Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00224 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVM
Minute électronique
Ordonnance du jeudi 12 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [L]
né le 03 Mars 1969 à [Localité 1] PAKISTAN
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie CUISINIER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [W] interprète en langue ourdoue, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [H] DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 12 février 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 12 février 2026 à 14 h 56
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 février 2026 à 11 h 40 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [L] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 10 février 2026 à 18 h 03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [L] né le 03 Mars 1969 à [Localité 1] (PAKISTAN) de nationalité Pakistanaise, a fait l’objet d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 11 janvier 2026 et notifié à 15h00 par M. le Préfet de la Somme, au titre d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, prononcée le même jour par la même autorité.
Par décision en date du 14 janvier 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 février 2026 à 11h40, ordonnant la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [L] du 10 février 2026 à 18h03 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel et de dire n’y avoir lieu à le maintenir en rétention.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’appelant soulève l’insuffisance des diligences.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
M. [R] [L] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires dans la mesure ou il est en rétention depuis le 11 janvier 2026, et que les autorités pakistanaises n’ont été saisies que le 23 janvier 2026, soit 12 jours plus tard.
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le fond considérant qu’une deuxième prolongation est justifiée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Y ajoutant, que par décision du 14 janvier 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, considérant que l’administration avait effectué toutes les diligences utiles. Il ressort d’ailleurs de la procédure qu’une demande de routing à destination du Pakistan a été effectué dès le 11 janvier 2026 à 17h57 par l’administration, sur la base d’un passeport, dès lors aucune faute ni négligence dans les diligences ne peut donc lui être reproché.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
la greffière
la conseillère déélguée
N° RG 26/00224 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVM
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 12 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 12 février 2026 :
— M. [R] [L]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [L]
— l’avocat de M. [H] DE LA SOMME
— décision notifiée à M. [R] [L] le jeudi 12 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [H] DE LA SOMME et à Maître Marie CUISINIER le jeudi 12 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 12 février 2026
N° RG 26/00224 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTVM
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