Confirmation 5 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 5 sept. 2014, n° 12/03884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/03884 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 11 juin 2012, N° F11/00318 |
Texte intégral
05/09/2014
ARRÊT N°
N° RG : 12/03884
XXX
Décision déférée du 11 Juin 2012 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE – F11/00318
BONIN
A X
C/
SAS HELIOTRONIC
REOUVERTURE
DES DEBATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE QUATORZE
***
APPELANT(S)
Monsieur A X
'EN DALAVAT'
XXX
comparant en personne, assisté de Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
SAS HELIOTRONIC
XXX
AUSSILLON
XXX
représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Mars 2014, en audience publique, devant la Cour composée de:
F. GRUAS, président
N. BERGOUNIOU, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par F. GRUAS, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er février 2001, la SAS HELIOTRONIC signait un contrat d’agent commercial à durée indéterminée avec Monsieur A X, inscrit au registre spécial des agents commerciaux, pour la commercialisation d’appareils de chauffage et de climatisation. Son travail était rémunéré par la perception de commissions sur le montant hors taxe du chiffre d’affaires réalisé.
Monsieur Y sollicitait sa radiation du registre du commerce le 30 avril 2009.
Le 29 novembre 2010, à l’occasion d’un contrôle des services de l’URSSAF, la société HELIOTRONIC demandait à son agent commercial une attestation justifiant qu’il était à jour de ses cotisations. Sans réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2011, elle le mettait en demeure de justifier de la régularité de sa situation vis-à-vis des organismes sociaux et fiscaux.
En l’absence de réponse, elle lui notifiait la rupture de leurs relations contractuelles par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2011.
Le 7 février 2011, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités subséquentes et le paiement d’un solde de commissions.
Par jugement du 11 juin 2012, le conseil, considérant que Monsieur X ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail, le déboutait de l’intégralité de ses demandes.
Le 23 juillet 2012, Monsieur X relevait régulièrement appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
Monsieur A X fait valoir que la présomption de non salariat pour les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux, résultant de l’article L 8221-6 du code du travail, n’est pas irréfragable. Or, il analyse les termes du contrat et estime qu’il en résulte qu’il existait un lien de subordination entre la société et son agent commercial. Ses conditions de travail étaient strictement identiques à celles des VRP salariés de l’entreprise. Il sollicite la requalification des relations contractuelles entretenues en contrat de travail.
La rupture de ces relations, intervenue en dehors de tout formalisme et sans motif, constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est donc en droit de prétendre aux indemnités de rupture.
Il affirme également que la SAS Z l’a rémunéré sur la base d’un taux inférieur à celui contractuellement prévu. Il réclame à ce titre la somme de 68 236 euros nets.
En conséquence, il demande à la cour de :
' dire qu’il était lié à la SAS HELIOTRONIC par un contrat de travail ;
' dire que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' condamner la SAS HELIOTRONIC à lui payer les sommes suivantes :
— 47 133,57 euros nets correspondant au droit à indemnité compensatrice de congés payés acquis au titre des commissions qui lui ont été versées dans la limite de la prescription quinquennale ;
— 18 150,81 euros nets au titre de l’indemnité de préavis ;
— 1 815,08 euros nets pour les congés payés correspondants ;
— 16 149,74 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 89 720 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 68 236 euros nets au titre de rappel de commission ;
— 1 676,58 euros nets au titre des commissions 2010 ;
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la SAS HELIOTRONIC aux dépens.
La SAS HELIOTRONIC rappelle que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée. Elle soutient que c’est à Monsieur X qu’il appartient de renverser la présomption de le non salariat de l’article 8221-6 du code du travail. Pour cela, il ne peut pas se contenter de l’analyse des clauses du contrat. Or, il ne rapporte la preuve d’aucun élément de fait pouvant caractériser l’existence d’un lien de subordination et reconnaît même que la SAS HELIOTRONIC n’a jamais exercé son pouvoir disciplinaire.
Elle soutient qu’elle rapporte la preuve que les conditions d’exercice de l’activité de Monsieur X ont toujours relevé de ses propres décisions.
Au cours des débats, elle a soulevé l’incompétence du conseil de prud’hommes pour statuer sur la demande concernant les commissions.
En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
1) Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre et sous sa subordination et moyennant une rémunération.
En application de l’article 8221-6-I-1° du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre des agents commerciaux, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription.
Le paragraphe II du même article précise que « l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par personnes interposées des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
C’est à Monsieur X qui entend renverser la présomption de non salariat et se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’apporter la preuve de l’existence d’un lien de subordination juridique permanente.
