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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 20 avr. 2024, n° 24/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2024
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 24/00307 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEUI ETRANGER entre :
Le Procureur de la République
Et
X se disant [B] [W]
né le 15 Septembre 2001 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 19 avril 2024 à 13h55 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [B] [W] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] et notifiée le même jour à 13h53 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire le 19 avril 2024 à 17h19, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17h31;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [B] [W] le 19 avril 2024 à 17h55 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 19 avril 2024 effectuées par le parquet:
— à M. [B] [W] à 17h55
— à Me Florian WASSERMANN, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [B] [W], par courriel à 18h21;
— au Préfet de la Marne, par courriel à 18h21;
Constatant l’absence d’observations faites par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet Xx se disant [B] [W]
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet Xx se disant [B] [W] au motif que l’administration française ne peut établir que la délivrance d’un laissez-passer, a fortiori l’organisation d’un vol, interviendront à bref délai, qu’aucune obstruction volontaire au sens de la loi n’est alléguée et qu’il n’est pas établi que l’intéressé présente un risque de récidive et une menace pour l’ordre public.
Cependant, comme l’a également relevé le premier juge, Xx se disant [B] [W] ne dispose d’aucun document d’identité et actuellement son identité comme sa nationalité restent incertaines, étant observé que la demande de délivrance d’un laissez-passer auprès des autorités Algériennes est toujours en cours d’instruction. L’intéressé qui par ailleurs n’a aucune adresse stable sur le territoire français, n’a pas non plus de lieu d’hébergement connu. En outre, il n’est ni justifié ni même allégué qu’il dispose de ressources quelconques ou de moyens de subsistance.
En conséquences en l’état, faute de justificatifs de garanties effectives de représentation, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé la mise en liberté de Xx se disant [B] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz en date du 19 avril 2024 à 13h55 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [B] [W] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [B] [W] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le 21 avril 2024 à 15 h 00 heures ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Le conseiller,
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