Désistement 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 mai 2026, n° 26/03523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03523 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4HA
Nom du ressortissant :
[L] [P]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[L] [P]
[B]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 08 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Georges-Michel GUEDES, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 08 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
M. [R] [L] [P]
né le 25 Août 1981 à [Localité 2] (ESPAGNE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant assisté de Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de Lyon, commis d’office,
M. [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Mai 2026 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [R] [L] [P] le 2 mai 2026 par la préfète de l’Ain.
Suivant requête du 5 mai 2026, reçue le 5 mai 2026 à 14 heures 00, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 mai 2026 à 15 heures 39 a :
' déclaré irrégulière la procédure;
' rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative;
' Dit n’y avoir plus lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [L] [P];
' Rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 mai 2026 à 17 heures 49 en faisant valoir que le juge avait soulevé l’absence d’autorisation du procureur pour la prolongation de la garde à vue dont il avait déduit une irrégularité de la procédure. Il soutient que cette autorisation du ministère public existe et que les conditions pour la prolongation de la rétention sont réunies.
Il requiert la réformation de l’ordonnance et la prolongation de la rétention de M. [L] [P]
Par ordonnance du 7 mai 2026, l’appel a été déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 mai 2026 à 10 heures 30.
Le parquet général s’est désisté de son appel.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance en soutenant que:
— l’irrégularité de la procédure soulevée par le premier juge n’existait pas, l’autorisation de la prolongation de la garde à vue par le procureur ayant été transmise dans le cadre de l’appel, et qu’aucun grief n’a été explicité;
— sur le fond, le cadre de l’article L 233-1 alinéa 2 du CESEDA trouvait à s’appliquer s’agissant d’un ressortissant européen et que les conditions posées par l’article étaient remplies.
M. [L] [P] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [L] [P] a été entendu en sa plaidoirie en expliquant que:
— la pièce contenant l’autorisation du ministère public de la prolongation de la garde à vue n’a pas été transmise contradictoirement avant l’audience et qu’il existe un grief s’agissant d’un maintien en grade à vue sans cadre légal.
— le recours sur l’ordre de quitter le territoire français sera examiné le 12 mai 2026;
— la menace à l’ordre public de l’article L 233-1 précité doit être examinée strictement et cette condition n’est pas remplie dans le cas d’espèce.
Il a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [L] [P] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le désistement de l’appel et la demande de la préfecture:
Aux termes de l’article L 743-21 et suivants du CESEDA, l’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative.
Aux termes de l’article R 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure.
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la préfecture n’a pas interjeté appel ni dans les délais ni dans la forme écrite.
Il en résulte que seul le ministère public était appelant. Par l’effet de son désistement, la juridiction du premier président est dessaisie.
En tant que de besoin, il est ordonné la mise en liberté de M. [L] [P].
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’appel du ministère public;
Disons être dessaisi;
Ordonnons en tant que de besoins la mise en liberté de M. [R] [L] [P].
Le greffier, La conseillère déléguée,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Emmanuelle SCHOLL
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