Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/01453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 13 février 2024, N° 23/08882 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01453 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWLG
[U] [E] [B]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-003127 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 février 2024 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 23/08882) suivant déclaration d’appel du 25 mars 2024
APPELANTE :
[U] [E] [B]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexia SAUTET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Odile TZVETAN
Greffier lors du prononcé : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La Sas Jeko est une société spécialisée en prestation de service de nature viticole et agricole, notamment en matière d’extraction de souches et de racotage.
Il a été convenu, entre Madame [U] [B] et la Sas Jeko de la plantation sur sa propriété de pieds de vigne.
Selon Mme [B], la Sas Jeko n’aurait pas effectué les plantations et le racotage des vignes, conformément aux règles de l’art, ce qui justifierait le non-paiement de la facture de la Sas Jeko.
Dans ce contexte, la Sas Jeko a saisi le tribunal judiciaire de Libourne afin de voir condamner Mme [B] au paiement de la facture litigieuse.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire de Libourne a condamné Mme [B] à payer à la Sas Jeko la somme de 13 420, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2022.
Se prévalant de ce jugement réputé contradictoire du tribunal judiciaire de Libourne, la Sas Jeko a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [B], par acte en date du 4 septembre 2023, dénoncé le 7 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 octobre 2023, Mme [B] a fait assigner la Sas Jeko devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonner la mainlevée de cette saisie.
Par jugement du 13 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [B] de toutes ses demandes,
— condamné Mme [B] à payer à la Sas Jeko la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] aux dépens.
Mme [B] a relevé appel total du jugement le 25 mars 2024.
L’ordonnance du 3 mai 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 2 octobre 2024, avec clôture de la procédure à la date du 18 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2024, Mme [B] demande à la cour, sur le fondement des articles 478, 502, 648, 659, 700 du code de procédure civile et 1243-5 du code civil :
— de la déclarer bien fondée et recevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 février 2024,
en conséquence,
à titre principal,
— de prononcer la nullité des actes de signification des actes suivants :
— le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 17 février 2023,
— le procès verbal de saisie attribution du 4 septembre 2023,
— de dire la signification de ces actes comme étant nulle et non avenue,
— d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution en date du 4 septembre 2023,
à titre subsidiaire,
— de lui accorder des délais de paiement,
en toute hypothèse,
— de condamner la Sas Jeko à payer à son conseil la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 37 de La loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— de donner acte à son conseil de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, s’il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la défenderesse, la somme allouée au titre des textes susvisés,
— de condamner la Sas Jeko aux entiers dépens, et ce compris ceux de première instance,
à titre subsidiaire,
— de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais – article 700 code de procédure civile – et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, la Sas Jeko demande à la cour, sur le fondement des articles 648 et suivants du code de procédure civile, L211-1 et suivants et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil :
— de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 février 2024 dans toutes ses dispositions,
— de rejeter l’intégralité des demandes formulées par Mme [B],
— de condamner Mme [B] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [B] a pris de nouvelles écritures le 19 septembre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 18 septembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2024 et mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu, en application de l’article 802 du code de procédure civile de rejeter les conclusions d’appelante n°2 notifiées par Mme [U] [B] postérieurement à la clôture le 19 septembre 2024.
Sur la validité de la mesure de saisie attribution du 4 septembre 2023,
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni du titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l’espèce, Mme [B] conclut à l’infirmation du jugement entrepris qui l’a déboutée de sa demande en annulation de la saisie attribution diligentée à son encontre le 4 septembre 2023 à la demande de la Sas Jeko.
Au soutien d’une telle demande, Mme [B] fait valoir que l’acte de signification du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 9 février 2023 du 17 février 2023 est irrégulier pour avoir été signifié à une adresse inexacte, de sorte qu’il est nul. Selon elle, l’huissier de justice n’a pas réalisé toutes les diligences nécessaires prévues par les dispositions des articles 648 et 659 du code de procédure civile pour la rechercher. Elle soutient qu’il en est de même par voie de conséquence pour le procès-verbal de saisie-attribution du 4 septembre 2023.
La Sas Jeko répond que la Sas Gps, en charge de la signification de l’acte, a accompli les diligences suffisantes et nécessaires pour identifier le destinataire, de sorte que la signification du jugement rendu le 9 février 2023, réalisée le 17 février 2023, ne saurait être entachée de nullité. En outre, elle rappelle que dans un acte de signification, les mentions des diligences accomplies par un huissier de justice, valent jusqu’à inscription de faux, même s’il s’agit de mentions pré imprimées et que le commissaire de justice n’est pas tenu de mentionner dans le procès verbal de signification l’identité des personnes auprès desquelles il s’est assuré du domicile du destinataire de l’acte. Elle précise enfin que l’attestation produite par Mme [B], rédigée par M. [G], produite aux fins de contester la régularité de la signification n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile et ne saurait démontrer que les mentions selon lesquelles la Sas Gps s’est rapprochée du voisinage sont fausses.
