Confirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 26 nov. 2021, n° 21/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/00955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | C.E. CSE TRANSPOLE, S.A.R.L. PROGEXA c/ S.A. KEOLIS LILLE METROPOLE |
Texte intégral
ARRET DU
26 Novembre 2021
N° 2689/21
N° RG 21/00955 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TU63
SM/AM
affaire civile
jugement
Jugement
EN DATE DU
11 Mai 2021
COUR D’APPEL DE DOUAI
Quatorzième Chambre
APPELANTES :
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Réprésentés par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de lille
INTIME :
[…]
[…]
Réprésentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai, et assistée par Me Jérôme DANIEL, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : à l’audience publique du 21 Septembre 2021
Tenue par Y Z
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Les conseils des parties ayant été avisés à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Y Z : PRESIDENT DE CHAMBRE
A B : CONSEILLER
C D : CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 26 Novembre 2021
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, Y Z, Président, ayant signé la minute
avec Gaëlle LEMAITRE greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 21 Septembre 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Keolis Lille Metropole exploite le réseau de transport de la métropole européenne de Lille, X, anciennement dénommé « Transpole ».
Elle a convoqué son comité social économique (CSE) puis initié la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi lors d’une réunion organisée le 27 octobre 2020, sur les orientations stratégiques le 6 novembre 2020, ainsi que sur la situation économique et financière le 6 novembre 2020.
Le CSE a désigné la société Progexa, expert-comptable, pour l’assister dans ces consultations.
Le Comité Social et Economique et la société Progexa, estimant que cette dernière avait rencontré des difficultés pour obtenir communication des éléments d’information lui permettant de réaliser son travail d’analyse, ont fait assigner la société Keolis Lille Métropole devant le tribunal judiciaire de Lille, statuant selon la procédure accélérée, par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2020, à fin de voir :
— Condamner la société Keolis Lille Métropole à remettre les documents et informations demandées par l’expert-comptable et dont la liste figurait au dispositif de l’assignation, dans les cinq jours de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte ;
— Condamner la société Keolis Lille Métropole à mettre à la disposition du CSE la base de données économiques et sociales dans les cinq jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte ;
— Ordonner à la société Keolis Lille Métropole de laisser, dans les cinq jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, les représentants du personnel accéder à la base de données quand bon leur semble, sans aucun contrôle de quelque nature qu’il soit, et ce dès lors que l’entreprise
n’est pas fermée, et de pouvoir en imprimer des extraits aux frais de l’employeur temps que l’accès à cette base ne sera pas ouvert dans les locaux mis à disposition des représentants du personnel ;
— Dire qu’il en sera rapporté au tribunal en cas de difficultés et que le tribunal se réserve le droit de liquider les astreintes ;
— Proroger de deux mois les délais dans lesquels le comité social et économique de la société Keolis Lille Métropole doit rendre son avis et ce à compter de la transmission des documents et informations demandées par l’expert-comptable et de la mise à disposition des représentants du personnel de la base de données économiques et sociales ;
— ainsi que de voir la société Keolis Lille Métropole condamner au paiement d’indemnités pour frais de procédure et aux dépens.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré irrecevables les notes en délibéré et pièces adressées pendant le délibéré et constaté que les demandes, moyens et pièces des parties sont limités à ceux soutenus et déposés lors de l’audience du 5 janvier 2021;
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Keolis Lille Métropole à l’encontre du cabinet Progexa et dit ce dernier irrecevable en son action ;
— rejeté la demande du CSE tendant à voir ordonner à la société Keolis Lille Métropole de laisser, dans les cinq jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, les représentants du personnel accéder à la base de données quand bon leur semble, sans aucun contrôle de quelque nature qu’il soit, et ce dès lors que l’entreprise n’est pas fermée, et de pouvoir en imprimer des extraits aux frais de l’employeur tant que l’accès à cette base ne sera pas ouvert dans les locaux mis à disposition des représentants du personnel ;
— ordonné à la société Keolis Lille Métropole de communiquer au Comité Social et Economique les documents suivants réclamés par l’expert, dans le mois suivant la signification de décision :
. l’annexe à l’avenant 3 au contrat des CSP ;
. le Grand Plan Stratégique (GPS) à 5 ans (sur 2020 à 2024 et/ou plus récent) de la société, et notamment les hypothèses, l’activité commerciale et les investissements;
. l’évolution en 2018 et 2019 et prévue pour 2020 (initial et révisé), 2021, 2022 et 2023 (tenant compte des avenants signés et/ou en discussion) des kilomètres par mode, en propre et sous-traités (commerciaux, HLP et techniques), de la fréquentation par mode, des recettes commerciales et diverses, des indices d’actualisation, des effectifs physiques et en ETP (internes et externes), des heures de production, de la vitesse commerciale, des coûts kilométriques par mode, de l’intéressement, des pénalités et des indicateurs de productivité ;
— ordonné à la société Keolis Lille Métropole de mettre, à la disposition du CSE, une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L2312-18 et L2312-36 du code du travail, dans le mois de la signification de la décision;
— ordonné la prolongation d’un mois du délai de deux mois dans lequel le CSE doit rendre ses avis dans le cadre des consultations sur la politique sociale, sur la situation économique et financière et sur les orientations stratégiques de l’entreprise, lancées en octobre et en novembre 2020, étant précisé que ce délai de deux mois s’ouvrira à compter de la transmission au CSE des documents et informations réclamés par l’expert-comptable et ordonnée par la décision et de la mise à disposition
effective des représentants du personnel d’une base de données économiques et sociale conforme au prescriptions légales et réglementaires ;
— condamné la société Keolis Lille Métropole à verser au CSE la somme de 4 000 € au titre des honoraires de son avocat ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société Keolis Lille Métropole aux dépens.
