Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/03663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
GLQ/CAS
MINUTE N° 26/86
Copie exécutoire
aux avocats
le 4 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03663 -
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFHJ
Décision déférée à la Cour : 22 septembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Schiltigheim
APPELANTE :
La S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉE :
Madame [O] [T]
demeurant [Adresse 3] à
[Localité 2]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Mme [Z] [N], Greffière stagiaire
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2021, la S.A.S. [4] a embauché Mme [O] [T] en qualité de responsable qualité sécurité environnement, catégorie cadre.
Par courrier du 25 février 2022, la société [4] a convoqué Mme [T] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par courrier du 10 mars 2022, la société [4] a notifié à Mme [T] son licenciement pour faute simple.
Le 1er août 2022, Mme [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Schiltigheim pour contester le licenciement.
Par jugement du 22 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [4] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que la convention individuelle de forfait en jours n’est pas privée d’effet,
— débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention individuelle de forfait en jours et de sa demande de rappel d’heures supplémentaires,
— fixé le salaire mensuel moyen à 3 832,17 euros brut,
— condamné la société [4] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [4] a interjeté appel le 10 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société [4] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de débouter Mme [T] de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— dire que la convention de forfait en jours est privée d’effet,
— condamner la société [4] au paiement des sommes suivantes :
* 7 664,34 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 583,33 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait,
* 4 383,84 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 438,38 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux dépens.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’un rappel d’heures supplémentaires
Sur la convention individuelle de forfait en jours
Il résulte de l’article L. 3121-58 du code du travail et de l’article 3.1 de la convention collective des cadres du bâtiment que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
En l’espèce, le contrat de travail de Mme [T] prévoit une convention de forfait annuel en jours qui fixe la durée de travail de la salariée à 218 jours. Pour solliciter la nullité de cette convention de forfait en jours, elle fait valoir qu’elle ne bénéficiait d’aucune autonomie dans l’organisation de son temps de travail. Il résulte à ce titre de la lettre de licenciement que la société [4] lui reproche de ne pas avoir respecté les horaires de travail en arrivant à dix-sept reprises avec un retard de cinq à dix minutes à 8h00 ou à 14h00 et d’avoir, à une reprise, quitté son poste sans prévenir son supérieur hiérarchique.
L’employeur ne conteste pas cet élément et considère que, même dans le cadre d’un forfait en jours, le salarié doit respecter les horaires d’arrivée et de départ lorsqu’il vient travailler une journée. Il fait également valoir que les horaires de travail figure sur la fiche de poste que, selon lui, la salariée aurait elle-même rédigée. Il résulte à ce titre de la fiche de poste produite par Mme [T] que celle-ci devait respecter des horaires de travail fixes (8h-12h/13h-17h du lundi au jeudi, 8h-12h/13h-16h le vendredi).
Ces éléments permettent de constater que Mme [T] devait suivre l’horaire collectif imposé aux autres salariés et qu’elle ne disposait d’aucune autonomie dans l’organisation de son emploi du temps. Il en résulte que la convention de forfait annuel en jours prévue par son contrat de travail est nulle.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [T] produit un décompte quotidien de son temps de travail et des heures supplémentaires réalisées pendant la durée d’exécution du contrat de travail. Ce décompte apparaît suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Pour s’opposer à la demande de Mme [T], la société [4] fait valoir que le tableau produit par la salariée n’a pas de caractère probant, qu’elle ne démontre pas qu’il lui aurait été demandé d’effectuer des heures supplémentaires et que le fait de quitter son lieu de travail après l’heure prévue correspondait à un choix personnel sans lien avec ses impératifs professionnels.
L’employeur ne démontre toutefois pas qu’il aurait respecté son obligation de contrôle du temps de travail de la salariée et ne peut dès lors reprocher à cette dernière d’avoir travaillé au-delà des horaires du service. Il ne fait par ailleurs état d’aucun élément permettant de remettre en cause le décompte produit par Mme [T].
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [T] et de condamner la société [4] à lui payer la somme de 4 383,84 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires et à la somme de 438,38 euros brut au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale de la convention de forfait en jours
À l’appui de sa demande, Mme [T] ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser la déloyauté de l’employeur ni de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui correspondant au paiement de ses heures de travail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de cette demande.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte. La cause sérieuse concerne une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Dans la lettre de licenciement du 10 mars 2022, l’employeur reproche plusieurs griefs à la salariée :
— L’attitude adoptée à l’égard d’un autre salarié :
La lettre de licenciement fait état de tensions entre Mme [T] et un autre salarié, M. [V], lors des réunions hebdomadaires de planning et des plaintes de M. [V] sur les multiples critiques dont il faisait l’objet de la part de Mme [T] sur sa gestion des chantiers.
