Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, n° 22/05321
CPH Montpellier 16 septembre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 18 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des durées minimales de repos et des temps de pause

    La cour a confirmé que l'employeur n'a pas produit de preuves pour contredire les allégations du salarié, établissant ainsi le préjudice.

  • Rejeté
    Heures de travail non mentionnées sur les bulletins de salaire

    La cour a jugé que les preuves fournies par le salarié ne suffisent pas à établir la dissimulation d'activité.

  • Accepté
    Absence de preuve de la faute grave

    La cour a confirmé que les manquements reprochés au salarié n'étaient pas établis, rendant le licenciement injustifié.

  • Accepté
    Rupture injustifiée du contrat de travail

    La cour a jugé que le salarié avait droit à cette indemnité en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires entourant le licenciement

    La cour a estimé qu'aucune circonstance vexatoire n'a été justifiée, rejetant ainsi la demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 18 déc. 2024, n° 22/05321
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05321
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 16 septembre 2022, N° F20/01019
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 avril 2025
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Sur les parties

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