Infirmation partielle 18 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 18 nov. 2019, n° 18/23229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23229 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2016, N° 14/07838 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Organisme LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE-CPAM DE PAR IS, Société MACIF, SA ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2019
(n° 2019/ 200 , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23229 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UG3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/07838
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
plaidant par Me Claudine BERNFELD de l’ASSOCIATION BERNFELD – OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161
INTIMÉES
SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291
[…]
[…]
représentée par Me F G de la SCP COMOLET G ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
plaidant par Me Laure ANGRAND, SCP COMOLET G ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – LA MACIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représenté et plaidant par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE – CPAM DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et de Mme Clarisse GRILLON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Anne DUPUY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 décembre 1991, M. A X, né le […], a été victime d’un accident corporel de la circulation dans lequel ont été impliqués une automobile conduite par M. J-K Y et assurée auprès de la société lilloise d’assurance et un poids lourd appartenant à M. C D et assuré auprès de la Macif. Cet accident a rendu M. X E.
Par ordonnance de référé du 18 octobre 1993, le professeur Casanova a été désigné en qualité d’expert pour examiner M. X. L’expert s’est adjoint le concours du professeur Chodkiewicz, sapiteur en neurochirurgie, et a clos son rapport le 20 décembre 1994, en émettant l’avis suivant concernant le préjudice corporel de M. X :
— déficit fonctionnel permanent : 95 %,
— souffrances endurées : 7/7
- préjudice esthétique : 7/7,
— nécessité d’une tierce personne avec un personnel infirmier spécialisé pour les soins urinaires, une personne non spécialisée à raison de 8 heures par jour pour assurer l’alimentation et l’hygiène, et pour le reste du temps, jour et nuit, une surveillance passive, avec nécessité d’un chevauchement des personnels pour réaliser les indispensables transferts,
— préjudice d’agrément et préjudice sexuel,
— aménagement indispensable du logement familial et d’un véhicule.
Par jugement du 29 octobre 1996, le tribunal de grande instance de Paris a :
• dit que M. A X n’a commis aucune faute et a droit à l’indemnisation totale de son préjudice,
• liquidé le préjudice corporel de M. X par une indemnisation en capital et deux rentes dont l’une en réparation de l’assistance par tierce personne, ces rentes étant indexées conformément à la loi du 5 juillet 1985,
• dit M. C D et la Macif tenus de garantir M. Y et la société la Lilloise d’assurances pour le quart des condamnations mises à leur charge.
M. X ayant invoqué une aggravation de son état de santé, par ordonnance de référé du 4 juin 2007, le docteur Z a été désigné en qualité d’expert. Il a clos son rapport le 6 février 2011 en concluant à l’existence d’une période d’aggravation durable, depuis la date de la première hospitalisation en réanimation jusqu’à celle de la dernière hospitalisation à domicile en décembre 2008, soit du 24 mars 1998 au 1er janvier 2009.
Par jugement du 24 mai 2016, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. X, a :
• déclaré ce dernier irrecevable en sa demande de réévaluation de la rente pour tierce personne allouée par jugement du 29 octobre 1996,
• dit que M. A X a droit à indemnisation au titre de l’aggravation des dommages qu’il a subis suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 décembre 1991,
• condamné in solidum la société Allianz, venant aux droits de la société lilloise d’assurances, et la Macif à payer à M. X les sommes suivantes :
* 228 835,81 € au titre de son préjudice en capital avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
* une rente mensuelle viagère au titre de la tierce personne permanente d’un montant de 235,40 €, pour un capital représentatif de 74 868,50 €, payable à compter du 1er juin 2016 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
* dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du jugement,
• dit que la Macif sera tenue de garantir la société Allianz Iard pour le quart des condamnations
• mises à sa charge et que la société Allianz Iard sera tenue de garantir la Macif pour les trois-quarts des condamnations mises à sa charge, déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
• condamné in solidum la société Allianz Iard et la Macif à payer à M. A X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la société Allianz Iard et la Macif aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
• dit que les intérêts des sommes allouées seront capitalisés dans le respect des dispositions de l’article 1154 du code civil,
• dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. X a interjeté par déclaration du 26 juillet 2016.
L’affaire, radiée pour défaut de production du décompte définitif de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris par la victime, a été rétablie le 6 juillet 2018.
Selon dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2019, M. A X demande à la cour de :
• débouter la société Allianz et la Macif de leurs appels incidents et de l’ensemble de leurs demandes contraires aux conclusions de l’appelant,
• dire et juger que la Macif est a minima tenue par les offres d’indemnisation qu’elle a formulées en première instance au titre de la tierce personne temporaire, de la tierce personne permanente et de l’appareil verticalisateur,
• dire et juger que la cour est a minima, sauf à statuer infra petita, tenue par les offres telles que formulées par la Macif en première instance,
• confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’une aggravation de l’état de santé de M. X justifiant, en son principe, sa demande d’indemnisation complémentaire,
• le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau,
• dire et juger que le droit à indemnisation de M. X au titre de l’aggravation des dommages qu’il a subis suite à l’accident dont il a été victime le 26 décembre 1991 est intégral,
• dire et juger qu’en vertu de la 'balance des intérêts’consacrée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la CEDH, l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 29 octobre 1996 combinée aux règles relatives à l’indexation des rentes ne peut faire obstacle à sa demande relative à l’indemnisation de la tierce personne temporaire et permanente depuis 1998 telle qu’évaluée dans les présentes conclusions,
• dire et juger que la créance des organismes sociaux ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à savoir, dans le cas présent, les frais médicaux, qui se déduiront des dépenses de santé,
• évaluer le préjudice global de M. A X, pour les postes de préjudices patrimoniaux, à la somme de 1 787 749,17 € sauf mémoire et rente viagère,
• dire et juger qu’après déduction, poste par poste, des sommes revenant aux organismes sociaux, il revient à la victime, sur ces postes de préjudices, la somme de 1 787 749,17 € sauf mémoire et rente viagère,
• allouer, en outre, au titre de l’ensemble des besoins en tierce personne, une rente viagère d’un montant annuel de 212 400 € à compter du 24 décembre 2018 qui sera servie mensuellement pour un montant de 17 700 € qui se substituera à la rente actuelle et sera à revaloriser à compter du 24 décembre 2019,
• subsidiairement, si la cour ne réévaluait pas le coût des 25 heures (par jour) de tierce personne initiales, dire et juger que les 5 heures par semaine seraient versées à titre de
