Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 mai 2025, n° 24/01850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 18 avril 2024, N° 21/01549 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, S.A. SOCIETE GENERALE, son représentant légal |
Texte intégral
N° RG 24/01850 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVIB
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01549
Jugement du Tribunal judiciaire du Havre – juge des contentieux de la protection du 18 avril 2024
APPELANTS :
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 10] (59)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN postulante
assisté par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS plaidante
Madame [P] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (63)
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN postulante
assistée par Me Magali GIBERT, avocat au barreau de PARIS plaidante
INTIMEES :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Farid KACI de la SCP SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte ACHTE, avocat au barreau du Havre
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 5/08/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 mars 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Monsieur URBANO, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre préalable du 24 mars 2010, M. [D] [J] et Mme [P] [V], épouse [J] ont souscrit auprès de la société anonyme (SA) Société Générale un prêt immobilier d’un montant de 419.300 euros, remboursable en 409 mensualités au taux contractuel de 4,71%, garanti par le cautionnement solidaire de la société anonyme Crédit logement.
Compte tenu du non paiement des échéances convenues, en dépit des mises en demeure adressées aux emprunteurs, la déchéance du terme a été prononcée le 28 novembre 2019 et la SA Crédit logement a été amenée à verser à la Société Générale la somme totale de 340.992,22 euros suivant quittance subrogative du 13 janvier 2020.
En l’absence de paiement en dépit de relances adressées les 12 avril, 13 mai 2019 et 7 janvier 2020 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, suivant acte d’huissier du 17 septembre 2021, la SA Crédit logement a poursuivi la condamnation des débiteurs au paiement de la somme de 344.030,36 euros suivant décompte arrêté au 30 octobre 2020, outre intérêts avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Suivant acte d’huissier du 5 avril 2022, M. et Mme [J] ont assigné la SA Société Générale en intervention forcée. Ces deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement du 18 avril 2024, le tribunal judiciaire du Havre a débouté les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement à payer à la SA Crédit logement la somme de 344.030,36 euros, outre intérêts à compter du 31 octobre 2020.
Pour statuer ainsi, s’agissant de l’action en paiement introduite par la caution, le premier juge a rappelé qu’aucune exception tirée des rapports entre les débiteurs et le créancier principal ne peut lui être opposée lorsqu’elle exerce son recours personnel fondé sur l’article 2305 du code civil, que de ce fait, les époux [J] sont irrecevables à soulever les moyens tirés de la prescription des échéances impayées, de l’absence de déchéance du terme ou de la faute de la banque à leur égard,
que par ailleurs, aucune prescription de l’action en paiement ne saurait être encourue dès lors que l’assignation a été introduite dans le délai de cinq ans à compter du paiement à la Société Générale, que les époux [J] sont en conséquence tenus au remboursement de la somme réglée par la caution en exécution de son engagement.
Il retient en outre que la banque n’a pas manqué à son devoir de mise en garde, alors que les époux ne démontrent pas l’existence d’un risque d’endettement excessif lors de la souscription du prêt en vue de financer l’acquisition de leur résidence principale et que M. [J] qui exerçait les fonctions de délégué commercial disposait des compétences nécessaires pour apprécier le montant du prêt, sa durée et le taux contractuel appliqué par la banque.
M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, les appelants demandent à la cour de :
voir infirmer la décision rendue le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire du Havre sous le n°RG 19/01549, jugement entrepris par la présente procédure.
Et, jugeant de nouveau,
les recevoir en toutes leurs demandes,
rejeter toutes les demandes de la société Crédit logement.
constater l’absence de déchéance du terme pour le prêt visé dans l’assignation du 17 septembre 2021,
A titre principal,
constater que la Société Générale a commis une faute dans l’exécution de son devoir de conseil et de mise en garde,
constater qu’en raison de cette faute, ils ont perdu la chance de rembourser le prêt de leurs résidences principale et secondaire et fixer le montant de ce préjudice au solde de l’emprunt et des frais afférents,
En conséquence, dire que la Société Générale doit payer la somme de 344.030,36 euros à la société Crédit logement.
A titre subsidiaire, constater que la société Crédit logement a commis une faute en cautionnant le prêt qui leur a été accordé,
En conséquence, débouter la société Crédit logement de l’intégralité de ses demandes.