En l’espèce, il est acquis que le jugement du 9 février 2023 du tribunal judiciaire de Libourne servant de fondement à la saisie-attribution contestée a été signifié le 17 février 2023, dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, c’est à dire selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Or, il résulte des dispositions des articles 654 et suivants du code de procédure civile que les actes de procédure doivent être signifiés en principe à personne et que les commissaires de justice en charge des actes de signification doivent procéder à toutes les investigations utiles et nécessaires pour permettre cette signification à personne.
Ce n’est que lorsque la signification à personne s’avère impossible et que le destinataire de l’acte n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu que peut être dressé un procès-verbal de recherches infructueuses à charge pour le commissaire de justice qui y a procèdé de relater l’ensemble des diligences qu’il a accomplies.
Il résulte en l’espèce de l’acte de signification du 17 février 2023 que le jugement du tribunal judiciaire de Libourne a été signifié à Néac, lieudit Lavergne, c’est à dire au siège de l’exploitation de Mme [B], qui correspond à sa dernière adresse déclarée, mais nullement à son domicile. Toutefois, lorsque le commissaire de justice s’est rendu sur les lieux’ il a constaté que personne ne répondait à l’identité du destinataire de l’acte’ de sorte qu’il a accompli les diligences suivantes : ' le 30 septembre 2022, je me suis rapproché du voisinage du domicile du destinataire de l’acte et ce dernier m’a déclaré que Mme [B] serait partie en Afrique, suite à la vente de sa maison héritée de son père. Je ne suis pas parvenue à obtenir d’information permettant de localiser Mme [B]. Ne pouvant interroger les services postaux et fiscaux en raison du secret professionnel, je me suis rendu en mon étude où j’ai consulté sur internet l’annuaire des pages blanches, sans aucun résultat. J’ai également interrogé les services de la commune de [Localité 4], le secrétaire de mairie qui n’a pu me communiquer d’information supplémentaire, Mme [B] n’étant pas inscrite sur les listes électorales de la commune. Enfin, j’ai demandé à mon mandant de me renseigner sur une éventuelle adresse actuelle ou sur un lieu de travail en vain.'
SI les diligences sus-décrites par le commissaire de justice s’avèrent à priori exhaustives et suffisantes, il appert toutefois, au vu des pièces produites aux débats, que la Sas Jeko, au cours de l’année 2022, a procédé à plusieurs échanges de mails avec Mme [B] et qu’il lui était donc loisible de faire signifier le jugement du 9 février 2023 du tribunal judiciaire de Libourne notamment par voie électronique, en communiquant au commissaire de justice ladite adresse électronique, lorsque celui-ci l’a interrogée pour savoir si elle connaissait l’adresse de Mme [B].
En n’y procédant pas la Sas Jeko a fait volontairement échec à une éventuelle signification à personne de cet acte de procédure de sorte que la signification litigieuse du 13 septembre 2023, intervenue dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, est irrégulière et doit être déclarée nulle et de nul effet, et ce, sans qu’il soit nécessaire pour autant d’examiner le bien fondé de l’attestation de M. [G] venant au soutien d’une telle nullité.
C’est d’ailleurs cette solution qui a été retenue par le conseiller de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux, qui dans le cadre d’une ordonnance en date du 10 avril 2024 et saisi de la question de la recevabilité de l’appel formé par Mme [B] contre le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 9 février 2023, a considéré que la signification du 17 février 2023, n’avait pu faire courir le délai d’appel de l’article 538 du code de procédure civile, dès lors que cette signification n’avait pas été faite à personne, en dépit des informations détenues par la Sas Jeko.
Par conséquent, au regard de l’irrégularité de la signification du 17 février 2023 et donc de l’acte de saisie-attribution en date du 4 septembre 2023 en découlant, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses disposions.
La cour, statuant à nouveau, prononcera la nullité des actes de signification des actes suivants, à savoir du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 17 février 2023, et du procès verbal de saisie attribution du 4 septembre 2023 et ordonnera la mainlevée de cette dernière.
Sur les autres demandes
Les dispositions prises en application de l’article 700 du code de procédure et des dépens en première instance seront infirmées.
La Sas Jeko sera condamnée à payer au conseil de Mme [U] [B] la somme de 2000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, étant précisé que le conseil de Mme [B] s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions de l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, s’il parvient dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de la Sas Jeko la somme allouée au titre des testes susvisés.
La Sas Jeko sera enfin condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de première instance, et déboutée de ses demandes formées tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile que des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ordonne le rejet des conclusions de Mme [U] [B] notifiées postérieurement à la clôture le 19 septembre 2024,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité des actes de signification des actes suivants :
— le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 17 février 2023,
— le procès verbal de saisie attribution du 4 septembre 2023,
Déclare la signification de ces actes comme étant nulle et non avenue,
Ordonne la mainlevée de la mesure de saisie attribution en date du 4 septembre 2023,
Y ajoutant,
Condamner la Sas Jeko à payer au conseil de Mme [U] [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 37 de La loi du n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Donne acte à ce conseil de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 1998, s’il parvient, dans les douze mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission, à recouvrer auprès de la défenderesse, la somme allouée au titre des textes susvisés,
Condamne la Sas Jeko aux entiers dépens, et ce compris ceux de première instance.
Déboute la Sas Jeko de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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