• complément sous forme de rente viagère pour un montant de 490,41 € par mois en sus de la rente d’ores et déjà versée avec revalorisation annuelle, dire et juger que cette rente sera versée mensuellement à terme échu dans les 10 premiers jours de chaque mois et sera productrice d’intérêts au taux légal en cas de retard de paiement par virement sur le compte bancaire ou postal de M. X,
• dire et juger que cette rente sera servie en représentation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice corporel obligeant M. X à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie,
• fixer les postes de préjudice extra-patrimoniaux à la somme de 139 566 €,
• constater qu’il n’y a lieu de déduire aucune somme pour les tiers payeurs sur les postes de préjudices extra patrimoniaux,
• en conséquence, condamner in solidum la Macif et Allianz à payer à M. X une somme totale en capital de 1 927 315,17 € ainsi qu’une rente viagère tierce personne d’un montant annuel de 212 400 € à compter du 24 décembre 2018 suivant détail précisé ci-dessus,
• condamner in solidum la société Allianz et la Macif à payer à M. X la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
• déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Paris,
• condamner in solidum la société Allianz et la société Macif aux intérêts de droit avec anatocisme depuis l’assignation délivrée aux intimés et aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
Selon dernières conclusions notifiées le 28 mai 2019, la SA Allianz Iard, venant aux droits de la société lilloise d’assurances, demande à la cour de :
confirmant le jugement du 24 mai 2016 :
• dire et juger que la demande de revalorisation de la rente allouée à M. X, au terme du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 1996 se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au dit jugement,
• déclarer par conséquent irrecevable la demande de revalorisation présentée par M. X,
• le débouter de l’intégralité de ses demandes tendant à voir revaloriser, pour le passé et l’avenir, la rente qui lui a été accordée par le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 29 octobre 1996, destiné à l’indemniser de ses besoins en tierce personne fixés à 25 heures / 24,
sur appel incident, infirmant le jugement du 24 mai 2016 :
• dire et juger qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur Z que l’état de M. X, depuis la consolidation de ses lésions fixée le 3 avril 1994, ait évolué dans le sens de l’aggravation,
• dire et juger que l’ensemble des troubles décrits par le docteur Z dans son rapport au plan urinaire, respiratoire et sphinctérien étaient déjà présents lors de l’examen réalisé initialement par les professeurs Casanova et Chodkiewicz et ne constituent que l’évolution naturelle de l’état séquellaire évalué par les experts dans leur rapport en 1994,
• dire et juger que M. X ne justifie d’aucune aggravation au plan médical de son état de santé depuis le jugement en liquidation intervenu le 29 octobre 1996 et devenu irrévocable,
• débouter en conséquence M. X de ses demandes au titre de l’indemnisation d’un préjudice aggravé,
• condamner M. X à verser à la société Allianz la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• le condamner aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître F G dans les conditions de l’article 699 du même code.
Selon dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2018, la Macif demande à la cour de :
• dire que la demande de M. X relative à la réévaluation de la rente tierce personne allouée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 29 octobre 1996 se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du jugement, de l’absence d’incidence des nouvelles lois, de l’exclusion du principe de révision d’une rente, de l’inopposabilité de l’inflation monétaire et du principe de sécurité juridique,
• dire que la violation de tels principes fondamentaux du droit compromettrait irrémédiablement la sécurité juridique des décisions définitivement rendues,
• la déclarer irrecevable et la rejeter,
• dire que la Macif sera tenue de garantir à hauteur de 1/4 les condamnations mises à la charge d’Allianz sur la base des conclusions du rapport du docteur Z,
• (sur l’aggravation), dire que les offres effectuées par la Macif seront déclarées satisfactoires lesquelles sont effectuées sur une base de 100 % :
> frais divers : 600 €,
> tierce personne permanente : 18 252 € au titre des arrérages puis une rente viagère mensuelle de 195 €,
> déficit fonctionnel temporaire total : 3 173 €,
> déficit fonctionnel temporaire partiel : à titre principal : rejet de la demande et à titre subsidiaire : 12 506 €,
> souffrances endurées : 25 000 €,
• débouter M. X de toutes ses demandes,
• réduire la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie de Paris, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 13 octobre 2016 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a fait savoir par courrier du 24 mai 2019 :
— que M. X est affilié auprès d’elle depuis le 23 septembre 2014,
— qu’elle n’a réglé aucune prestation en lien avec l’aggravation,
— que la CPAM de Paris, pour laquelle la CPAM de la Gironde agit, est dans l’impossibilité d’établir sa créance compte tenu de l’ancienneté des prestations relatives à l’aggravation.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 septembre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 – sur la demande de M. X en indemnisation de l’aggravation de son état de santé et de son préjudice
La société Allianz, sur appel incident, conteste l’existence d’une aggravation au plan médical en faisant valoir :
— que d’une part, il ne ressort pas du rapport d’expertise du docteur Z que l’état de M. X,
depuis la consolidation de ses lésions fixée le 3 avril 1994, ait évolué dans le sens de l’aggravation,
— que d’autre part, l’ensemble des troubles décrits par le docteur Z dans son rapport aux plans urinaire, respiratoire et sphinctérien étaient déjà présents lors de l’examen réalisé initialement par les professeurs Casanova et Chodkiewicz et ne constituent que l’évolution attendue d’une victime souffrant d’une quadriplégie hyperstatique et des suites qui en découlent,
— que les soins décrits par l’expert judiciaire correspondent à ceux imposés par l’état séquellaire du blessé définitivement constitué depuis 1994 et ne peuvent donner lieu à indemnisation supplémentaire en aggravation.
Elle conteste également le bien fondé d’une aggravation situationnelle liée au confinement du blessé à son domicile, au motif que les besoins d’aide humaine déjà indemnisés et la présence d’infirmières 7 heures par semaine et d’un kinésithérapeute 11 heures par semaine permettent aux auxiliaires de vie d’effectuer des courses à l’extérieur.
Enfin, elle soutient que, nonobstant l’offre indemnitaire de la Macif, la cour reste souveraine dans l’appréciation des moyens de défense qui lui sont soumis et que si elle suivait son argumentation, cela ne priverait pas M. X d’obtenir l’indemnisation offerte par la Macif.
M. X soutient :
— que l’aggravation de son état de santé résulte de l’avis du docteur Z même s’il ne retient pas, à tort, l’aggravation de certains postes de préjudice tels le déficit fonctionnel permanent et s’il en minorent d’autres,
— que la cour est liée par les prétentions des parties et ne peut statuer ultra petita et qu’en présence d’offres différentes des assureurs, elle ne peut statuer au dessous de la meilleure offre,
— que la contestation de la société Allianz est dès lors inopérante à son égard dans la mesure où la Macif a reconnu, en son principe, l’aggravation de son état et son droit à indemnisation corrélatif et que les offres judiciairement formulées par elle lient la cour.
La Macif, qui présente des offres d’indemnisation à titre principal, ne conteste pas l’existence d’une aggravation indemnisable.
