critère, les éléments contenus dans ses entretiens annuels d’évaluation étant à cet égard insuffisants. Son allégation selon laquelle il aurait été responsable du site CEA pour l’entreprise et y avoir agi en toute autonomie n’est pas étayée. Il ne démontre pas davantage que son activité le conduit à exercer un commandement sur plusieurs équipes de salariés affectés à un projet important ou complexe ou à plusieurs projets.
M. [I] ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu’il agit par délégation dans le cadre d’instructions, qu’il sait faire passer l’information et qu’il conduit des relations régulières avec des interlocuteurs externes ou qu’il participe à l’adaptation et à l’amélioration des règles de sécurité. A cet égard, il n’apporte aucun élément de nature à contredire l’appréciation portée par son supérieur hiérarchique dans l’entretien individuel réalisé en juin 2016 « doit être plus précis et plus complet dans les comptes-rendus et suites d’intervention ».
S’agissant du critère relatif à la technicité et l’expertise, M. [I] n’établit ni posséder des connaissances approfondies des techniques et savoir-faire de sa spécialité et des connaissances de base de techniques connexes, ni avoir une haute technicité dans sa spécialité et une technicité de base de domaines connexes.
Il n’apporte aucun élément de nature à contredire les évaluations de ses compétences figurant dans les comptes-rendus d’entretien individuel et qui ne permettent pas d’établir qu’il remplirait les conditions de ce critère classant.
Il convient de rappeler que M. [I] a interrompu une formation à l’issue de laquelle, si elle avait été complétée, l’employeur l’aurait classé au niveau F (conclusions du salarié, p. 13).
Il ne justifie pas de son allégation selon laquelle il interviendrait seul en astreinte sur des installations complexes, telles que le réseau haute tension, et toute installation électrique et incendie (conclusions du salarié, p. 10). Au contraire, dans un écrit du 22 novembre 2018, M. [I] a demandé à être retiré du planning des astreintes en invoquant notamment l’absence de formation et l’absence de connaissances des installations (pièce n° 31 du dossier employeur).
S’il ressort des entretiens d’évaluation qu’il a suivi régulièrement des formations, toutes ne lui ont pas été profitables. Ainsi, s’agissant des deux formations « Systevo call appel malade » suivies en 2015 et 2016, il est mentionné sur le compte rendu de l’entretien du 16 juin 2016 que ces deux formations n’ont pas permis d’améliorer les compétences de M. [I] parce qu’elles n’ont pas été mises en application sur le terrain dans les mois qui ont suivi.
Il n’est pas démontré que M. [I] ait des compétences acquises par une
expérience à des fonctions de niveau F.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [I] de ses demandes de repositionnement au niveau H et, subsidiairement, au niveau G, de la classification conventionnelle et de rappel de salaire et de treizième mois à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire de remettre à M. [I] de nouveaux bulletins de salaire.
Sur l’annulation de l’avertissement du 22 mars 2019
La lettre d’avertissement du 22 mars 2019 énonce :
« […] Récemment, le 28 janvier 2019, alors que vous circuliez sur la rocade, sur la voie de gauche, et qu’il pleuvait, vous avez glissé lors de votre freinage et percuté le véhicule qui était devant vous. Vous m’avez déclaré n’avoir aucun souvenir du contexte, ni si vous respectiez bien les distances de sécurité. En revanche, vous m’avez déclaré vous souvenir ne pas être au téléphone ni en train de regarder des papiers alors que vous étiez au volant. Notre service garage n’a quant à lui rien constaté de problématique (de type pneus lisses) sur votre véhicule. […] »
Il apparaît ainsi que M. [I] a été impliqué dans un accident de la circulation le 28 janvier 2019, le salarié n’ayant, par temps de pluie, pas ralenti suffisamment et percuté le véhicule qui le précédait.
Il n’est aucunement établi que ce comportement procéderait d’une mauvaise volonté délibérée de ne pas respecter les prescriptions du code de la route ou d’une négligence fautive, peu important à cet égard, comme le rappelle la lettre d’avertissement, que l’intéressé ait eu un accident l’année précédente.
Il y a donc lieu d’annuler l’avertissement du 22 mars 2019 et d’allouer à M. [I] la somme de 70 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 31 juillet 2019
Le 31 juillet 2019, l’employeur a infligé à M. [I] une mise à pied disciplinaire d’un jour pour une infraction relative au non-paiement du stationnement commise le 14 mai 2019.
Il apparaît que M. [I] a stationné dans la ville de [Localité 6] le véhicule de l’entreprise qui lui était confié sans s’acquitter des droits de stationnement, étant précisé que selon la note de service du 7 juin 2018 les véhicules de la société bénéficient du tarif artisan de 3 euros la demi-journée et 6 euros la journée.
La note de service précitée précise, d’une part que les salariés peuvent demander le remboursement des frais exposés via une note de frais, qu’une avance de frais annuelle peut être sollicitée auprès du service des ressources humaines, d’autre part que les forfaits post stationnement adressés à l’entreprise doivent être réglés par les salariés concernés dans les plus brefs délais.
M. [I] ne conteste pas avoir eu connaissance de cette note de service. Il lui appartenait de respecter la réglementation relative au stationnement dans la ville de [Localité 6] et de demander à l’employeur le remboursement des frais exposés à ce titre.
Il ne peut utilement de prévaloir de ce que l’employeur ne met aucun moyen de paiement à la disposition des salariés se voyant confier un véhicule de l’entreprise.
Dès lors, l’attitude du salarié, consistant à ne pas respecter cette réglementation et à refuser de s’acquitter du forfait post stationnement, est constitutive d’une faute.
La sanction de mise à pied infligée est justifiée et proportionnée.
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [I] de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 31 juillet 2019 et d’allocation de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire aux dépens de l’instance d’appel.
Le juge de l’instance principale ne peut pas se prononcer sur le sort des frais afférents à d’éventuelles procédures civiles d’exécution qui, régis par l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ne sauraient être inclus dans les dépens et sont soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
L’équité ne recommande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours, sauf en ce qu’il a débouté M. [S] [I] de sa demande de repositionnement au niveau H de la classification conventionnelle et de sa demande de rappel de salaire à ce titre ainsi que de ses demandes d’annulation de la mise à pied disciplinaire du 31 juillet 2019 et de dommages-intérêts à ce titre, en ce qu’il a condamné la SAS Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire à verser à M. [S] [I] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire à payer à M. [S] [I] la somme de 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
Déboute M. [S] [I] de sa demande de repositionnement au niveau G de la classification conventionnelle et de ses demandes de rappel de salaire et de treizième mois à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire de remettre à M. [S] [I] de nouveaux bulletins de salaire ;
Annule l’avertissement du 22 mars 2019 ;
Condamne la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire à payer à M. [S] [I] la somme de 70 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes – Val de Loire aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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