Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 29 janv. 2026, n° 24/07347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07347 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P46L
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
ch 9 cab 09 G
du 11 septembre 2024
RG : 22/06075
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
LA PROCUREURE GENERALE
C/
[V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 29 Janvier 2026
APPELANTS :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
INTIME :
M. [J] [V]
né le 22 Octobre 2002 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Caroline VIBOUREL de la SELARL LOZEN AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1464
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/17302 du 21/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 04 Novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2025
Date de mise à disposition : 29 Janvier 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Karine COUTURIER, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier,
en présence de [P] [D], greffière stagiaire.
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [V] se dit né le 22 octobre 2002 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de 1'aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant plus de trois ans, du 19 septembre 2016 au 22 octobre 2020.
M. [V] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal judiciaire de Montluçon le 7 octobre 2020, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil.
Par décision du 31 mars 2021, la directrice des services de greffe judiciaires a refusé d’enregistrer sa déclaration de nationalité aux motifs qu’elle n’a pas reçu l’authentification de l’acte de naissance et que celui-ci ne comporte pas toutes les mentions prévues par l’article 24 du code civil ivoirien, de sorte que la force probante de cet acte ne peut pas être vérifiée.
Par acte d’huissier de justice du 6 juillet 2022, M. [V] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d’enregistrement.
Par jugement contradictoire du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— enregistré la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [J] [V] le 7 octobre 2020,
— dit que M. [J] [V], né le 22 octobre 2002 à [Localité 6] (Côte d’Ivoire), est Français,
— ordonné que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public, dont distraction sera faite au profit de Me [E] [F], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le procureur de la République à payer à Mètre [E] [F] la somme de 1.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Lyon le 23 septembre 2024, le Procureur de la République relève appel de la décision déférant à la cour l’ensemble de la décision critiquée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 mai 2025, la Procureure générale demande à la cour de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré car les formalités prévues par ce texte ont été respectées,
— infirmer le jugement de première instance attaqué en ce qu’il enregistre la déclaration d’acquisition de nationalité française souscrite par M. [V],
— dit que M. [V], est français ; ordonne que la mention prévue par l’article 28 du code civil soit apposée,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public,
— condamné le Procureur de la République à payer à Mètre [E] [F] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant de nouveau,
— débouter M. [V] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— dire que M. [V] n’est pas français,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Le ministère public rappelle que selon les textes en vigueur l’enfant déclarant doit justifier d’un état civil fiable par la production d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du code civil et non d’un simple extrait, auquel il manque un certain nombre de mentions substantielles prévues par la législation locale et par le droit français. Il en déduit que l’extrait délivré le 31 octobre 2016 par la mairie de [Localité 6], produit par l’intéressé à l’appui de son assignation, n’est pas probant, l’acte ne mentionnant pas lors de son établissement, les prénoms et nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte, les dates et lieu de naissance ou l’âge, les professions et domiciles des pères et mère et du déclarant, les prénoms et nom du déclarant. Il ajoute que l’acte de naissance est douteux en ce qu’il a été dressé un 31 décembre, jour traditionnellement choisi par les fraudeurs pour ajouter plus discrètement un acte faux en fin de registre non clôturé en violation de la législation locale et il rappelle que le juge des enfants dans sa décision de placement du 12 octobre 2016 indique que l’examen médical de l’intéressé mentionne un âge plus élevé que celui allégué et en déduit que par conséquent l’intéressé ne justifie également pas de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité.
Il critique le jugement attaqué qui mentionne une copie intégrale d’acte de naissance qui selon lui n’a jamais été produite en première instance ou en tout état de cause ne lui a pas été communiquée et sur laquelle il n’a pas pu faire valoir ses observations et que la décision déférée a donc violé l’article 16 du code de procédure civile.
