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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 oct. 2024, n° 24/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MINISTERE PUBLIC c/ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2WG
N° RG 24/01659 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2WG
Copie conforme
délivrée le 17 Octobre 2024
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] en date du 16 Octobre 2024 à 12H31.
APPELANTE
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 5]
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Marseille
INTIMÉS
Monsieur [B] [Y]
né le 12 Juillet 1992 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
représenté en première instance par Madame [I] [F]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 17 octobre 2024 à 16H25 par Monsieur DUMAS Frédéric, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Corentin MILLOT, greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Le 10 mai 2023 Monsieur [B] [Y] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Police portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 15H30.
La décision de placement en rétention a été prise le 2 août 2024 par le préfet des Bouches du Rhône et notifiée le même jour à 09H40.
Par ordonnance du 16 Octobre 2024 à 12H31 du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] a rejeté la demande formée par le préfet de Police tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [B] [Y].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 16 octobre 2024 à 13H48.
Le 17 octobre à 11H27 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 17 octobre à 11H27 ont été faites à :
— Monsieur [B] [Y] le 16 octobre à 16H40
— Me Kamel TOUHLALI, avocat au barreau de MARSEILLE le 16 octobre à 16H08
— M. le préfet des Bouches du Rhône le 16 octobre à 16H11
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de vingt-quatre heures s’il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à 11 heures 27 le 17 octobre 2024 le par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [B] [Y], avoir été constaté en situation irrégulière sur le territoire national a fait l’objet d’une décision de placement en rétention en date du 2 août 2024 ; que sous l’identité qu’il fournit, il n’est pas connu au casier judiciaire, que pour autant, il ressort du FAED à deux reprises ; pour des faits de recel de vol (mai 2023) et de viol en réunion (juillet 2023) pour lesquels il aurait déjà été entendu, comme cela ressort de la procédure de police qui figure au
dossier ; qu’il n’apporte aucune explication sur ces faits. Le ministère public souligne ainsi que l’intéressé ne dispose manifestement pas de garanties de représentation effectives sur le territoire national, étant dépourvu de toute activité professionnelle et de tous revenus officiels ; qu’il indiquait le 1er août 2024 devant les enquêteurs à l’occasion de sa rétention être sans domicile fixe, qu’il indiquait simplement dormir deux jours par semaine chez un ami dont il ne connaissait pas l’adresse ; qu’enfin, il ne possède aucun document d’identité, prétextant que ceux-ci seraient restés en Algérie.
Il résulte de la procédure que Monsieur [B] [Y] est effectivement sans domicile fixe sur le territoire national, qu’il ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d’effet suspensif de l’appel et de maintenir l’intéressé à disposition de justice jusqu’à l’audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [B] [Y] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 18 octobre 2024 à 9H00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 7]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 17 Octobre 2024
Maître NAUDON Lucile, avocat au barreau de MARSEILLE
N° RG : N° RG 24/01659 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2WG
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [B] [Y]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] contre l’ordonnance rendue le 16 Octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] :
Pour l’audience du 18 octobre 2024 à 09H00 à 09H00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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