le Comité Social et Economique et la société Progexa ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2021, le Comité Social et Economique et la société Progexa forment les demandes suivantes :
— infirmer le jugement ayant fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la société Keolis Lille Métropole à la société Progexa et, au contraire, dire recevable l’action de celle-ci ;
— confirmer le jugement ayant ordonné à la société Keolis Lille Métropole de communiquer au CSE les documents dans le délai d’un mois, mais, réformant la décision déférée sur ce point, assortir cette condamnation d’une astreinte définitive de 5 000 € par élément manquant et par jour de retard ;
— infirmer le jugement ayant rejeté les autres demandes de communication formulées et condamner en conséquence la société Keolis Lille Métropole à communiquer au CSE et à la société Progexa les éléments suivants (concernant, sauf mention contraire, la société Keolis Lille Métropole), sous une astreinte définitive de 5 000 € par élément manquant et par jour de retard à compter de la décision à intervenir :
. une extraction du fichier du personnel à fin 2018 et à fin 2019 comportant les informations suivantes :
— un élément individualisant (nom, code, premiers chiffres du numéro de sécurité sociale, etc.) ;
— date de naissance, date d’embauche (entreprise ou groupe) ;
— sexe, catégorie socioprofessionnelle, qualification au regard de la CCN ;
— site, direction, service (unité de travail) ;
— libellé d’emploi, poste (distinguant pour les conducteurs bus, ceux classés dans un roulement et les auxiliaires) ;
— temps de travail : temps plein, temps partiel-forfait-jours, horaire collectif- forfait-jours, temps de travail effectif en 2018 et en 2019, nombre d’heures soumises à majoration en 2018 et en 2019, nombre de jours de repos compensateurs générés au titre des heures supplémentaires 2018 et 2019, nombre d’heures en activité partielle en 2020 (à date) ;
— type de contrat (CDI, CDD, etc.) ;
— éléments de rémunérations suivants (en valeur annuelle brute) : rémunération de base, primes récurrentes (éventuellement ventilées par nature : 13ème mois, prime de vacances, etc.), rémunération au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018 et en 2019, primes dépendantes de l’activité (ventilées par nature : part variable, bonus, etc.), primes et indemnités dépendantes des
sujétions de l’activité (éventuellement ventilées par nature : travail de nuit, astreintes, heures supplémentaires et complémentaires, etc.), primes à caractère de libéralité, intéressement et participation ;
. pour 2018 : les rémunérations fixes minimum, moyenne, médiane, maximum pour chaque catégorie professionnelle, par sexe, par temps de travail (temps complet / 120h/ autres) et par métier ; les mêmes données pour les primes, distinguées par nature ; et enfin pour les rémunérations globales ;
. les mouvements de personnel de la DC2S : données relatives aux entrées/sorties par section/catégorie/fonction-service par mois entre février 2018 et décembre 2020 ;
. les éléments détaillés 2018 et 2019 relatifs aux dix plus hautes rémunérations renseignées en annexe des liasses fiscales de la société Keolis Lille Métropole et de la société Keolis Lille Métropole Nord, (relevés de frais généraux 2017-SD) ;
. la distinction pour l’effectif au 31/12/2018 du nombre de conducteurs et des autres « Agents » au sein de la CSP « Agents », à temps plein et à temps partiel ;
. les données d’absentéisme par âge et par ancienneté pour l’ensemble de l’entreprise et pour les conducteurs pour 2019, ainsi que les données d’absentéisme par durée d’arrêt pour les conducteurs pour 2019 ;
. les courriers échangés avec la MEL depuis avril 2020 ;
. l’évolution prévue pour 2020 (initial et révisé), 2021, 2022 et 2023 (tenant compte des avenants signés et/ou en discussion) du niveau de l’emploi par direction et par corps de métier, en CDI temps plein / temps partiel, en CDD, en intérim, détachés et en sous-traitante ;
. les conventions existantes entre chaque entreprise et les autres sociétés du groupe pour le Comité Social et Économique et la société Keolis Lille, notamment avec la société Keolis Nord ;
Et pour la Société Keolis Nord (pour 2018 et 2019 sauf précision contraire) :
. la liasse fiscale complète comprenant bilans, comptes de résultats et annexes (y compris relevé des frais généraux), les balances générales non soldées (numéros de comptes à 6 chiffres), les comptes de résultats analytiques annuels réalisé et budget révisé notamment avec le Covid-19, dernière situation de 2020 comparée à la période précédente ;
. les principales données d’activité, kilomètres commerciaux et totaux réalisés par ligne, en propre et sous-traitée, détail des kilomètres non faits par motif et du calcul de la réfaction de part fixe induite, vitesse commerciale par ligne et globale, voyages par ligne ;
. les effectifs moyens présents mensuels en ETP (pour 2018)
. le détail du chiffre d’affaires ;
. le détail du calcul du bonus / malus sur la qualité de service et des éventuelles autres pénalités ;
. les rapports de l’organe d’administration, les projets de résolutions de l’assemblée générale des actionnaires, les tableaux de financement, les rapports des commissaires aux comptes (général, spécial et article 230 de la loi du 24 juillet 1966) ;
. le compte de résultat (au format reporting groupe) réalisé et budget révisé notamment avec le Covid-19 ;
. les derniers statuts ;
— confirmer à titre principal le jugement condamnant la société Keolis Lille Métropole à mettre à la disposition de son CSE une base de données économiques et sociales conforme aux exigences des articles L. 2312-18 et L. 2312-36 du code du travail dans le mois de la décision, mais assortir cette condamnation d’une astreinte définitive de 5 000 euros par élément manquant et par jour de retard ;
— à défaut, à titre subsidiaire, condamner la société Keolis Lille Métropole à renseigner chacun des éléments suivants (pour les périodes indiquées) au sein de la base de données économiques et sociales de l’entreprise sous une astreinte définitive de 5 000 euros par élément manquant et par jour de retard :
1. INVESTISSEMENTS
Investissement social :
a) évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté :
— effectif : effectif total au 31/12 (2021-2023) ; effectif permanent (2021-2023) ; nombre de salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée au 31/12 (2021-2023) ; effectif mensuel moyen de l’année considérée (2018-2023); répartition par sexe de l’effectif total au 31/12 (2021-2023) ; répartition par âge de l’effectif total au 31/12 (2021-2023); répartition de l’effectif total au 31/12 selon l’ancienneté (2021-2023); répartition de l’effectif total au 31/12 selon la nationalité : français/ étrangers (2021-2023); répartition de l’effectif total au 31/12 selon une structure de qualification détaillée (2021-2023) ;
— travailleurs extérieurs : nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure (2018-2023) ; nombre de stagiaires (écoles, universités ') (2021-2023) ; nombre moyen mensuel de salariés temporaires (2021-2023) ; durée moyenne des contrats de travail temporaire (2018-2023) ;
— nombre de salariés de l’entreprise détachés (2018-2023) ; nombre de salariés détachés accueillis (2021-2023) ;
b) évolution des emplois, notamment, par catégorie professionnelle :
— embauches : nombre d’embauches par contrats de travail à durée indéterminée (2021-2023) ; nombre d’embauches par contrats de travail à durée déterminée (dont nombre de contrats de travailleurs saisonniers) (2021-2023) ; nombre d’embauches de salariés de moins de vingt-cinq ans (2021-2023) ;
— départs : total des départs (2021-2023) ; nombre de démissions (2021-2023) ; nombre de licenciements pour motif économique, dont départs en retraite et préretraite (2021-2023) ; nombre de licenciements pour d’autres causes (2021-2023) ; nombre de fins de contrats de travail à durée déterminée (2021-2023) ; nombre de départs au cours de la période d’essai (2021-2023) ; nombre de mutations d’un établissement à un autre (2021-2023) ; nombre de décès (2021-2023) ;
— promotions : nombre de salariés promus dans l’année dans une catégorie supérieure (2021-2023)
— chômage : nombre de salariés mis en chômage partiel pendant l’année considérée (2021-2023) ; nombre total d’heures de chômage partiel pendant l’année considérée (indemnisées) (2021-2023) ;
c) évolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer : nombre de travailleurs handicapés au 31 mars de l’année considérée (2021-2023) ; nombre de travailleurs handicapés à la suite d’accidents du travail intervenus dans l’entreprise, employés au 31 mars de
l’année considérée (2021-2023) ;
d) évolution du nombre de stagiaires (2021-2023) ;
e) formation professionnelle :
— investissements en formation, publics concernés (2018-2023) ;
— les orientations de la formation professionnelle dans l’entreprise telles qu’elles résultent de la consultation prévue à l’article l. 2312-24 (2018-2023) ; le résultat éventuel des négociations prévues à l’article L.2241-6 (2018-2023) ; les informations relatives aux modalités d’accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l’employeur à l’autorité administrative en application de l’article l. 6331-32 (2018-2023) ; les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l’article l. 6361-4 (2018-2023) ;
— le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise pour l’année antérieure et pour l’année en cours comportant la liste des actions de formation, de bilans de compétences et des validations des acquis de l’expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe (2018-2023) ;
— les informations, pour l’année antérieure et l’année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l’expérience et aux congés pour enseignement accordés (2018-2023) ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu’aux résultats obtenus (2018-2023) ;
— le nombre des salariés bénéficiaires de l’abondement mentionné au dernier alinéa du ii de l’article l. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre (2018-2023) ;
— le nombre des salariés bénéficiaires de l’entretien professionnel mentionné au i de l’article L.6315-1 (2018-2023)
— le bilan de la mise en 'uvre du compte personnel de formation (2018-2023) ;
— formation professionnelle continue : pourcentage de la masse salariale afférent à la formation continue (2021-2023) ; montant consacré à la formation continue : formation interne (2022-2023) ; formation effectuée en application de conventions (2022-2023) ; versement à des fonds assurance formation (2022-2023) ; versement auprès d’organismes agréés (2022-2023) ; trésor et autres (2018-2023) ; total (2021-2023) ; nombre de stagiaires (2022-2023) ; nombre d’heures de stage : rémunérées (2022-2023) et non rémunérées (2018-2023) ; décomposition par type de stages (2018-2019 et 2022-2023) ;
— congés formation : nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé formation rémunéré (2021-2023) ; nombre de salariés ayant bénéficié d’un congé formation non rémunéré (2018-2023) ; nombre de salariés auxquels a été refusé un congé formation (2021-2023) ;
— apprentissage : nombre de contrats d’apprentissage conclus dans l’année (2022-2023) ;
— le bilan, pour l’année antérieure et l’année en cours, des conditions de mise en 'uvre des contrats d’alternance (2018-2023) :
. les emplois occupé pendant et à l’issue de leur action ou de leur période de professionnalisation (2018-2023) ;
. les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D.2323-6) (2018-2023) ;
. les résultats obtenus en fin d’action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d’appréciation et de validation (2018-2023).
f) conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail, les données sur l’exposition aux risques et aux facteurs de pénibilité, (accidents du travail, maladies professionnelles, absentéisme, dépenses en matière de sécurité)
— accidents du travail et de trajet :
. taux de fréquence des accidents du travail (2021-2023) ; nombre d’accidents avec arrêts de travail (2021-2023); nombre d’accidents de travail avec arrêt × 106 (2021-2023) ; nombre d’heures travaillées (2018 & 2020-2023); taux de gravité de accidents du travail (2021-2023) ; nombre des journées perdues (2021-2023) ; nombre des journées perdues × 10³ (2021-2023) ;
. nombre d’incapacités permanentes (partielles et totales) notifiées à l’entreprise au cours de l’année considérée (2021-2023) avec la distinction français et étrangers (2018-2023) ; nombre d’accidents mortels : de travail (2021-2023), de trajet (2018 & 2021-2023) ;
. nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail (2018 & 2021-2023) . nombre d’accidents dont sont victimes les salariés temporaires ou de prestations de services dans l’entreprise (2018-2023) ; taux et montant de la cotisation sécurité sociale d’accidents de travail (2021-2023) ;
— répartition des accidents par éléments matériels (2020-2023 pour l’ensemble) : nombre d’accidents liés à l’existence de risques graves-codes 32 à 40 ; nombre d’accidents liés à des chutes avec dénivellation-code 02 ; nombre d’accidents occasionnés par des machines (à l’exception de ceux liés a u x r i s q u e s c i – d e s s u s ) – c o d e s 0 9 à 3 0 ; n o m b r e d ' a c c i d e n t s d e circulation-manutention-stockage-codes 01,03,04 et 06,07,08 ; nombre d’accidents occasionnés par des objets, masses, particules en mouvement accidentel-code 05 ; autres cas ;
— maladies professionnelles : nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l’année (2021-2023) ; nombre de salariés atteints par des affections pathologiques à caractère professionnel et caractérisation de celles-ci (2020-2023) ; nombre de déclarations par l’employeur de procédés de travail susceptibles de provoquer des maladies professionnelles (2018-2023) ;
— dépenses en matière de sécurité : effectif formé à la sécurité dans l’année (2021-2023) ; montant des dépenses de formation à la sécurité réalisées dans l’entreprise (2021-2023) ; taux de réalisation du programme de sécurité présenté l’année précédente (2018-2023) ; existence et nombre de plans spécifiques de sécurité (2020-2023) ;
— durée et aménagement du temps de travail : horaire hebdomadaire moyen affiché des ouvriers et employés ou catégories assimilées (2021-2023) ; nombre de salariés ayant bénéficié d’un repos compensateur (2021-2023) : au titre du code du travail et au titre d’un régime conventionnel (2021-2023) ; nombre de salariés bénéficiant d’un système d’horaires individualisés (2018-2023) ; nombre de salariés employés à temps partiel : entre 20 et 30 heures (2018-2023) , autres formes de temps partiel (2018-2023) ; nombre de salariés ayant bénéficié tout au long de l’année considérée de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs (2018-2023) ; nombre moyen de jours de congés annuels (non compris le repos compensateur) (2018-2023) ; nombre de jours fériés payés(2018-2023) ;
— données sur le travail à temps partiel : nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ; horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l’entreprise (2018-2023) ;
— le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l’article l. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l’article l. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment (2018-2023) :
. aux principes généraux de prévention prévus aux articles l. 4121-1 à l.4121-5 et l. 4221-1 ;
. à l’information et à la formation des travailleurs prévues aux articles l.4141-1 à l. 4143-1 ;
. à l’information et à la formation des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles l.4154-2 et l. 4154-4 ;
. à la coordination de la prévention prévue aux articles l. 4522-1 et l.4522-2 ;
— absentéisme : nombre de journées d’absence (2021-2023) ; nombre de journées théoriques travaillées (2018-2023) ; nombre de journées d’absence pour maladie (2021-2023) ; répartition des absences pour maladie selon leur durée (2018-2023) ; nombre de journées d’absence pour accidents du travail et de trajet ou maladies professionnelles (2021-2023) ; nombre de journées d’absence pour maternité (2021-2023) ; nombre de journées d’absence pour congés autorisés (événements familiaux, congés spéciaux pour les femmes ') (2021-2023) ; nombre de journées d’absence imputables à d’autres causes(2021-2023) ;
— organisation et contenu du travail : nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit (2020-2023) ; nombre de personnes occupant des emplois à horaires alternant ou de nuit de plus de cinquante ans (2018-2023) ; salarié affecté à des tâches répétitives au sens de la définition du travail à la chaîne résultant du décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (36) (distinguer femmes-hommes) (2020-2023) ;
— conditions physiques de travail : nombre de personnes exposées de façon habituelle et régulière à plus de 85 dbs à leur poste de travail (2021-2023) ; réaliser une carte du son par atelier (2018-2023) ; nombre de salariés exposés à la chaleur au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (2018-2023) ; nombre de salariés travaillant aux intempéries de façon habituelle et régulière, au sens de la définition contenue dans le décret n° 76-404 du 10 mai 1976 (2018-2023) ; nombre de prélèvements, d’analyses de produits toxiques et mesures (2018-2023) ;
— transformation de l’organisation du travail : expériences de transformation de l’organisation du travail en vue d’en améliorer le contenu (2018-2023) ;
— dépenses d’amélioration de conditions de travail (2018-2023 pour l’ensemble) : montant des dépenses consacrées à l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise ; taux de réalisation du programme d’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise l’année précédente ;
— médecine du travail : nombre d’examens cliniques (distingue les travailleurs soumis à surveillance médicale et les autres) (2020-2023) ; nombre d’examens complémentaires (distinguer les travailleurs soumis à surveillance et les autres) (2020-2023) ; part du temps consacré par le médecin du travail à l’analyse et à l’intervention en milieu de travail (2018-2023) ;
— travailleurs inaptes : nombre de salariés déclarés définitivement inaptes à leur emploi par le médecin du travail (2021-2023) ; nombre de salariés reclassés dans l’entreprise à la suite d’une inaptitude (2018-2023) ;
Investissement matériel et immatériel :
