Infirmation partielle 13 février 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 13 févr. 2014, n° 13/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 13/00179 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 12 février 2013, N° 12/00235 |
Texte intégral
XXX
SAS SMT (SOCIÉTÉ MÉCANIQUE DES TILLES)
C/
Z Y
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2014
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 13/00179
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 FEVRIER 2013, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 12/00235
APPELANTE :
SAS SMT (SOCIÉTÉ MÉCANIQUE DES TILLES)
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Amandine PEROCHON de la SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BLOIS
INTIMES :
Z Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022013002626 du 02/05/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
comparante en personne, assistée de Maître Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON
XXX
XXX
XXX
71334 CHALON-SUR-SAONE CEDEX
représenté par Maître Christian DECAUX de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Robert VIGNARD, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise GAGNARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Z Y a été embauchée en qualité d’opératrice par la société SMT (SOCIETE MECANIQUE DES TILLES) selon contrat à durée déterminée du 1er août 1997 au 29 novembre 1997, renouvelé jusqu’au 30 juin 1998, auquel a succédé un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1998 ; le 20 juin 2011, elle a été déclarée inapte à son poste de travail.
Elle a été licenciée, pour inaptitude, par lettre du 1er décembre 2011.
Contestant le motif de son licenciement, Z Y a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon, lequel, par jugement du 12 février 2013, a :
— dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SMT à lui payer :
— 1.675,48 € à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 3.350,96 € à titre d’indemnité de préavis et 335,10 € au titre des congés payés afférents,
— 16.800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonné la remise des documents légaux rectifiés,
— débouté Z Y du surplus de ses demandes,
— condamné la société SMT à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage versées éventuellement à Z Y dans la limite de six mois.
La société SMT a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer partiellement le jugement et de :
— débouter Z Y de sa demande au titre du harcèlement moral et de ses demandes au titre de l’obligation de formation,
— de dire que le licenciement pour inaptitude était justifié et de débouter Z Y de ses demandes à ce titre,
— de débouter Pôle Emploi de ses demandes,
— de condamner Z Y à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions également reprises à l’audience, Z Y demande à la Cour de :
— dire que son licenciement est nul ou, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société SMT à lui payer 32.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.241,76 € au titre du préavis outre congés payés afférents,
— requalifier le contrat à durée déterminée du 1er août 1997 en contrat à durée indéterminée et condamner la société SMT à lui verser la somme de 1.620,88 € au titre de l’indemnité de requalification,
— dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter du 25 janvier 2012,
— ordonner la remise des documents légaux rectifiés.
Elle sollicite en outre une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reprises à l’audience, Pôle Emploi demande à la Cour d’ordonner à la société SMT de lui rembourser la somme de 6.207,64 € avec intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Attendu que, selon les dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Qu’en vertu des dispositions de l’article L.1154-1du contrat de travail lorsque survient un litige relatif à l’application, notamment de l’article L.1152-1 du code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que Z Y fait valoir que son supérieur hiérarchique, M. X, l’invectivait sans cesse, sifflait pour l’appeler, contrôlait ses déplacements dans l’établissement ;
Qu’elle verse au dossier une lettre datée du 8 mars 2010, sans indication du nom du destinataire dans lequel elle formule des critiques générales concernant le comportement de son supérieur hiérarchique ; que le 30 juin 2011, elle a adressé une lettre à M. le directeur de la société SMT Genlis, dans laquelle elle lui fait part de son étonnement sur l’absence de réaction de l’entreprise suite à sa dénonciation du harcèlement dont elle était victime ;
Que, toutefois, outre que la lettre du 8 mars 2010 émane d’elle et n’est corroborée par aucun document, qu’il n’y est fait état d’aucun fait précis, circonstancié pouvant laisser présumer qu’elle a été victime de harcèlement moral ;
Que faute par elle d’établir de tels faits, Z Y doit être déboutée de sa demande au titre du harcèlement moral ;
Sur la requalification
Attendu que le contrat à durée déterminée signé le 27 novembre 1997 entre la société SMT et Z Y, mentionne que l’embauche a eu lieu pour faire face à un 'surcroît temporaire de travail’ ;
Or, attendu que la société SMT ne justifie pas cet accroissement temporaire d’activité ;
Que, par suite le contrat à durée déterminée doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Que la somme de 1.675,48 € allouée à ce titre par les premiers juges doit être confirmée ;
Sur le licenciement
— Sur le reclassement
Attendu que, selon avis en date du 20 juin 2011, donné à l’occasion de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Z Y 'inapte pour un temps indéterminé à tout poste existant actuellement dans l’entreprise ROTAREX SMT de Genlis. Toute reprise de travail constituant un danger grave et immédiat pour l’état de santé de Mme Y', avec danger immédiat ;
