Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 nov. 2025, n° 21/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01252 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 14 décembre 2020, N° 20/001424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/01252 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3FJ
S.A. CIC OUEST
C/
[X] [T]
SOCIETE KOKOMARINA
Copie exécutoire délivrée
le : 13/11/25
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 14 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/001424.
APPELANTE
S.A. CIC OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [X] [T], intimé et assigné en intervention forcée, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL KOKOMARINA par un jugement rendu le 29 avril 2024 par le tribunal de commerce de Fréjus prononçant la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du 11 avril 2023.
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Société KOKOMARINA, représentée en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par jugements du 21 mars 2016 et du 4 septembre 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde puis arrêté un plan de sauvegarde au bénéfice de la SARL Kokomarina, et désigné Maître [X] [T] en qualité de mandataire judiciaire puis de commissaire à l’exécution de ce plan.
Le CIC ouest a déclaré ses créances entre les mains de ce mandataire judiciaire, à hauteur de
— 12 443,53 euros outre intérêts au taux de 3,30% à compter du 21 mars 2016, au titre du prêt professionnel n°14078651148 08 accordé le 10 janvier 2010 pour 90 000 euros -créance à échoir garantie par une inscription de privilège de nantissement de fonds de commerce,
— 5 531,28 euros au titre du prêt professionnel Geovar n°14078651148 06 accordé le 11 août 2009 pour 91 000 euros -créance chirographaire définitive,
— 41 856,15 euros au titre du prêt professionnel n°14078651148 19 accordé le 24 avril 2014 pour 100 000 euros -créance chirographaire définitive,
— 26 138,18 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] -créance chirographaire définitive.
Les créances étant contestées, le juge commissaire a, par ordonnance du 30 octobre 2018, sursis à statuer et invité la partie la plus diligente à saisir la juridiction compétente au fond.
Par exploits du 19 novembre 2018, la SA CIC ouest a fait assigner la SARL Kokomarina et Maître [X] [T] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de cette SARL, devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins de voir fixer ses créances au passif de cette société comme déclarées.
Par jugement avant dire droit du 18 novembre 2019, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire, mesure devenue caduque par le défaut de versement de la consignation fixée.
Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de commerce de Fréjus a
— dit que la société Kokomarina est recevable et bien fondée en ses contestations au titre des divers chefs de créances déclarées par le CIC ouest, aussi bien celle au titre du solde débiteur allégué du compte courant que celles au titre des trois contrats de prêt litigieux,
— débouté le CIC ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dit qu’il n’a pas le pouvoir de fixer et admettre au passif les éventuelles créances du CIC ouest et qu’il n’a pour seul pouvoir que de trancher les contestations,
— condamné le CIC ouest à payer à la société Kokomarina et à Maître [X] [T] ès qualités, chacun, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le CIC ouest aux entiers dépens.
Par déclarations des 27 janvier 2021 et 27 juillet 2022, la SA CIC ouest a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, et intimé d’une part Maître [X] [T] et d’autre part la SARL Kokomarina.
Les deux procédures d’appel ouvertes sur ces deux déclarations ont été jointes par ordonnance du 21 août 2024.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SARL Kokomarina et ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par ordonnance d’incident du 14 décembre 2023, le magistrat de la mise en état a fait injonction à la SA CIC ouest d’appeler en la cause Maître [T] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire.
Par exploit du 11 janvier 2024, la SA CIC ouest a assigné en intervention forcée Maître [X] [T] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Fréjus a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SARL Kokomarina.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025 et a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
Par arrêt avant dire droit du 22 mai 2025, la cour a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 29 avril 2024 ordonnant la liquidation judiciaire de la SARL Kokomarina, renvoyé l’examen de la cause à l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures et dit qu’à cette date l’appelante devra justifier, sous peine de radiation, des formalités accomplies pour parvenir à la reprise de l’instance, réservant l’examen des dépens et des frais irrépétibles de l’instance.
Par exploit du 14 août 2025, la SA CIC ouest a fait assigner en intervention forcée Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Kokomarina, l’acte portant dénonce de la déclaration d’appel et des conclusions et pièces, étant remis à domicile.
