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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 20 janv. 2026, n° 21/08367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/08367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 13 avril 2021, N° 18/11855 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT
DU 20 JANVIER 2026
N° 2026/32
Rôle N° RG 21/08367 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSOW
S.D.C. [Adresse 7]
C/
S.A.R.L. L’HYGIENE
S.A.S. FONCIA [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée
le : 20/01/2026 par LRAR
à :
S.A.R.L. L’HYGIENE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 13 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11855.
APPELANTE
S.D.C. [Adresse 7]
représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. GROUPE THE NEW AGENCY DEVELOPPEMENT lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
INTIMEES
S.A.R.L. L’HYGIENE
en la personne de son représentant légal y domicilié au siège social
demeurant [Adresse 1]
initialement représentée par Me Danielle FERRAN-LECOQ, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONCIA [Localité 4]
représentée par son Président en exercice domicilié au siège social en cette qualité, venant aux droits de la S.A.S. SOCIETE IMMOBILIERE suite à la transmission universelle de patrimoine social intervenue le 24 juin 2022
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, rapporteur
Madame Louise de BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 6 janvier 2014, la SAS la Société Immobilière, qui était alors le syndic de la copropriété [Adresse 7], sis [Adresse 3], s’est mise en relation avec la SARL l’hygiène en sollicitant un devis en vue du nettoyage des combles de l’immeuble.
Le 10 janvier 2014, la société l’Hygiène lui a adressé un devis d’un montant de 16 698 euros TTC comprenant notamment le nettoyage des combles, en ce compris l’enlèvement de la laine de verre souillée par les excréments de pigeon ainsi que la fourniture et la pose de laine de roche.
Le 27 octobre 2016, le syndic a sollicité la société l’Hygiène pour le nettoyage des bâtiments A et B.
Un devis a été établi le 3 novembre 2016 à hauteur de 18 216 euros, comprenant le nettoyage des combles, une désinfection ainsi que la fourniture et la pose de laine de roche.
Le 10 novembre 2016, un devis a été établi pour le nettoyage des combles du bâtiment C comprenant l’enlèvement des excréments de pigeon, l’enlèvement de la laine de verre souillée et une désinfection.
Après réalisation des travaux en novembre et décembre 2016, la société l’hygiène a émis trois factures :
— une première facture pour acompte en date du 14 novembre 2016, d’un montant de 7 286,40 euros TTC,
— une seconde en date du 24 novembre 2016, prévoyant un acompte supplémentaire de 30 %, soit la somme de 5 464,80 euros TTC,
— la dernière, en date du 6 décembre 2016, correspondant au solde des travaux d’un montant de 5 464,80 euros TTC.
Le syndicat des copropriétaires a refusé de payer les factures au motif qu’aucune assemblée générale n’avait autorisé les travaux.
Après deux mises en demeure de payer infructueuses des 4 juillet et 14 septembre 2018, la société l’Hygiène a assigné le syndicat des copropriétaires et la société la Société Immobilière par actes du 31 octobre 2018 devant le tribunal de grande instance de Marseille, en paiement des factures, augmentées des intérêts ainsi qu’en dommages-intérêts.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Marseille a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société l’Hygiène la somme de 11 638 euros TTC, au titre du nettoyage des combles des bâtiments A et B, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 4 juillet 2018, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Pour condamner le syndicat des copropriétaires, le tribunal a considéré que la réalisation de la prestation de nettoyage n’était pas contestée ; que le devis du 10 janvier 2014, dont le syndicat des copropriétaires ne contestait pas avoir été destinataire, suffisait à établir l’étendue de la créance, rendant une mesure d’expertise inutile ; que le taux de TVA à retenir était celui mentionné dans le devis, en dépit de l’erreur sur le taux applicable ; que le syndicat des copropriétaires n’était pas fondé à se plaindre du caractère démesuré du prix dès lors que le montant facturé pour les bâtiments A et B était identique au prix unitaire facturé pour le nettoyage du bâtiment C, qu’il avait accepté et réglé, mais qu’aucune somme n’était due au titre de la pose de laine de roche puisque cette prestation n’avait pas été demandée.
Le tribunal a rejeté les demandes de la société l’Hygiène à l’encontre du syndic au motif qu’elle ne démontrait aucune faute de sa part et qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’il avait sciemment commandé les travaux en sachant que le syndicat des copropriétaires refuserait de les payer.
