Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 29 novembre 2011, n° 11/01812

  • Sociétés·
  • Édition·
  • Procédure·
  • Demande·
  • Renvoi·
  • Livre·
  • Abus·
  • Dommage·
  • Appel·
  • Action en justice

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 1re ch. civ. b, 29 nov. 2011, n° 11/01812
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 11/01812
Sur renvoi de : Cour de cassation, ch n°17, 2 février 2011, N° 02/06751

Sur les parties

Texte intégral

R.G : 11/01812

Saisine sur renvoi après cassation -

Décisions :

— du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 1er octobre 2003

— Cour d’appel de Paris en date du 16 octobre 2008

— Cour de Cassation en date du 3 février 2011

RG : 2002/06751

XXX

X

C/

XXX

SARL EDITIONS DES ARENES

Y

O P

COUR D’APPEL DE LYON

1re chambre civile B

ARRET DU 29 Novembre 2011

APPELANT :

M. E X

né le XXX à XXX

XXX

57160 CHATEL-SAINT-GERMAIN

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de la l’association ZAOUI & LITZLER, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :

XXX

société de droit luxembourgeois

XXX

XXX

représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour

assistée de Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS

SARL EDITIONS DES ARENES

XXX

XXX

représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assistée de Me TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS

M. C Y

né le XXX

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour

assisté de Me TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS

M. O P, près la cour d’appel de LYON

XXX

XXX

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 13 Septembre 2011

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2011

Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

— Jean-Jacques BAIZET, président

— A B, conseiller

— Agnès CHAUVE, conseiller

assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier

A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Editions des Arènes a publié en janvier 2002 un livre intitulé « La boîte noire », dans lequel E X rappelle et analyse l’enquête ayant donné lieu à la parution de son premier ouvrage 'Révélations’ publié le 28 février 2001. La société luxembourgeoise Clearstream Banking (Clearstream), estimant que certains passages du livre portaient atteinte à son honneur et à sa considération, a recherché la responsabilité de Mr E X, de l’éditeur, Mr Y, et de la société Editions des Arènes sur le fondement des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881.

Par un jugement du 1er octobre 2003, le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société Clearstream Banking de toutes ses demandes, débouté E X de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné la société Clearstream Banking à payer en application de l’article 700 du Code de procédure civile à E X la somme de 3 500 €, à Mr Y, et la société Editions des Arènes, ensemble la somme de 1 500 €.

Par un arrêt du 16 octobre 2008, la cour d’appel de Paris a infirmé, dit que E X, Mr Y, et la société Editions des Arènes avaient publiquement diffamé la société Clearstream Banking à raison des passages poursuivis du livre 'La boîte noire', condamné in solidum E X, Mr Y, et la société Editions des Arènes à payer à la société Clearstream Banking la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, outre une indemnité complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , et a ordonné la publication de sa décision.

******

Sur le pourvoi formé par Mr E X, la cour de cassation, dans son arrêt rendu le 3 février 2011, au visa de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en toutes ses dispositions au motif que l’intérêt général du sujet traité et le sérieux de l’enquête, conduite par un journaliste d’investigation, autorisaient les propos et les imputations litigieux. En application de l’article L 411-3 du code de procédure civile, elle a dit n’y avoir lieu à renvoi du chef des demandes formées par la société Clearstream, a rejeté les dites demandes et a renvoyé pour le surplus la cause et les parties devant la cour d’appel de Lyon.

******

Monsieur E X a saisi la cour de renvoi par une déclaration en date du 14 mars 2011.

Dans ses conclusions reçues le 9 septembre 2011, il soutient que la cour d’appel de Lyon ne peut statuer sur les demandes de la société Clearstream définitivement rejetées par la cour de cassation, et n’est plus saisie que des demandes formées par lui.

Si telle n’était pas l’appréciation de la cour, il sollicite la réouverture des débats afin de pouvoir conclure sur le caractère prétendument diffamatoire de ses écrits.