Contrairement à l’affirmation de M. X, la reconnaissance par la Macif du principe de l’aggravation et son offre d’indemnisation lient la cour en ce qui concerne sa demande de condamnation à l’encontre de la Macif et dans la limite des indemnités offertes, mais laissent la cour libre d’apprécier la demande d’indemnisation formulée à l’encontre de la société Allianz, et par voie de conséquence l’existence d’une aggravation de l’état de santé de M. X.
Le professeur Casanova, expert désigné par le tribunal, a repris dans son rapport final les conclusions du professeur Chodkiewicz, qui dans son rapport de sapiteur notait, pour fixer l’incapacité permanente partielle à 95 % :
'Actuellement, c’est-à-dire 3 ans et demi après les faits, les séquelles orthopédiques, si elles existent au niveau du poignet gauche, sont totalement noyées, comme indiqué par l’expert orthopédiste désigné par le tribunal, dans l’immensité des séquelles neurologiques qui associent : une quadriplégie hyperspastique avec troubles sphinctériens, anesthésie totale à limite thoracique supérieure, troubles trophiques très sévères, insuffisance respiratoire confirmée par les études de capacité vitales, enfin, infections urinaires associées à une lithiase.'
L’expert Louam a estimé que :
'Concernant l’analyse en aggravation du préjudice (par rapport aux conclusions du 20 décembre 1994), il faut d’abord signaler que les experts précédents, en fixant 1'IPP à 95 %, ont pris en compte aussi largement que possible une tétraplégie définitive, assortie de troubles moteurs (spasticité notamment), de troubles urinaires (sonde à demeure), de troubles ventilatoires (restriction de la capacité respiratoire) qui sont très explicitement figurés dans leur rapport.
II n’apparaît pas, à la lecture de tous les documents disponibles notamment entre 1998 et 2008, de nouvelles lésions pouvant éventuellement remettre en cause ce taux d’IPP.
Par contre, il est clair que cette décennie a comporté un enchaînement et une succession de difficultés durant une longue période marquée par de nombreuses hospitalisations, des interventions multiples, des séjours en réanimation, tous éléments qui constituent à l’évidence, et bien après la consolidation médico-légale des blessures, un préjudice qui doit être évalué.
En définitive, il me semble que l’on peut retenir une période de plus de 10 ans d’aggravation objective de la situation médicale du blessé, en relation directe et exclusive avec les lésions résultant de l’accident du 26 décembre 1991, sans pour autant identifier une aggravation de ces mêmes lésions déjà précisément et complètement évaluées dans l’IPP proposée par les experts précédents en décembre 1994.
Je propose donc de fixer cette période d’aggravation durable du 23 mars 1998 au 1er janvier 2009.'
Répondant au dire de M. X relatif à une aggravation du déficit fonctionnel permanent (page 11), il a précisé :
'L’argument principal, en l’absence de lésion nouvelle, ce qui a été illustré dans le rapport, est de mettre en avant un confinement de la vie du blessé, lequel, malgré toutes les aides techniques mises à sa disposition, est devenu réticent, ces dernières années, à sortir de son domicile.
Néanmoins, ses séjours extérieurs durant la période estivale ont été maintenus.
Il est clair que la décennie de 1998 à 2008 a été marquée, le rapport l’illustre abondamment, par une série d’épisodes dominés par des troubles respiratoires et des troubles neuro-urologiques qui ont conduit à des hospitalisations nombreuses, lesquelles ont, à l’évidence, fragilisé l’endurance et le projet de vie du blessé.
Pour autant, il me semble que l’on ne peut pas retenir une aggravation durable et définitive du préjudice subi sur la base de l’évaluation initiale proposée, tout à fait conforme à l’évaluation qu’on pourrait, par hypothèse, proposer aujourd’hui, soit 95 %.'
Il ressort du commémoratif contenu dans le rapport d’expertise du 6 février 2011 que M. X a été hospitalisé en service de réanimation de l’hôpital de Garches du 24 février au 19 mars 1998 pour détresse respiratoire aiguë, laquelle a permis de découvrir une infection urinaire à pyocyanique multi-résistant et un grand nombre de calculs rénaux et vésicaux (lithiases) pour lesquels il a subi deux interventions (lithostripsie vésicale et lithostripsie extra-corporelle) en avril et mai 1998, suivies d’une pyélonéphrite en mai 1998 et de deux lithostripsies extra-corporelles en juin 1998. En 2000 et 2001, il a de nouveau été hospitalisé pour infections urinaires avec suspicion de syndrome septique et une prostatite a été découverte en 2001.
En décembre 2004, il a été hospitalisé pour une récidive lithiasique au niveau du rein droit (30 calculs extraits) avec complication (sepsis). Il a effectué en novembre 2005 un séjour en réanimation puis a subi de nouvelles extractions de calculs rénaux en 2006 et 2007, cette dernière étant suivie d’une infection nécessitant une hospitalisation en urgence. Enfin, en décembre 2008, il a présenté un épisode d’infection pulmonaire qui s’est rapidement compliqué et a engagé son pronostic vital.
Outre les insuffisances respiratoires et les infections urinaires associées à des lithiases que les premiers experts avaient retenues dans leur appréciation de l’incapacité permanente partielle (IPP) comme des conséquences prévisibles des séquelles, M. X a ainsi souffert de surinfections avec sepsis, d’une pyélonéphrite et d’une prostatite, outre divers épisodes de détresse respiratoire aigus impliquant des séjours en réanimation pendant dix ans, qui constituent des complications qui dépassent les conséquences normalement prévisibles des séquelles de l’accident survenu en 1991 prises en compte dans l’évaluation des premiers experts.
Elles ont justement été considérées, compte tenu de leur durée de presque dix ans, tant par l’expert judiciaire que par les premiers juges, comme une aggravation temporaire de l’état de santé de la victime.
Par ailleurs, il est établi que M. X, depuis l’année 1998 marquée par une hospitalisation pour détresse respiratoire et une surinfection, ne sort plus de chez lui de septembre à avril et l’expert a tenu compte du caractère durable de cette vie confinée à domicile, ne permettant pas à l’auxiliaire de vie, tenue de rester continuellement au côté du blessé, d’effectuer les déplacements à l’extérieur pour assurer le quotidien, pour estimer nécessaire une aide humaine supplémentaire de 5 heures par semaine.
Ce faisant, il a caractérisé, indépendamment de toute aggravation de son handicap, une aggravation de la perte de qualité de vie et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui constitue une aggravation du déficit fonctionnel permanent subi par M. X depuis son évaluation en 1994.
En conséquence, une aggravation médicale temporaire et une aggravation permanente du déficit fonctionnel permanent sont retenues.
2 – sur la recevabilité de la demande de M. X en revalorisation de la rente pour assistance par tierce personne allouée par le jugement initial du 29 octobre 1996
M. X critique la décision de première instance au motif qu’elle a éludé son argumentation en se contentant d’affirmer que sa demande de revalorisation se heurte à l’autorité de la chose jugée, et demande à la cour de revoir l’intégralité du paiement de la rente viagère versée au titre de l’assistance tierce personne correspondant à 25h/24, en même temps qu’elle fixera l’indemnisation des 5 heures supplémentaires par semaine en raison de l’aggravation médicale et situationnelle.
