Infirmation 24 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 24 mars 2016, n° 15/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/02798 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Martigues, 16 décembre 2014, N° 1111001056 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
11e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2016
N° 2016/175
Rôle N° 15/02798
XXX
C/
E X B
Grosse délivrée
le :
à :
XXX
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARTIGUES en date du 16 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 1111001056.
APPELANTE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 80 J Albe – 13234 MARSEILLE
représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marie- madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
INTIMEE
Madame E X B
née le XXX à XXX, Appartement 106, J K L – 13500 MARTIGUES
représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah GAMES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Février 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Brigitte PELTIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre
Mme Brigitte PELTIER, Conseiller
Mme Françoise FILLIOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2016,
Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d’huissier de justice en date du 11 octobre 2011, Mme X B a fait citer l’établissement 13 Habitat sur le fondement des dispositions de l’article 6 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 et des dispositions des articles 1719 et 1725 du Code civil, aux fins de désinsectisation de l’ensemble du bâtiment 11, J K L, où elle est locataire depuis le mois de mai 2010 et paiement de dommages et intérêts, subsidiairement désignation d’un huissier de justice.
Par jugement en date du 5 juin 2012, le Tribunal d’instance de Martigues, a désigné un expert, puis par jugement en date du 16 décembre 2014, le tribunal a condamné 13 Habitat au paiement des sommes de 6.800 euros à titre de préjudice de jouissance, 2.000 euros à titre de préjudice moral et 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné à l’établissement de prendre toutes les mesures pour faire cesser le désordre et le traiter de manière efficiente ; le premier juge a retenu que13 Habitat avait toujours pris des mesures en engageant des campagnes de désinsectisation et en procédant à des travaux dans le logement de Mme X B ; que la présence de cafards n’était pas contestée ; que l’énergie déployée par la demanderesse démontrait l’étendue des désordres dont elle souffrait ; que 13 Habitat n’avait pas fait tout le nécessaire.
13 Habitat a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures en date du 22 mai 2015, l’appelant conclut à la réformation du jugement déféré ; au débouté adverse ; au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Il soutient qu’il a été condamné au paiement de la consignation des frais d’expertise alors même que la mesure était destinée à permettre à Mme X B d’établir que son logement était, comme elle le soutenait, infesté de cafards ; qu’après une première réunion au cours de laquelle l’expert notait qu’il ne lui était présenté que des cafards morts, une consignation supplémentaire d’un montant de 3.600 euros était sollicitée ; qu’il avait alors fait valoir qu’il ne lui appartenait pas de financer une expertise judiciaire ordonnée dans le seul intérêt de la demanderesse à laquelle incombait la charge de la preuve ; que déposées en l’état, les conclusions expertales ne permettent pas de retenir que l’appartement est infesté de parasites ; qu’il a mis en 'uvre depuis 2002 un accord collectif conclu pour la désinsectisation des logements des locataires et démontre en conséquence avoir été diligent et avoir respecté ses obligations de bailleur alors que les cafards provenaient d’un appartement voisin ; que le lien de causalité entre la présence de cafards et l’état de santé de Mme X B et ses enfants n’est pas démontré.
Aux termes de ses conclusions en date du 21 juillet 2015, l’intimée conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à ses demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive et astreinte ; au débouté adverse ; au paiement d’une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens.
Elle fait valoir que le bailleur doit garantir une jouissance paisible et un logement décent ; que la première intervention de 13 Habitat n’a eu lieu qu’en mai 2011, soit plus d’un an après les premières plaintes ; que les cafards continuant à proliférer, 13 Habitat n’a manifestement pas entrepris l’ensemble des diligences qui lui incombaient pour notamment contraindre l’ensemble des locataires à laisser l’entreprise compétente traiter tous les appartements ; que le tribunal a tiré conséquence du refus du bailleur de consigner les provisions nécessaires à la poursuite des investigations de l’expert, lesquelles sont donc demeurées incomplètes, tout en établissant l’existence de diverses zones propices à la prolifération des cafards ; que les traitements répétitifs entrepris ont des répercussions sur la santé de chacun de membres de la famille ; qu’elle justifie des préjudices qui en ont résulté.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2016.