— l’évolution de la productivité et le taux d’utilisation des capacités de production, lorsque ces
éléments sont mesurables dans l’entreprise (2018-2023) ;
2. EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU SEIN DE L’ENTREPRISE
Indicateurs sur la situation comparée des femmes et des hommes dans l’entreprise :
— conditions générales d’emploi :
. Effectifs : données chiffrées par sexe :-répartition par catégorie professionnelle selon les différents contrats de travail (Cdi ou cdd) (2021-2023);
. durée et organisation du travail : données chiffrées par sexe : répartition des effectifs selon la durée du travail : temps complet, temps partiel (compris entre 20 et 30 heures et autres formes de temps partiel) (2021-2023) ; répartition des effectifs selon l’organisation du travail : travail posté, travail de nuit, horaires variables, travail atypique dont travail durant le week-end (2021-2023) ;
. données sur les congés (2018-2023 pour l’ensemble : données chiffrées par sexe : répartition par catégorie professionnelle ; selon le nombre et le type de congés dont la durée est supérieure à six mois : compte épargne-temps, congé parental, congé sabbatique ;
. données sur les embauches et les départs (2021-2023 pour l’ensemble) : données chiffrées par sexe : répartition des embauches par catégorie professionnelle et type de contrat de travail ; répartition des départs par catégorie professionnelle et motifs : retraite, démission, fin de contrat de travail à durée déterminée, licenciement
. positionnement dans l’entreprise (données chiffrées par sexe) (2021-2023 pour l’ensemble) :
. répartition des effectifs par catégorie professionnelle ;
. répartition des effectifs par niveau ou coefficient hiérarchique ;
— rémunérations et déroulement de carrière :
. promotion (2018-2023 pour l’ensemble) : données chiffrées par sexe : nombre et taux de promotions par catégorie professionnelle ; durée moyenne entre deux promotions ;
. ancienneté (2021-2023 pour l’ensemble) : données chiffrées par sexe : ancienneté moyenne par catégorie professionnelle ; ancienneté moyenne par niveau ou coefficient hiérarchique ;
. données chiffrées par sexe : âge moyen par catégorie professionnelle (2021-2023); âge moyen par niveau ou coefficient hiérarchique (2021-2023) ;
. rémunérations : données chiffrées par sexe : rémunération moyenne ou médiane mensuelle par catégorie professionnelle (2021-2023) ; rémunération moyenne ou médiane mensuelle par niveau ou coefficient hiérarchique (2018 & 2021-2023) ; rémunération moyenne ou médiane mensuelle par tranche d’âge (2018 & 2021-2023) ; nombre de femmes dans les dix plus hautes rémunérations (2021-2023)
— formation : données chiffrées par sexe : répartition par catégorie professionnelle selon : – le nombre moyen d’heures d’actions de formation par salarié et par an (2021-2023) ; – la répartition par type d’action : adaptation au poste, maintien dans l’emploi, développement des compétences (2018-2023) ;
— conditions de travail, santé et sécurité au travail :
. données générales par sexe : répartition par poste de travail (2018-2023 pour l’ensemble) selon : l’exposition à des risques professionnels ; la pénibilité, dont le caractère répétitif des tâches ;
. données chiffrées par sexe : accidents de travail (2018 & 2021-2023), accidents de trajet et maladies professionnelles : nombre d’accidents de travail ayant entraîné un arrêt de travail (2021-2023) ; nombre d’accidents de trajet ayant entraîné un arrêt de travail (2018 & 2021-2023); répartition des accidents par éléments matériels selon les modalités définies au 3.2 de l’article R.2323-17 (2018-2023) ; nombre et dénomination des maladies professionnelles déclarées à la sécurité sociale au cours de l’année (2019-2023) ; nombre de journée d’absence pour accidents de travail, accidents de trajet ou maladies professionnelles (2018-2023) ; maladies :-nombre d’arrêts de travail (2019-2023); nombre de journées d’absence (2019-2023) ; maladies ayant donné lieu à un examen de reprise du travail en application du 3° (e) l’article R.4624-22 : nombre d’arrêts de travail (2018-2023); nombre de journées d’absence (2018-2023) ;
Indicateurs relatifs à l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice
de la responsabilité familiale :
— congés :
. existence d’un complément de salaire versé par l’employeur our le congé de paternité, le congé de maternité, le congé d’adoption (2018-2023) ;
. données chiffrées par catégorie professionnelle : nombre de jours de congés de paternité pris par le salarié par rapport au nombre de jours de congés théoriques (2019-2023);
— organisation du temps de travail dans l’entreprise.
. existence de formules d’organisation du travail facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle (2018-2023);
. données chiffrées par sexe et par catégorie professionnelle : nombre de salariés ayant accédé au temps partiel choisi (2021-2023) ; nombre de salariés à temps partiel choisi ayant repris un travail à temps plein (2018-2023) ;
. services de proximité (2018-2023 pour l’ensemble) : participation de l’entreprise et du comité d’entreprise aux modes d’accueil de la petite enfance ; évolution des dépenses éligibles au crédit d’impôt famille.
Stratégie d’action : à partir de l’analyse des deux indicateurs précédents, la stratégie d’action comprend les éléments suivants (2018-2023 pour l’ensemble) :
— mesures prises au cours de l’année écoulée en vue d’assurer l’égalité professionnelle. Bilan des actions de l’année écoulée et, le cas échéant, de l’année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;
— objectifs de progression pour l’année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l’article R.2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;
4. RÉMUNÉRATION DES SALARIES ET DIRIGEANTS, […]
Evolution des rémunérations salariales
— frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
. montant des rémunérations : rapport entre la masse salariale annuelle et l’effectif mensuel moyen ; rémunération moyenne du mois de décembre (effectif permanent) hors primes à périodicité non mensuelle – base 35 heures (2021-2023) ;
. hiérarchie des rémunérations : rapport entre la moyenne des rémunérations des 10 % des salariés touchant les rémunérations les plus élevées et celle correspondant au 10 % des salariés touchant les rémunérations les moins élevées (2021-2023) ; montant global des dix rémunérations les plus élevées (2021-2023).
. mode de calcul des rémunérations (2021-2023 pour l’ensemble : pourcentage des salariés dont le salaire dépend, en tout ou partie, du rendement. Pourcentage des ouvriers et employés payés au mois sur la base de l’horaire affiché.