Concernant la copie intégrale de l’acte de naissance produite en cause d’appel, le ministère public fait valoir que cet acte n’est pas probant :
' en ce qu’il ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, mention substantielle exigée par l’article 24 de la loi du 7 octobre 1964 relative à l’état civil en Côte d’Ivoire qui apporte une indication essentielle quant aux circonstances dans lesquelles la naissance a été déclarée et enregistrée et concernant le constat que l’officier d’état civil en a fait et permet de vérifier la cohérence de l’acte, la déclaration ne pouvant être que postérieure à la naissance.
' en ce qu’il ne précise pas le prénom de l’officier d’état civil qui a dressée l’acte, autre mention substantielle exigée par l’article 24 sus visé.
Il conclut qu’au vu de ces éléments, l’acte n’est pas probant, le père n’ayant également pas signé l’acte car soi-disant « ne le sachant » et ayant été également dressé un 31 décembre, ce dont il résulte l’existence d’un faisceau d’indices permettant de considérer qu’il est douteux et a été rajouté à la fin du registre de l’année 2002 non régulièrement clôturée en l’absence de tout déclarant.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 novembre 2025, M. [V] demande à la cour de :
— accueillir les conclusions de M. [V], les dire recevables et bien fondées,
— confirmer le jugement en date du 11 septembre 2024 (rg 22/06075) rendu par le tribunal judiciaire de Lyon,
— constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées,
— dire et juger que M. [V] est Français,
— enregistrer la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [V] le 7 octobre 2020,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat et/ou le Ministère public à verser à son conseil la somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat et/ le Ministère public aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [V], après avoir rappelé qu’en application de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étranger font foi sauf présomption de falsification, fait valoir qu’il a produit le 30 janvier 2023, plusieurs mois avant l’ordonnance de clôture en première instance, la copie intégrale de son acte de naissance, que le ministère public a eu l’opportunité d’en apprécier l’authenticité, qu’il a déposé 15 jours avant l’audience de plaidoirie auprès du bureau du procureur de la République la version originale de la copie intégrale de son acte de naissance et que par conséquent le moyen tiré d’une prétendue violation de l’article 16 du code de procédure civile doit être écarté.
Il soutient que le ministère public se fonde à tort sur l’article 24 de la loi du 7 octobre 1964 relative à l’état civil en Côte d’Ivoire pour soutenir que la mention du prénom de l’officier d’état civil serait obligatoire dans les actes de naissance alors que cet article a vocation à organiser l’identification des personnes concernées par l’acte à savoir l’enfant, ses parents et les déclarants et ne vise pas l’officier d’état civil.
Il ajoute que de même l’heure à laquelle l’acte de naissance a été dressé ne constitue pas une mention substantielle de l’acte de naissance car elle ne renseigne en rien sur l’état civil de la personne concernée et que son absence ne peut avoir pour effet de priver l’acte de sa force probante. Il conclut qu’aucun élément ne vient par conséquent étayer l’allégation de falsification, le seul fait que l’acte ait été dressé un 31 décembre soit dans les deux mois qui ont suivi la naissance en conformité avec l’article 41 du code civil ivoirien (qui prévoit un délai de trois mois pour effectuer les déclarations) ne pouvant suffire à remettre sérieusement en doute son authenticité.
Subsidiairement, il fait valoir qu’il produit également un extrait de registre des actes de l’état civil, document qui vient confirmer le caractère certain de son état civil dans la mesure où le contenu de ce document est conforme aux mentions figurant sur la copie intégrale de l’acte de naissance produite en première instance. Il précise que cet extrait comporte les principales mentions prévues à l’article 52 du code civil ivoirien et qu’il suffit, son authenticité n’ayant pas été contestée, à attester des informations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire d’apporter d’autres éléments de preuve. Il ajoute que Dioulabougou était l’un des principaux quartiers de Daloa et qu’il est donc normal que l’extrait d’un acte de naissance figurant dans le registre du centre de Dioulabougou puisse être délivré par l’officier d’état civil de Daloa, ville dans laquelle il est situé.