Par acte du 4 juin 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de cette décision, en visant tous les chefs de son dispositif.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 octobre 2025.
Par conclusions du 13 novembre 2025, la SAS Foncia [Localité 4] est intervenue volontairement à la procédure aux droits de la société la Société Immobilière.
A l’audience du 18 novembre 2025, avant la clôture des débats et à la demande du syndicat des copropriétaires et de la société Foncia, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la procédure à nouveau clôturée.
La société l’Hygiène, qui n’était pas représentée à l’audience, n’a pas déposé son dossier de plaidoirie en dépit de deux rappels à cette fin les 10 et 18 novembre 2025.
En cours de délibéré, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Marseille a avisé le greffe que Me [J] [L] avait cessé ses fonctions le 4 février 2023.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la Sas Groupe The New Agency developpement, demande à la cour de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a mis à sa seule charge la somme de 11 638 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 4 juillet 2018, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société l’Hygiène de ses autres demandes tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 18 216 euros TTC ;
' débouter la société Foncia [Localité 4] et la société l’Hygiène de l’ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
' juger ses demandes recevables ;
' condamner la société Foncia [Localité 4] à lui payer la somme de 11 638 euros TTC, outre intérêts, et à toute autre demande éventuellement formulée par la société l’hygiène ;
A titre subsidiaire,
' condamner la société Foncia [Localité 4] à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge et à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 28 octobre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la société l’Hygiène demande à la cour de :
' déclarer irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre du syndic ;
' infirmer le jugement sur le montant des sommes allouées et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes dirigées à l’encontre du syndic ;
Statuant à nouveau,
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, et la société La société Immobilière à lui payer la somme de 18 216 euros TTC, avec intérêts de droit à compter de la sommation de payer en date du 4 juillet 2018 ;
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée, régulièrement notifiées le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, la SAS Foncia [Localité 4] demande à la cour de :
' confirmer le jugement en ce qu’il n’a retenu que la faute du syndicat des copropriétaires et l’a seul condamné à indemniser la société l’Hygiène ;
' déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de condamnation formulée à son encontre par le syndicat des copropriétaires ;
' rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre ;
' condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
' condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société l’Hygiène à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son avocat.
Motifs de la décision
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par (…)
la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire.
Selon l’article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
En l’espèce, Me Ferran Lecoq, avocat constitué dans les intérêts de la société l’Hygiène le 26 juillet 2021, a cessé ses fonctions le 4 février 2023. Dans un courriel du 16 décembre 2025, le conseil de l’ordre précise qu’aucun confrère n’a pris sa suite.
Alors qu’elle avait régulièrement conclu et communiqué des pièces dans les intérêts de la société l’Hygiène, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposée au greffe au soutien des conclusions prises dans ses intérêts. Par ailleurs l’ordonnance de clôture, l’avis de fixation et les conclusions de reprise d’instance de la société Foncia n’ont pas été régulièrement notifiées à la société l’Hygiène, intimée.
La représentation par avocat étant obligatoire devant la cour d’appel, la présente procédure est interrompue depuis le 4 février 2023.
Une reprise d’instance est donc nécessaire, qui, en application de l’article 373 du code de procédure civile, peut être réalisée dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense après constitution d’un nouvel avocat ou, à défaut de reprise volontaire, par voie de citation.
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance et d’enjoindre à la société l’Hygiène de régulariser une constitution d’avocat dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt. Il appartiendra ensuite à l’appelant, ou à toute partie qui y aurait intérêt, en cas de défaut de constitution, d’en tirer toutes conséquences utiles en l’assignant à comparaitre dans les formes prévues par le code de procédure civile.
Ces diligences seront prescrites à peine de radiation.
Par ces motifs
La cour,
Constate l’interruption de l’instance depuis le 4 février 2023 ;
Enjoint à la société l’Hygiène de régulariser une constitution d’avocat dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt ou à défaut, à toute partie qui y aurait intérêt, en cas de défaut de constitution, de l’assigner à comparaitre dans les formes prévues par le code de procédure civile ;
Dit qu’à défaut de diligence dans le délai prescrit, la procédure sera radiée et ne pourra être reprise qu’après justification de la régularisation de la procédure ;
Réserve les dépens et frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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