Il demande que l’ensemble des besoins en tierce personne subis depuis la date de l’aggravation soient, de façon progressive depuis février 1998, évalués jusqu’à atteindre une base de 20 € de l’heure sur 412 jours par an. Il estime en effet qu’il ne serait pas cohérent d’indemniser les 5 heures de tierce personne supplémentaires retenues par le docteur Z au tarif actuel tout en maintenant la rente tierce personne pour les 25 autres heures quotidiennes au tarif retenu par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement définitif du 29 octobre 1996.
Il soutient que sa demande est recevable en faisant valoir :
— qu’il se trouve en situation d’aggravation situationnelle en ce qui concerne son besoin d’assistance par tierce personne puisqu’il est dans l’incapacité financière de faire face au coût horaire applicable à ce jour en vertu de la législation du travail, cette aggravation constitutive d’un préjudice nouveau résultant des éléments suivants :
> l’augmentation du SMIC, non compensée par le jeu de l’indexation de la rente allouée en 1996, qui fait qu’il perçoit une rente mensuelle de 7 287,78 €, ce qui porte la moyenne horaire à 21 % en dessous du SMIC,
> les changements de législation sociale (loi sur les 35 heures hebdomadaires à compter de l’année 2000, modification de la convention collective des salariés de particulier employeur à compter de 2010, augmentation du SMIC),
> la suppression de l’assiette forfaitaire de calcul des cotisations et contributions sociales pour les salariés de particuliers employeurs depuis le 1er janvier 2013,
— que le principe de l’autorité de la chose jugée ne trouve pas application en l’espèce, aux motifs :
> qu’il résulte d’un arrêt de la 2e chambre civile de la Cour de cassation en date du 5 mars 2015 (pourvois n°14-14151 et 14-15646) qu’une demande de revalorisation d’une rente précédemment allouée judiciairement devait être rejetée dès lors que la victime ne justifiait ni d’une aggravation de son handicap ou de son préjudice rendant nécessaire une assistance par tierce personne accrue ou différente, ni d’un préjudice nouveau survenu depuis la décision judiciaire initiale,
> qu’en l’occurrence, M. X justifie précisément de l’aggravation médicale de son état, ainsi qu’il résulte de l’avis du docteur Z, et d’une aggravation situationnelle, ce qui l’autorise, en présence d’un élément nouveau, à solliciter une revalorisation de la rente depuis le début de l’aggravation fixée au 24 mars 1998,
> que la Cour de cassation n’a pas distingué entre l’aggravation médicale et l’aggravation situationnelle,
— que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales interdisent d’opposer l’autorité de la chose jugée par une précédente décision à la demande formulée par M. X au titre de la tierce personne, dès lors :
> que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prohibent les traitements inhumains et dégradants et imposent le respect de la vie privée et familiale,
> que le fait de refuser, sur le fondement d’une disposition de droit interne, à une personne atteinte de quadriplégie hyper spastique avec troubles sphinctériens et autres troubles sévères justifiant un déficit fonctionnel permanent de 95 %, la possibilité de rémunérer les tierces personnes dont il a impérativement besoin dans des conditions conformes au droit du travail applicable réaliserait un traitement inhumain et dégradant, tout autant qu’une violation de sa vie privée.
> que la balance des intérêts, qui implique un contrôle de proportionnalité auquel la CEDH impose de procéder entre des droits fondamentaux en conflit, doit conduire, en l’espèce, à faire prévaloir le droit au respect de la vie privée et familiale et le respect de la dignité de la personne handicapée sur les principes de sécurité juridique et d’autorité de la chose jugée.
La société Allianz et la Macif concluent à la confirmation du jugement qui a déclaré cette demande irrecevable, en se prévalant :
— d’une part, de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 29 octobre 1996, qui a indemnisé ce poste de préjudice par le versement d’une rente revalorisée chaque année conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985, aux motifs :
> qu’elles ont une lecture différente de l’arrêt du 5 mars 2015 de la 2e chambre civile de la Cour de cassation, amenée à se prononcer sur une question de droit strictement identique à celle soulevée par M. X dans le cadre de la présente instance,
> que la Cour de cassation a rappelé, sans doute possible, un principe déjà consacré antérieurement selon lequel toute demande de la victime de réévaluation d’une rente définitivement allouée doit être rejetée, 'peu important que cette dernière soit devenue insuffisante pour continuer à lui permettre de s’assurer quotidiennement les services d’une tierce personne à titre permanent', comme se heurtant à l’autorité de chose jugée,
> que M. X se livre à une interprétation a contrario de cet arrêt pour dégager un principe que la Cour de cassation n’a pas admis, à savoir subordonner la possibilité d’une réévaluation de la rente à la démonstration d’une aggravation du handicap séquellaire ou de l’apparition d’un préjudice nouveau,
— d’autre part, de deux arrêts (Kobler contre Republic Osterreich et Eco Swiss contre Benetton) rendus par la CEDH, laquelle reconnaît régulièrement l’absolue nécessité pour un Etat de garantir l’intangibilité des choses définitivement jugées, étant ajouté que M. X ne justifie pas d’un traitement inhumain et dégradant.
2.1- sur les conséquences de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent sur la réévaluation de la rente viagère précédemment allouée
D’une part, la rente viagère accordée en 1996 aux fins d’indemnisation du besoin d’aide humaine initial est indexée selon les modalités prévues par la loi du 5 juillet 1985, et l’augmentation du SMIC et des charges sociales et les changements de législation sociale ne constituent pas un préjudice nouveau, quand bien même la rente allouée indexée soit devenue insuffisante pour continuer à permettre à M. X de s’assurer quotidiennement les services d’une tierce personne à titre permanent.
D’autre part, le docteur Z a conclu à la nécessité d’une augmentation du besoin en tierce personne à compter du 24 mars 1998 et de manière permanente, en supplément du besoin précédemment identifié et indemnisé, et ce besoin supplémentaire lié à une aggravation du déficit fonctionnel permanent doit faire l’objet d’une indemnisation.
M. X ne peut cependant, au prétexte de l’aggravation de ce préjudice, obtenir une remise en cause de l’indemnisation allouée initialement, puisque seul le préjudice aggravé non pris en compte dans la première évaluation peut donner lieu à une indemnisation complémentaire.
En conséquence, la demande en réévaluation de la rente viagère allouée précédemment se heurte à l’autorité de la chose jugée.
2.2- sur le principe de proportionnalité ou balance des intérêts en présence
Il sera fait observer, à titre liminaire, que les arrêts produits aux débats par les deux sociétés d’assurances ont été rendus non pas par la CEDH mais par la Cour de justice de l’Union européenne.
