Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 févr. 2026, n° 26/01065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/01065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01065 – N° Portalis DBVX-V-B7K-QYDD
Nom du ressortissant :
[H] Alias [C] [L] [U]
[U]
C/
PREFETE DU [Localité 1]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] Alias [C] [L] [U]
né le 08 Septembre 2003 à [Localité 2] ( ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [H]
Ayant pour conseil Maître Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Février 2026 à 15H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné [H] [U] alias [L] [C] pour tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance à 8 mois d’emprisonnement dont 4 mois avec sursis, maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant 4 ans.
A sa levée d’écrou et le 5 février 2026, [H] [U] alias [L] [C] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire par la préfète du [Localité 1] pour l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ de 30 jours et interdiction de retour pendant 18 mois lui a été notifiée le 20 novembre 2025.
Le 5 février 2026 le délai de départ volontaire de 30 jours lui a été retiré.
Par requête en date du 6 février 2026, la préfète du [Localité 1] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une requête en prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt -six jours.
Par ordonnance du 9 février 2026 à 11 heures 45, il a été fait droit à cette requête.
Par requête enregistrée le 10 février 2026 à 09h19, [H] [U] alias [L] [C] a interjeté appel de cette décision, en faisant valoir que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de sa rétention. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
Par courriel adressé le 10 février 2026 à 11h17, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 11 février 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 10 février 2026 à 18h46 tendant à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Vu l’absence d’observation du conseil de [H] [U] alias [L] [C].
MOTIVATION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’appel de [H] [U] alias [L] [C] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
— sur la prolongation de la rétention :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
[H] [U] alias [L] [C], qui a refusé de se présenter aux fonctionnaires chargés de procéder aux opérations de signalisation le 26 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale. Il fait observer que l’autorité administrative ne démontre pas avoir accompli les diligences pour organiser son départ. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Il est établi par les pièces de la procédure que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer le 5 février 2026.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Le faible délai dont dispose l’autorité préfectorale avant de saisir le premier juge d’une requête en prolongation, ne lui permettait pas d’engager d’autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que les moyens invoqués la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [H] [U] alias [L] [C], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, [H] [U] alias [L] [C] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de [H] [U] alias [L] [C], doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [H] [U] alias [L] [C],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Sabah TIR
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