En tout état de cause,
prononcer la déchéance des intérêts et des accessoires de la dette concernant le prêt visé dans l’assignation du 17 septembre 2021,
juger que la société Crédit logement a commis une faute en cautionnant le prêt qui leur a été accordé et en conséquence,
débouter la société Crédit logement de l’intégralité de ses demandes,
condamner in solidum la Société Générale et la société Crédit logement au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils exposent qu’ils ont contracté un prêt aux fins de financer l’acquisition de leur résidence principale, que préalablement, ils avaient souscrit un prêt pour l’acquisition de leur résidence secondaire, ainsi qu’un autre prêt pour financer l’achat d’un bien de famille
qu’ils se sont en outre portés cautions solidaires pour 8 autres prêts accordés aux deux sociétés civiles immobilières dont ils sont les associés,
que le montant total des emprunts souscrits auprès de la Société Générale entre 2005 et 2011 s’élève à 950'494 euros, cette somme représentant des mensualités à hauteur de 5514,62 euros, montant amené à augmenter en fonction des différents paliers mis en place pour l’acquisition de la résidence principale, et un endettement avoisinant 80 %.
Ils font valoir que la banque, qui est tenue d’un devoir de conseil et de mise en garde envers son client, a l’obligation de l’avertir sur l’opportunité de sa décision, que la banque a commis une faute en consentant un prêt excessif eu égard à leurs facultés contributives, alors qu’ils ne peuvent être qualifiés d’emprunteurs avertis,
qu’elle a également manqué à son devoir de conseil dans leur accompagnement alors qu’ils ont rencontré des difficultés dès 2013 et qu’aucune solution pérenne ne leur a été proposée,
que la société Crédit logement a également commis une faute en acceptant de les garantir dans les mêmes conditions.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions des appelants ont été signifiées à la SA Société Générale, co-intimé(e) défaillant(e), les 5 août et 20 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, l’intimée demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134, 2288, 2305 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
la juger recevable et bien fondée en ses prétentions,
condamner solidairement M. [D] [J] et Mme [P] [V], épouse [J] à lui payer la somme de 344.030,36 euros, outre intérêts à compter du 31 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement,
débouter M. [D] [J] et Mme [P] [V], épouse [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner solidairement M. [D] [J] et Mme [P] [V], épouse [J] , ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle réplique, sur la demande de constatation de l’absence de déchéance du terme, que cette prétention n’est appuyée sur aucun moyen et rappelle que les époux [J] sont assignés en qualité de débiteurs principaux au titre de l’emprunt immobilier qu’ils ont souscrit pour l’acquisition de leur résidence principale, non en tant que cautions.
Elle conteste avoir commis une faute en donnant son cautionnement aux opérations bancaires qu’ils ont entreprises observant qu’elle ne leur a dispensé aucun crédit et qu’elle ne peut donc être personnellement débitrice d’aucun devoir de conseil et de mise en garde à leur égard, et ne saurait par ailleurs répondre directement ou indirectement des manquements de l’établissement prêteur à les supposer établis.
Elle ajoute qu’il n’est pas davantage justifié de l’existence d’un quelconque préjudice, ni d’un lien de causalité avec le cautionnement consenti.
Les dernières conclusions de la SA Crédit logement ont été signifiées à la SA Société Générale, co-intimé(e) défaillant(e), le 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la banque pour manquement au devoir de conseil et de mise en garde
M. et Mme [J] font grief à la banque d’avoir violé son devoir de conseil et de mise en garde. Ils réclament en conséquence sa condamnation à leur payer la somme de 429.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas contracter le prêt qu’ils évaluent à 100% du montant des sommes réclamées par la société de cautionnement en exécution de ses engagements souscrits auprès de la banque.
En droit, l’établissement de crédit qui apporte son concours financier est tenu envers l’emprunteur non averti d’une obligation de mise en garde qui lui impose de se renseigner sur les capacités financières de celui-ci afin d’être à même de l’alerter sur les risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, sauf si le prêt est adapté à ses capacités financières.
En revanche, ce devoir s’estompe si le prêt est adapté aux capacités financières de l’emprunteur et que l’endettement est régulier, ou encore en présence d’un emprunteur averti. Ainsi, l’obligation de mise en garde porte sur le risque d’endettement excessif et non sur les risques de l’opération financée.