Au sens de la nomenclature Dintilhac, les dépenses liées à la tierce personne permanente visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le principe de l’autorité de la chose jugée reconnu par les articles 480 du code civil et 125 du code de procédure civile interdit de réévaluer une rente viagère accordée selon décision de justice passée en force de chose jugée.
En cela, il se heurte au droit au respect de la vie privée et à la prohibition des traitements dégradants, droits fondamentaux reconnus par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’en l’espèce, la rente allouée à M. X est devenue insuffisante pour lui permettre de continuer de s’assurer quotidiennement les services d’une
tierce personne à titre permanent.
Toutefois, il sera relevé que M. X, bien que E et ayant un déficit fonctionnel permanent de 95 %, bénéficie d’une assistance par tierce personne de 25h/24 indemnisée sur la base d’une rente viagère indexée selon des dispositions d’ordre public, et qu’il s’est vu reconnaître un besoin supplémentaire d’aide humaine dont il est fondé à solliciter l’indemnisation.
Il s’évince de cette situation particulière que l’atteinte que porte le droit français aux deux principes fondamentaux rappelés supra, en prévoyant une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée dans un but légitime de respect du principe de sécurité juridique protecteur de l’intérêt général de la société, n’est pas disproportionnée.
En conséquence, la demande en réévaluation de la rente viagère allouée depuis 1996 sera déclarée irrecevable en confirmation du jugement.
3 – sur la liquidation des préjudices
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit, étant précisé que la société Allianz conteste l’existence d’une aggravation indemnisable et ne formule donc aucune offre :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux
de la Macif
temporaires
- frais divers
600,00 €
600,00 €
600,00 €
— ass. par tierce personne > revalorisation rente initiale
irrecevable
1 066 919,76 €
irrecevable
> aggravation
0,00 €
105 930,00 €
0,00 €
permanents
- dép. santé futures à charge > fauteuil verticalisateur
173 860,21 €
254 052,40 €
0,00 €
> vélo d’entraînement
0,00 €
22 512,19 €
0,00 €
— ass. par tierce personne
20 950,60 €
337 734,82 €
18 252,00 €
r. mens. 235,40 €
r. mens. 17 700,00 € r. mens. 195,00 €
subs. r.m. de 490,41 €
préj. extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temp. > total
3 425,00 €
4 566,00 €
3 173,00 €
> partiel
0,00 €
50 000,00 €
0,00 €
subs. 12 506,00 €
— souffrances endurées
30 000,00 €
35 000,00 €
25 000,00 €
permanents
- déficit fonctionnel perm.
0,00 €
50 000,00 €
0,00 €
— totaux
228 835,81 €
1 927 315,17 €
47 025,00 €
Le docteur Z, expert, a émis l’avis suivant sur l’aggravation du préjudice corporel subi par M. X :
— période d’aggravation durable, depuis la date de la première hospitalisation en réanimation à celle de la dernière hospitalisation à domicile en décembre 2008, soit du 24 mars 1998 au 1er janvier 2009,
— consolidation de l’aggravation au 1er janvier 2009,
— déficit fonctionnel temporaire total pendant les périodes d’hospitalisations, et entre les périodes de déficit fonctionnel total, déficit fonctionnel de 95 %, conforme à l’état de base depuis 1994,
— nécessité d’un appareil de verticalisation afin de permettre l’extension de l’autonomie assistée du blessé et de contribuer à le préserver, au mieux des possibilités actuelles, des multiples complications qui peuvent émailler le cours de sa vie future,
— assistance par tierce personne : en plus de la tierce personne déjà identifiée pour l’aide aux transferts dans le jugement de 1996, un besoin en tierce personne d’une heure par jour 5 jours par semaine, soit 5 heures par semaine de tierce personne non spécialisée,
— souffrances endurées : 5/7 compte tenu de l’énumération des périodes d’hospitalisation notamment en réanimation et des multiples gestes techniques invasifs, contraignants et douloureux.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de M. X sera indemnisé comme suit.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* frais divers
M. X et la Macif acquiescent à l’indemnisation de 600 € allouée en première instance au titre des honoraires de médecin conseil exposés par la victime.
La société Allianz, qui conteste l’existence d’une aggravation indemnisable, n’a pas conclu sur ce chef de demande.
La cour retenant l’existence d’une aggravation, les honoraires de médecin conseil exposés par M. X doivent être pris en charge par la société Allianz et la Macif pour un montant de 600 €, en confirmation du jugement.
* assistance par tierce personne
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que l’expert n’a pas retenu de nouveau besoin temporaire.
M. X soutient :
— que le besoin supplémentaire de tierce personne doit a minima être fixé à 5 heures par semaine comme retenu par l’expert, s’agissant des courses mais aussi des tâches administratives, et non réduit à 3 heures comme l’a fait le tribunal au titre de l’aide permanente,
— que ce besoin est lié au confinement à son domicile depuis 1998, soit avant la consolidation de l’aggravation,
— que ce besoin doit être indemnisé au taux horaire de 20 € sur la base de 412 jours.
Il rappelle, par ailleurs, que la Macif avait formulé une offre en première instance et soutient qu’elle ne peut se contredire en appel à son détriment en contestant toute indemnisation, l’offre formulée ne
s’analysant ni comme un moyen ni comme un argument et liant au surcroît le premier juge qui ne pouvait passer outre sans statuer ultra petita. Il demande à la cour de la déclarer irrecevable à s’opposer à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La société Allianz et la Macif concluent au rejet de la demande en confirmation du jugement, la société Allianz du fait de l’absence d’aggravation et la Macif estimant que la théorie de l’estoppel invoquée est inopérante en raison de l’effet dévolutif de l’appel, de la possibilité que lui offre l’article 563 du code de procédure civile d’invoquer un moyen nouveau et de l’absence de préjudice de M. X.
Le tribunal de grande instance de Paris, en son jugement définitif du 29 octobre 1996, a évalué le besoin en tierce personne à 25 heures quotidiennes se décomposant comme suit :
— 8 heures par jour d’assistance non spécialisée
— 16 heures par jour de surveillance passive
— 1 heure par jour pour l’aide aux transferts.
L’expert Z admet la nécessité d’une tierce personne supplémentaire à raison de 5 heures hebdomadaires, dans les termes suivants :
'S’agissant d’une aide complémentaire pour les nécessités extérieures, compte étant tenu que la vie confinée à domicile du blessé et ce de façon durable ne peut permettre à l’auxiliaire de vie de jouer ce rôle dans la mesure où elle est elle-même tenue de rester à côté du blessé, je propose de retenir, en plus de la tierce personne déjà identifiée pour l’aide au transfert dans le jugement de 1996, l’adjonction d’une heure par jour, cinq jours par semaine, soit cinq heures par semaine d’une tierce personne non spécialisée.'
