Infirmation 31 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 31 mai 2026, n° 26/04171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/04171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/04171 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q5JA
Nom du ressortissant :
[F]
PREFET DU RHONE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[F]
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 31 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 mai 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Nathalie ADRADOS, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Amélie CLADIERE, avocate générale près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 31 Mai 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 1]
ET
INTIMES :
— M. [Q] [F]
né le 25 Juin 1980 à [Localité 2] (Géorgie)
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative n°2 de [Localité 3],
Comparant et assisté de Me Christella Ngassa HAPPI, avocat au barreau de Lyon, commise d’office
— le PREFET DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de Lyon
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2026 à 15h15 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Un arrêté portant expulsion a été pris à l’encontre de [Q] [F] le 23 février 2026 par le préfet du Rhône et a été notifiée à [Q] [F] le 2 avril 2026.
Suite à un placement en garde à vue et le 25 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Suivant requête du 26 mai 2026, enregistrée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 15 heures 15, [Q] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône.
Suivant requête du 28 mai 2026, enregistrée par le greffe le même jour à 15 heures, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Q] [F] a déposé des conclusions soutenant une irrégularité de la procédure au visa de l’article L. 741-8 du CESEDA.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 mai 2026, prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [Q] [F],
' ordonné la mise en liberté de [Q] [F],
' dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 29 mai 2026 à 18 heures 54 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 741-8 du CESEDA que le conseiller délégué retient de jurisprudence constante que l’information du placement en rétention lors de l’arrivée au centre de rétention est légitime et que la sanction prévue par ce texte est appliquée dans les décisions visées par le juge du tribunal judiciaire en cas d’absence d’information du procureur de la République.
Il considère que la procédure est régulière en ce que l’information a été donnée au procureur de la République 40 minutes après la notification du placement en rétention administrative et que le ministère public a été tenu informé tout le long de la procédure.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 30 mai 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Par des conclusions parvenues au greffe par courriel du 31 mai 2026 à 9 heures 37 et régulièrement porté à la connaissance des autres parties, le conseil de [Q] [F] maintient son moyen d’irrégularité de la procédure antérieure au visa l’article L. 741-8 du CESEDA, comme les moyens de contestation de l’arrêté de placement tirés de l’insuffisance de motivation sur les garanties de représentation, de l’absence d’examen sérieux de la situation de l’intéressé et de l’erreur manifeste d’appréciation sur ces éléments comme sur la proportionnalité du placement en rétention administrative.
Elle invoque en outre une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale par la décision de rétention administrative.
Elle sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mai 2026 à 10 heures 30.
[Q] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Madame l’avocate générale a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 1]. Elle ajoute que la menace pour l’ordre public est caractérisée y compris à raison des infractions dernièrement constatées de conduite sans permis et de défaut d’assurance.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [Q] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire et en s’en rapportant en tout état de cause à ses conclusions d’appel.
[Q] [F] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur l’exception de procédure tenant à l’absence d’information du procureur de la République du placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement du placement en rétention administrative. Ce texte ne précise pas expressément quel procureur de la République doit être informé du placement en rétention administrative qui peut être celui du lieu de décision de la mesure ou celui du lieu de rétention.
En application de l’article L. 743-12 du CESEDA, cette irrégularité suppose qu’une atteinte effective et substantielle aux droits de la personne retenue lui soit consécutive.
Le conseil de [Q] [F] prétend qu’il n’est pas démontré que l’arrêté de rétention administrative ait été porté immédiatement à la connaissance du procureur de la République de [Localité 1], chargé du contrôle du centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 5] et qu’il s’agit d’une irrégularité d’ordre public qui ne nécessite pas la caractérisation d’une atteinte aux droits. Elle fait en réalité valoir que la préfecture ne joint pas le courriel qui a formalisé cette information le 25 mai 2026 à 19 heures 25 lors de son arrivée au centre de rétention administrative et ne justifie pas de la délivrance de l’information.
Le conseil de [Q] [F] soutient ainsi à tort qu’une irrégularité tenant à l’absence de preuve ou de mention expresse d’une information immédiate porte nécessairement atteinte à ses droits en ce que le procureur de la République n’a pas été mis en mesure d’exercer sur ce faible laps de temps son office de contrôle de la privation de liberté.
En l’espèce, [Q] [F] a été placé en garde à vue le 24 mai 2026 à 19 heures 20 et il n’est pas discuté que le procureur de la République de [Localité 1] en a été pleinement informé comme il n’est pas contestable qu’il a pris la décision le lendemain d’orienter la procédure pénale vers une citation par officier de police judiciaire en étant nécessairement avisé de la décision administrative de rétention administrative alors en cours de préparation.
