Infirmation 13 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 13 oct. 2017, n° 17/02483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/02483 |
| Dispositif : | Expertise |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°385
R.G : 17/02483
SAS HOP !
C/
Mme Z A épouse X
Association SSTRN – SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA REGION NANTAISE -
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le : 27.10.2017
à :
Me CARRIOU
Me FEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juillet 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Octobre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La SAS HOP ! prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, avocat postulant du barreau de RENNES, et par Me Laurent FEBRER, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame Z A épouse X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Nicolas BEZIAU substituant à l’audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES substituée par Me Nicolas BEZIAU,
L’Association SSTRN – SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL DE LA REGION NANTAISE – prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume FEY, Avocat au Barreau de NANTES
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée en date du 28 octobre 2008, Mme Z X a été engagée par la Société Brit Air, compagnie aérienne (siège social à Morlaix), en qualité de personnel technique naviguant PNT, affectée à la base de Nantes.
La convention d’entreprise du personnel naviguant technique est applicable.
Par absorption en date du 03 avril 2016, la Société Brit Air a fusionné avec la Sas Hop!
Mme Z X exerce les fonctions de co-pilote mais apparaît comme pilote sur les bulletins de paie.
Le 23 juillet 2015, le Conseil Médical de l’Aviation Civile a prononcé l’inaptitude définitive de madame X à exercer sa profession de naviguant technique.
Par avis en date du 04 septembre 2015, la Médecine du travail a déclaré Mme X "apte avec aménagement de poste (pas de vol), apte à un poste au sol et qu’une formation pouvait être proposée."
Par courriel en date du 07 septembre 2015, Mme X a informé son employeur de sa candidature à un poste d’Ingénieur Analyse des Vols.
Par courrier en date du 17 septembre 2015, le médecin du travail a accusé réception du courrier de l’employeur en date du 9 septembre 2015 et précisé que le poste d’ingénieur Analyse de vol conviendrait tout à fait à madame X sur le plan médical.
Par courrier du 02 novembre 2015, la Sas Hop a contesté sur le fond la décision prise par le Médecin du travail, sans toutefois saisir en appel l’Inspection du travail, en précisant être dans l’impossibilité d’effectuer un aménagement du poste au sol de la salariée.
Le médecin du travail a répondu précisément le 10 novembre 2015 en rappelant les contours de son intervention et les préconisations du nouveau poste et en évoquant à nouveau le poste d’analyste de vol ou un poste d’instructeur.
Par courrier en date du 17 novembre 2016, la Sas Hop a proposé plusieurs postes à Mme X, induisant une baisse de rémunération et de qualification, et en sollicitant une réponse avant le 1er décembre suivant.
Par lettre du 28 novembre 2016, Madame X a rappelé que l’avis du médecin du travail du 4 septembre 2015 évoquait une aptitude au poste de travail avec aménagement et non une aptitude et que les propositions devaient tenir compte de cette spécificité en renouvelant son désir d’être associé aux recherches.
Par nouvel avis sollicité par l’employeur, en date du 17 janvier 2017, Mme X a été déclarée ' inapte au vol mais apte au sol par le médecin du travail.'
La Sas Hop! a assigné Mme X et l’Association SSTRN devant le conseil de prud’hommes de Nantes 31 janvier 2017, siégeant en formation de référé, pour lui donner acte de ce qu’elle conteste les éléments de nature médicale afférents à l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail, voir constater le caractère contradictoire et radicalement incompatible de cet avis d’aptitude avec les conclusions et préconisations rendues à la même date par ledit médecin du travail, et la décision rendue le 22 juillet 2015 par le Conseil Médical de l’Aviation Civile, voir dire que les éléments de nature médicale relatifs à la situation de Mme X ne sont pas de nature à justifier l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail, faire annuler ledit avis d’aptitude, pour voir désigner un médecin-expert et lui donner mission de se prononcer sur l’aptitude médicale de Mme X à occuper le poste de personnel naviguant technique.
Par ordonnance de référé en date du 22 mars 2017, le conseil de prud’hommes de Nantes a déclaré la demande de la Sas Hop! irrecevable, débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné la Sas Hop! aux dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil a retenu que l’avis du 17 janvier 2017 est identique à l’avis du médecin du travail du 04 septembre 2015, lequel n’a fait l’objet d’aucune contestation dans un délai de deux mois sur le fondement des articles R 4624-35 et R. 4451-83 du code du travail.