Il est établi que la Macif dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2016, a a formulé une offre de 29 786,50 € au titre de la tierce personne temporaire. Il en résulte que, d’une part, les premiers juges ont statué infra petita en ne retenant pas cette offre et que, d’autre part, la Macif est irrecevable à contester le principe même de cette demande puisqu’elle ne peut se contredire au détriment de M. X en appel après avoir admis être débitrice d’une indemnité à ce titre en première instance.
L’expert ne précise pas si le besoin complémentaire d’aide humaine est limité ou non à la période postérieure à la date de consolidation et M. X fait valoir avec pertinence que ce besoin est lié à son confinement à son domicile qui a débuté en 1998 à la suite de sa détresse respiratoire ayant nécessité une hospitalisation en service de réanimation et n’a pas cessé depuis. Ce besoin doit donc être indemnisé au titre de la période avant consolidation, soit du 24 mars 1998 jusqu’au 1er janvier 2009.
Il sera retenu à hauteur de 5 heures par semaine d’assistance par une personne non spécialisée afin d’effectuer les courses et démarches administratives, conformément à l’avis de l’expert après discussion avec les parties dans le cadre de dires, et indemnisé selon un coût horaire de 18 € et une base de 365 jours par an, M. X ne justifiant pas avoir fait appel à un prestataire de service, comme suit :
dates
18,00 € / heure nombre heures TOTAL
24/03/1998
par semaine
365 jours / an
31/12/2008
3 936 jours
5,00
50 605,71 €
Il est donc alloué la somme de 50 605,71 € en infirmation du jugement.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* dépenses de santé futures
> verticalisateur
L’expert a conclu à la nécessité d’un appareil de verticalisation.
Le tribunal a indemnisé l’achat d’un fauteuil médicalisé verticalisateur, d’un coût initial de 30 416,99 €, déduction faite de la part remboursée par la sécurité sociale, avec renouvellement tous les cinq ans par capitalisation.
M. X H sa demande en sollicitant une capitalisation sur la base de l’euro de rente viagère selon son âge à la date de la consolidation issu du barème publié par la Gazette du Palais le plus récent, et réclame la somme de 254 052,40 €.
Il fait valoir :
— que son besoin doit être indemnisé, peu important qu’il ait ou non engagé des frais pour couvrir ce besoin, en sollicitant l’indemnisation de ce poste à compter de la date de consolidation de l’aggravation que l’expert a fixée au 1er janvier 2009, et non au début de l’aggravation fixée au 24 mars 1998,
— que la Macif, aux termes de ses conclusions de première instance, avait formulé une offre sur la base du devis de 30 416,99 € mais uniquement à compter de l’avenir soit de 2015, et qu’elle ne saurait critiquer le devis produit au motif qu’il concernerait un fauteuil médicalisé et non un simple appareil verticalisateur, alors qu’il est tout à fait conforme aux prescriptions de l’expert,
— que si l’achat de fauteuils roulants a déjà été indemnisé en première instance, l’utilisation d’un verticalisateur nécessiterait la multiplication des transferts et l’aide de deux tierces personnes, alors qu’un fauteuil verticalisateur est plus adapté à son handicap puisqu’il ne nécessite qu’un transfert initial et que la verticalisation pourrait être dirigée par lui-même à divers moments de la journée en fonction de son état de fatigue grâce au joystick adapté,
— à titre subsidiaire, que l’indemnité devant lui revenir ne saurait être inférieure à la somme de 144 525,99 € offerte par la Macif en première instance, compte tenu de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui.
La société Allianz conclut au rejet de cette demande en soutenant :
— qu’en l’absence d’aggravation, elle se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement de liquidation du 29 octobre 1996 ayant intégralement indemnisé la victime au titre des aides techniques,
— que l’offre d’indemnisation judiciairement formulée par la Macif, et valant ainsi reconnaissance par elle d’un droit à indemnisation au bénéfice de M. X, n’engage pas la société Allianz, nul ne plaidant par procureur.
La Macif s’y oppose aux motifs :
— que le docteur Z a conclu à la nécessité d’un appareil de verticalisation et non d’un fauteuil médicalisé,
— que le devis présenté ne correspond pas à la préconisation de l’expert, le programme de
verticalisation n’étant qu’un accessoire du fauteuil roulant pour lequel il a déjà été indemnisé par le jugement antérieur (deux fauteuils électriques et deux fauteuils pliants), de sorte que sa demande se heurte à l’autorité de la chose jugée.
L’expert a indiqué que 'se dégage un consensus sur l’intérêt et l’utilité d’un appareil de verticalisation dont ne dispose pas le blessé et qui permet durant la période de lever de ne pas être confiné au fauteuil, ce qui est source d’inconfort et d’épuisement'. Il a conclu à la nécessité de l’achat d’un tel appareil afin'de contribuer à le préserver au mieux des possibilités actuelles, des multiples complications qui peuvent émailler le cours de sa vie future et de permettre l’extension de l’autonomie assistée du blessé. '
Cependant, la société Allianz fait valoir à bon droit que l’achat de cet appareil de verticalisation n’est pas justifié par une aggravation des séquelles de la victime. La cour retient en effet que la seule aggravation est celle du déficit fonctionnel permanent au titre de la qualité de la vie et des troubles dans les conditions d’existence, à l’origine d’un besoin supplémentaire d’assistance par tierce personne, temporaire et permanente, lié à la nécessité d’effectuer des courses ou démarches à l’extérieur.
La demande sera par conséquent rejetée en l’absence de lien de causalité entre l’aggravation ainsi retenue et la nécessité d’un appareil de verticalisation, étant rappelé que la cour n’est pas tenue à l’égard de la société Allianz par l’offre d’indemnisation de la Macif.
En revanche, la Macif, qui a offert d’indemniser ce poste non contesté pour un montant de 144 525,99 € dans ses conclusions notifiées le 12 février 2016, ne peut se contredire dans la même procédure judiciaire au détriment de M. X. Sa demande tendant au rejet de la demande est dès lors irrecevable, et, tenue par son offre, elle sera seule condamnée à payer cette somme à la victime.
> vélo d’entraînement
M. X sollicite l’indemnisation d’un vélo d’entraînement à compter de l’année 2012, au motif qu’il doit être mobilisé des jambes ainsi que des bras quotidiennement dans la mesure où une demi-heure de kinésithérapie par jour 5 jours sur 7 seulement apparaît insuffisant.
Les premiers juges ont, à juste titre, rejeté cette demande, l’expert n’ayant pas retenu la nécessité d’un tel matériel, la cour y ajoutant qu’il n’a pas même été interrogé sur ce point.
* assistance par tierce personne
Le tribunal a réduit ce besoin à 3 heures et l’a indemnisé au coût horaire de 16 €.
