Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 2 déc. 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GENEDIS c/ S.A.R.L. JFL DISTRIBUTION, SARL KM ZERO, ès-qualités de, S.A.R.L. MACKOWIAK |
Texte intégral
N° RG : 25/00043
N° Portalis DBVC-V-B7J-HV4W
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 61/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.S. GENEDIS,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 345 130 512
dont le siège social est [Adresse 36],
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, ayant pour avocat postulant la LX Avocats – Normandie, agissant par Me Jérémie PAJEOT, avocat au Barreau de CAEN et pour avocat plaidant la société d’avocats MAGENTA, agissant par Me Gaël HICHRI, avocat au Bareau de PARIS, comparant.
DÉFENDEURS AU RÉFÉRÉ :
Maître [Z] [K],
[Adresse 2],
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LA THOTHALE,
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 511 354 433
dont le siège social est situé [Adresse 9]
S.A.R.L. JFL DISTRIBUTION,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 494 125 826,
dont le siège social est situé [Adresse 25]
SARL KM ZERO,
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 954 081 311,
dont le siège social est [Adresse 6]
S.A.R.L. MACKOWIAK,
immatriculée au RCS de [Localité 26] sous le n° 492 670 971,
dont le siège social est situé [Adresse 30]
Copie exécutoire délivrée à Me AWATAR, le 02/12/2025
copie certifiée conforme délivrée à Me HICHRI & Me AWATAR, le 02/12/2025
S.A.R.L. MAX-CASH,
immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 824 950 828,
dont le siège social est [Adresse 27]
E.U.R.L. MUTHI,
immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 791 019 219,
dont le siège social est situé [Adresse 37]
S.A.R.L. NARINA,
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 435 040 563,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
S.A.R.L. OC’REZTO PARTNER,
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 495 405 482,
dont le siège social est sis [Adresse 29]
SARLREMY PMG,
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le n° 814 605 754,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A.R.L. SAN-DIS,
immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 822 117 099,
dont le siège social est [Adresse 20]
S.A.R.L. SOCIETE CASH 49,
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 490 100 690,
dont le siège social est situé12 [Adresse 10]
S.A.S. TG CASH,
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 790 926 638,
dont le siège social est [Adresse 35]
S.A.R.L. BIRASO,
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 394 789 820,
dont le siège social est situé [Adresse 32]
S.A.S.U. BRESKEL,
immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 523 105 237,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
SARL CEPRODIS,
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 810 940 163,
dont le siège social est situé [Adresse 34]
SARL DAVIDISTRIB
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 845 343 524,
dont le siège social est sis [Adresse 31]
E.U.R.L. FC.CASH,
immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n° 845 349 810,
dont le siège social est sis [Adresse 33]
S.A.R.L. FONTJOURDE DISTRIBUTION,
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 801 952 284,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A.R.L. GETDRY,
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 411 866 510,
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Non comparants, ayant pour avocat postulant Me Mickaël DARTOIS et pour avocat plaidant Me François-Xavier AWATAR, avocat au Barreau de PARIS.
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur Xavier PAVAGEAU, premier président de la Cour d’appel de Caen
GREFFIÈRE :
Madame N. LE GALL, lors des débats et Madame J. LEBOULANGER, lors du prononcé.
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 07 octobre 2025 puis à celle du 18 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur X. PAVAGEAU, premier président de la cour d’appel de Caen et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
GENEDIS est une filiale du groupe [Adresse 16] qui intervient dans le secteur du libre-service de gros depuis les années 1980.
GENEDIS a développé un concept de cash and carry de proximité, orienté vers les professionnels des métiers de bouche et de l’alimentation, exploité sous l’enseigne PROMOCASH.
Ainsi, GENEDIS a pour activité principale la détention et l’exploitation de fonds de commerce de vente en gros, de produits alimentaires et non alimentaires, à destination des commerçants et des professionnels de la restauration ainsi que l’animation du réseau de franchise de l’enseigne PROMOCASH en France.
FC CASH est une société qui exploitait jusqu’au 30 septembre 2024, en location-gérance, un fonds de commerce de détail et de gros, sous l’enseigne PROMOCASH.
FC CASH et d’autres franchisés du réseau PROMOCASH sont liés à la société GENEDIS par un contrat de franchise qui comporte un article 2.7 stipulant que GENEDIS reverse au franchisé des avantages financiers sur les achats qu’ils effectuent directement auprès de fournisseurs référencés.