. charge salariale globale (2021-2023) : montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux dix personnes les mieux rémunérées (2021-2023) ;
Epargne salariale : intéressement, participation : montant global de la réserve de participation (2021-2023) ; montant moyen de la participation et/ ou de l’intéressement par salarié bénéficiaire (2021-2023) ; part du capital détenu par les salariés grâce à un système de participation (participation aux résultats, intéressement, actionnariat ') (2018-2023) ;
Rémunérations accessoires : primes par sexe et par catégorie professionnelle, avantages en nature, régimes de prévoyance et de retraite complémentaire ; avantages sociaux dans l’entreprise : pour chaque avantage préciser le niveau de garantie pour les catégories retenues pour les effectifs (2021-2023) ;
Rémunération des dirigeants mandataires sociaux : telles que présentées dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l’article l. 225-102-1 du code de commerce (2018-2023) ;
5. REPRESENTATION DU PERSONNEL ET ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise, mécénat ;
Représentation du personnel :
— représentants du personnel et délégués syndicaux : composition des comités sociaux et économiques et/ ou d’établissement avec indication, s’il y a lieu, de l’appartenance syndicale (2018-2019 & 2021-2023) ; participation aux élections (par collège) par catégories de représentants du personnel (2021-2023) ; volume global des crédits d’heures utilisés pendant l’année considérée (2018-2023) ; nombre de réunions avec les représentants du personnel et les délégués syndicaux pendant l’année considérée (2021-2023) ; dates et signatures et objet des accords conclus dans l’entreprise pendant l’année considérée (2021-2023) ; nombre de personnes bénéficiaires d’un congé d’éducation ouvrière (2018-2023) ;
— information et communication : nombre d’heures consacrées aux différente formes de réunion du personnel (2018-2023) ; léments caractéristiques du système d’accueil (2021-2023) ; eléments caractéristiques du système d’information ascendante ou descendante et niveau d’application (2021-2023) ; eléments caractéristiques du système d’entretiens individuels (2018-2023) ; différends concernant l’application du droit du travail (2018-2023);
Activités sociales et culturelles :
— activités sociales (2021-2023 pour l’ensemble) : contributions au financement, le cas échéant, du comité social et économique et des comités d’établissement ; autres dépenses directement supportées par l’entreprise : logement, transport, restauration, loisirs, vacances, divers, total ;
— autres charges sociales (2018-2023 pour l’ensemble) : coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (maladie, décès) ; coût pour l’entreprise des prestations complémentaires (vieillesse) ; equipements réalisés par l’entreprise et touchant aux conditions de vie des salariés à l’occasion de l’exécution du travail ;
6. […]
— rémunération des actionnaires (revenus distribués) (2021-2023) ;
— rémunération de l’actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l’épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) (2021-2023) ;
7. FLUX FINANCIERS A DESTINATION DE L’ENTREPRISE
— aides publiques : pour chacune des aides mentionnées au 8° qui entre dans le champ d’application de la procédure décrite à l’article R.2312-28, l’employeur indique la nature de l’aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l’attribue et son utilisation (2018-2023);
— exonérations et réductions de cotisations sociales (2021-2023) ;
— résultats financiers :
. es résultats globaux de la production en valeur et en volume (2021-2023) ;
. affectation des bénéfices réalisés (2021-2023) ;
8. PARTENARIATS (2018-2023 pour l’ensemble)
— partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
— partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d’une autre entreprise ;
9. TRANSFERTS COMMERCIAUX ET FINANCIERS ENTRE LES ENTITES DU GROUPE
— transferts de capitaux tels qu’ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu’ils présentent une importance significative (2021-2023) ;
— cessions, fusions, et acquisitions réalisées (2018-2023).
— infirmer le jugement rejetant la demande du CSE relative aux modalités d’accès à la base de données économiques et sociales et en conséquence, ordonner à la société de laisser, dans les 5 jours de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte définitive de 5 000 euros par jour de retard, les représentants du personnel accéder à ladite base en permanence et sans aucun contrôle et en imprimer des extraits aux frais de l’employeur tant que l’accès à cette base ne sera pas ouvert dans les locaux mis à disposition des représentants du personnel.
— confirmer le jugement ordonnant la prolongation d’un mois du délai de deux mois dans lequel le
CSE doit rendre ses avis dans le cadre des consultations sur la politique sociale, sur la situation économique et financière et sur les orientations stratégiques de l’entreprise, lancées en octobre et en novembre 2020, étant précisé que ce délai de deux mois s’ouvrira à compter de la transmission au CSE des documents et informations réclamés par l’expert-comptable et ordonnée par la décision et de la mise à disposition effective des représentants du personnel d’une base de données économiques et sociales conformes aux exigences légales et réglementaires ;
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— débouter la société Keolis Lille Métropole de ses demande ;
— condamner la société Keolis Lille Métropole à payer à son Comité Social et Economique une indemnité pour frais de procédure de 5 000 € ;
— condamner la société Keolis Lille Métropole à payer à la société Progexa une indemnité pour frais de procédure de 5 000 € ;
— condamner la société Keolis Lille Métropole aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, le Comité Social et Economique et la société Progexa exposent que :
— l’action de la société Progexa, fondée sur les dispositions de l’article L. 2312-15 du code du travail, est recevable et n’est pas exclusivement réservée au CSE ;
— concernant la consultation du CSE sur la politique sociale de l’entreprise, la société Keolis Lille Métropole n’a communiqué que de façon incomplète les élément réclamés par la société Progexa dans le cadre de la mission qui lui était confiée et qui lui étaient nécessaires pour rendre son rapport au CSE ; c’est à tort que le tribunal a considéré que le CSE ne justifiait pas que l’extraction du fichier du personnel demandée lui était communicable et également à tort qu’il les a déboutés du reste de leurs demandes au titre de la consultation sur la politique sociale ;
— concernant la consultation sur la situation économique et financière et les orientations stratégiques, c’est à tort que le tribunal a estimé que la société Keolis Lille Métropole avait transmis tous les éléments à l’expert ; le contrat de délégation de service public, qu’elle ne produit d’ailleurs pas, ne peut suppléer au défaut de communication du grand plan stratégique ; c’est à tort que le tribunal n’a pas fait droit aux demandes concernant la société Keolis Nord, appartenant au même groupe ;
— la société Keolis Lille Métropole n’ayant pas respecté son obligation de communiquer de façon complète une base de données économiques et sociales de l’entreprise, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à ses demandes à cet égard, mais la société Keolis Lille Métropole n’a pas exécuté ces dispositions, le constat d’huissier de justice qu’elle produit n’étant pas probant à cet égard ; il convient donc de prévoir une astreinte ; c’est à tort que le tribunal a rejeté la demande visant à ordonner à la société de laisser les représentants du personnel accéder à la base de données quand bon leur semble ;
— l’absence de transmission des éléments demandés par l’expert-comptable mandaté par le CSE et de mise à disposition d’une base de données économiques et sociales de l’entreprise conforme à la législation rendent impossible l’avis des représentants du personnel de manière éclairée dans les délais fixés par la loi ; il convient donc de confirmer le jugement ayant octroyé des délais supplémentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2021, la société Keolis Lille Métropole demande :
— que l’action de la société Progexa fondée sur l’article L. 2312-15 du code du travail soit déclarée irrecevable et que le jugement soit confirmé sur ce point ;
— la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté des demandes du CSE et de la société Progexa ;
— son infirmation en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre ;
— le rejet des demandes adverses ;
— à titre subsidiaire, la désignation d’un expert judiciaire ayant pour mission de s’assurer
de l’état de conformité de la base de données économiques et sociales au regard des dispositions applicables ;
— la condamnation des deux appelants à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 4 000 €.