M. X demande l’indemnisation d’un besoin de 5 heures par semaine selon un coût horaire de 20 € sur la base de 412 jours par an, sous forme d’une rente viagère complémentaire d’un montant de 490,41 € par mois en sus de la rente d’ores et déjà versée avec revalorisation annuelle.
La société Allianz conteste la demande et la Macif offre une indemnisation de 3 heures par semaine selon un coût horaire de 13 € jusqu’en décembre 2017 puis de 15 € à compter de 2012 (sic) sur la base de 52 semaines, avec capitalisation selon le barème BCIV TEC 10 publié en 2016, soit la somme de 18 252 € au titre des arrérages puis une rente viagère mensuelle de 195 €.
Pour les mêmes motifs que ceux développés supra, ce besoin est fixé à 5 heures par semaine et sera indemnisé au coût horaire de 20 € sur la base de 412 jours par an afin de permettre à la victime de faire appel à un prestataire de service, et capitalisé selon le barème publié par la Gazette du Palais le 2 novembre 2017, lequel est basé sur des tables de mortalité plus récentes que le barème invoqué par la Macif.
Ce poste sera évalué comme suit :
* du 1er janvier 2009 au 31 octobre 2019 :
dates
20,00 € / heure nombre heures
412
01/01/2009
par semaine
jours par an :
31/10/2019
3 956 jours
5,00
63 791,47 €
* à compter du 1er novembre 2019 :
— besoin annuel :
20,00 € / heure
nombre heures
412
par semaine
jours par
an :
5,00
5 885,71
€
soit une rente mensuelle viagère de 490,47 €.
Conformément aux dispositions de l’article 5 du code de procédure civile, le montant de cette rente viagère mensuelle sera limité à la somme de 490,41 € sollicitée par M. X.
Outre le capital de 63 791,47 € dû au titre des arrérages échus, la rente sera versée, à compter du 1er novembre 2019, à terme échu dans les 10 premiers jours de chaque mois et sera productrice d’intérêts au taux légal en cas de retard de paiement par virement sur le compte bancaire ou postal de M. X, révisable chaque année à compter du 1er novembre conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et devant être suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge de la victime en milieu médical pour une durée supérieure à 45 jours.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a indemnisé les seules périodes de déficit fonctionnel temporaire total retenues par l’expert sur la base de 25 € par jour.
M. X sollicite l’indemnisation de 137 jours de déficit fonctionnel temporaire total sur la base de 33,33 € par jour (1 000 € par mois) soit la somme de 4 566 €, et des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 95 % (10 ans, 5 mois et 12 jours) pour la somme de 50 000 €. Il fait valoir qu’il a subi des troubles dans ses conditions d’existence majorés pendant toutes ces périodes, même s’il présente une IPP de 95 %, les taux en aggravation étant indépendants du taux initial, et qu’il a nécessairement subi un déficit fonctionnel temporaire partiel entre la date de l’aggravation et la date de consolidation, de sorte qu’une indemnisation des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel ne peut être refusée.
La Macif propose une indemnisation sur la base de 700 € par mois au titre des seuls jours de déficit fonctionnel temporaire total (136), soit la somme de 3 173 €, en infirmation du jugement.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, elle conclut au rejet de la demande à titre principal, en confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle relève que l’expert a décrit de longues périodes de rémission entre certaines hospitalisations (2 451 jours) et, à titre de 'concession', reconnaît un déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 40 % le reste du temps (soit 1 340 jours) en
offrant la somme de 12 506 €.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total (hospitalisations) :
du 24/02/1998 au 13/03/1998
du 20/04/1998 au 28/04/1998
du 04/05/1998 au 06/05/1998
du 15/05/1998 au 19/05/1998
du 12/06/1998 au 13/06/1998
du 10/12/1998 au 11/12/1998
du 16/12/1998 au 17/12/1998
du 01/12/2000 au 08/12/2000
du 28/12/2000 au 05/01/2001
du 11/01/2001 au 20/01/2001
du 22/02/2001 au 23/02/2001
du 04/03/2001 au 09/03/2001
le 14/03/2001
du 12/06/2001 au 16/06/2001
du 19/12/2001 au 20/12/2001
le 14/02/2002
du 15/04/2002 au 16/04/2002
le 21/01/2004
le 10/12/2004
du 12/12/2004 au 17/12/2004
du 21/12/2007 au 22/12/2007
du 23/12/2007 au 08/01/2008
du 01/12/2008 au 31/12/2008,
— entre les périodes de déficit fonctionnel total, déficit fonctionnel de 95 %, conforme à l’état de base depuis 1994.
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Les conclusions de l’expert sont contestables dans la mesure où il a retenu l’ensemble des hospitalisations, alors que les hospitalisations dues à des lithiases et mentionnées par les premiers experts au titre des séquelles initiales ne peuvent pas être prises en compte au titre de l’aggravation retenue par la cour. De même, l’endoprothèse posée en remplacement de la sonde vésicale, laquelle a apporté une amélioration de la miction, ne peut être retenue au titre de l’aggravation.
En conséquence, seront admises au titre du déficit fonctionnel temporaire total les périodes d’hospitalisation suivantes :
du 24/02/1998 au 13/03/1998
du 15/05/1998 au 19/05/1998
du 28/12/2000 au 05/01/2001
du 12/12/2004 au 17/12/2004
du 23/12/2007 au 08/01/2008
du 01/12/2008 au 31/12/2008
soit 90 jours.
Ce déficit fonctionnel temporaire total sera évalué sur la base de 30 € par jour à la somme de 2 700 €.
La société Allianz sera condamnée à payer cette somme et la Macif sera condamnée à payer la somme offerte par elle soit 3 173 €.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel, celui-ci ne peut être indemnisé, pour les périodes hors complications, en l’absence d’aggravation des séquelles retenues initialement.
En revanche, le confinement établi à compter de 1998 caractérise une perte accrue de la qualité de la vie et accentue les troubles dans les conditions d’existence. Il constitue donc une aggravation du déficit fonctionnel temporaire partiel qui, compte tenu de la durée de l’aggravation du 24 mars 1998 au 1er janvier 2009, justifie l’octroi de la somme de 8 000 €.
* souffrances endurées
L’expert les a évaluées à 5/7.
Ces souffrances ne concernent que les périodes de traitement liées aux surinfections et autres complications non initialement prévues par les premiers experts, dont les détresses respiratoires retenues au titre de l’aggravation temporaire de son état comme démontré supra.
L''indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 7 000 € à l’encontre de la société Allianz tandis que la Macif sera condamnée à payer la somme offerte par elle soit 25 000 €.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a rejeté cette demande au motif que l’expert n’a pas retenu d’aggravation du déficit fonctionnel permanent.