Or, suivant acte du 8 août 2024, la société FC CASH a assigné la société GENEDIS à comparaître devant la formation des référés du tribunal de commerce de Caen aux fins d’obtenir le prononcé d’une mesure judiciaire.
En cours de procédure, sont intervenues volontairement les sociétés CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, LA THOTHALE, MACKOWIAK, NARINA, DAVIDISTRIB, BIRASO, GETDRY, KM ZERO, SAN-DIS, MAX-CASH, BRESKELL, MUTHI, FONTJOURDE DISTRIBUTION, OC’REZTO PARTNER, REMY PMG, TG CASH et SOCIETE CASH 49.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de commerce de Caen a notamment :
— Ordonné à la société GENEDIS de communiquer, sous une astreinte de 1000 euros
par jour de retard, à compter d’un délai de 30 jours suivant la date de signification
de la présente ordonnance, ladite astreinte courant pendant un délai de 4 mois,
aux sociétés FC CASH, CEPRODIS, JFL DISTRIBUTION, MACKOWIAK, NARINA (agissant au nom et pour le compte des sociétés BISARO et GETDRY), DAVIDISTRIB, KM ZERO, MAX-CASH, BRESKELL, MUTHI, FONTJOURDE DISTRIBUTION, OC’REZTO PARTNER, REMY PMG, TG CASH, CASH 49, LA THOTALE, représentée par Me [K] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire et SAN-DIS, les documents nécessaires à la vérification de la bonne restitution des avantages financiers prévus par l’article 2.7 de leur contrat de franchise qui les lient chacune à la société GENEDIS à savoir :
— La liste des fournisseurs référencés depuis la date de leurs contrats respectifs ;
— Les accords commerciaux conclus avec ces fournisseurs référencés depuis la date de
leurs contrats respectifs ;
— Le montant des ristournes perçues par la société GENEDIS sur le chiffre d’affaires
généré par chaque société demanderesse détaillé par fournisseur ;
— Condamné la société GENEDIS à payer aux sociétés demanderesses la somme de
5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société GENEDIS aux entiers dépens, y compris les frais de greffe.
La SAS GENEDIS a interjeté appel de cette ordonnance le 25 juillet 2025.
Par acte du 6 août 2025, la société GENEDIS a assigné l’ensemble des parties devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
— A titre principal, déclarer la société GENEDIS recevable et bien-fondée dans sa
demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 juillet 2025
rendue par le tribunal de commerce ;
— A titre subsidiaire, ordonner le placement des éléments sous séquestre d’un
commissaire de justice et conditionner la levée du séquestre, en cas de confirmation de l’ordonnance par la cour d’appel, à l’organisation préalable d’une
procédure visant à protéger les secrets des affaires, conformément à l’article L.153-
1 du code de commerce ;
— A titre infiniment subsidiaire, si la communication des éléments aux franchisés
devait survenir, commettre la désignation d’un expert, aux frais des franchisés, qui sera seul destinataire des éléments remis au séquestre aux fins d’établir un rapport sur le montant des ristournes perçues par chacun des franchisés au titre de l’article 2.7 du contrat de franchise, qui ne pourra être communiqué aux franchisés que sous un format non-confidentiel, expurgé des informations couvertes par le secret des affaires préalablement identifiées et convenues ;
— En tout état de cause, rejeter l’intégralité des demandes des sociétés franchisées ;
les condamner solidairement au paiement à la société GENEDIS de la somme de
90 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les
condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, Me AWATAR, représentant des dix-sept sociétés assignées a conclu :
— A titre principal, au débouté des demandes de la société GENEDIS tant pour l’arrêt
que pour l’aménagement de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 17 juillet
2025 ;
— A titre reconventionnel, au caractère abusif de la procédure et donc à la
condamnation de la société GENEDIS à payer à chacune des sociétés assignées la
somme de 10 000 euros pour procédure abusive ainsi qu’à une amende civile du
même montant ;
— En tout état de cause, à la condamnation de la société GENEDIS à verser à chacune des sociétés assignées la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
À l’audience du 2 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2025.
A l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est
expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
I – Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir
d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
Les franchisés avancent que puisque la société GENEDIS n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, elle doit démontrer qu’il existe des conséquences manifestement excessives postérieures à l’ordonnance.