La décision de placement en rétention administrative a été notifiée à l’intéressé le 25 mai 2026 à 18 heures 45 au moment de la levée de la garde à vue.
Le procureur de la République de [Localité 1] a ensuite été informé de l’effectivité de ce placement en rétention administrative le 25 mai 2026 à 19 heures 25 lors de son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 6], seul moment où son transport était susceptible à lui permettre d’exercer le rôle qui lui est dévolu en application de l’article L. 743-1 du CESEDA. Ce délai pour fournir cette information est ainsi raisonnable et ce caractère raisonnable n’est d’ailleurs pas discuté.
Aucune obligation n’est faite à l’autorité administrative de produire le courriel d’information et la position manifestée par le procureur de la République de [Localité 1], en faisant état d’une information délivrée le 25 mai 2026 à 19 heures 25 et en formant appel, confirme s’il en était besoin l’effectivité de l’information du placement en rétention administrative.
En effet, comme l’a relevé oralement le ministère public lors de l’audience, aucun formalisme ne régit la manière dont l’information doit être fournie au procureur de la République.
En cet état et alors surtout que [Q] [F] ne tente pas d’indiquer qu’il n’a pas été à même d’exercer tous les droits reconnus par les textes dès son arrivée au centre de rétention administrative, il n’est pas établi en l’espèce que ce délai de 40 minutes mis pour informer le procureur de la République du placement en rétention administrative ait privé l’intéressé des garanties prévues par les dispositions susvisées du CESEDA.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée en ce qu’elle a retenu une irrégularité de nature à entraîner la mainlevée de la rétention administrative ou le rejet de la requête tendant à sa prolongation. Il est rappelé au surplus que le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire d’annuler un acte administratif et dispose en revanche des pouvoirs de nature à ce que conséquences soient tirées d’une irrégularité de cet acte.
La procédure de placement en rétention administrative est déclarée régulière.
Sur les moyens de contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée et cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
Le sérieux de l’examen à réaliser par l’autorité administrative ne doit pas la conduire à se contredire dans sa motivation et il ne peut être exigé qu’elle fasse état d’éléments insusceptibles de la déterminer à privilégier une mesure d’assignation à résidence.
Le conseil de [Q] [F] prétend que l’arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé et n’a pas été pris après un examen sérieux concernant tant les garanties de représentation que la menace pour l’ordre public.
En l’espèce, l’arrêté du préfet du Rhône a retenu au titre de sa motivation que :
«- [Q] [F] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause, n’ayant su tirer les conséquences de la mesure d’éloignement prise à son encontre en quittant volontairement le territoire ou en sollicitant l’aide au retour prévue paria réglementation en vigueur ;
— [Q] [F] s’était vu notifier une assignation à résidence le 02/04/2026, mesure ayant pris fin le 20/05/2026 ; que bien qu’il semblait déférer à ses obligations de pointages, l’intéressé continue ses activités délictuelles et ne démontre pas avoir entamé des démarches en vue de l’obtention d’un document do voyage afin de se conformer à la mesure d’éloignement dont ii fait l’objet ;
— [Q] [F] demeure [Adresse 2] à [Localité 7], il ne justifie pas de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il déclare, lors de son audition, travailler en intérim sans justifier qu’il s’agit d’une activité licite ;
— le comportement de [Q] [F], constitue une menace grave, actuelle et avérée à l’ordre public dans la mesure où l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 25/05/2026 pour des faits de conduite sans permis de conduire et sans assurance et qu’il est très défavorablement connu des services de police et de la justice pour avoir été signalisé à 8 reprises notamment pour des faits de meurtre en bande organisée, de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B, de menace de mort faite sous condition et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; qu’il a été condamné le 22/09/2023 par la Cour d’Assises du Rhône pour violences ayant entraînée une mutilation ou infirmité permanente avec usage ou menace d’une arme à 8 ans d’emprisonnement ;
— la présente décision ne porte pas une atteinte excessive ou disproportionnée au droit de [Q] [F] à la protection de sa vie privée et familiale, dans la mesure où, l’intéressé est marié a une ressortissante française et père de deux enfants mineurs, ses enfants disposent de la nationalité géorgienne et qu’ainsi rien ne s’oppose à ce qu’ils se rendent ponctuellement en Géorgie pour continuer d’entretenir des liens avec [Q] [F] ; que les enfants de [Q] [F] ont résidé en Géorgie chez un oncle sur décision du juge des enfants de février à juin 2024 ; que sa conjointe Mme [S] [B] a bénéficié du statut de réfugié, cependant elle a été naturalisée et peut désormais se réclamer de la protection juridique et consulaire de Ia France ;