L’emprunteur profane ou non averti se reconnaît dans son inaptitude à évaluer lui-même le risque d’endettement lié au prêt prétendument excessif, cette qualité s’appréciant au regard, non seulement de son niveau de qualification et de son expérience des affaires, mais aussi de la complexité de l’opération de crédit et de son implication personnelle.
En cas de litige, le risque d’endettement excessif s’apprécie à la date de l’octroi du prêt, et il incombe à l’emprunteur qui invoque l’existence d’un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que le prêt n’était pas adapté à sa situation, laquelle doit s’apprécier dans son ensemble et comprend ses revenus, comme son patrimoine immobilier incluant la valeur du bien financé par le prêt, et créait, de ce fait, un risque d’endettement contre lequel il devait être mis en garde. Il lui appartient ainsi de fournir l’ensemble des éléments permettant de vérifier un tel risque d’endettement ainsi que tout élément permettant d’apprécier le caractère excessif ou non du crédit accordé.
Cette preuve étant rapportée, il incombe alors à l’établissement de crédit, conformément à l’article 1353 du code civil (1315 ancien), de prouver qu’il a rempli son devoir de mise en garde.
Aux fins de démontrer le caractère excessif de leurs encours au regard de leur capacité financière, les appelants indiquent que lors de la souscription du crédit litigieux, seul M. [M] était en situation d’emploi, occupant un poste de cadre commercial à l’AFP depuis 2006, que si ses revenus étaient confortables, ils pouvaient varier, alors qu’ils étaient composés d’une part fixe et d’une part variable représentant environ 40%, qu’il a ainsi perçu pour 2010, 65.338 euros annuels, soit environ 5445 euros par mois et pour 2011, 74.710,33 euros, soit 6200 euros en moyenne par mois, que dès lors qu’ils assumaient, outre la mensualité du prêt de leur résidence principale pour 2265,98 euros, la charge de trois autres crédits consentis par la banque en 2005 et en 2006 aux fins de financer l’acquisition de leur résidence secondaire et d’un bien de famille à hauteur de 870,98 euros (332,66 euros + 140.48 + 397,84 euros), leur taux d’endettement se fixait à 57,61 % et leur reste à vivre pour un couple avec deux enfants à environ 1300 euros (6200 – 4900 euros).
Aux fins de calculer leur taux d’endettement, les époux [J] prennent également en compte les mensualités de crédits souscrits en décembre 2010 et en 2011 qui ne sauraient être retenus dès lors qu’il y a lieu d’examiner leur situation financière et une éventuelle responsabilité de la banque à la date d’octroi du crédit consenti le 24 mars 2010, ainsi que l’a justement rappelé le premier juge.
Il apparaît ainsi qu’à cette date les époux [J] n’étaient engagés qu’à hauteur de 870,98 euros, la somme atteignant 3137 euros après ajout du crédit à venir aux fins de financer le logement commun, ayant vocation à se substituer à un loyer.
Quand bien même cette charge représente en définitive un peu plus de 50 % du revenu du foyer, elle n’apparaît pas excessive pour un couple avec deux enfants à charge, dont le père de famille bénéficiait d’une situation professionnelle stable avec des perspectives raisonnables d’évolution, alors que le reste à vivre peut être estimé à 3063 euros, la situation ne pouvant que s’améliorer dans l’hypothèse où Mme [J] occuperait un emploi, ce, nonobstant la variabilité du salaire de M. [J], d’autant que si en 2015, 2016 et 2017 ses revenus annuels ont diminué, pour atteindre respectivement 54.287,61 euros, 50.764,15 euros et 37.799,09 euros, en 2018, il se sont fixés à 76.383,32 euros. En tout état de cause, il ne peut être reproché à la banque de ne pas avoir tenu compte de cet élément.
La situation des époux [J] ne saurait être rapprochée de celle des emprunteurs dans les espèces soumises à la Cour de cassation (1ère chambre civile, 27 juin 1995, n°92-19.212), dont la modicité des ressources ou la faiblesse des revenus avait été soulignée.
Le reste à vivre déterminé ci-avant ne permet pas de considérer les crédits consentis en 2005 et 2006 comme excessifs ou ayant fait naître un risque d’endettement.
