Irrecevabilité 28 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 avr. 2023, n° 23/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 avril 2023 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 23/00285 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6Q4 ETRANGER :
M. [O] [U]
né le 15 Mai 1989 à MAROC
de nationalité Française
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 27 avril 2023 à 09h51 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 24 mai 2023 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [O] [U] interjeté par courriel du 27 avril 2023 à 16h21 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [O] [U], M. PREFET DE [Localité 2] et le parquet général ont été informés chacun le ce jour à 09h05, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu ce jour à 10h32, M. [O] [U] via son conseil, Maître Tarek HAJI KASEM, indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler et s’en remettre à l’appréciation de la cour.
Par courriel reçu ce jour à 10h26, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes :
Il y aura lieu de déclarer l’appel de M [U] en application des articles L 743-11 et L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile irrecevable;
Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur en application de l’article L 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile irrecevable.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
D’une part, l’appelant demande au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du déléguant.
De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier.
D’autre part, il est sollicité une assignation à résidence qui figure uniquement au dispositif, aussi, force est de constater qu’elle n’est pas motivée de fait cette demande est également irrecevable sur le fondement de l’article L 743 – 23 du CESEDA.
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. [O] [U] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du déléguant.
En ce qui concerne la demande d’assignation à résidence judiciaire, il est relevé que cette demande, qui figure au dispositif de l’acte d’appel, ne fait l’objet d’aucun développement en fait et en droit.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. [O] [U] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 27 avril 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au Procureur Général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 avril 2023 à 14H30
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00285 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F6Q4
M. [O] [U] contre M. PREFET DE [Localité 2]
Ordonnance notifiée le 28 Avril 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [O] [U] et son conseil
— M. PREFET DE [Localité 2] et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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