Que, par lettre du 23 juin 2011, ce même médecin, en réponse au courrier de la société SMT par lequel celle-ci lui demandait d’indiquer les aptitudes résiduelles de la salariée avant de procéder à la recherche de reclassement, a précisé à la société : 'je peux vous préciser que celle-ci ne peut occuper qu’un poste qui soit situé en dehors de l’entreprise ROTAREX SMT Genlis. De plus, ce poste devra avoir des horaires de journée, privilégier la position assise et ne pas comporter de manutentions lourdes, un poste de type administratif ou avec des contraintes comparables pourrait convenir, mais l’aptitude à ce poste ne pourra être décidée que par le médecin du travail du site choisi, au moment de la visite d’embauche’ ;
Attendu que la société SMT verse aux débats un certain nombre de copie de lettres adressées à différents établissements, en fax ou par lettres recommandées, entre le 9 septembre et le 12 octobre 2011, ainsi que de leurs réponses, pour certaines écrites en langue étrangère, non traduites, toutes négatives selon la société SMT ;
Que toutefois, si il doit être admis qu’il y a eu recherche de reclassement et alors qu’il n’est pas contesté qu’un poste opérateur assemblage au sein de la société ROTAREX Praha a été proposé à Z Y qui l’a refusé, la Cour n’est, toutefois, pas en mesure d’apprécier si toutes les possibilités de reclassement ont été recherchées dès lors que la société SMT ne produit aucun document relatif à la structure du groupe, et qu’il n’est pas même justifié du nombre de sociétés ou d’établissements présents sur le territoire français et de leur organisation ;
Qu’ainsi, la société SMT, qui ne justifie pas de son périmètre précis du reclassement, n’établit pas non plus que toutes les recherches possibles de reclassement ont eu lieu ni qu’ait été envisagé des transformations de postes ou des aménagements du temps de travail ;
Qu’elle ne prouve pas, dans ces conditions, avoir rempli son obligation de recherche de reclassement conformément aux dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement de Z Y était sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Z Y ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieurement à son licenciement ; que la somme de 16.800 € allouée par les premiers juges, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être confirmée ;
Attendu que Z Y sollicite la somme de 3.241,76 € outre congés payés afférents au titre de l’indemnité de préavis, que cette somme doit lui être allouée ;
Attendu que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter du 25 janvier 2012 ;
Attendu que la société SMT devra rembourser à Pôle Emploi la somme de 6.207,64 € outre intérêts ;
Attendu que la remise des documents légaux, rectifiés, doit être ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme partiellement le jugement déféré ,
Déboute Z Y de sa demande au titre du harcèlement moral,
Condamne la société SMT à payer à Z Y la somme de 1.675,48 € au titre de l’indemnité de requalification,
Dit que le licenciement de Z Y ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et
condamne la société SMT à lui payer la somme de 16.800 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société SMT à payer à Z Y la somme de 3.241,76 €, outre congés payés afférents, au titre de l’indemnité de préavis,
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts à compter du 25 janvier 2012,
Dit que la société SMT devra rembourser à Pôle Emploi la somme de 6.207,64 €, outre intérêts,
Ordonne la remise des documents légaux, rectifiés,
Condamne la société SMT à payer à Z Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, à Pôle Emploi, à ce même titre, la somme de 400 €,
Condamne le société SMT aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Marie-Françoise ROUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Particulier ·
- Contrat de mandat ·
- Rupture ·
- Travail ·
- Titre ·
- Référence ·
- Licenciement ·
- Jugement
- Heures supplémentaires ·
- Salaire horaire ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Repos compensateur ·
- Salarié ·
- Congé ·
- Durée ·
- Rappel de salaire
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Locataire ·
- Site web ·
- Contrat de location ·
- Procès verbal ·
- Clause ·
- Procès ·
- Résiliation ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Faute grave ·
- Travail ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Site ·
- Titre ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Fait ·
- Congés payés ·
- Préavis
- Administrateur provisoire ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Nantissement ·
- Gestion ·
- Assemblée générale ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cession
- Indemnité ·
- Titre ·
- Lieu de travail ·
- Transport routier ·
- Travail de nuit ·
- Personnel ·
- Service ·
- Salaire ·
- Paiement ·
- Protocole
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réparation ·
- Devis ·
- Dépôt ·
- Arbre ·
- État ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Tribunal d'instance ·
- Préjudice de jouissance
- Soulte ·
- Partage ·
- Expertise ·
- Valeur ·
- Donations ·
- Action ·
- Biens ·
- Paiement ·
- Mission ·
- Échec
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Capital ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licence ·
- Filiale ·
- Contrat d’option ·
- Actif ·
- Efficacité ·
- Expert ·
- Principe ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Recherche et développement
- Afrique ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Angola ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Congé ·
- Salaire ·
- Pays ·
- Employeur
- Trésorerie ·
- Sociétés ·
- Centralisation ·
- Banque ·
- Solde ·
- Compte courant ·
- Automatique ·
- Débiteur ·
- Résiliation ·
- Filiale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.