Irrecevabilité 23 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 23 janv. 2024, n° 24/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JANVIER 2024
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 24/00044 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7H ETRANGER :
M. X se disant [U] [F]
reconnu par les autorités Algériennes comme étant [U] [F]
né le 05 Novembre 1996 à [Localité 1] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2024 à 12h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu’au 17 février 2024 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [U] [F]
reconnu par les autorités Algériennes comme étant [U] [F] interjeté par courriel du 22 janvier 2024 à 09h44 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. X se disant [U] [F] reconnu par les autorités Algériennes comme étant [U] [F], M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 22 janvier 2024 à 09h49, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 22 janvier 2024 à 13h53, M. X se disant [U] [F] reconnu par les autorités Algériennes comme étant [U] [F] via son conseil, Maître Mathilde AUDRAIN, a fait les observations suivantes : 'Je m’en rapporte sur ce point à l’acte d’appel qui évoque et développe la recevabilité des nouveaux moyens sur le fondement de l’article 563 du Code de procédure civile et sur, notamment, la jurisprudence en citant spécifiquement la décision n°12-15.308 de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation.'
Par courriel reçu le 22 janvier 2024 à 10h31, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [F] contre l’ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de ce qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, M. X se disant [U] [F] reconnu par les autorités Algériennes comme étant [U] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de M. X se disant [U] [F] reconnu par les autorités Algériennes comme étant [U] [F] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 21 janvier 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 janvier 2024 à 14H30.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00044 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GC7H
M. X se disant [U] [F]
reconnu par les autorités Algériennes comme étant [U] [F] contre M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
Ordonnance notifiée le 23 Janvier 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. X se disant [U] [F]
reconnu par les autorités Algériennes comme étant [U] [F] et son conseil
— M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et son représentant
— Au centre de rétention administrative de Metz
— Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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