Infirmation partielle 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 4e ch., 15 sept. 2020, n° 19/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02305 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Minute n°20/00297
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : N° RG 19/02305 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FDX2
Y
C/
X
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
APPELANT
Monsieur A Y
[…]
[…]
représenté par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009464 du 15/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE
Madame C X agissant tant en son nom personnel que représentante légale de son enfant mineure Z X née le […] à […],
[…]
[…]
représentée par Me Marie VOGIN, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 19/11639-03.02.20 du 03/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : Procédure fixée par le président de la chambre en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 Mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-595 du 20 Mai 2020. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2020, date annoncée aux parties par communication du rôle le 14 Mai 2020.
GREFFIER PRÉSENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame FELIX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame KOCH-BLIND, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame PURY, Conseillère
Madame STECKLER, Conseillère
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Madame C X est la mère de l’enfant Z X, née le […] à Saint-Avold.
Par exploit d’huissier en date du 26 mai 2015, Madame X, en sa qualité de représentante légale de son enfant mineur, a fait assigner Monsieur A Y devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines en recherche de paternité.
Par jugement en date du 16 mars 2017, cette juridiction a ordonné une expertise génétique.
Le rapport d’expertise a été déposé le 26 avril 2018.
Au vu de ce rapport, Madame X a sollicité qu’il soit jugé que le défendeur est le père de l’enfant, que soit attribué à l’enfant le nom du défendeur par ajout au nom de la demanderesse et que Monsieur Y soit condamné à lui payer une contribution à l’entretien et à l’éducation d’Z de 200 euros par mois, avec indexation, à compter du 17 mai 2003.
Monsieur Y a conclu au rejet de la demande de pension alimentaire ainsi que de la demande relative à l’adjonction du nom paternel.
Le procureur de la République a émis un avis favorable à la constatation de l’existence d’un lien de filiation paternelle entre Monsieur Y et l’enfant Z X.
Par jugement du 20 août 2019, le tribunal de grande instance de Metz a essentiellement :
— dit que la filiation paternelle de l’enfant Z X, née le […] à Saint-Avold, est établie à l’égard de Monsieur A Y, né le […] au Maroc,
— rejeté la demande d’adjonction du nom du père biologique au nom actuel de l’enfant,
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant est exercée exclusivement par la mère,
— condamné le père à payer à la mère une somme de 60 euros par mois, outre indexation, au titre de sa contribution à l’entretien de l’enfant, avec rétroactivité au jour de la naissance de l’enfant,
— condamné Monsieur Y aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 18 septembre 2019, son appel portant sur sa condamnation à payer une contribution d’entretien de 60 euros par mois, avec effet rétroactif au jour de la naissance de l’enfant.
Madame X, agissant tant en son nom personnel que représentante légale de l’enfant mineur Z X a elle-même interjeté appel de la décision par déclaration du 25 septembre 2019 sur les dispositions relatives à la contribution d’entretien.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 février 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions du 30 mars 2020, Monsieur Y demande à la Cour de :
— rejeter l’appel de Madame X,
— accueillir les appels principal et incident de Monsieur Y,
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable la demande de contribution alimentaire formée par Madame X,
Subsidiairement,
— déclarer prescrite la demande de contribution alimentaire formée par Madame X antérieure au 25 septembre 2013,
En tout état de cause,
— dire et juger que le revenu disponible de Monsieur Y ne lui permet pas de s’acquitter d’une contribution alimentaire pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— débouter Madame X de sa demande,
— condamner Madame X aux dépens.
Madame X a conclu le 23 décembre 2019 au rejet de l’appel de Monsieur Y, à sa condamnation au paiement d’une pension alimentaire indexée de 200 euros par mois à compter du […], subsidiairement au paiement d’une pension indexée qui ne saurait être inférieure à la somme de 150 euros par mois. Elle demande qu’en tout état de cause, la pension soit due à compter du […] et que Monsieur Y soit condamné aux dépens.
Le procureur général a conclu le 21 janvier 2020 dans les deux dossiers à la confirmation du jugement déféré.
*
Pour l’exposé plus complet des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux conclusions respectives susvisées.
Les parties ont accepté, par formulaire au dossier, que la procédure soit traitée conformément à l’article 8 modifié de l’ordonnance n° 2020 -304 du 25 septembre 2020.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 mai 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de Madame X
Monsieur Y invoque la prescription de l’article 2224 du code civil.
Madame X n’a pas conclu sur cette fin de non-recevoir.
Or, si les effets d’une paternité judiciairement déclarée remontent à la naissance de l’enfant et si la règle « aliments ne s’arréragent pas » ne s’applique pas à l’obligation d’entretien, l’action en paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est soumise à la prescription quinquennale visée à l’article 2224 du code civil.
Madame X a présenté sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant devant le premier juge pour la première fois par conclusions récapitulatives du 25 septembre 2018.
L’action est donc prescrite pour la période antérieure au 25 septembre 2013.
Sur la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant pour la période postérieure au 25 septembre 2013
En vertu de l’article 371-2 du Code civil, chaque parent doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins de l’enfant.
Au regard des avis d’imposition produits, Madame X a perçu pour l’année 2013 des salaires et assimilés de l’ordre de 800 euros par mois, en 2014 de 700 euros, en 2015 de 550 euros, en 2016 de 580 euros, en 2017 et 2018 de 880 euros. Elle n’a pas justifié de ses revenus pour l’année 2019.
Elle dispose également des prestations versées par la CAF qui s’élevaient entre novembre 2014 et janvier 2015 à environ 880 euros par mois et en août 2018 à 927 euros, hors allocation de rentrée scolaire de 789 euros versée annuellement. Elle a la charge d’un autre enfant né le […].
Depuis novembre 2014, elle rembourse un prêt personnel dont les échéances mensuelles avoisinent 40 euros.
Son loyer résiduel s’élève à 153 euros selon un avis d’échéance du mois d’août 2018.
Monsieur Y est marié et a la charge de quatre enfants nés entre 2005 et 2016, selon l’attestation de paiement de la CAF du 23 septembre 2019.
De janvier 2018 à janvier 2019, le couple a perçu des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de l’ordre de 1030 euros en moyenne.
L’avis d’impôt 2019 sur les revenus 2018 révèle la perception de revenus fonciers nets de 14'535 euros, soit 1211 euros par mois. Monsieur Y explique ne disposer d’aucun revenu professionnel et que les seules ressources du couple proviennent de la location de trois appartements.
Monsieur Y n’a pas justifié davantage de ses revenus sur la période considérée.
Il est propriétaire de son logement.
S’agissant de ses charges, le premier juge avait retenu le remboursement de deux crédits immobiliers mais Monsieur Y n’en fait pas état et n’en justifie pas.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, du caractère prioritaire de l’obligation alimentaire vis-à-vis d’un enfant ainsi que des besoins d’une jeune fille adolescente, il convient de fixer à la charge de Monsieur Y une contribution à l’entretien et à l’éducation d’Z de 80 euros par mois, outre indexation.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare la demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant formée par Madame X irrecevable comme étant prescrite, pour la période antérieure au 25 septembre 2013 ;
Déclare cette même demande recevable pour la période postérieure ;
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur A Y à verser à Madame C X, à compter du 25 septembre 2013, une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant Z X, née le […] de 80 euros par mois, les modalités de paiement et d’indexation prévues par le jugement déféré étant maintenues ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Condamne Monsieur A Y aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente de chambre,
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