L’employeur mentionne spécifiquement la réunion du 25 février 2022 au cours de laquelle le président de la société serait intervenu à plusieurs reprises pour faire cesser une altercation entre les deux salariés en demandant à Mme [T] de quitter le bureau puis l’établissement parce qu’elle continuait à hurler contre M. [V]. Il convient toutefois de constater que le comportement de la salariée au cours de cette réunion n’est attesté que par une assistante de direction. M. [P], un conducteur de travaux qui, selon la lettre de licenciement, était également présent et qui relate plusieurs incidents dans son attestation, ne mentionne aucun incident ce jour-là alors même que, selon la lettre de licenciement, la salariée aurait hurlé et insulté M. [V] qu’elle aurait été expulsée des locaux. M. [V], pourtant directement visé par les hurlements et insultes de Mme [T], ne mentionne pas davantage cette altercation dans l’attestation qu’il a rédigée.
Par ailleurs, les attestations produites par l’employeur contiennent des appréciations subjectives sur le comportement de la salariée mais, lorsqu’elles font références à des évènements particuliers, sont insuffisamment précises et circonstanciées pour imputer la responsabilité de la situation à Mme [T] et pour caractériser un comportement fautif de sa part.
Au vu de ces éléments, l’employeur échoue à démontrer la réalité des griefs relatifs au comportement de Mme [T] à l’égard des autres salariés.
— La diffusion d’informations confidentielles :
L’employeur reproche à Mme [T] d’avoir, le 20 janvier 2022, fait état d’un risque de chômage partiel devant les chefs d’équipe suite à une réunion au cours de laquelle il avait été évoqué un décalage du démarrage d’un chantier puis, le 1er février 2022, d’avoir rapporté à un chef d’équipe un échange entre le gérant et l’assistante de direction sur une incompatibilité entre les paniers repas et les notes de frais.
Pour démontrer cet élément, l’employeur produit deux attestations dans lesquelles des salariés expliquent que Mme [T] leur avait déclaré qu’ils risquaient d’être en chômage partiel. M. [B], chef de chantier, précise qu’elle imputait cette responsabilité à M. [V] qui n’aurait pas rentré assez d’affaires. Ces témoignages ne démontrent toutefois en rien que la salariée aurait, à cette occasion, divulgué des informations de nature confidentielle. La réalité de ce grief n’apparaît donc pas démontrée.
— Le non-respect des horaires de travail :
La société [4] reproche à Mme [T] de nombreux retards de l’ordre de cinq à dix minutes, d’avoir quitté son bureau sans y être
autorisée et d’avoir consulté des sites de réservation de voyages ou de vente de vêtements pendant ses heures de travail.
Il résulte toutefois du contrat de travail que Mme [T] était censée disposer d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps qui empêchait de prédéterminer ses horaires de travail. La société [4] ne peut dès lors reprocher un manquement de la salariée à des obligations auxquelles elle n’était pas soumise ni invoquer l’annulation de la convention de forfait en jours qui lui est imputable.
Il résulte de ces éléments que l’employeur ne démontre pas la réalité des griefs reprochés à Mme [T] dans la lettre de licenciement et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le conseil de prud’hommes ayant par ailleurs fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme [T] du fait du licenciement, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fixé à 5 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [T] à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [4] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [4] aux dépens de l’appel. Par équité, la société [4] sera en outre condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Schiltigheim du 22 septembre 2023 en ce qu’il a :
— dit que la convention individuelle de forfait en jours n’est pas privée d’effet,
— débouté Mme [O] [T] de sa demande de rappel d’heures supplémentaires ;
CONFIRME le jugement sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait en jours est nulle ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] à payer à Mme [O] [T] la somme de 4 383,84 euros brut (quatre mille trois cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-quatre centimes) à titre de rappel d’heures supplémentaires et la somme de 438,38 euros brut (quatre cent trente-huit euros et trente-huit centimes) au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] à payer à Mme [O] [T] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [4] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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