Il réclame la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il considère que la société Clearstream a détourné de son objet la procédure fondée sur la loi du 29 juillet 1881, et a mis en 'uvre une stratégie de harcèlement judiciaire depuis 2001 en engageant de multiples procédures à son encontre dans le seul but de « bâillonner » un journaliste d’investigation indépendant.

Si ces éléments ne devaient pas être retenus par la cour comme établissant le caractère abusif de la procédure, il soutient qu’ils permettent à tout le moins de caractériser le comportement fautif de la société Clearstream dans l’exercice de son action à son encontre, lequel s’est manifesté par sa capacité permanente de nuisance, comme sa politique de dénigrement systématique devant les juridictions depuis l’assignation du 30 mars 2001, son acharnement judiciaire exclusivement centré sur E X, le choix de n’exécuter les décisions de justice qu’à son encontre, l’humiliante proposition d’une transaction dans la presse. Compte-tenu de l’atteinte publique constante à son image, il a ainsi perdu la confiance d’un certain nombre de ses confrères, des producteurs, diffuseurs et éditeurs. Ces dix années de procédures ont entraîné pour lui et sa famille un préjudice moral et financier considérable. Il a été contraint d’utiliser toute son énergie et ses moyens financiers pour défendre sa réputation et la qualité de son travail. Il réclame en conséquence la somme de 1 000 000 euros à titre de réparation.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, il réclame une indemnité de 40 000 euros eu égard aux diligences rendues nécessaires par ce long combat judiciaire.

******

Dans ses conclusions reçues le 12 septembre 2011, la société Clearstream demande à la cour de :

Dire et juger la société Clearstream Banking recevable à demander que la Cour statue sur les demandes qu’elle articule à l’encontre de M. X au titre des imputations diffamatoires contenues dans « La boîte noire »,

A défaut, dire et juger qu’il a été mis fin à l’entier litige et rejeter l’ensemble des prétentions contraires de M. X,

Vu les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,

Déclarer Monsieur E X mal fondé en son appel et l’en débouter,

Infirmer le jugement de la 17e Chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris du 1er octobre 2003,

En conséquence:

— déclarer Monsieur X responsable de diffamations publiques envers un particulier du fait des écrits contenus dans l’ouvrage 'La boîte noire’ tels qu’ils sont rappelés dans le dispositif de ses conclusions,

— condamner Monsieur E X à payer à la société Clearstream Banking une somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts ,

— ordonner à titre de réparation complémentaire la publication de l’arrêt à intervenir dans trois journaux au choix de la société Clearstream Banking, selon les modalités précisées dans le dispositif de ses conclusions,

— ordonner sous astreinte de 1 500€ par infraction constatée la suppression dans l’ouvrage litigieux des passages considérés par la cour comme diffamatoires et ce afin de limiter le préjudice en cours,

— ordonner dans tous les ouvrages non encore diffusés et dans ceux fabriqués à l’avenir la suppression de tous les passages qui seront considérés diffamatoires par la cour sous peine d’une astreinte de 1 500 € par infraction constatée,

— débouter Monsieur E X de toutes ses demandes,

A TITRE SUBSIDIAIRE, Vu l’article 122 du code de procédure civile,

— constater que M. X articule à l’encontre de la société Clearstream des griefs relatifs à des décisions de justice ayant autorité de la chose jugée et/ou sans aucun rapport avec l’ouvrage poursuivi,

— constater que M. X a indiqué lui-même que ses frais de procédurc avaicnt été pris en charge en grande partie par un « Comité de soutien » :

— dire et juger M. X irrecevable cn 1'enscmblc dc scs dcmandcs;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, Vu l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, l’article 9 du Code de procédure civile, 1'article 1315 du Code civil, les arrêts de la 2e chambre civile de la cour de cassation des 15 mars 2001 et 13 novembre 2003,

— dire et Juger que 1'ouvrage poursuivi ayant été déclaré diffamatoire par les juges du fond, aucun abus, ni aucune faute ne sauraient être retenus à l’encontre de la société Clearstream,

A titre surabondant,

— dire et juger que Monsieur X ne démontre ni faute, ni préjudice , ni lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués,