Le premier juge a donc, à bon droit, pu considérer que, les prêts immobiliers étaient adaptés aux capacités financières du couple compte tenu des crédits antérieurs en cours et que la banque n’avait pas à alerter les emprunteurs du risque d’endettement né de ces prêts.
De manière superfétatoire, sur la qualité d’emprunteur non averti qui était par ailleurs discutée, les appelants estimant que c’est à tort que le premier juge a retenu que M. [J] était un emprunteur averti, force est de constater que les prêts souscrits sur cette période, amortissables par mensualités constantes, ne présentaient aucune complexité et que M. [J] était en mesure d’apprécier les risques de l’opération projetée.
Les premiers juges ont par conséquent exactement retenu que la Banque n’avait pas failli à ses obligations contractuelles, le jugement querellé étant confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts.
Sur la faute de la SA Crédit logement
M. et Mme [J] font grief à la SA Crédit logement d’avoir cautionné le prêt souscrit le 24 mars 2010, en dépit du taux d’endettement anormalement élevé qu’elle aurait dû relever et de ne les avoir pas alertés des dangers que représentait la souscription de neufs prêts immobiliers.
La SA Crédit logement rétorque qu’elle n’est personnellement débitrice d’aucun devoir de conseil et de mise en garde à l’égard des emprunteurs et ne saurait par ailleurs répondre, ni directement ni indirectement, des manquements de l’établissement prêteur à les supposer même établis, qu’elle s’est bornée, conformément à son objet, à consentir son cautionnement en garantie de l’emprunt réalisé.
En premier lieu, la cour ayant écarté tout manquement de la part de la banque en l’absence de démonstration d’un risque d’endettement excessif, étant rappelé que le risque ne peut s’apprécier qu’à la date de l’octroi du crédit litigieux, il ne saurait dès lors être retenu une quelconque responsabilité de l’organisme de caution de ce chef.
Au surplus, ainsi que rappelé par le premier juge, la SA Crédit logement a déclaré exercer son recours contre les débiteurs sur le fondement de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à la réforme résultant de l’ordonnance du 15 septembre 2021. Selon cette disposition, « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu ».
Le recours personnel de la caution n’étant pas de nature subrogatoire, les débiteurs ne sont pas fondés à lui opposer les exceptions relatives à la formation ou à l’exécution du contrat qui ne relèvent que de leur relation contractuelle avec la banque, tel qu’un défaut de mise en garde contre un risque d’endettement excessif lié à l’octroi d’un prêt qu’il ne serait pas en mesure de rembourser.
La seule obligation légale de la caution à l’égard des débiteurs principaux consistait à les informer préalablement à son paiement, et loyalement dans des conditions leur permettant effectivement de s’y opposer au cas où il disposerait d’un motif légitime à faire valoir. Cette obligation est sanctionnée par l’article 2308 du code civil, qui, lorsque les conditions en sont remplies, prive la caution de son droit à recours contre le débiteur.
En l’espèce, M. et Mme [J] ne se prévalent pas de cette disposition pour faire exception à l’action en paiement, mais contestent son bien-fondé à raison d’une faute personnelle commise par la caution, non démontrée en l’espèce.
M. et Mme [J] seront tenus au remboursement de la somme réglée par la SA Crédit logement en exécution de son engagement, dont le montant accordé par le premier juge n’est pas autrement discuté.
Sur la déchéance du terme au titre du prêt consenti le 24 mars 2010
Au soutien de leur prétention relative à la déchéance du droit aux intérêts, M. et Mme [J] ne présentent aucun fait, comme le leur impose l’article 9 du code de procédure civile, et ne visent aucune pièce dans leurs conclusions comme le prescrit l’article 954 du code de procédure civile.
Ces prétentions non motivées en fait comme en droit à hauteur d’appel ne peuvent qu’être rejetées.
En tout état de cause, ainsi que rappelé précédemment, il ne peut être opposé à la caution, exerçant son recours personnel aucune exception tirée des rapports entre les débiteurs et le créancier principal.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. et Mme [J] seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [J] et Mme [P] [V], épouse [J] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum M. [D] [J] et Mme [P] [V], épouse [J] à payer à la SA Crédit logement une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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