La SA CIC ouest a transmis par voie électronique de nouvelles conclusions le 20 août 2025.
Maître [T] ès qualités n’ayant pas constitué avocat et l’assignation en intervention forcée lui ayant été délivrée à domicile, l’arrêt est rendu par défaut en vertu de l’article 474 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 août 2025, la SA CIC ouest, appelante demande à la cour de
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le 14 décembre 2020,
— débouter Maître [T] ès qualités de toutes ses contestations concernant les créances contractuelles déclarées le 26 avril 2023 de la SA CIC ouest au passif du redressement judiciaire de la SARL Kokomarina, transformé en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 29 avril 2024 et de toutes ses demandes,
statuant à nouveau,
— juger que la SA CIC ouest est bien contractuellement créancière de la SARL Kokomarina,
— juger que les créances contractuelles de la SA CIC Ouest à l’encontre de la SARL Kokomarina s’élèvent à la date de déclaration des créances du 26 avril 2023 à la procédure de redressement judiciaire aux sommes suivantes :
. 15 200,88 euros à titre de créancier privilégié nanti outre intérêts au taux de 3,30% à compter du 21 mars 2016 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt d’un montant initial de 90 000 euros souscrit le 17 décembre 2009,
. 49 673,49 euros à titre de créancier chirographaire au titre du prêt d’un montant initial de 100 000 euros,
. 7 212,93 euros à titre de créancier chirographaire au titre du prêt d’un montant initial de 91 000 euros,
. 26 138,18 euros à titre de créancier chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant professionnel,
— admettre au passif de la SARL Kokomarina les créances de la SA CIC ouest conformément à sa déclaration, à savoir (sommes précitées),
— fixer au passif de la SARL Kokomarina les créances de la SA CIC ouest conformément à sa déclaration, à savoir : (sommes précitées),
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Kokomarina les créances de la SA CIC ouest conformément à sa déclaration du 26 avril 2023, à savoir (sommes précitées),
— condamner Maître [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Kokomarina à payer à la SA CIC ouest la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les frais de la présente procédure seront passés en frais privilégiés au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Kokomarina.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2023, la SARL Kokomarina, intimée, demande à la cour de
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus le14 décembre 2020, en ce qu’il a
. déclaré la société Kokomarina recevable et bien fondée en ses contestations au titre des divers chefs de créances déclarées par le CIC ouest, aussi bien celle au titre du solde débiteur allégué du compte courant que celles au titre des trois contrats de prêt litigieux,
. débouté le CIC ouest de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
. dit que le tribunal n’a pas le pouvoir de fixer et admettre au passif les éventuelles créances du CIC ouest et qu’il a pour seul pouvoir de trancher les contestations,
. condamné le CIC ouest à payer à la société Kokomarina la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné le CIC ouest aux entiers dépens,
— réformer pour le surplus le jugement entrepris,
y ajoutant et statuant de nouveau de ces chefs,
— condamner le CIC ouest à payer à la société Kokomarina la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CIC ouest aux entiers dépens, ceux d’appel distraits.
MOTIFS DE LA DECISION
— concernant le prêt professionnel de 90 000 euros du 17 décembre 2009 :
La SARL Kokomarina soutient uniquement dans ses écritures relativement à ce prêt que le TEG mentionné est erroné tenant sa référence à une année de 360 jours et ne prenant pas en compte tous les coûts, frais et autres et notamment l’incidence de la garantie BPI France financement alors que son coût est imposé à l’emprunteur comme condition à l’octroi du prêt. L’intimée conclut donc au débouté adverse.
Le CIC appelant observe que la contestation élevée par le mandataire judiciaire portait sur l’indemnité de recouvrement qui constituerait une clause pénale et sur le TEG qui serait erroné, mais soutient que l’indemnité a pour seul objet de préserver l’équilibre du contrat résultant de sa durée, a été fixée contractuellement avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde et est donc due. De même, il soutient que la contestation sur le TEG est mal fondée, aucune erreur n’étant démontrée.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt, pour la détermination du taux effectif global (TEG), doivent être ajoutés aux intérêts conventionnels, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l’emprunteur qui sont connus du prêteur à la date de lu contrat de crédit ou de l’avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit aux conditions annoncées (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n°14-24.582 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n°14-13.767).