En l’espèce, l’appelant fonde essentiellement sa demande de requalification sur les termes du contrat signé par les parties. Or, l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Pour justifier qu’il exerçait son activité conformément aux instructions de la société HELIOTRONIC et sous son contrôle, il produit le planning des visites à effectuer, planning établi par les téléprospectrices de la société HELIOTRONIC et un exemple de fiches qu’il renseignait après chaque visite et qu’il remettait à la société.
Cependant, la SAS HELIOTRONIC verse aux débats les attestations de deux téléprospectrices. Elles précisent qu’elles prenaient « les rendez-vous pour Monsieur X en fonction de ses disponibilités personnelles, aux dates et créneaux horaires indiqués par lui », sa disponibilité se réduisant à trois ou quatre jours par semaine. Elles ajoutent que si ses exigences n’étaient pas respectées, il refusait les rendez-vous ou leur demandait de les déplacer.
Par ailleurs, alors que Monsieur X reconnaît que la SAS HELIOTRONIC n’a jamais sanctionné ses manquements, celle-ci justifie, par la production de deux courriers de réclamation de clients très mécontents des prestations de Monsieur X, qu’elle aurait eu l’occasion d’exercer son pouvoir disciplinaire s’il avait été son salarié.
Dans ses écritures, l’appelant indique qu’il devait « informer » la société HELIOTRONIC de ses dates de congés. Les téléprospectrices confirment dans leurs attestations que c’est lui qui « imposait ses vacances ».
Les éléments produits par la société intimée révèlent que les conditions d’exercice de son activité relevaient des propres décisions de l’agent commercial et non des instructions de la société.
Enfin, l’appelant produit une attestation d’un VRP, salarié de la SAS Z, qui indique qu’il effectuait les mêmes tâches que Monsieur X. Or, il n’est pas contesté que l’appelant avait un rôle de commercial identique à celui des salariés VRP de l’entreprise, ce sont les conditions d’exercice de son activité qui sont en cause. Ce témoin ne donne aucune indication sur les conditions de travail de Monsieur X.
Ainsi, Monsieur X échoue à démontrer l’existence d’un lien de subordination juridique permanent. Sa demande de requalification de la relation contractuelle avec la société intimée n’est pas fondée. Le jugement sera confirmé.
2) Sur la demande de rappel de commissions :
Monsieur X ayant le statut d’agent commercial et non de salarié, sa demande de paiement de rappel de commission ne relevait pas de la compétence du conseil de prud’hommes mais de celle du tribunal de commerce de Toulouse.
Devant le conseil de prud’hommes, la SAS HELIOTRONIC n’a pas soulevé l’incompétence de cette juridiction. L’exception d’incompétence soulevée oralement devant la cour d’appel est irrecevable car tardive.
Au surplus, la cour, juridiction d’appel des décisions du tribunal de commerce, est compétente pour statuer sur cette demande.
Monsieur Y affirme que la SAS HELIOTRONIC devait le rémunérer sur la base de 16 % du chiffre d’affaires réalisé. Il demande un rappel de commissions depuis l’exercice 2010 évalué à 68 236 euros nets outre 1 676,58 euros correspondant à des commissions de « retour sur échantillonnage ». A l’appui de sa demande, il produit des récapitulatifs annuels qu’il a établis lui-même et des listings des ventes réalisées avec les commissions versées.
Cependant, la cour relève les éléments suivants :
— le contrat d’agent commercial et son avenant ont fixé les commissions à 13% sur la vente des chauffe-eaux solaires, 15 % sur les radiateurs, 18 % sur les ventes à des clients dont les coordonnées n’ont pas été fournies par la société et à 17 % sur les ventes réalisées sur foires et salons, ces pourcentages étant applicables sur le montant du chiffre d’affaires réalisé, hors pose ;
— les commissions mensuelles réclamées par Monsieur X ne correspondent pas aux factures qu’il a adressées à la société HELIOTRONIC et que celle-ci verse aux débats ;
— il n’est pas précisé si les listings produits par Monsieur X ont été établis par lui ou par la SAS HELIOTRONIC ;
— la SAS HELIOTRONIC n’a présenté aucune observation sur la demande de paiement de rappel de commissions.
Il en résulte qu’en l’état des pièces du dossier, la cour ne peut pas statuer sur cette demande. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Monsieur X à s’expliquer sur les apparentes contradictions des pièces produites et la SAS HELIOTRONIC à présenter ses observations sur cette demande.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de requalification de la relation contractuelle avec la SAS HELIOTRONIC en contrat de travail et l’a condamné aux dépens.
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du ;
INVITE Monsieur X à s’expliquer sur les apparentes contradictions des pièces produites et la SAS HELIOTRONIC à présenter ses observations sur cette demande.
RESERVE les dépens.
Le présent arrêt à été signé par F. GRUAS, président et H. ANDUZE-ACHER, le greffier.
Le Greffier, Le Président,
H.ANDUZE-ACHER F.GRUAS
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