Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 18 novembre 2019, n° 18/23229
TGI Paris 23 février 2016
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TGI Paris 20 mai 2016
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TGI Paris 24 mai 2016
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CA Paris
Infirmation partielle 18 novembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une aggravation de l'état de santé

    La cour a retenu qu'il existait une aggravation temporaire de l'état de santé de Monsieur A X, justifiant une indemnisation pour les préjudices subis durant cette période.

  • Rejeté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, car la rente avait déjà été fixée par un jugement antérieur.

  • Accepté
    Souffrances endurées liées à l'aggravation

    La cour a reconnu que les souffrances endurées par Monsieur A X justifiaient une indemnisation supplémentaire.

  • Accepté
    Aggravation du déficit fonctionnel permanent

    La cour a retenu que l'aggravation du déficit fonctionnel permanent justifiait une indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur A X a été victime d'un accident de la circulation en 1991, entraînant un handicap lourd. Après une première indemnisation en 1996, il a invoqué une aggravation de son état de santé. La Cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 18 novembre 2019, a confirmé l'irrecevabilité de sa demande de réévaluation d'une rente pour assistance par tierce personne allouée en 1996, en raison de l'autorité de la chose jugée. Cependant, la Cour a reconnu le droit à indemnisation pour l'aggravation de son état de santé de 1998 à 2009 et pour l'aggravation permanente de son déficit fonctionnel permanent depuis 1998. La Cour a infirmé le jugement de première instance sur certains postes de préjudice et a alloué des sommes supplémentaires à M. X, notamment pour l'assistance par tierce personne et les souffrances endurées. La Cour a également rejeté la demande concernant un appareil de verticalisation, faute de lien avec l'aggravation retenue. La Cour a condamné in solidum la SA Allianz Iard et la MACIF à payer diverses sommes à M. X et a déclaré l'arrêt commun à la CPAM de Paris.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 18 nov. 2019, n° 18/23229
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/23229
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 24 mai 2016, N° 14/07838
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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