En outre, la mention d’un TEG erroné n’est sanctionnée que si la différence entre le taux mentionné et le taux exact est supérieur ou égal à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation, en défaveur de l’emprunteur (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n°17-22.341 ; 1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n°15-25.034).
La seule sanction de la mention d’un TEG erroné, quelle que soit la cause de cette erreur, consiste en la déchéance du créancier de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
En effet, l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 a créé dans le code de la consommation un article L.341-48-1 qui dispose qu’ « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L.314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur ».
Et depuis un arrêt et un avis du 10 juin 2020 (Civ. 1, 10 juin 2020, pourvoi n°18.24-287 ; Avis n°20-70.001), la Cour de cassation a jugé que si les dispositions de cette ordonnance n’étaient pas applicables aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur, il convient d’uniformiser le régime des sanctions et de juger qu’en cas d’omission de la mention du TEG dans un contrat de prêt comme en cas d’erreur sur cette mention, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article 1907 du code civil, l’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Il a été jugé que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non-professionnel. (Civ 1e, 17 juin 2015, n°14-14.326)
Et à l’instar de la sanction retenue pour l’erreur affectant le TEG, il a été précisé que la mention, dans l’offre de prêt acceptée, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile et d’une erreur affectant de ce fait le taux effectif global ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, sous réserve que ce calcul ait généré au détriment de l’emprunteur un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’annexe de l’article R. 313-1 du code de la consommation (Civ 1e 2 juin 2021, n°19-23.131).
Enfin, c’est à l’emprunteur qu’incombe la charge de démontrer l’erreur dont il prétend que le TEG mentionné serait affecté (1re Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n°13-22.778 ; Com., 4 juin 2013, pourvoi n°12-16.611).
En l’espèce, le contrat de prêt conclu le 17 décembre 2009 pour 90 000 euros stipule des « intérêts au taux fixe de 3,30000% l’an » et précise que ces intérêts « sont calculés sur une base annuelle de 360 jours ». Il mentionne un taux effectif global (TEG) par an de 4,12884%.
Si la SARL Kokomarina se prévaut d’une double erreur sur le TEG mentionné pour faire référence d’une part à une année lombarde et pour ne pas inclure d’autre part l’incidence de la garantie BPI, elle ne démontre en rien que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale. Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Aucune contestation n’est élevée en l’instance sur les sommes réclamées par la SA CIC ouest, et sa créance, déclarée à la procédure collective de la SARL Kokomarina, est justifiée au regard du contrat et des décomptes produits.
Par ailleurs, le contrat stipule expressément que figure parmi les garanties convenues, le nantissement du fonds de commerce de la SARL Kokomarina pour l’acquisition duquel le financement a précisément été accordé, mais précise que cette « garantie sera constituée par acte séparé » (page 2).
Et l’appelante produit en pièce 21 le « contrat avec constitution de nantissement de fonds de commerce » daté du 8 mars 2010 et signé par le gérant de la SARL Kokomarina avec mention manuscrite d’un « bon pour nantissement dans les termes indiqués ci-dessus à concurrence de la somme de 90 000 euros en principal, plus intérêts, commissions, frais et accessoires », ainsi que le bordereau d’inscription de ce privilège le 15 mars 2010.
La créance privilégiée de la banque est donc établie à hauteur des sommes demandées au titre de ce prêt.
— concernant le prêt d’un montant initial de 100 000 euros du 19 mars 2014 :
La SARL Kokomarina soutient encore l’irrégularité du TEG mentionné pour reposer sur une année de 360 jours, les modalités de son calcul n’étant en outre pas précisées. Elle fait valoir que l’indemnité de recouvrement constitutive d’une clause pénale est sans fondement mais sanctionne l’ouverture de la procédure de sauvegarde, et conclut donc au rejet des prétentions de la banque.