Elle fait valoir que :
— la procédure accélérée prévue par les dispositions de l’article L. 2312-15 du code du travail est exclusivement réservée au CSE ; l’action de la société Progexa, expert comptable, est donc irrecevable ;
— elle a communiqué régulièrement les informations en sa possession que lui a réclamées la société Progexa et nécessaires à sa mission et cette dernière a ainsi été en mesure de déposer ses rapports ; le dispositif adverse ne tient pas compte des éléments transmis ; elle a ainsi transmis l’intégralité du contrat de délégation de service public et la communication de ce que les appelants nomment le « Grand Plan Stratégique » (GPS) à 5 ans est ainsi sans objet ;
— elle n’est pas en possession des documents concernant la société keolis Nord, qui est une société tierce ;
— il ne lui incombe pas de traiter ou d’analyser les informations transmises à l’expert ;
— concernant la base de données économiques et sociales, les appelants ne précisent pas en quoi celle-ci serait incomplète, alors que celle-ci est complète et alimentée conformément au cadre légal ; Les modalités d’accès et d’organisation et de présentation de cette base de données échappent à la compétence du juge saisi sur le fondement de l’article L.2312-15 du code du travail ;
— la demande de report des délais de consultation est injustifiée ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la société Progexa :
Il résulte des dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, qu’il n’est statué selon la procédure accélérée au fond (anciennement procédure « en la forme des référés »), qui présente un caractère dérogatoire au droit commun, que dans les cas spécifiquement énumérés
prévus par la loi ou le règlement.
Il résulte des dispositions de l’article L.2312-15 du code du travail, que le comité social et économique, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour exercer ses attributions consultatives, peut saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Aucune disposition légale ou réglementaire n’habilite l’expert-comptable du CSE, désigné conformément aux dispositions des articles 2315-78 et suivants du code du travail, à saisir le tribunal judiciaire d’une demande de production de documents, suivant la procédure accélérée au fond.
Les appelants font valoir qu’une telle l’impossibilité, pour l’expert du CSE, d’agir suivant cette procédure, aboutirait à deux procédure parallèles, l’une en référé, pour l’expert, l’autre suivant la procédure accélérée au fond, pour le CSE, ce qui aboutirait à une complexité inutile de la procédure, voire à sa paralysie.
Cependant, cet agrument n’est pas pertinent, puisque le CSE a la possibilité de demander au tribunal, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, que soit ordonnée la production de documents nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert-judiciaire qu’il a mandaté.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la société Progexa irrecevable à agir.
Au fond, sur les règles applicables :
Aux termes de l’article L 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.
Aux termes de l’article L 2312-17 du même code, le comité social et économique est consulté sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Aux termes de l’article L 2312-18 du même code, une base de données économiques et sociales rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l’article L. 1142-8.
Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article L 2312-36, du même code, en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes
suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l’article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise: diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de
salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
[…] ;
7° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.
L’article R.2312-9 du même code dresse la liste précise des informations que la base de données économiques et sociales doit contenir dans chacune de ces rubriques.
Sur la demande de communication des documents et informations relatifs à la société Keolis Lille Métropole :
Si le CSE est fondé à demander que soit ordonnée la transmission à l’expert-comptable qu’il a désigné, de pièces et informations prévus par les textes susvisés, c’est à la condition, d’une part, que
ces éléments existent et d’autre part, qu’ils n’aient pas déjà été communiqués à l’expert-comptable dans le cadre de la même mission.
Il convient donc, en application de ces règles, d’examiner les différents éléments dont le CSE réclame la communication :
— le CSE ne rapportant pas la preuve de l’existence de l’annexe à l’avenant 3 au contrat des CSP, le jugement doit être infirmé en ce qu’il a ordonné sa production.
— Concernant le « Grand Plan Stratégique (GPS) à 5 ans », la société Keolis Lille Métropole fait à la fois valoir que ce document a été communiqué et que cette communication, est sans objet, le contrat de délégation de service public, dont l’expert a eu connaissance, étant, selon elle, suffisant à cet égard. (pages 5 et 16 de ses écritures).
Il n’appartient cependant pas à l’entreprise de se prononcer sur l’opportunité de communiquer à l’expert les documents qu’il réclame pour l’accomplissement de sa mission, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’ils entrent dans le cadre légal des éléments communicables et que, par ailleurs, cette demande ne constitue pas un abus de droit.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la communication de ce document, en assortissant cette obligation d’une astreinte dans les termes du dispositif, la société Keolis Lille Métropole n’ayant pas exécuté la décision sur ce point.
— Le tribunal a ordonné que soit communiquée au CSE l’évolution en 2018 et 2019 et prévue pour 2020 (initial et révisé), 2021, 2022 et 2023 (tenant compte des avenants signés et/ou en discussion) des kilomètres par mode, en propre et sous-traités (commerciaux, HLP et techniques), de la fréquentation par mode, des recettes commerciales et diverses, des indices d’actualisation, des effectifs physiques et en ETP (internes et externes), des heures de production, de la vitesse commerciale, des coûts kilométriques par mode, de l’intéressement, des pénalités et des indicateurs de productivité, et ce, au motif que l’entreprise ne peut s’abriter derrière des transmissions antérieures aux présentes missions pour refuser de transmettre ces éléments.
Il convient, par voie d’adoption des motifs exacts en droit et justes en fait du jugement sur ce point, de le confirmer en ce qu’il a ordonné la communication de ces éléments, mais en assortissant cette obligation d’une astreinte dans les termes du dispositif, la société Keolis Lille Métropole n’ayant pas exécuté la décision sur ce point.
— Le tribunal a rejeté la demande de communication d’une extraction du fichier du personnel à fin 2018 et à fin 2019, suivant en cela l’argumentation de la société Keolis Lille Métropole selon laquelle, à défaut d’exigence légale ou réglementaire sur ce point, il ne peut être exigé de l’entreprise de retraiter des informations ou de réaliser des extractions de renseignements à partir de données non traitées sur commande de l’expert.
Cependant, ainsi que le fait valoir le CSE à juste titre, ces informations sont exigées par les dispositions des articles L.1221-15, L. 2312-36 et L. 2312-26 du code du travail.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande, et d’assortir l’obligation de communication d’une astreinte dans les termes du dispositif.
— Le tribunal a rejeté la demande relative à l’évolution prévue pour 2020, 2021, 2022 et 2023, suivant en cela l’argumentation de la société Keolis Lille Métropole selon laquelle ces éléments sont inclus dans le contrat de délégation de service public (valable pour une durée de 7 ans depuis 2018), intégré à la base de données économiques et sociales.
Cependant, la société Keolis Lille Métropole n’apporte pas la preuve que ce contrat contienne toutes les informations demandées par l’expert et conformes aux exigences légales et réglementaires.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande et d’assortir l’obligation de communication d’une astreinte dans les termes du dispositif.
Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le CSE de sa demande de communiquer les éléments suivants :
— pour 2018 : les rémunérations fixes minimum, moyenne, médiane, maximum pour chaque catégorie professionnelle, par sexe, par temps de travail (temps complet / 120h / autres) et par métier ; les mêmes données pour les primes, distinguées par nature ; et enfin pour les rémunérations globales : ces éléments ont été transmis à l’expert par courriel du 21 décembre 2020 ;
— les mouvements de personnel de la DC2S : données relatives aux entrées/sorties par section/catégorie/fonction-service par mois entre février 2018 et décembre 2020 : ces éléments ont été transmis à l’expert par courriel du 16 décembre 2020 ;
— les éléments détaillés 2018 et 2019 relatifs aux dix plus hautes rémunérations renseignées en annexe des liasses fiscales de la société Keolis Lille Métropole et de la société Keolis Lille Métropole Nord, (relevés de frais généraux 2017-SD) : ces éléments ont été transmis à l’expert par courriel du 21 décembre 2020 ;
— la distinction pour l’effectif au 31/12/2018 du nombre de conducteurs et des autres « Agents » au sein de la CSP « Agents », à temps plein et à temps partiel : la société Keolis Lille Métropole fait valoir à juste titre que les appelants ont eu accès à toutes les registres entrées/sorties du personnel, qu’il leur revient d’exploiter les documents qui leur ont été communiqués et de procéder aux examens nécessaires, sans pourvoir contraindre la société à faire son travail à leur place, alors même qu’aucune obligation n’existe pour l’entreprise d’analyser spécifiquement les mouvements du personnel au niveau d’une sous-catégorie « conducteurs » et « autres agents » au sein de la CSP « Agents » ;
— les données d’absentéisme par âge et par ancienneté pour l’ensemble de l’entreprise et pour les conducteurs pour 2019, ainsi que les données d’absentéisme par durée d’arrêt pour les conducteurs pour 2019 : cette demande encourt le même grief que la précédente ;
— les courriers échangés avec la Métropole Européenne Lilloise depuis avril 2020 : cette demande n’est pas suffisamment précise pour pouvoir donner lieu à une obligation de production ;
— les conventions existantes entre chaque entreprise et les autres sociétés du groupe pour le CSE et la société Keolis Lille, notamment avec la société Keolis Nord : Il résulte des échanges de courriels entre la société Keolis Lille Métropole et la société Progexa, produits aux débats, que des conventions ont été envoyées. Le CSE ne précisant pas quelles conventions seraient manquantes, sa demande n’est pas suffisamment précise pour pouvoir donner lieu à une obligation de production.
Sur la demande de communication des documents et informations relatifs à la société Keolis Nord :
Au soutien de sa demande, le CSE fait valoir que l’expert-comptable, désigné conformément aux dispositions susvisées, est habilité à réclamer la communication de documents comptables concernant les autres sociétés du groupe auquel appartient la société pour laquelle il est missionné.
Cependant, une société ne peut être contrainte de fournir à l’expert des éléments concernant une société-soeur, dont il n’est pas établi qu’ils sont en sa possession ; il appartient, dans une telle hypothèse à l’expert de formuler sa demande auprès de cette dernière société et, en cas de refus, il
incombe au CSE de mettre judiciairement en cause cette société-soeur afin d’obtenir communication des documents ou informations souhaités.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Sur les demandes relatives à la base de données économiques et sociales :
— En première instance, le CSE avait fait valoir que la base de données économiques et sociales mise en place par l’entreprise ne répondait pas aux exigences légales, tandis que la société Keolis Lille Métropole avait produit un procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 29 novembre 2020 dans le but de contredire ces allégations.
Au vu de ces éléments, c’est par des motifs exacts en fait et justes en droit que la cour adopte, que le tribunal a estimé que, si le procès-verbal établissait la conformité partielle de la base aux exigences légales, certaines données manquaient, mais a par ailleurs constaté que le CSE demandait la communication d’une liste de près de neuf pages de documents, dont certains s’y trouvaient déjà mais, que ledit tribunal se trouvait dans l’impossibilité de distinguer quels étaient, parmi les éléments demandés, ceux qui étaient déjà mis en ligne et accessibles de ceux qui ne l’étaient pas, et, a en conséquence, ordonné de façon globale la mise en place d’une base de données conforme aux exigences légales, sans toutefois assortir sa décision d’une astreinte, comme cela lui avait été demandé.
En cause d’appel, le CSE fait valoir que la base de données économiques et sociales est toujours incomplète.
Elle forme en conséquence, aux termes de son dispositif, une demande principale reprenant la condamnation globale prononcée par le tribunal et une demande subsidiaire, formalisée, aux termes de son dispositif, par plusieurs pages de rubriques reprenant les exigences légales relatives au contenu des banques de données économiques et sociales mais demande, que, dans les deux hypothèses, la condamnation prononcée soit assorti d’une astreinte.
Au soutien de ses demandes, elle produit un document intitulé « rapport intermédiaire », rédigé le 30 juillet 2021 par la société Progexa, qui conclut que, « bien qu’en nette amélioration, la Base de données économiques et sociales de KLM n’est toujours pas conforme aux exigences légales » et qui comporte un tableau détaillé reprenant les différentes rubriques qu’elle estime insuffisamment ou non renseignées.
De son côté, la société Keolis Lille Métropole conteste les conclusions de ce rapport et fait valoir que les éléments recensés comme manquant dans le rapport Progexa sont des éléments de projection, lesquels relèvent du contrat de délégation de service public, intégré à la base de données, et qui fournit des prévisions chiffrées jusqu’en 2025.
Par ailleurs, la société Keolis Lille Métropole produit un nouveau procès-verbal de constat dressé par huissier de justice le 16 septembre 2021, qui constate tout d’abord qu’aucun des fichiers de la base de données n’a été modifié après le mois de juillet 2021, mais qui reproduit, rubrique par rubrique, le tableau inclus dans le rapport de la société Progexa et reproduit, au regard de chacune de ces rubriques, les accès aux différents fichiers correspondants de la base de données.
Il résulte de ce procès-verbal que si, certaines des demandes telles que formées par le CSE à titre subsidiaire et détaillé aux termes de son dispositif ne sont toujours pas satisfaites, d’autres le sont.
En somme, cette imprécision de la demande place la cour dans la même situation que l’était le tribunal : à savoir dans l’impossibilité de distinguer quels sont, parmi les éléments demandés, ceux qui sont déjà mis en ligne et accessibles de ceux qui ne le sont pas, à l’exception, toutefois, des
éléments et informations dont la communication est ordonnée, conformément aux développements qui précèdent.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Keolis Lille Métropole de mettre à disposition du Comité Social et Économique, une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L2312-18 et L2312-36 du code du travail, dans le mois de la signification de la décision, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire, sauf pour les éléments et informations dont la communication est ordonnée.
— le CSE fait ensuite valoir que les dispositions susvisées de l’article L 2312-15 du code du travail, qui lui permettent de demander, suivant la procédure accélérée au fond, que soit ordonnée la communication par l’employeur des éléments manquants à l’accomplissement de sa mission, s’appliquent également aux demandes relatives à l’accessibilité de ses membres à cette base, telle que prévue par l’article L 2312-36 susvisé.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette interprétation extensive,
la procédure spécifique prévue par l’article L 2312-15 étant réservée à la communication ponctuelle d’informations au CSE et non pas aux modalités d’accès permanentes de ses membres à ces informations. Il convient toutefois de préciser que la question de posait sous l’angle des pouvoirs du juge et non sous celui de sa compétence, contrairement aux motifs de la décision attaquée.