Or, la société GENEDIS explique que ces dispositions ne s’appliquent pas, par exception, lors d’une procédure de référé puis qu’une ordonnance de référé reçoit nécessairement exécution provisoire, le juge des référés ne pouvant l’écarter.
Elle ajoute qu’elle n’a cessé dans ses conclusions et observations devant la formation des référés du tribunal de commerce de s’inquiéter de la violation du secret des affaires et qu’elle a demandé un aménagement en cas de communication des pièces demandées.
Les franchisés répondent que les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ne distinguent pas la nature des procédures et que plusieurs jurisprudences établissent que, même devant le juge des référés, la partie demanderesse doit formuler des observations sur l’exécution provisoire pour être recevable.
Toutefois, comme il s’agit en l’espèce d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée à propos d’une ordonnance de référé, dans le cadre de laquelle, par application de l’article 514-1du code de procédure civile, les juges de première instance ne pouvaient écarter l’exécution provisoire de droit attachée à une telle décision, il ne peut être utilement fait grief à la société GENEDIS de n’avoir pas formulé en première instance d’observations sur cette question.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par la société GENEDIS est recevable.
II – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Il appartient à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
La société GENEDIS a saisi le premier président au motif qu’elle dispose de quatre moyens
sérieux d’annulation et d’infirmation de l’ordonnance :
— La violation des dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce ;
— Le défaut de motivation de l’ordonnance ;
— La prescription acquisitive de certaines demandes ;
— L’excès de pouvoir du juge des référés.
— Sur la violation des dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce :
Premièrement, la société GENEDIS avance que l’ordonnance du tribunal de commerce viole manifestement les dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce qui dispose que 'Lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile.
Le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée'.
Toutefois, les franchisés soutiennent que les dispositions de l’article R.153-8 du code de commerce sont inapplicables.
D’une part, ils expliquent qu’elles ne concernent que l’exécution provisoire facultative et ne constituent pas une exception à l’article 514-3 du code de procédure civile.
D’autre part, ils disent qu’elles supposent l’application préalable de la procédure de séquestre prévue aux articles R.153-1 et suivants du code de commerce que la société GENEDIS n’a pas mis en oeuvre.
Mais, la société GENEDIS réplique que seules deux conditions sont posées par l’article R.153-8 du code de commerce : qu’une décision soit intervenue avant tout procès au fond et que le juge ait ordonné la communication de pièces pour lesquelles le secret des affaires est allégué.
Ainsi, la société GENEDIS explique que le lien tissé par les franchisés entre cet article et l’article R.153-1 du code de commerce est erroné.
Elle ajoute que la distinction qui est faite par les franchisés entre exécution provisoire de droit et exécution provisoire facultative quant à l’applicabilité de l’article R.153-8 du code de commerce est artificielle et erronée.
En effet, elle soutient que cet article qui porte une règle spéciale, permettant de rétablir l’effet suspensif de l’appel, déroge en conséquence à la règle générale en permettant d’écarter l’exécution provisoire afin de protéger le secret des affaires. Il s’appliquerait dès lors aussi bien à l’exécution provisoire de droit qu’à l’exécution provisoire ordonnée pour ne pas être vidé de toute substance.
Toutefois, il ressort de la lecture du décret n 2018-1126 du 11 décembre 2018 relatif à la protection du secret des affaires, que l’article R.153-8 du code de commerce n’est pas détachable des dispositions précédentes, notamment de l’article R.153-1 qui dispose que :
'Le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues par les articles R.153-3 à R.153-10".
Ainsi, l’article R.153-8 du code de commerce ne s’applique qu’à l’issue d’une procédure de séquestre.
De plus, bien que la société GENEDIS se prévale du secret des affaires, les dispositions protectrices de l’article R.153-8 du code de commerce ne peuvent s’appliquer qu’à l’issue d’une procédure particulière exposée à l’article R.153-3 du code de commerce, notamment le dépôt d’un mémoire, procédure que la société GENEDIS n’a pas mis en 'uvre.
Partant, la société GENEDIS ne justifie pas d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance.
— Sur le défaut de motivation de l’ordonnance :
Deuxièmement, la société GENEDIS explique que l’ordonnance du juge des référés souffre d’un défaut de motivation ce qui viole les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
En effet, la société GENEDIS dit que les critères de recevabilité de l’action des franchisés ne sont pas remplis ni motivés.