Le CIC s’oppose également à ces contestations. Aucune erreur du TEG n’est démontrée et les mentions du contrat sont conformes aux dispositions réglementaires sur le TEG puisque le prêt est bien calculé sur 365 jours. L’indemnité fixée contractuellement avant le jugement de sauvegarde n’est pas une clause pénale mais préserve l’équilibre du contrat, et les intérêts contractuels relatifs à un prêt conclu pour une durée égale ou supérieure à un an, échus (pour une échéance impayée de 2 888,86 euros au jour de l’ouverture de la sauvegarde) et à échoir, sont dus conformément à l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur ce,
Au bénéfice de la motivation développée sur le précédent prêt évoqué, il est relevé que la SARL Kokomarina qui soutient le caractère erroné du TEG mentionné ne justifie aucunement qu’une telle erreur aurait affecté à son détriment et sur plus d’une décimale, le coût du prêt. Ce moyen ne peut donc qu’être également rejeté relativement à ce prêt conclu le 19 mars 2014.
Les clauses pénales sont définies comme les clauses par lesquelles les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages et intérêts dus par le débiteur en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat. C’est une clause sanctionnant l’inexécution d’une obligation par le débiteur de celle-ci et qui présente un caractère comminatoire.
S’agissant de l’indemnité de recouvrement, le contrat de prêt conclu le 19 mars 2014 stipule en page 10 que « si le prêteur se trouve dans la nécessité de recouvrer sa créance par les voies judiciaires ou autres, l’emprunteur aura à payer une indemnité de 5% des montants dus. Cette indemnité sera également due si le prêteur est tenu de produire à un ordre de distribution judiciaire quelconque, notamment en cas de redressement judiciaire de l’emprunteur ».
L’appelant revendique l’application de cette clause au motif qu’elle compenserait le déséquilibre résultant de la défaillance de l’emprunteur, mais elle a de fait vocation à s’appliquer uniquement lorsque, non seulement cet emprunteur est défaillant mais encorequ’il la contraint à procéder à un recouvrement de sa créance, quelle qu’en soit la cause. Elle est forfaitaire et comminatoire et peut donc être qualifiée de clause pénale.
Toutefois, si la contestation qui a contraint la SA CIC ouest à ester en justice pour voir reconnue sa créance au titre de ce prêt a été élevée par le mandataire judiciaire désigné à la procédure collective de la SARL Kokomarina, c’est en sa qualité de représentant des intérêts patrimoniaux de la SARL. L’application de la clause dans son premier alinéa est en elle-même indifférente à l''existence de la procédure collective, étant observé que la SARL intimée reprend d’ailleurs à son compte la contestation élevée.
L’indemnité de recouvrement convenue par les parties a ainsi pour seule vocation d’indemniser forfaitairement les surcoûts induits par l’objection qui serait formée à l’encontre de la créance revendiquée et a été librement convenue par les parties avant toute procédure collective de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire.
Enfin, le décompte présenté par l’appelante pour justifier de la créance qu’elle revendique au titre de ce prêt est strictement conforme aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce s’agissant d’un prêt conclu sur une durée de 36 mois et le défaut de paiement cité n’étant pas contesté.
Il est donc établi que la créance de la société CIC ouest au titre de ce prêt, régulièrement déclarée, ressort aux montants demandés et à titre chirographaire.
— concernant le prêt d’un montant initial de 91 000 euros du 2 juillet 2009 :
La SARL Kokomarina soutient qu’à la date d’ouverture de la sauvegarde, elle était à jour du remboursement de ce prêt et que toute créance de ce chef ne peut donc être qu’à titre chirographaire à échoir. Ni le prorata d’intérêts ni l’indemnité de recouvrement qui constitue une clause pénale ne sont dus, les intérêts et pénalités liés à la survenance de la procédure collective étant proscrits. De plus, le contrat de prêt stipule un intérêt calculé par référence à une année de 360 jours, de sorte que le TEG mentionné est nécessairement erroné et que le taux d’intérêt légal doit lui être substitué.
