Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 4 févr. 2025, n° 24/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 26 juin 2024, N° 211/391974 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 43, 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/391974
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00394 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ2N5
Vu le recours formé par :
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
SCP DEGROUX BRUGERE
Avocats à la cour
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Baptiste MORILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0386 substitué par Me Sarah AMIEL
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire désignée par décret du 02 août 2024 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Madame Violette Baty, Conseillère
Madame Patricia DUFOUR, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— réputé contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 12 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 04 février 2025
— signé par Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
FAITS ET PROCEDURE:
Vu le recours formé par M. [O] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 juillet 2024, auprès du Premier Président de cette cour à l’encontre de la décision rendue le 26 juin 2024 par le délégataire du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a:
— fixé à la somme 4.293,35 € HT le montant total des honoraires dus à la SCP Degroux Brugere par M. [O] [L] sous déduction de la somme réglée à hauteur de 1.843,65 € HT,
— condamné en conséquence M. [O] [L] à verser à la SCP Degroux Brugere la somme de 2.449,69 € HT, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux applicable ainsi que les frais du commissaire de justice en cas de signification de la décision,
— prononcé l’exécution provisoire à hauteur de 1.500 € HT.
Dûment convoqué à l’audience du 12 décembre 2024 pour avoir signé l’accusé de réception de la convocation le 11 septembre 2024, M. [L] n’était ni présent, ni représenté et n’a fait valoir aucun moyen à l’appui de son recours.
La SCP Degroux Brugere a sollicité un arrêt constatant que le recours n’était pas soutenu.
SUR QUOI LA COUR,
Il résulte des dispositions de l’article 468 du Code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas ou n’est pas représenté le défendeur peut requérir une décision sur le fond.
En l’espèce, M. [O] [L] n’a pas justifié des raisons de son absence et n’apporte aucun élément probant remettant en cause le bien-fondé de la décision rendue par le délégataire du bâtonnier de Paris le 26 juin 2024.
En conséquence, il convient de confirmer la décision querellée en toutes ses dispositions.
Les dépens seront mis à la charge de M. [O] [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, après débats publics, et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision querellée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens à la charge de M. [O] [L].
Disons qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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