M. X reproche à l’expert judiciaire d’avoir refusé de reconnaître un taux de déficit fonctionnel permanent de 96 ou 97 % alors que :
— la notion de déficit fonctionnel permanent recouvre également la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence post-consolidation, ce que constitue son confinement reconnu à compter de 1998,
— la perte de qualité de vie est d’autant plus importante que les plaisirs et/ou distractions auxquels il peut avoir accès sont extrêmement limités,
— ce confinement s’accompagne d’une souffrance morale aggravée,
— une nouvelle broncho-pneumopathie sévère durant l’hiver 2018/2019 l’a enfoncé à nouveau dans une profonde angoisse de mort, le confortant dans la nécessité d’un confinement durant l’hiver.
Il demande une indemnité de 50 000 € au titre de l’aggravation du déficit fonctionnel permanent, et à titre subsidiaire au titre d’un préjudice exceptionnel.
La société Allianz s’oppose à la demande en l’absence d’aggravation, de même que la Macif au motif que l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent supplémentaire.
L’expert a estimé qu’il 'n’existait pas de nouvelle lésion pouvant remettre en cause le taux d’IPP fixé à 95 %' et que 'l’aggravation subie en termes de qualité de vie ne peut pas être clairement identifiée en déficit fonctionnel permanent'.
En réponse à un dire de M. X, il a ajouté que :
'Il faut d’abord signaler que les experts précédents, en fixant l’IPP à 95 %, ont pris en compte aussi largement que possible une tétraplégie définitive, assortie de troubles moteurs (spasticité notamment), de troubles urinaires (sonde à demeure), de troubles ventilatoires (restriction de la capacité respiratoire) qui sont très explicitement figurés dans leur rapport.
L’argument principal, en l’absence de lésion nouvelle, ce qui a été illustré dans le rapport, est de mettre en avant un confinement de la vie du blessé, lequel, malgré toutes les aides techniques mises à sa disposition, est devenu réticent, ces dernières années, à sortir de son domicile.
Néanmoins, ses séjours à l’extérieur durant la période estivale ont été maintenus.
Il est clair que la décennie de 1998 à 2008 a été marquée, le rapport l’illustre abondamment, par une série d’épisodes dominés par des troubles respiratoires et des troubles neuro-urologiques qui ont conduit à des hospitalisations nombreuses, lesquelles ont, à l’évidence, fragilisé l’endurance et le projet de vie du blessé.
Pour autant, il me semble que l’on ne peut pas retenir une aggravation durable et définitive du préjudice subi sur la base de l’évaluation initiale proposée tout à fait conforme à l’évaluation qu’on pourrait, par hypothèse, proposer aujourd’hui, soit 95 %'.
Selon la définition de la nomenclature Dintilhac, ce poste indemnise le préjudice découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (telle que la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel), qui demeurent même après la consolidation.
Il inclut pour la période postérieure à la consolidation les atteintes aux fonctions physiologiques, les souffrances physiques et morales endurées à titre définitif, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
La cour n’est pas tenue par les conclusions de l’expert.
Il a été retenu supra une aggravation de ce poste de préjudice au motif que le confinement de M. X à son domicile pendant les mois d’hiver, lié à la crainte de surinfection et détresse respiratoire, constitue une perte de sa qualité de vie et des troubles dans ses conditions d’existence pendant une grande partie de l’année. Cette aggravation justifie l’allocation d’une indemnité de 15 000 €.
4 – sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les intérêts des sommes allouées seront capitalisés dans le respect des dispositions de l’article 1154 ancien du code civil repris par les dispositions de l’article 1343-2 nouveau et il sera précisé que les intérêts courront pour une année entière à compter de la date du jugement concernant les sommes allouées en première instance et à compter de ce jour concernant le surplus des sommes accordées.
Les dépens d’appel doivent incomber à la société et la Macif in solidum, parties perdantes.
La demande en cause d’appel de M. X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera accueillie en son principe et pour un montant de 5 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
• déclaré M. A X irrecevable en sa demande de réévaluation de la rente pour tierce personne allouée par jugement du 29 octobre 1996,
• débouté M. A X de sa demande au titre du vélo d’entraînement,
• dit que la Macif sera tenue de garantir la société Allianz Iard pour le quart des condamnations mises à sa charge et que la société Allianz Iard sera tenue de garantir la Macif pour les trois-quarts des condamnations mises à sa charge,
• déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
• condamné in solidum la société Allianz Iard et la Macif à payer à M. A X la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné in solidum la société Allianz Iard et la Macif aux dépens comprenant les frais d’expertise, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
Infirme le jugement en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Dit que M. A X a droit à l’indemnisation de l’aggravation de son état de santé du 24 mars 1998 au 1er janvier 2009 et de l’aggravation permanente du déficit fonctionnel permanent à compter
du 24 mars 1998, suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 26 décembre 1991,
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et la Macif à payer à M. A X les sommes suivantes, en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— frais divers
600,00 €
— assistance par tierce personne temporaire > aggravation
50 605,71 €
— assistance par tierce personne permanente capital échu au 31 octobre 2019
63 791,47 €
— déficit fonctionnel temporaire > partiel
8 000,00 €
— déficit fonctionnel permanent
15 000,00 €
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et la Macif à payer à M. A X, au titre de l’assistance tierce personne permanente à échoir, une rente viagère mensuelle d’un montant de 490,41 € payable à compter du 1er novembre 2019, et devant être suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge de la victime en milieu médical pour une durée supérieure à 45 jours,
Dit que cette rente sera payable à terme échu à terme échu dans les 10 premiers jours de chaque mois et sera productrice d’intérêts au taux légal en cas de retard de paiement par virement sur le compte bancaire ou postal de M. X, révisable chaque année à compter du 1er novembre conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et devant être suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge de la victime en milieu médical pour une durée supérieure à 45 jours,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. X la somme de 7 000 € et la Macif à lui payer celle de 25 000 € au titre des souffrances endurées, la condamnation étant prononcée in solidum entre les sociétés d’assurance à concurrence de la somme de 7 000 €,
Déboute M. A X de sa demande au titre de l’appareil verticalisateur à l’encontre de la SA Allianz Iard,
Condamne la Macif à payer à M. A X la somme de 144 525,99 € au titre de l’appareil verticalisateur,
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. A X la somme de 2 700 € et la Macif à lui payer celle de 3 173 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total, la condamnation étant prononcée in solidum entre les sociétés d’assurance à concurrence de la somme de 2 700 €,
Dit que les intérêts des sommes allouées seront capitalisés, conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil repris par les dispositions de l’article 1343-2 nouveau, et que les intérêts courront pour une année entière à compter du 24 mai 2016 s’agissant des sommes allouées en première instance et à compter de ce jour s’agissant du surplus des sommes accordées,
Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris,
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et la Macif aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés par l’avocat de M. X conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et la Macif à payer à M. I X la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
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