L’appelant observe pour sa part qu’à l’ouverture de la procédure de sauvegarde, le 21 mars 2016, l’échéance du 5 mars 2016 était déjà échue contrairement à ce qui est soutenu, et les intérêts de 10,44 euros sont donc également dus et échus, le surplus étant effectivement à échoir.
Sur ce,
Au bénéfice de la motivation développée précédemment et la SARL Kokomarina qui soutient le caractère erroné du TEG mentionné ne justifiant aucunement qu’une telle erreur aurait affecté à son détriment et sur plus d’une décimale le coût du prêt, le moyen également soulevé de ce chef concernant ce prêt ne peut donc qu’être aussi rejeté.
Encore, le contrat de prêt conclu le 2 juillet 2009 stipule que « le nombre, le montant et la date de chaque échéance (') sont indiqués sur le tableau d’amortissement remis à l’emprunteur ».
Le tableau d’amortissement cité mentionne des mensualités à échéance au 5 de chaque mois, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors l’échéance du 5 mars 2016 était manifestement échue lorsque, le 21 mars 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Kokomarina. Il n’est ni soutenu ni justifié que cette échéance aurait été acquittée, de sorte que le décompte présenté par la CIC ouest au titre de cette créance est strictement exact.
Enfin, le contrat de prêt du 2 juillet 2009 comportait une clause stipulant une indemnité de recouvrement strictement identique à celle contenue dans le contrat du 19 mars 2014. Au bénéfice de la même motivation, il est en conséquence retenu que cette stipulation constitue une clause pénale librement convenue par les parties indépendamment de toute procédure collective et sans que celle-ci entre en jeu dans son application, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire.
La créance de la société CIC ouest au titre de ce prêt est en conséquence également retenue à hauteur des sommes réclamées et à titre chirographaire.
— concernant le solde débiteur du compte courant professionnel,
La SARL Kokomarina, intimée, rappelle qu’à la date d’ouverture de la procédure de sauvegarde, le sole débiteur du compte, seul à être susceptible d’admission, était de 22 558,53 euros, mais qu’il résulte des extraits de relevés de compte produits qu’ont été appliqués divers frais et commissions indus ainsi que des intérêts à un taux non justifié. Le solde du compte doit donc être reconstitué par substitution du taux appliqué par le taux d’intérêts légal et après l’avoir expurgé de tous les coûts dépourvus de fondement. Elle soutient en particulier que le TEG appliqué en relation avec les positions débitrices du compte, comme les frais et commissions imputés lui sont inopposables puisqu’il n’est pas justifié qu’ils étaient mentionnés dans la convention d’ouverture de compte ou les relevés de compte successifs et pas davantage établi que ledit TEG était déterminé par référence à une année civile.
Le CIC soutient qu’il justifie des divers frais, commissions comptabilisés et des taux contractuels pratiqués, les extraits de compte joints à la déclaration de créance à sa pièce 7 permettant de reprendre le calcul du solde débiteur depuis le 21 mars 2016. Il ajoute que les commissions bancaires prélevées postérieurement au jugement de sauvegarde ont été ensuite rétrocédées et fait valoir que la SARL Kokomarina n’a jamais contesté les opérations liées aux commissions ou agios trimestriels qui avaient été prélevés, dans le mois suivant, de sorte qu’en vertu de l’article 2.5 des conditions générales de la convention de compte, elle est réputée les avoir ratifiées.
Sur ce,
La convention de compte courant conclue le 4 octobre 2004 mentionne que « les conditions générales des produits et services souscrits, (ont été) préalablement remises au(x) titulaire(s) ». Elle précise qu’elle se compose des conditions particulières précitées, ainsi que des conditions générales de la convention de compte précédemment remises, des conditions générales de produits et services annexées ou précédemment reçues, et des conditions tarifaires figurant dans le recueil des principaux produits et services. Toutes ces mentions sont portées « lu(es) et approuvé(es) » par le souscripteur sur sa signature, ce qui n’est aucunement contesté en l’instance.