La Sas Hop! a interjeté appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Sas Hop! conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et demande à la cour de :
— Donner acte de ce qu’elle conteste les éléments de nature médicale afférents à l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail en date du 17 janvier 2017, ainsi que ledit avis,
— Constater le caractère contradictoire et radicalement incompatible de cet avis d’aptitude rendu par le médecin du travail en date du 17 janvier 2017 avec les conclusions et préconisations rendues à la même date par ledit médecin du travail, et la décision rendue le 22 juillet 2015 par le Conseil Médical de l’Aviation Civile,
— Dire que les éléments de nature médicale relatifs à la situation de Mme X ne sont pas de nature à justifier l’avis d’aptitude rendu par le médecin du travail le 17 janvier 2017,
— Annuler en tant que besoin ledit avis d’aptitude en date du 17 janvier 2017,
— Désigner un médecin-expert inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel de Rennes qu’il lui plaira, conformément aux dispositions des articles L. 4624-7 et R 4624-45 du code du travail, et lui donner mission de se prononcer sur l’aptitude médicale de Mme X à occuper le poste de personnel naviguant technique, considération prise notamment de la décision rendue par le Conseil Médical de l’Aéronautique civile du 22 juillet 2015,
— Mettre les frais d’expertise à la charge de l’association SSTRN – Service de Santé au Travail de la Région Nantaise.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, Mme X conclut à la confirmation de la décision déférée, et demande à la cour de débouter la Sas Hop! de l’intégralité de ses demandes, à titre susbsidiaire, limiter la demande de la Sas Hop! à la seule demande d’expertise médicale, dire que l’avis à émettre par le Médecin Expert sera limité à la conclusion de l’avis d’aptitude, condamner la Sas Hop! au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions communiquées, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties, l’Association SSTRN – Service de Santé au Travail de la Région Nantaise conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit aux demandes de la société Hop et à titre subsidiaire, conclut au débouté de la demande de la société HOP visant à mettre les frais d’expertise à la charge et sa mise hors de cause ; elle réclame le paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L4624-7 du code du travail issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 prévoit que si le salarié ou l’employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-4, il peut saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de désignation d’un médecin-expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel. L’affaire est directement portée devant la formation de référé. Le demandeur en informe le médecin du travail.
L’article R4624-45 modifié par le décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 précise que en cas de contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624- 7, la formation de référé est saisie dans un délai de quinze jours à compter de leur notification.
L’article R. 4624-45-1 dispose également que la provision des sommes dues au médecin-expert désigné en application de l’article L. 4624-7 est consignée à la Caisse des dépôts et consignations, que le greffe est avisé de la consignation par la Caisse des dépôts et consignations, que le président de la formation de référé fixe la rémunération du médecin-expert, que la libération des sommes consignées est faite par la Caisse des dépôts et consignations sur présentation de l’autorisation du président de la formation de référé.
Le décret susvisé précise également que le médecin du travail informé de la contestation n’est pas partie au litige et qu’il peut être entendu par le médecin-expert.
Les seules parties à cette nouvelle voie de recours juridictionnel contre l’avis médical du médecin du travail sont le salarié ou l’employeur mais, en aucun cas, le service interentreprises de santé qui est un service tiers auquel l’entreprise est lié par une adhésion, il convient, en conséquence, d’en prononcer la mise hors de cause.
Selon l’article L4624-7 précité du code du travail, la saisine du conseil de prud’hommes ne tendant qu’à la désignation d’un expert inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d’appel, il sera fait droit à la demande parfaitement recevable de l’employeur sur ce point dans les conditions prévues au dispositif de la décision, madame X n’ayant aucun moyen opposant sérieux à cette expertise, mais soulignant à juste titre que la Société Hop ne serait, dans le cadre des dispositions de l’article précité, formuler d’autres prétentions que la désignation d’un expert.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme la décision du rendu le 22 mars 2017 par le conseil de prud’hommes de Nantes,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande visant à contester les éléments de nature médicale afférents à l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail en date du 17 janvier 2017,
Désigne le Docteur D E, médecin-expert inscrit sur la liste des experts inscrits auprès de la cour d’appel de Rennes (Pôle Saint Hélier – […]
) et lui donne mission de donner son avis sur les éléments
médicaux afférents à l’avis émis par le médecin du travail en date du 17 janvier 2017 concernant Madame Z X qui […] à Vernegues (13116) ;
Rappelle que le médecin expert peut demander au médecin du travail la communication du dossier de santé au travail du salarié ;
Dit que la société Hop devra consigner dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt en application de l’article L. 4624-7 du code du travail à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1.000€ à titre de provision sur la rémunération du médecin expert ;
Dit que la Caisse des dépôts et consignations devra aviser le greffe du versement de la consignation de la provision par la société Hop,
Dit que le greffe dès qu’il sera avisé par la Caisse des dépôts et consignations de la consignation de la provision saisira le médecin expert ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de trois mois de sa saisine par le greffe ;
Met hors de cause l’association SSTRN – Service de Santé au Travail de la Région Nantaise ;
Condamne la société Hop à payer à l’association SSTRN – Service de Santé au Travail de la Région Nantaise une indemnité de 1.800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Met les dépens et les frais d’expertise à la charge de la société Hop.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT empêché
Véronique DANIEL, Conseiller
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