SUR CE
Mme X B sollicite paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la prolifération des cafards dans son appartement outre l’exécution des mesures nécessaires à la disparition du trouble en résultant ; toutefois, et par application des articles 9 du du Code de procédure civile et 1315 du Code civil, il lui appartient de démontrer les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Or, si Mme X B se plaint d’un appartement infesté de cafards, force est d’admettre, quand bien même il est établi que des cafards ont séjourné dans son appartement ce qui résulte des photographies de cafards pour la plupart piégés, qu’une telle infestation ne résulte pas des pièces du dossier en dépit des interventions de l’Agence Régionale de Santé ainsi que des services de la commune, invités à constater ce fait ; de même, si Mme X B affirme que d’autres locataires se plaignent également des cafards, Mme Y atteste seulement avoir constaté la présence de cafards chez sa voisine, tandis que Mme Z précise « avoir déjà eu des cafard dans [son] appartement ainsi que sur les paliers de l’immeuble », observation devant être faite que l’expert précise que l’immeuble comprend 30 appartements .
Par ailleurs, si Mme X B se plaint de ce que son bailleur n’a que tardivement mis en 'uvre les opérations de désinsectisation nécessaires, il ressort toutefois des courriers de :
-13 Habitat en date du 14 septembre 2010, que le bailleur a procédé au traitement de son appartement ainsi que des parties communes dès le 13 septembre 2010,
— UFC Que Choisir en date du 4 octobre 2010, qu’une nouvelle intervention a eu lieu le 27 septembre 2010,
— 13 Habitat en réponse à ce dernier courrier qu’une nouvelle intervention était programmée le 20 octobre 2010, et que le bailleur avait également procédé le 7 octobre 2010, au rebouchage d’un trou au sol, sous la baignoire sabot, susceptible d’être un lieu d’entrée,
— 13 Habitat du 12 juillet 2011, que le bailleur a procédé au remplacement de la baignoire sabot par un bac à douche afin de supprimer un défaut d’étanchéité dans la salle de bain,
— 13 Habitat du 27 septembre 2011, que le bailleur a procédé à une désinsectisation en mai 2011 des parties tant privatives que communes du bâtiment,
— 13 Habitat du 10 novembre 2011, que le bailleur a procédé à une désinsectisation en septembre 2011 des parties tant privatives que communes du bâtiment.
Enfin, l’expert qui a interrompu sa mission, faute de consignation complémentaire, précise ne pas avoir vu de cafards vivants (« Je n’ai absolument pas pu voir l’évolution éventuelle des blattes dans l’appartement (…) » alors même qu’il a inspecté l’appartement ainsi que les parties communes dans tous les recoins propices à leur évolution ; il a consigné que Mme X B, précisant qu’il n’y avait pas eu de recrudescence de blattes au 14 novembre 2012, avait indiqué la présence de nombreuses blattes dans la salle de bain au cours du dernier été ainsi que leur venue sous l’évier de la cuisine et dans le placard d’une chambre une semaine auparavant.
13 Habitat qui ne conteste pas la réalité du trouble survenu chez Mme X B, démontre toutefois avoir mis en place un accord collectif portant sur la désinsectisation des logements dès l’année 2002, et justifie comme souligné par le premier juge, des nombreuses diligences accomplies en entreprenant des campagnes de désinsectisation et en faisant procéder à des travaux dans le logement et les parties communes ; il démontre ainsi avoir pris en compte les doléances de sa locataire, avoir réagi à ses demandes et l’avoir constamment informé de ses diligences ; il ajoute avoir enfin pu procéder à la désinsectisation d’un appartement voisin de celui de Mme X B, occupé par une personne âgée, décédée en mars 2014, qui s’y était opposée ; il est en conséquence fondé à soutenir que si des problèmes de cafards ont effectivement pu être constatés dans l’immeuble, l’actualité de la prolifération initialement dénoncée n’est pas démontrée.
Dans ce contexte, le jugement déféré sera infirmé s’agissant de la condamnation à prendre toutes les mesures pour faire cesser le désordre et le traiter de manière efficiente ; il sera en revanche confirmé s’agissant du débouté de la demande formée par Mme X B à titre d’astreinte et dommages et intérêts pour résistance abusive ; en outre, compte tenu de la réalité du trouble initial et eu égard notamment aux certificats médicaux attestant que la famille de Mme X B a souffert « psychiquement de rhumes asthmes dus aux produits employés pour lutter contre la pullulation des cafards dans leur appartement », il sera alloué à Mme X B une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues.
Enfin, les dépens ainsi qu’une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, seront mis à la charge de 13 Habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
Infirme le jugement déféré excepté en ce qu’il a débouté Mme X B de sa demande formée par à titre d’astreinte et dommages et intérêts pour résistance abusive, et statuant à nouveau
Condamne 13 Habitat à payer à Mme X B à payer une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues.
Condamne 13 Habitat à payer à Mme X B une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne 13 Habitat aux entiers dépens, distraits au profit de l’avocat de la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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