En conséquence, débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,Vu l’article 1382 du code civil,

— condamner M. X a payer à la société Clearstream Banking la somme de 1€ à titre de dommages· intérêts :

— condamner M. X à payer à la société Clearstream Banking la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’intimée reproche à la cour de cassation d’avoir substitué son appréciation à celle de la cour d’appel de Paris quant au sérieux de l’enquête et de s’être comportée comme un 3e degré de juridiction en ne remettant pas en cause le caractère diffamatoire des passages poursuivis, mais en retenant la bonne foi de leur auteur. Elle estime que le débat est tronqué devant la juridiction de renvoi, ce qui constitue une grave atteinte à son droit de bénéficier d’un procès équitable, si celle-ci se limite à statuer sur le caractère abusif prétendu des procédures engagées contre E X. A défaut, elle demande à la cour de considérer qu’il a été mis fin à l’entier litige conformément à l’article L 411-3 du Code de procédure civile.

Sur l’irrecevabilité des demandes de Monsieur E X, elle fait valoir qu’il ne peut réclamer le remboursement de frais de défense qui ont été assumés par son comité de soutien ; qu’il ne peut caractériser l’abus dont il aurait été victime en faisant état des autres procédures engagées contre lui, alors qu’il s’agit de procédures définitives ayant l’autorité de la chose jugée.

Elle soutient qu’en tout état de cause les prétentions de E X sont infondées en l’absence de faute de la société Clearstream ; que l’élément matériel de la diffamation étant caractérisé, il ne peut y avoir abus de droit, d’autant plus qu’elle a obtenu gain de cause à un moment ou à un autre de la procédure ; que l’appelant est dans l’incapacité de faire état des circonstances particulières qui seules pourraient justifier sa demande en dommages et intérêts.

Elle conclut au rejet des demandes de la société des Editions Les Arènes et de Monsieur Y qui sont irrecevables, dès lors qu’ils n’ont formé aucun pourvoi incident devant la cour de cassation, et en tout état de cause mal fondées. Elle leur réclame la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

******

Dans leurs conclusions reçues le 30 juin 2011, la société Editions des Arènes et Monsieur C Y demandent à la cour de déclarer leur appel incident bien fondé et de condamner la société Clearstream à verser à chacun d’eux la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le ministère public, auquel la procédure a été communiquée, n’a pas émis d’observation.

DISCUSSION

Sur la saisine de la cour d’appel de Lyon :

Par son arrêt rendu le 3/2/2011, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 octobre 2008 sans renvoi sur les demandes de la société Clearstream banking, qui ont été rejetées, avec renvoi pour le surplus de la cause. Il s’agit d’une cassation partiellement sans renvoi.

La société Clearstream banking ne peut sérieusement soutenir que la cour d’appel de Lyon peut encore statuer sur l’entier litige, alors que la cour de cassation a mis fin définitivement à une partie de celui-ci en la déboutant de toutes ses demandes formées au titre des imputations diffamatoires contenues dans le livre « Révélations ».

La cour d’appel de Lyon, juridiction de renvoi, n’est investie que de la connaissance du surplus du litige, c’est à dire des demandes de Monsieur E X ainsi que de celles des autres appelants du jugement du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur Y et la société Editions des Arènes. En effet, la cassation dans toutes ses dispositions d’un arrêt cassé ne laisse subsister aucun chef du dispositif de cette décision, même lorsqu’il concerne des personnes qui n’ont pas été parties à l’instance de cassation. C’est donc à tort que la société Clearstream banking invoque l’irrecevabilité des demandes de Monsieur Y et de la société Editions des Arènes, alors qu’au surplus ils étaient défendeurs à la cassation, et ont été ainsi renvoyés comme les autres parties devant la cour d’appel de Lyon.

Sur les demandes en dommages et intérêts de Monsieur E X :

Monsieur E X forme deux demandes en dommages et intérêts, l’une

pour procédure abusive et l’autre fondée sur l’attitude fautive qui aurait été celle de la société Clearstream banking dans l’exercice de son action en justice. Or, il n’existe pas de différence entre ces deux demandes, fondées sur l’article 1382 du code civil, qui ont pour objet d’obtenir la réparation des dommages générés par l’action en justice de la société Clearstream banking.