Sur la demande de prolongation des délais :
Il résulte des dispositions des articles L 21312-15, L 2312-16, R 2312-5 et R 2312-6 du code du travail, que le CSE dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis dans l’exercice de ses attributions consultatives lorsqu’il est assisté d’un expert, à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou à compter de l’information par l’employeur de la mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
En l’espèce, c’est par des motifs exacts en fait et justifiés en droit et qui ne sont pas utilement contestés par la société Keolis Lille Métropole, que le premier juge a fait droit à la demande de prolongation de délais formée par le CSE.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais de justice :
Il convient de rectifier le jugement en ce qu’il a condamné la société Keolis Lille Métropole à payer au CSE 4 000 euros au titre des honoraires de son avocat, alors qu’il avait fixé ce montant à 2 500 euros aux termes du dispositif et de faire droit cette dernière demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, il convient de condamner la société Keolis Lille Métropole à payer au CSE, sur ce fondement, une indemnité de 1 500 € en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les notes en délibéré et pièces adressées pendant le délibéré ;
— fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Keolis Lille Métropole à l’encontre de la société Progexa et déclarée cette dernière irrecevable en son action ;
— rejeté la demande du Comité Social et Economique tendant à voir ordonner à la société Keolis Lille Métropole de laisser, dans les cinq jours de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, les représentants du personnel accéder à la base de données quand bon leur semble, sans aucun contrôle de quelque nature qu’il soit, et ce dès lors que l’entreprise n’est pas fermée, et de pouvoir en imprimer des extraits aux frais de l’employeur tant que l’accès à cette base ne sera pas ouvert dans les locaux mis à disposition des représentants du personnel ;
— rejeté les demandes de production des éléments suivants :
. pour 2018 : les rémunérations fixes minimum, moyenne, médiane, maximum pour chaque catégorie professionnelle, par sexe, par temps de travail (temps complet / 120h / autres) et par métier ; les mêmes données pour les primes, distinguées par nature ; et enfin pour les rémunérations globales ;
. les mouvements de personnel de la DC2S : données relatives aux entrées/sorties par section/catégorie/fonction-service par mois entre février 2018 et décembre 2020 ;
. les éléments détaillés 2018 et 2019 relatifs aux dix plus hautes rémunérations renseignées en annexe des liasses fiscales de la société Keolis Lille Métropole et de la société Keolis Lille Métropole Nord, (relevés de frais généraux 2017-SD) ;
. la distinction pour l’effectif au 31/12/2018 du nombre de conducteurs et des autres « Agents » au sein de la CSP « Agents », à temps plein et à temps partiel ;
. les données d’absentéisme par âge et par ancienneté pour l’ensemble de l’entreprise et pour les conducteurs pour 2019, ainsi que les données d’absentéisme par durée d’arrêt pour les conducteurs pour 2019 ;
. les courriers échangés avec la Métropole Européenne Lilloise depuis avril 2020 ;
. les conventions existantes entre chaque entreprise et les autres sociétés du groupe pour le CSE et la société Keolis Lille, notamment avec la société Keolis Nord ;
— ordonné à la société Keolis Lille Métropole de communiquer au Comité Social et Economique les documents suivants réclamés par l’expert, dans le mois suivant la signification de décision :
. le Grand Plan Stratégique (GPS) à 5 ans (sur 2020 à 2024 et/ou plus récent) de la société, et notamment les hypothèses, l’activité commerciale et les investissements;
. l’évolution en 2018 et 2019 et prévue pour 2020 (initial et révisé), 2021, 2022 et 2023 (tenant compte des avenants signés et/ou en discussion) des kilomètres par mode, en propre et sous-traités (commerciaux, HLP et techniques), de la fréquentation par mode, des recettes commerciales et diverses, des indices d’actualisation, des effectifs physiques et en ETP (internes et externes), des heures de production, de la vitesse commerciale, des coûts kilométriques par mode, de l’intéressement, des pénalités et des indicateurs de productivité ;
— ordonné à la société Keolis Lille Métropole de mettre à la disposition du Comité Social et Économique, une base de données économiques et sociales conforme aux dispositions des articles L2312-18 et L2312-36 du code du travail, dans le mois de la signification de la décision ;
— ordonné la prolongation d’un mois du délai de deux mois dans lequel le Comité Social et Economique doit rendre ses avis dans le cadre des consultations sur la politique sociale, sur la
situation économique et financière et sur les orientations stratégiques de l’entreprise, lancées en octobre et en novembre 2020, étant précisé que ce délai de deux mois s’ouvrira à compter de la transmission au CSE des documents et informations réclamés par l’expert-comptable et ordonnée par la décision et de la mise à disposition effective des représentants du personnel d’une base de données économiques et sociales conforme aux prescriptions légales et réglementaires ;
— condamné la société Keolis Lille Métropole aux dépens de première instance ;
Rectifiant l’erreur matérielle contenue dans le jugement, confirme ce jugement en ce qu’il a condamné la société Keolis Lille Métropole à payer au CSE une indemnité pour frais de procédure et dit que cette indemnité s’élève à 2 500 euros ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Ordonne à la société Keolis Lille Métropole de communiquer au Comité Social et Economique les documents suivants réclamés par l’expert, dans le mois suivant la signification du présent arrêt :
— une extraction du fichier du personnel à fin 2018 et à fin 2019 comportant les informations suivantes :
— un élément individualisant (nom, code, premiers chiffres du numéro de sécurité sociale, etc.) ;
— date de naissance, date d’embauche (entreprise ou groupe) ;
— sexe, catégorie socioprofessionnelle, qualification au regard de la CCN ;
— site, direction, service (unité de travail) ;
— libellé d’emploi, poste (distinguant pour les conducteurs bus, ceux classés dans un roulement et les auxiliaires) ;
— temps de travail : temps plein, temps partiel- forfait-jours, horaire collectif- forfait-jours, temps de travail effectif en 2018 et en 2019, nombre d’heures soumises à majoration en 2018 et en 2019, nombre de jours de repos compensateurs générés au titre des heures supplémentaires 2018 et 2019, nombre d’heures en activité partielle en 2020 (à date) ;
— type de contrat (CDI, CDD, etc.) ;
— éléments de rémunérations suivants (en valeur annuelle brute) : rémunération de base, primes récurrentes (éventuellement ventilées par nature : 13ème mois, prime de vacances, etc.), rémunération au titre des heures supplémentaires réalisées en 2018 et en 2019, primes dépendantes de l’activité (ventilées par nature : part variable, bonus, etc.), primes et indemnités dépendantes des sujétions de l’activité (éventuellement ventilées par nature : travail de nuit, astreintes, heures supplémentaires et complémentaires, etc.), primes à caractère de libéralité, intéressement et participation ;
— l’évolution prévue pour 2020 (initial et révisé), 2021, 2022 et 2023 (tenant compte des avenants signés et/ou en discussion) du niveau de l’emploi par direction et par corps de métier, en CDI temps plein / temps partiel, en CDD, en intérim, détachés et en sous-traitante ;
Ordonne à la société Keolis Lille Métropole d’inclure ces mêmes documents et informations dans la base de données économiques et sociales de l’entreprise ;
Dit que chacune des obligations susvisées, qu’elle soit le fruit d’une confirmation ou d’une infirmation, mais à l’exception de l’obligation de mettre à la disposition du Comité Social et Économique une base de données économiques et sociales conforme, est assortie d’une astreinte de 500 euros par document ou information, passé le délai susvisé, la durée d’application de l’astreinte étant limitée à 4 mois ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Keolis Lille Métropole à payer au Comité Social et Economique une indemnité pour frais de procédure de 1 500 euros.
Déboute le Comité Social et Economique du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Keolis Lille Métropole de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Keolis Lille Métropole aux dépens d’appel.
LE GREFFIER Le PRÉSIDENT
G.LEMAITRE S.Z
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