Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 2 oct. 2025, n° 25/00535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 16 septembre 2025, N° 25/00535;25/08380 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
(n°535, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00535 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7IW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) – RG n° 25/08380
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 5]
non comparant, non représenté
INTIMÉ
M. [C] [V] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 avril 1996 demeurant Chez M. [D] [R] – [Adresse 1]
non comparant / représenté par Me Alexandra MEDICI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE VILLE-EVRARD
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame TRAPERO, avocate générale,
Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 01/10/2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [V] a été admis en hospitalisation complète le 21 mars 2025, à la suite d’une mesure provisoire (article L3213-2 du code de la santé publique), par un arrêté du préfet à la suite de troubles du comportement qui ont conduit à son interpellation en possession d’un marteau.
Le certificat des 72 heures a relevé qu’il s’agit d’un patient connu et suivi pour des troubles psychiques au long cours, en rupture de soins depuis mai 2024, qu’il banalisait les faits qui ont conduit à son hospitalisation et que la désorganisation du comportement, les bizarreries, la discordance étaient au premier plan. Son état mental altéré et ne lui permettait pas de consentir aux soins.
Le 25 mars 2025, M. [V] a fugué et il demeure en fugue à ce jour.
Sur saisine du préfet, le juge a ordonné, le 16 septembre 2025, la mainlevée de la mesure en retenant qu’un avis motivé en date du 16 septembre 2025 mentionne que l’établissement n’a pas de nouvelle du patient depuis la date de sa fugue et sollicite le maintien de la mesure de soins mais qu’il n’est pas démontré que ces troubles persistent aujourd’hui et que son état nécessite toujours des soinsalors qu’aucune démarche n’a été effectuée pour retrouver le patient depuis plus de 6 mois.
Le préfet a fait appel de la décision. Il soutient que la mesure doit être maintenue pour les raison suivante :
— Sur le fait que la fugue ne peut pas fonder la levée d’une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat, il relève qu’il résulte des jurisprudences répétées et récurrentes de la Cour d’appel de Paris que lorsque la mesure d’hospitalisation complète décidée par le préfet n’a pu s’exécuter en raison de la fugue, il n’en demeure pas moins que l’arrêté préfectoral a vocation à être mis en application et qu’en conséquence, il appartient au juge judiciaire d’exercer son contrôle de plein droit prévu par l’article précité.
En l’absence d’élément clinique permettant d’affirmer que l’intéressé ne souffrirait plus de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, a l’ordre public, il appartient au juge d’ordonner le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. La mesure d’hospitalisation complete reste toujours justifiée en raison des troubles compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public, présentés à l’origine par le patient, qui subsistent selon les derniers avis médicaux.
— Sur l’absence d’avis de non auditionnabilité lorsque le patient est en fugue : la fugue constitue ici une circonstance insurmontable qui fait obstacle à sa comparution à l’audience.
Le préfet demande donc l’infirmation de la décision et le maintien de la mesue.
Le procureur de la République a indiqué qu’il n’entendait pas faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Le conseil de M. [V] remet des conclusions lors de l’audience et relève qu’il ne s’opposerait pas à une expertise visant à caractériser ou non le trouble psychique qui, en l’état, n’est pas démontré .
Le ministère public, par avis écrit, a relevé que la mainlevée de la mesure au seul motif de la fugue du patient sans qu’il soit constaté par un psychiatre que les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ne sont plus nécessaires n’apparaît pas justifiée (cf lère Civ 19 mars 2025 pourvoi n°23-23.255 ; 1êre Civ 14 novembre 2024 pourvoi 23-17.503 ). Il sollicite l’infirmation de la décision critiquée.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Selon l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 3], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1.
Cet article L. 3213-1 prévoit que le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
En l’espèce, le certificat médical du 16 septembre 2025 indique ' patient en fugue depuis le 25.03.2025. Pas de nouvelle depuis cette date. Mesure de soins sur décision du représentant de l’Etat à maintenir afin de permettre la poursuite des soins en hospitalisation complète'.
Au vu des pièces du dossier, notamment du dernier avis produit qui ne comporte pas d’évaluation médicale, et compte-tenu des circonstances de la procédure, l’intérêt du patient justifie que soit ordonnée à titre exceptionnel, avant dire droit au fond, une mesure d’expertise conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1, I du code de la santé publique.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant avant dire-droit par ordonnance prise sans audience en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise psychiatrique et médico-psychologique de Monsieur [C] [V], et désigne pour y procéder le docteur [W] [I] en l’invitant à accomplir la mission suivante :
1. Après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer le dossier de M. [C] [V], l’expert procédera, dans la mesure du possible, à l’examen clinique de celui-ci et, à défaut, à l’étude des pièces du dossier médical. A cette occasion, l’expert pourra se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et contater les personnes susceptibles de lui communiquer les informations utiles ;
2. L’expert recherchera si les pièces du dossier permettent de considérer,sans examen clinique actualisé, que M. [V] présente, en octobre 2025, des troubles mentaux. L’expert relèvera, dans son rapport, les éléments techniques permettant d’apprécier, au jour de l’expertise, si la personne faisant l’objet des soins est toujours atteinte de troubles mentaux.
3. Si tel est le cas, l’expert indiquera si, sur le fondement des pièces du dossier, il est possible d’indiquer que ces troubles mentaux :
— rendent impossible son consentement,
— nécessitent des soins (assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires),
— compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public,
4. L’expert donnera toute information de nature à éclairer la juridiction sur la personnalité et l’état psychique de la personne, notamment dans le cas où seraient constatés des troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
DIT que ce rapport, établi en double exemplaire, sera impérativement transmis au greffe avant le 12 octobre 2025 ;
DIT que, s’agissant des frais d’expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle ;
RENVOIE l’examen de l’affaire au fond à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 13 heures 30 salle d’audience [Localité 4] CAPITANT (escalier T, 1er étage) ;
RÉSERVE les dépens.
La présente ordonnance valant convocation.
Ordonnance rendue le 02 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
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