Confirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 15 avr. 2026, n° 26/02029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/02029 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XY7O
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[X] [O]
[J] [O]
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 15 Avril 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [O]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638, commis d’office
APPELANTE
ET :
Monsieur [J] [O], en qualité de tiers
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant, non représenté
CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 15 Avril 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[X] [O], née le 26 septembre 1984 à [Localité 5] (93), fait l’objet depuis le 27 mars 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier d'[Localité 6] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [J] [O], son père, né le 26 février 1959.
Le 3 avril 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier d’Argenteuil (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté par [X] [O] par déclaration réceptionnée au greffe le 8 avril 2026.
Le 8 avril 2026, [X] [O], [J] [O] en tant que tiers et le centre hospitalier d'[Localité 6] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 9 avril 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 15 avril 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [X] [O] et le centre hospitalier d'[Localité 6] n’ont pas comparu.
En effet, l’avis motivé du 14 avril 2026 du docteur [V] [S] indique que, bien que sur le plan psychiatrique aucun élément ne s’oppose à ce que la patiente ne se présente à l’audience, cette dernière souffre de douleurs depuis sa défenestration le 9 avril 2026 et fait savoir qu’elle ne se sent pas en mesure de faire le trajet jusqu’à [Localité 1].
[X] [O] a écrit en indiquant qu’elle était en incapacité physique et morale de venir à la cour.
Le conseil de [X] [O] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé l’irrégularité tirée de l’absence d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente.
[J] [O] a été entendu et a dit que la maladie de sa fille entraîne des hospitalisations depuis une dizaine d’années. C’est la 3ème fois qu’elle est prise en charge au CH d'[Localité 6].
[Z] [O] a été entendue et a dit que le psychiatre de sa fille parle de bouffées délirantes et de décompensation. Parfois elle modifie son traitement. Elle ne veut pas entendre parler de bipolarité et de dépression grave.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [X] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’urgence et de risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le conseil d'[X] [O] fait valoir que ne sont caractérisés ni un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ni un cas d’urgence.
Toutefois, le certificat initial du 27 mars 2026 rédigé par le Docteur [M] [N] [B] décrit [X] [O] comme suit :
— Patiente désinhibée sur le plan psychomoteur
— Logorrhéique, tachypsychique, idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif
— Critique pas ses troubles psychiques
— Compliance diminue aux soins avec risque de fugue
— Troubles du sommeil
Le fait que la demande du tiers soit signée par [J] [O] le 23 mars 2026 ne change rien à la réalité de l’état de santé mentale dégradé d'[X] [O] tel que l’a parfaitement circonstancié le Docteur [M] [N] [B] la patiente présentant en outre dans ce contexte un risque de fugue qui portait en soi un risque de majoration de sa pathologie en l’absence de soins.
Par ailleurs, la suite de la prise en charge médicale (certificats médicaux des 24 et 72 heures et avis motivé) montre la permanence des difficultés d'[X] [O] et l’impérieuse nécessité que des soins adaptés lui soient prodigués.
Par conséquent, faute d’atteinte aux droits d'[X] [O] le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Le certificat médical initial du 27 mars 2026 et les certificats suivants des 28 mars 2026 et 30 mars 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [X] [O].
L’avis motivé du 14 avril 2026 du docteur [V] [S] indique que :
« Patiente connue du secteur admise via les urgences pour troubles du comportement et rupture de traitement et de suivi.
La patiente a sauté de la fenêtre de sa chambre le 09/04/26 à 20h, elle a ensuite été hospitalisée en chirurgie à HEGP, et réintégré le service le 13/04/26 au soir après prise en charge chirurgicale adaptée.
A l’examen ce jour, légère amélioration de l’état mental par rapport à la semaine dernière avant transfert à [Localité 7], mais reste assez logorrhéique, subexcitation psychique, propos fortement teintés de considérations délirantes à bas bruit, de thématique mystique et persécutive. La patiente est dans une meilleure dynamique de soins, critique la défenestration, explique qu’elle voulait avant tout quitter l’hôpital et ne présente pas d’idéation suicidaire. Toutefois, la reconnaissance des troubles est médiocre, l’adhésion aux soins est encore fragile, le traitement médicamenteux est encore en cours d’ajustement et son état nécessite un temps de consolidation.
Sur le plan psychiatrique il n’y a pas d’élément empêchant l’audience à la cour d’appel le 15/04/26. Cependant, la patiente reste très douloureuse des suites de sa chute, et nous fait savoir qu’elle ne se sent pas en mesure pour le moment de faire le trajet en voiture jusqu’à [Localité 1] du fait de sa douleur, nous informe qu’elle ne souhaite pas se présenter à l’audience ".
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [X] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [X] [O] sera maintenue en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [X] [O] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 15 avril 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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