Confirmation 17 avril 2013
Rejet 9 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 17 avr. 2013, n° 13/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00228 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 12/00532
(2)
G
C/
B
ARRÊT N°13/00228
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 17 AVRIL 2013
APPELANTE :
Madame F G épouse A
XXX
XXX
représentée par Me CHAUVE-GRAY, avocat à la Cour d’Appel de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/004491 du 24/05/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIME :
Monsieur D B
XXX
XXX
représenté par Me ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame OTT, Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame TRAD-KHODJA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 07 Février 2013
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Avril 2013.
Mme F G épouse A était une cliente du Dr Y dont le cabinet a été repris à compter de 2000 par le Dr B.
A l’occasion d’une campagne de dépistage du cancer du sein, elle a passé le 23 juillet 2001 un mammo-test auprès de l’X.
Cet organisme l’a informée le 3 septembre 2001 de ce que le test présentait une anomalie nécessitant des examens complémentaires afin d’en préciser la nature bénigne ou maligne (kyste) et de ce qu’il était indispensable de reprendre contact avec le ou les médecins qu’elle a fait figurer sur la fiche de liaison qui la conseillera. Un courrier dans le même sens a été adressé le même jour au Dr B, demandant de faire parvenir le résultat des examens complémentaires réalisés et dont la nécessité était rappelée par l’X.
Par acte en date du 15 juillet 2010, Mme F G épouse A a assigné le Dr D B sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil aux fins de le condamner au paiement d’une somme de 30 000 € en réparation de son préjudice.
Elle a exposé qu’à la réception du courrier de l’X elle avait pris contact avec le Dr B qui toutefois n’avait pas jugé utile de lui donner un rendez-vous et s’était contenté dans la conversation téléphonique de dire que tout allait bien ; qu’étant malade en mars 2002, elle avait à nouveau contacté le Dr B qui refusait de se déplacer à domicile, à la suite de quoi elle a décidé de lui retirer son dossier médical et de le confier au Dr C et que c’est à l’occasion des soins pratiqués par ce dernier que sa maladie fut révélée ; qu’elle a été opérée le 25 avril 2002 d’une tumeur au sein et a du suivre une irradiation pendant 5 semaines avec prise de médicaments pour les années à venir, étant toujours sous traitement. Elle a soutenu que le Dr B, à qui un courrier de rappel avait été adressé le 26 avril 2002 par l’X, a commis une faute médicale caractérisée qui a retardé la mise en place du traitement et l’a privée d’une chance certaine de guérison.
Elle s’est prévalue de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Lorraine en date du 23 octobre 2009.
Le Dr B a demandé au tribunal de dire qu’il n’était lié à Mme F G épouse A par aucun contrat de soins et d’homologuer le rapport d’expertise du Dr Z commis par ordonnance de référé. Il a conclu au débouté et réclamé une somme de 1 500 € à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et une indemnité du même montant au titre des frais irrépétibles.
Il a répliqué que Mme F G épouse A lui avait demandé de se déplacer à domicile, ce qui n’était en rien justifié, et il l’avait invitée à passer à son cabinet, qu’il l’avait à nouveau invitée à venir à ses consultations lorsqu’elle lui avait à nouveau téléphoné ; qu’il n’a pas refusé de soins et que c’est Mme A qui a refusé de se faire soigner par lui.
Sur la responsabilité contractuelle recherchée par la demanderesse, il a demandé au tribunal de dire qu’il n’a prescrit aucun acte à visée diagnostique ou thérapeutique, n’a commis aucune faute contractuelle et ne peut se voir reprocher un manquement quelconque dans ses obligations puisque c’est Mme A qui ne s’est pas rendue à son cabinet alors même qu’il l’y a pourtant invitée pour que soient effectués les examens complémentaires suggérés par le courrier du 3 septembre 2001 de l’X.
Il a contesté le préjudice, en faisant observer que le retard de 6 mois apporté au bilan complémentaire effectué en mars 2002 et l’intervention chirurgicale d’avril 2002 n’a pas aggravé les lésions ni les séquelles, le traitement actuel suivi pour un petit kyste au mamelon gauche étant sans lien avec la tumeur, guérie, du sein droit.
Sur sa responsabilité délictuelle, à titre subsidiaire, il a fait valoir qu’il n’a commis aucune faute en n’accédant pas au souhait de Mme A d’une visite à domicile ( également refusée par le médecin de garde) alors qu’il l’a invitée à venir pour soins à son cabinet.
Par jugement en date du 12 janvier 2012, le Tribunal de Grande Instance de Metz, 1re chambre civile, a :
' débouté Mme F G épouse A de sa demande,
' débouté le Dr D B de sa demande de dommages-et-intérêts pour procédure abusive,
' condamné Mme F G épouse A à payer au Dr B la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' l’a condamnée aux dépens.