Enfin concernant sa minorité, il soutient que seuls les documents d’état civil qu’il produit permettent d’en justifier, le résultat d’un examen médical pouvant comporter une marge d’erreur significative comme l’a rappelé le conseil constitutionnel dans sa décision du 21 mars 2019 ainsi que de nombreux scientifiques qui affirment unanimement qu’il est impossible de déterminer avec précision l’âge d’une personne à partir d’une radiologie osseuse.
Il conclut que pris en charge pendant plus de trois ans par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance et ayant poursuivi une formation
dispensée par un établissement d’enseignement public français pendant plus de cinq ans, il répond aux exigences de l’article 21-12 du code civil aux fins de réclamer la nationalité française.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions récapitulatives visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été fixée au 4 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre 2025 et mise en délibéré ce jour.
Mme la Procureure générale a soutenu ses conclusions à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de nationalité :
Aux termes de l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause s’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil.
En l’espèce, la charge de la preuve appartient à M.[V] qui n’était pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
Aux termes de l’article 21 ' 12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France. (') Peut dans les mêmes conditions réclamer la nationalité française :
1° l’enfant qui depuis au moins trois années est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n° 93 ' 1362 du 30 décembre 1993, modifié par l’article 11 du décret 2019 ' 1507 du 30 décembre 2019, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l’article 21 ' 12 du code civil doit fournir son acte de naissance.
Il se déduit de l’article 21-12 du code civil et de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui exige du déclarant de fournir son acte de naissance, que si le déclarant doit justifier d’un état civil certain pour souscrire la déclaration de nationalité susvisée, et qu’il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier après sa majorité.
Il résulte de l’article 47 du code civil que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Sur la violation de l’article 16 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge en toutes circonstances faire observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il y a lieu d’observer que Mme la Procureure générale fait état d’une violation de l’article 16 du code de procédure civile par le premier juge sans solliciter la nullité du jugement.
Il ne résulte pas des pièces 9,10,11,12 de M.[V] que la copie intégrale de son acte de naissance ait été régulièrement communiquée au ministère public en première instance avant l’ordonnance de clôture en date du 29 septembre 2023 plusieurs messages RPVA comportant la mention ' ps :impossibilité de mettre en copie le parquet'.
Sur le fond :
Il résulte de l’article 24 du code civil de la Côte d’Ivoire que les actes d’état civil sont rédigés dans la langue officielle. Ils énoncent :
' l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus ;
' les prénoms, nom, profession, domicile et si possible les dates et lieu de naissance de tous ceux qui sont dénommés.
En ce qui concerne toutefois les témoins leur qualité de majeur est seule indiquée.
M. [V] produit la copie intégrale de son acte de naissance qui ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé. Le ministère public soutient à juste titre qu’il s’agit d’une formalité substantielle en ce qu’elle apporte une indication essentielle quant aux circonstances dans lesquelles la naissance a été déclarée et enregistrée et permet de vérifier la cohérence de l’acte.
Cet acte ne précise également pas le prénom de l’officier d’état civil qui a dressée l’acte, autre mention substantielle exigée par l’article 24 précité.
Par conséquent cet acte de naissance est dépourvu de tout caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.
L’extrait d’acte de naissance produit n’est pas suffisant pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21 ' 12 du code civil au regard des dispositions de l’article 16 du décret n° 93 ' 1362 du 30 décembre 1993, modifié par l’article 11 du décret 2019 ' 1507 du 30 décembre 2019 qui exigent la production d’un acte de naissance.
Dès lors la décision déférée est infirmée, M. [J] [V] est débouté de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et il sera dit qu’il n’est pas français.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [J] [V] est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après débats publics, statuant contradictoirement et en dernier ressort, dans les limites de sa saisine,
Dit que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [J] [V] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
Dit que M. [J] [V] n’est pas français,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. [J] [V] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute M. [J] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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