L’action fondée sur des faits reconnus diffamatoires ne peut, en principe, constituer un abus du droit d’agir en justice, sauf existence de circonstances particulières. En l’espèce, le caractère diffamatoire des propos litigieux a été reconnu par les juridictions du fond, et même par la cour de cassation qui a seulement fait prévaloir l’intérêt général du sujet traité pour estimer que le sérieux de l’enquête suffisait à admettre un journaliste d’investigation au bénéfice de la bonne foi, laquelle lui avait été refusée par les juges du fond, faute de prudence et de mesure dans l’expression. Il ne peut donc être fait grief à la société Clearstream banking d’avoir intenté son action en diffamation alors qu’elle avait conscience du caractère infondé de sa demande.

Monsieur E X soutient que le droit d’agir de la société Clearstream banking a dégénéré en abus en raison du comportement fautif qui a été le sien tout au long de cette longue procédure. Il invoque tout d’abord le dénigrement dont il a été et continue à être l’objet dans les écritures de la société Clearstream banking, qui persiste à le présenter comme un journaliste non professionnel, confondant fantasme et réalité, falsificateur, manipulateur, exploitant un filon’Or, même s’il ne s’agit pas des abus de la liberté d’expression devant les tribunaux tels qu’ils sont prévus et sanctionnés par la loi du 29 juillet 1881, il n’est pas pour autant fondé à se plaindre de la virulence des propos de la société Clearstream banking et de leur caractère désobligeant à son égard alors que lui-même s’est vu reprocher son manque de prudence et de mesure dans l’expression.

Dépassant le cadre de l’affaire «La boîte noire», l’appelant invoque surtout l’acharnement judiciaire de la société Clearstream banking à son égard comme étant constitutif d’un véritable détournement de la procédure fondée sur la loi du 29 juillet 1881. Une telle circonstance, qui nécessite l’examen des autres procédures engagées par la société Clearstream banking, ne peut être prise en considération qu’à la condition de démontrer qu’elle correspond à une véritable stratégie ayant eu seulement pour objectif de nuire à E X afin de le décourager à continuer son combat judiciaire.

Il convient tout d’abord de mettre à part les deux autres procédures ayant abouti aux arrêts de la cour de cassation du 3 février 2011, de même que celle engagée le 28 mars 2002 à la suite de l’émission de K L sur France 2, qui sont consécutives à la parution du livre « la boite noire », et à la diffusion du reportage « les dissimulateurs ». Il en est de même des deux procédures également engagées en 2001 et 2002, qui sont dirigées contre Le Figaro et Canal Plus Belgique, et non pas contre E X personnellement.

C’est après l’envoi de la première lettre du « corbeau » et des articles de E X publiés dans deux périodiques que la société Clearstream banking a saisi en octobre 2004 le tribunal correctionnel de Paris, qui a constaté la nullité des citations. Et c’est après la parution du nouveau livre de E X « Clearstream, l’enquête » en juin 2006 et de deux entretiens de E X publiés dans le journal Sud-Ouest ainsi que dans le magasine VSD que la société Clearstream banking a encore engagé deux nouvelles procédures qu’elle a gagnées tant en première instance qu’en appel. Enfin, elle a engagé en septembre 2006 une procédure au Luxembourg contre E X fondée sur la réitération de ses accusations diffamatoires dans le livre « Clearstream, l’enquête ».

Ces procédures engagées à partir de 2004 ne l’auraient probablement pas été sans les rebondissements spectaculaires de l’affaire. Mises à part celles qui n’ont pas abouti en raison d’un vice de forme, les autres ont abouti à la condamnation de E X. Il n’est donc pas établi que la société Clearstream a abusé de son droit d’agir en justice et fait preuve d’un acharnement judiciaire dans le seul but de lui nuire.