— au surplus, [Q] [F] n’est pas dépourvu d’attache dans son pays d’origine où réside sa mère et son frère ; qu’il a vécu en Géorgie pendant 33 ans et en parle parfaitement la langue et qu’il est titulaire d’un diplôme en Géorgie et pourra s’insérer dans la société géorgienne ; qu’ainsi la présente décision n’est pas contraire aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
— la présente décision n’est pas contraire à la Convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant dans la mesure où la mère des enfants de [Q] [F] dispose de la double nationalité franco-géorgienne et ne dispose plus du statut de réfugié, qu’ainsi la cellule familiale complète peut donc se reconstituer à l’étranger ; que les enfants de [Q] [F] ont vécu plusieurs mois en Géorgie chez leur oncle et disposent donc de repères familiaux, culturels et linguistiques dans ce pays et qu’ils pourront être scolarisés en Géorgie, pays ou l’école est gratuite et obligatoire jusqu’à 16 ans et où ils ont d’ailleurs été scolarisés durant leur séjour ; que néanmoins les enfants de [Q] [F] peuvent également se maintenir en France avec leur mère et ils pourront se rendre ponctuellernent en Géorgie ou clans des pays tiers pour continuer d’entretenir des liens avec [Q] [F] ;
— [Q] [F] n’a pas présenté à l’administration de document transfrontière en propre à son nom et en cours de validité, obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités consulaires géorgiennes en vue de son identification et de Ia délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement ; que ces démarches ont été effectuées dès le 13/04/2026 dans le cadre de son assignation à résidence prise et notifiée le 02/04/2026, qu’un laissez-passer à son nom a été délivré par les autorités géorgiennes le 28/04/2026, document expirant le 27/07/2026 et permettant son éloignement vers la Géorgie ;
Considérant que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L. 731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée ;
— [Q] [F] a fait l’objet d’une évaluation de son état de vulnérabilité et de la prise en compte d’un handicap éventuel préalable à une décision de placement en rétention administrative tel que prévu à l’article L. 741-4 du CESEDA, et qu’il ne ressort pas d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à son placement en Centre de rétention puisqu’il ne déclare pas avoir de vulnérabilité, qu’en tout état de cause l’intéressé peut toujours solliciter son examen médical par le médecin de l’Office Français de l’immigration et de l’Intégration pendant sa rétention administrative.»
Le conseil de [Q] [F] soutient en fait que l’autorité administrative a commis une erreur s’agissant de ses garanties de représentation au regard des éléments alors à sa disposition, notamment au travers de l’avis de la commission d’expulsion du 6 octobre 2025 qu’elle produit maintenant.
Il ressort en effet de cet avis que l’emploi occupé par l’intéressé dans le cadre d’un intérim y est indiqué comme étant justifié, ce qui atteste que l’examen de l’administration n’a pas été suffisamment sérieux.
Cette absence de sérieux de l’examen de la situation personnelle de [Q] [F] est de nature à faire retenir l’irrégularité de la décision de placement et partant le rejet de la requête en prolongation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens d’irrégularité que son conseil articule.
En outre et à titre superfétatoire, les éléments nouveaux fournis par son conseil dans le cadre de cet appel auraient suffi à faire retenir le caractère disproportionné de son maintien en rétention administrative.
En conséquence, il est fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement et la demande de prolongation de la rétention administrative présentée par l’autorité administrative est rejetée.
En tant que besoin, la mise en liberté de [Q] [F] est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau sur les requêtes et conclusions respectives :
Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative,
Déclarons irrégulière la décision de placement en rétention administrative,
Rejetons la demande de prolongation de cette rétention administrative,
Ordonnons en tant que de besoin la mise en liberté de [Q] [F],
Rappelons à [Q] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français, et l’informons qu’en application de l’article L. 824-9 du CESEDA que tout étranger qui se soustrait ou de tente de se soustraire à l’exécution d’une interdiction administrative du territoire français, d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une décision d’expulsion ou qui refuse de se soumettre aux modalités de transport qui lui sont désignées pour l’exécution d’office de la mesure dont il fait l’objet encourt une peine de trois années d’emprisonnement.
La greffière, Le conseiller délégué,
Nathalie ADRADOS Pierre BARDOUX
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