Les franchisés répondent que l’ordonnance peut être motivée succintement sans qu’il souffre pour autant d’un défaut de motivation. Or, ils expliquent que les prétentions des parties sont visées, que la motivation de la décision est sans équivoque et que puisque la société GENEDIS est partie perdante à l’instance, le tribunal de commerce n’a pas statué sur ses demandes subsidiaires, celles-ci étant devenues sans objet.
Il ressort de la lecture de l’ordonnance qu’elle n’a pas omis de statuer sur lesdemandes de la société GENEDIS puisque celles-ci sont reprises et énoncées au même titre que celles des franchisés et que le dispositif la déboute de l’intégralité de ses demandes.
De plus, une partie de la motivation de l’ordonnance est relative à la nécessité de prononcer une astreinte et de ne pas aménager la demande sous la forme d’un séquestre.
La motivation des juges sur le motif légitime nécessaire au prononcé d’une mesure judiciaire, bien que succinte, libelle que les franchisés ont besoin des documents litigieux pour vérifier la bonne exécution du contrat : 'Sans les pièces demandées, la partie demanderesse ne peut vérifier la bonne exécution des obligations de la société GENEDIS'.
Partant, l’ordonnance est motivée et la société GENEDIS ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de celle-ci.
— Sur les attributions du juge des référés:
Troisièmement, la société GENEDIS explique que le juge des référés a outrepassé ses attributions en se prononçant sur le fond, en l’espèce en qualifiant de mandat le contrat liant la société aux franchisés et en déclenchant en conséquence une obligation de reddition des comptes à la charge de la société GENEDIS, alors même que seul le juge du fond est compétent pour interpréter et qualifier ce contrat.
La société GENEDIS s’oppose pourtant à la qualification de ce contrat et estime qu’il s’agit d’un contrat de courtage.
En réponse, les franchisés disent que le juge des référés n’a pas procédé à l’interprétation du contrat mais a constaté la portée manifeste et dépourvue d’équivoque de la clause litigieuse du contrat en procédant à la lecture de celui-ci.
En effet, ils expliquent que la formule 'Agissant pour le compte de…' caractérise sans équivoque le contrat de mandat.
Il ressort à la lecture de l’article 2.7 du contrat, que la lettre de celui-ci est claire et sans équivoque et que le juge des référés n’a pas procédé à l’interprétation d’un contrat mais à la lecture de celui-ci.
En conséquence, la société GENEDIS ne justifie pas d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance.
— Sur la prescription de certaines demandes:
Quatrièmement, la société GENEDIS dit que certaines demandes des franchisés sont partiellement voire totalement prescrites et que le juge n’a pas statué sur ces moyens d’irrecevabilié pourtant soulevés par la société GENEDIS.
La société GENEDIS déplore une confusion entre prescription extinctive et prescription acquisitive par les franchisés et maintient que les règles de droit commun s’appliquent.
Les franchisés répondent que leurs demandes ne sont pas prescrites puisqu’en tant que franchisés du réseau PROMOCASH et liés par un contrat de mandat à la société GENEDIS, ils peuvent être considérés comme détenteurs précaires ce qui exclue l’application de la prescription biennale de l’article 2264 du code civil au profit des dispositions de l’article 2266 du même code.
Il ressort des éléments du dossier que le débat juridique autour de la prescription relève d’un débat de fond que le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut connaître.
Partant, la société GENEDIS ne justifie d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de l’ordonnance.
Les deux conditions à l’arrêt de l’exécution provisoire, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l’une d’entre elles ne permet pas d’arrêter l’exécution provisoire.
La société GENEDIS ne démontre pas un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation de l’ordonnance.
Ce seul motif justifie de la débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Compte tenu de ces observations, la société GENEDIS sera déboutée de sa demande
d’arrêt de l’exécution provisoire.
III – Sur la demande d’aménagement de l’exécution provisoire :
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que ALe rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
L’article 523 du même code dit que 'Les demandes relatives à l’application des articles 514-5, 517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu’il est saisi'.
— Sur la recevabilité de la demande d’aménagement sous la forme de la consignation :
Dans un premier temps, est demandé par la société GENEDIS le placement des éléments litigieux sous séquestre d’un commissaire de justice.
Les franchisés expliquent que la demande de consignation formulée à titre subsidiaire de sa demande principale par la société GENEDIS n’est pas recevable puisque des documents ne peuvent être placés sous séquestre, l’article 514-5 du code de procédure civile n’autorisant que des mesures de garanties financières.