Pour statuer ainsi au visa de l’article 1147 du Code Civil, le tribunal a rappelé que le médecin qui a connaissance de résultats anormaux apparaissant sur des tests concernant l’un de ses patients a le devoir de donner, à ce dernier, tous conseils et informations utiles.
Le tribunal a relevé qu’il est constant que, deux jours après avoir reçu la lettre du médecin coordonnateur de l’X en date du 3 septembre 2011, Mme A a pris contact avec le Dr B, successeur de son médecin traitant, détenteur de son dossier médical, de sorte que pour le tribunal un contrat s’est formé entre les parties.
Il a relevé que dans son rapport l’expert expose que Mme A lui a indiqué avoir téléphoné deux jours après la réception des résultats au Dr B qui lui a demandé de venir à son cabinet en refusant de donner des renseignements par téléphone; qu’en mars 2002, elle a demandé au Dr B de se déplacer à domicile, ce qu’il a refusé à défaut d’urgence. Le tribunal a encore relevé de la décision disciplinaire du 23 octobre 2009 que Mme A ne faisait alors grief au Dr B que de son refus de se déplacer à domicile.
Le tribunal a considéré que, indépendamment de la question de savoir si la demanderesse a ou non demandé au Dr B en septembre 2001 de se rendre à son domicile, les propos tenus par elle devant l’expert suffisent à établir que le Dr B l’a invitée à venir à son cabinet aux heures de consultation ; qu’en agissant ainsi, le Dr B s’est conformé aux obligations qui étaient les siennes et que notamment il ne saurait lui être reproché de ne pas être venu à domicile de sa patiente alors qu’il n’est pas démontré ni même prétendu que l’état de celle-ci le justifiait, ni de lui avoir fait part de son analyse au téléphone au risque de violer le secret professionnel. Le tribunal a ajouté que la décision disciplinaire n’est pas de nature à mettre en cause cette appréciation, dès lors que devant cette instance le Dr B s’est borné à dénier l’existence d’un contrat entre lui et Mme A. Il a enfin précisé que rien au dossier ne vient corroborer l’affirmation de la demanderesse selon laquelle le Dr B lui aurait dit au téléphone que 'tout allait bien'.
Le tribunal en a déduit qu’aucune faute contractuelle n’est établie à l’encontre du Dr B.
Par déclaration enregistrée le 27 février 2012, Mme F G épouse A a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Par ses dernières écritures du 27 juillet 2012, Mme A demande à la Cour en infirmant le jugement entrepris, vu l’article 1147 du Code Civil et les articles R-4127 du code de la santé publique et suivants et même tout autre à substituer d’office, de:
' dire que le Dr B a commis une faute et des manquements de nature à engager sa responsabilité professionnelle,
' en conséquence, condamner le Dr B à payer à Mme A en réparation de son entier préjudice la somme de 30 000 € avec intérêts au taux légal,
' le condamner aux entiers dépens tant de première instance que devant la Cour, outre 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières écritures du 18 juillet 2012, M. B demande à la Cour de :
' débouter Mme A de l’ensemble de ses demandes, moyens et fins,
' confirmer le jugement entrepris,
' condamner Mme A à payer au Dr B une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner Mme A à payer au Dr B une somme de 1 500 € pour appel abusif,
' la condamner aux entiers frais et dépens d’appel,
subsidiairement, si la Cour estimait devoir retenir une responsabilité,
' dire et juger qu’il n’existe pas de pertes de chances,
' dire qu’il n’existe pas de préjudice moral ; à défaut, dire que ce préjudice invoqué doit être réduit à de plus justes proportions en considération de l’absence d’aggravation due au retard dans ces résultats ou dans les séquelles et le délai écoulé avant cette connaissance des résultats,
' dans tous les cas, reconventionnellement, dire que Mme A a commis une faute participant à la réalisation de son préjudice,
' dire en conséquence que son droit à réparation est réduit à 90%.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2013.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
Attendu que pour critiquer le jugement entrepris, l’appelante se prévaut en premier lieu d’un manquement de l’intimé à ses obligations contractuelles ;
Attendu que Mme A a été informée par courrier de l’X en date du 3 septembre 2001 de ce que le résultat du mammo-test de dépistage passé le 23 juillet 2001 nécessitait des examens complémentaires afin d’en préciser la nature, bénigne ou maligne ;
Que même si les versions des parties divergent quant au contenu de leurs conversations téléphoniques, il est constant que deux jours après la réception de ce courrier soit en septembre 2001 Mme A a appelé le Dr B et qu’elle l’a rappelé début mars 2002 avant de finalement s’adresser à un autre médecin qui a prescrit les examens complémentaires réalisés le 13 mars 2002 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’avant septembre 2001 Mme A n’avait jamais consulté le Dr B, lequel avait repris à compter de 2000 le cabinet médical du Dr Y, et que ni avant ni après ce contact téléphonique de septembre 2001 elle n’a jamais rencontré le Dr B, ne l’ayant pas davantage rencontré après ce deuxième appel téléphonique de mars 2002 ;