Dans les conditions générales de la convention de compte communiquée en pièce 6 par l’appelante et dont l’intimée ne dément aucunement qu’il s’agit bien de celles applicables à ce contrat, il est stipulé un paragraphe 2.5, intitulé « relevé des opérations sur le compte. Réclamations », aux termes desquels il est convenu :
— que les relevés périodiques faisant apparaître les opérations imputées sur le compte seront adressées ou mises à disposition du client au moins une fois par mois,
— que les réclamations relatives aux opérations apparaissant sur les relevés ou arrêtés de compte devront être faites par écrit à l’agence dans laquelle le compte est ouvert et parvenir à la banque dans un délai d’un mois à dater de la réception des pièces,
— que faute de contestation dans le délai imparti, le client est réputé avoir ratifié les décomptes, situations et avis.
L’intimée ne conteste pas avoir reçu lesdits relevés de compte et pas davantage que ces relevés mentionnaient déjà les débits dont elle invoque désormais le caractère indu.
Elle ne justifie d’aucune contestation élevée dans les conditions contractuellement convenues et est donc réputée avoir ratifié les opérations portées sur ces relevés.
Enfin, par la production en pièce 7 d’un extrait de compte détaillé, l’appelante justifie avoir procédé aux rétrocessions des frais et commissions qui avaient été prélevées postérieurement au jugement de sauvegarde.
Tous les moyens soulevés en contestation par la SARL Kokomarina relativement aux sommes réclamées au titre du solde débiteur de ce compte courant doivent ainsi être rejetés comme mal fondés et sa créance est établie à ce titre.
Le jugement déféré est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et il est fait droit aux prétentions du CIC.
La cour rappelle toutefois que s’il lui appartient de statuer sur les créances revendiquées et d’en fixer le quantum et la nature, ce qu’elle a fait dans les termes précédents comme sollicité, seul le juge commissaire est compétent pour prononcer l’admission de ces créances au passif de la procédure collective de sorte qu’il ne peut être fait droit aux demandes formulées à cette fin en l’instance.
— sur les frais du procès :
La SARL Kokomarina fait valoir que c’est à tort que l’appelant demande à ce que les frais et dépens de la procédure soient inscrits en frais privilégiés de la procédure collective alors que les dépens de l’instance ne sont pas dotés d’une nature particulière mais simplement chirographaires.
Elle ajoute que l’attitude du CIC qui a refusé de se soumettre à la consignation fixée par le tribunal pour expertise n’est pas loyale ni de bonne foi et conclut donc à la condamnation de cet appelant aux dépens et frais irrépétibles.
Sur ce,
Les frais et dépens de la présente procédure qui procèdent de la contestation élevée par le mandataire judiciaire à l’admission des créances telles que déclarées par la société CIC ouest constituent une créance utile puisque rendue nécessaire pour les besoins du déroulement de la procédure collective. Ils sont donc éligibles à ce titre au privilège légal assorti aux frais de justice.
Enfin, le défaut de versement par l’appelante de la consignation mise à sa charge par le jugement du 18 novembre 2019 ne constitue pas un manque de loyauté de sa part ni ne démontre une quelconque mauvaise foi dans la mesure où elle n’était pas demanderesse à cette mesure mais estimait justifier suffisamment des créances revendiquées, ce qui se révèle in fine avéré.
En revanche, l’équité n’impose pas qu’il qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Fréjus ;
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de la SA CIC ouest à l’égard de la SA Kokomarina aux sommes suivantes :
— au titre du prêt consenti le 17 décembre 2009 :
15 200,88 euros outre intérêts au taux de 3,3% à compter du 21 mars 2016 à titre privilégié nanti,
— au titre du prêt consenti le 19 mars 2014 :
49 673,49 euros à titre chirographaire,
— au titre du prêt consenti le 2 juillet 2009 :
7 212, 93 euros à titre chirographaire,
— au titre du solde débiteur du compte courant ouvert le 4 octobre 2004 :
26 138,18 euros à titre chirographaire ;
Dit n’y avoir lieu en l’espèce à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la première instance et de l’instance d’appel entreront en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l’égard de la SARL Kokomarina ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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