La société GENEDIS avance, quant à elle, que la mesure de communication de pièces porte atteinte au secret des affaires et qu’il existe un risque de déperdition des éléments à des tiers concurrents d’où une demande d’aménagement de l’exécution provisoire, subsidiaire à la demande principale.
Elle demande un aménagement de l’exécution provisoire sous la forme d’un séquestre ainsi que la mise en place, en cas de confirmation de l’ordonnance par la cour d’appel, d’une procédure de protection des secrets d’affaires entre les franchisés et des secrets d’affaires non concernés par l’action des franchisés.
Toutefois, à la lecture de l’article 514-5 du code de procédure civile et de la jurisprudence, il apparait que les dispositions de cet article ne soient réservées qu’à des garanties réelles comme le gage, l’hypothèque ou le nantissement et à des garanties personnelles comme le cautionnement et que la consignation de documents n’est constitutive ni d’une garantie réelle ni d’une garantie personnelle.
En conséquence, la demande de consignation formulée par la société GENEDIS n’est pas recevable et sera rejetée.
— Sur la désignation d’un expert:
Dans un second temps, est demandée la désignation d’experts distincts selon les franchisés, à leurs frais, seuls destinataires des éléments remis au séquestre aux fins d’établir un rapport communiqué aux franchisés en expurgeant les informations couvertes par le secret des affaires pour respecter la confidentialité desdites informations.
Il apparaît que cette demande formulée à titre infiniment subsidiaire soit irrecevable excédant les pouvoirs conférés au premier président de la cour d’appel en matière d’arrêt d’exécution provisoire.
En conséquence, la demande de désignation d’un expert formulée par la société GENEDIS n’est pas recevable et sera rejetée.
IV – Sur la demande relative au caractère abusif de la procédure :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés'.
Les franchisés soutiennent que la procédure initiée par la société GENEDIS est intentée à des fins dilatoires et sollicitent sa condamnation à une amende civile et des dommages et intérêts en conséquence.
La société GENEDIS rappelle quant à elle qu’elle dispose d’un droit d’ester en justice et que ce droit ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée.
Elle ajoute que les franchisés qui ont refusé de voir les dispositions spéciales de l’article R.153-8 du code de commerce s’appliquer, neutralisant la règle de l’exécution provisoire et rétablissant l’effet suspensif de l’appel, s’inscrivent en violation des règles de droit.
Il ressort de la procédure qu’aucune faute commise par la société GENEDIS n’a été caractérisée par les franchisés, mais que leur co-contractant a formulé une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et une demande subsidiaire d’aménagement de l’exécution provisoire, dans les conditions prévues par le code de procédure civile, sans que la procédure ne revête de caractère abusif ou dilatoire démontré.
Partant, la demande des franchisés tendant à une condamnation à une amende civile et des dommages et intérêts pour procédure abusive ou dilatoire sera rejetée.
V – Sur les autres demandes :
Succombant, la société GENEDIS sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Il est équitable de condamner la société GENEDIS à payer à chacune des sociétés franchisées, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
— Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance
du 17 juillet 2025 formulée par la société GENEDIS;
— Déboutons la société GENEDIS de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire
de l’ordonnance du 17 juillet 2025 ;
— Déclarons irrecevable la demande de placement des éléments sous séquestre
d’un commissaire de justice conditionnant la levée du séquestre, en cas de
confirmation de l’ordonnance par la cour d’appel, à l’organisation préalable d’une
procédure visant à protéger les secrets des affaires, conformément à l’article
L.153-1 du code de commerce ;
— Déclarons irrecevable la demande de désignation d’un expert, aux frais des
franchisés, qui sera seul destinataire des éléments remis au séquestre aux fins
d’établir un rapport sur le montant des ristournes perçues par chacun des franchisés au titre de l’article 2.7 du contrat de franchise, qui ne pourra être
communiqué aux franchisés que sous un format non-confidentiel, expurgé des
informations couvertes par le secret des affaires préalablement identifiées et
convenues ;
— Déboutons les sociétés franchisées de leur demande de condamnation de la
société GENEDIS à leur payer à chacune la somme de 10 000 euros pour procédure
abusive ainsi qu’à une amende civile du même montant ;
— Condamnons la société GENEDIS à payer à chaque société franchisée la somme
de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons la société GENEDIS aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER X. PAVAGEAU
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