Que dans ces conditions, le fait que le Dr B ait succédé à compter de 2000 dans son cabinet au Dr Y qui avait été le médecin traitant de Mme A est insuffisant pour caractériser un contrat de soins passé entre lui et Mme A, à défaut de tout examen ou consultation pour diagnostic ou soins, et le rendre débiteur au titre d’un contrat qui serait alors transféré au mépris du libre choix de son médecin par le patient;
Attendu qu’il s’ensuit qu’en l’absence de contrat formé entre les parties, l’appelante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l’intimé ;
Attendu que l’appelante se prévaut de l’obligation légale découlant pour le médecin des dispositions de l’article R-4127-47 du code de la santé publique, lesquelles énoncent que 'Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins’ ;
Que si pour ce faire elle se réfère à la décision rendue le 23 octobre 2009 par la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des médecins de Lorraine, cette décision ' dont il n’est d’ailleurs pas spécifié si elle est ou non définitive ' ne lie pas le juge devant statuer sur la responsabilité civile ;
Attendu qu’il ressort de l’expertise judiciaire du Dr Z que Mme A reprochait alors au Dr B de ne pas s’être déplacé à son domicile lorsqu’elle l’a contacté en septembre 2001 ; qu’elle soutient désormais qu’il a refusé de lui donner un rendez-vous alors qu’il soutient au contraire qu’il lui a proposé de venir à sa consultation, ce qu’elle n’a jamais fait ;
Qu’en l’absence de tout élément objectif permettant de déterminer le contenu exact de cette conservation téléphonique, Mme A ne saurait reprocher au Dr B un refus de soins alors qu’elle ne conteste pas que ce médecin reçoit en consultation sans rendez-vous ;
Qu’elle saurait encore moins en faire grief au Dr B qu’une consultation médicale ne s’opère par téléphone, surtout à l’égard d’une personne que le médecin n’a jamais rencontrée auparavant comme c’est le cas ici ;
Attendu que dans ces conditions l’appelante ne démontre pas de manquement commis par le Dr B quant au devoir de continuité des soins résultant de l’article R-4127-47 du code de la santé publique ;
Attendu que force est de relever que Mme A n’a plus pris contact avec le Dr B avant début mars 2002 ;
Que concernant ce deuxième contact téléphonique, elle ne conteste pas que le Dr B a refusé le déplacement à domicile pour défaut d’urgence, de même que le médecin de garde qu’elle a ensuite contacté, avant de faire appel au Dr C sur les conseils de sa nièce, ce que confirme d’ailleurs cette dernière dans l’attestation versée aux débats par l’appelante en pièce n°4 ;
Qu’il est à noter que le Dr C, qui a certes prescrit les examens complémentaires à la mammographie réalisés ensuite le 13 mars 2002, a prescrit le 7 mars 2002 à Mme A des médicaments pour le traitement d’une bronchite ainsi que cela ressort de l’expertise judiciaire et a renouvelé ce traitement le 19 mars 2002 ; que le Dr C a donc été consulté pour une pathologie distincte sans le moindre lien avec l’anomalie du sein dépistée par le test de juillet 2001 ;
Qu’il est ainsi patent qu’à compter du 7 mars 2002 Mme A avait passé un contrat de soins avec un autre médecin que le Dr B, lequel ne peut en aucun cas être considéré comme le médecin traitant lorsque l’X lui a adressé le 26 avril 2002 un courrier de rappel ;
Que l’appelante peut dès lors encore moins invoquer un manquement au devoir de continuité des soins de la part du Dr B qu’elle avait fait le choix dès le 7 mars 2002 de se faire suivre médicalement par un autre médecin que le successeur du Dr Y ;
Que d’ailleurs l’expert judiciaire a conclu à l’absence d’un quelconque manquement de la part du Dr B ;
Attendu qu’il s’ensuit, en l’absence de toute preuve d’une faute, que Mme A ne peut qu’être déboutée de sa demande, le jugement entrepris devant être confirmé par ces motifs substitués à ceux des premiers juges ;
Attendu qu’exercer un recours est un droit qui ne peut donner lieu à indemnisation que s’il dégénère en abus ; que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir, de sorte que l’intimé sera débouté de sa demande en dommages-et-intérêts pour appel abusif ;
Attendu que l’appelante qui succombe sur son appel doit être condamnée aux entiers dépens d’appel ;
Attendu que l’équité n’exige pas à hauteur de Cour l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS :
la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare Mme F G épouse A recevable mais mal fondée en son appel ; l’en déboute ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de Metz, 1re chambre civile, en date du 12 janvier 2012 ;
Y ajoutant :
Déboute M. D B de sa demande en dommages-et-intérêts pour appel abusif ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne Mme F G épouse A aux entiers frais et dépens d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé le 17 avril 2013 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme TRAD-KHODJA, Greffier, et signé par elles.
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