Doit aussi être écarté le grief consistant dans l’amalgame pratiqué par la société Clearstream banking entre l’enquête de E X et la falsification des listings de « l’affaire Clearstream II » qui était excusable du moins jusqu’à ce que la procédure pénale permette d’y voir plus clair dans cette ténébreuse affaire.

Enfin, ni le fait que la société Clearstream banking se soit abstenue de poursuivre le coauteur du livre « Révélations » comme le producteur du documentaire « les dissimulateurs », ni le fait qu’elle ait poursuivi l’exécution des arrêts prononcés par la cour d’appel de Paris à l’encontre de E X seul, ni encore le fait qu’elle ait voulu rendre publique la proposition d’une transaction à son adversaire, ne constituent des circonstances particulières caractérisant un abus dans l’exercice de son action en justice.

La cour ne peut que confirmer le rejet par le premier juge de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive et prononcer le rejet de celle fondée sur le comportement fautif de la société Clearstream banking dans l’exercice de son action en justice.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par la société Clearstream banking :

Monsieur E X n’a pas commis d’abus de procédure en maintenant devant la juridiction de renvoi sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de la société Clearstream banking, qui doit être déboutée de sa propre demande en dommages-intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L’article 639 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à l’arrêt cassé.

Les demandes de la société Clearstream banking ayant été rejetées par la cour de cassation, le jugement du tribunal de grande instance de Paris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Clearstream Banking aux dépens.

Elle doit aussi être condamnée aux dépens afférents à l’arrêt cassé ainsi qu’aux dépens du présent arrêt, à l’exclusion, cependant, de ceux exposés par E X, qui doivent rester à sa charge dès lors qu’il a succombé dans ses demandes en dommages et intérêts.

L’existence d’un comité de soutien, qui, grâce aux dons de ses membres, a pu aider Monsieur E X à payer les autres frais de procédure générés par le procès en diffamation n’est pas de nature à rendre irrecevable sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, lui seul ayant qualité pour former une telle demande. Il convient donc de confirmer le jugement qui lui avait alloué une indemnité de 3 500 € à ce titre et de lui allouer une indemnité complémentaire de 16 500 euros, qui est limitée aux frais de procédure non compris dans les dépens exposés devant la cour d’appel de Paris.

Il y a lieu de faire droit à la même demande formée par Monsieur C Y et à la société Editions des Arènes, en leur allouant, ensemble, une indemnité de 7 500 euros, comprenant en plus les frais de procédure exposés devant la cour d’appel de Lyon.

La demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile formée par la société Clearstream banking doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Vu l’arrêt de la cour de cassation du 3 février 2011,

Déclare irrecevables les demandes de la société Clearstream banking articulées à l’encontre de Monsieur E X au titre des imputations diffamatoires contenues dans le livre « La boîte noire » qui ont été définitivement rejetées par la cour de cassation,

Sur les demandes faisant l’objet du renvoi devant la cour d’appel de Lyon,

Déclare recevables les demandes de Monsieur Y et de la société Editions des Arènes,

Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2003 par le tribunal de grande instance de Paris sur le rejet de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur E X, ainsi que sur les dépens et les condamnations prononcées en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Le complétant, rejette la demande en dommages et intérêts formée par Monsieur E X en raison de l’attitude fautive de la société Clearstream banking dans l’exercice de son action en justice,

Déboute la société Clearstream banking de sa demande en dommages et intérêts,

Condamne la société Clearstream banking aux dépens afférents à l’arrêt cassé, ainsi qu’aux dépens afférents au présent arrêt à l’exception de ceux exposés par Monsieur E X qui resteront à sa charge, avec droit de recouvrement direct au profit par Maître De Fourcroy, avoué.

Condamne la société Clearstream banking en application de l’article 700 du code de procédure civile à payer à Monsieur E X la somme de 16 500 euros pour les frais de procédure exposés devant la cour d’appel de Paris, et à Monsieur C Y et la société Editions des Arènes, ensemble, celle de 7 500 euros pour les frais exposés devant la cour d’appel de Paris et devant la cour d’appel de Lyon.

Le greffier Le président

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 29 novembre 2011, n° 11/01812