Confirmation 25 février 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 févr. 2021, n° 18/03753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03753 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, 9 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB/PR
ARRET N° 105
N° RG 18/03753
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTTE
X
C/
CIPAV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHE SUR YON
APPELANT :
Monsieur Y X
Né le […] à […]
[…]
La Brétinière
[…]
Représenté par Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, substitué par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[…]
[…]
Représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Marie-Violaine BOUILLY-DENIAU, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 3 novembre 2020, en audience publique, devant :
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Monsieur A-B C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 21 janvier 2021. A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour.
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 juillet 2017, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV) a émis à l’encontre de M. X une contrainte d’un montant de 10.033, 86 euros représentant des cotisations impayées relatives aux années 2010 à 2015 inclus (cotisations : 16.566 euros + majorations de retard 3.060, 86 euros ' acomptes 9.593 euros), contrainte qu’elle lui a fait signifier à sa personne le 2 août 2017.
Le 17 août 2017, M. X a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 9 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche sur Yon a :
— déclaré l’opposition de M. X recevable
— validé la contrainte délivrée le 10 juillet 2017 par la CIPAV pour la somme de 10.033, 86 euros
— rappelé que le débiteur sera en outre tenu au paiement des frais de signification et des actes nécessaires à l’exécution de cette contrainte et des majorations de retard jusqu’à complet paiement de la dette
— condamné M. X à payer à la CIPAV la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 11 décembre 2018, M. X a formé appel contre ce jugement, sauf en ce qu’il a déclaré que son opposition était recevable.
Par ses dernières conclusions, remises par le RPVA le 11 juillet 2019, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de :
— juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
A titre principal,
— juger infondée l’action de la CIPAV faute de justification probante quant à sa prétendue affiliation,
A titre subsidiaire,
— juger nulles et de nul effet les mises en demeure adressées les 20 décembre 2013, 24 juin 2015 et 17 mai 2016 faute de précision quant à la cause, l’origine et l’étendue de ses prétendues obligations,
— juger irrecevable et mal fondée l’action de la CIPAV, faute de mise en demeure préalable valable à l’engagement de la procédure de contrainte et, subsidiairement, faute d’acte interruptif de prescription des créances de cotisation et majoration associées,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger nulle et de nul effet la mise en demeure du 20 décembre 2013, faute d’avoir été adressée à son domicile connu,
— juger irrecevable l’action de la CIPAV au fondement de cette dernière, faute de mise en demeure valable à l’engagement de la procédure de contrainte et, subsidiairement, faute d’acte valable en interruption de la prescription des créances de cotisation et majoration y référencées, soit celles échues pour les années 2010, 2011 et 2012,
En tout état de cause,
— condamner la CIPAV aux dépens et à lui payer la somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient qu’il n’est pas affilié à une quelconque caisse dépendant de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, dès lors qu’il n’exerce aucune profession libérale : l’activité de « conseiller financier » alléguée par la caisse ne recouvre aucune réalité, aucun exercice concret ; en outre, il ne remplit pas les critères légaux propres à la caractérisation de l’exercice d’une profession libérale (il est en réalité carrossier, et n’a réalisé aucune prestation dans l’intérêt d’un client ou plus généralement du public) ; il ne justifie enfin d’aucune qualification professionnelle appropriée à l’exercice de la profession libérale de conseiller financier. Il estime que la CIPAV ne rapporte pas la preuve d’un quelconque élément justifiant de son affiliation.
Il conteste son affiliation à la CIPAV en particulier, en faisant valoir qu’il est un travailleur indépendant, mais n’exerce pas pour autant une profession libérale ; que la CIPAV ne peut se fonder sur ses statuts pour assimiler l’exercice d’une activité indépendante à une profession libérale, cela revenant à étendre contra legem (R641-1, 11° du code de la sécurité sociale) le champ des professionnels cotisants ; que l’affiliation d’un gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée, au titre de sa prétendue activité de conseil, doit trouver son fondement dans la loi mais non dans les statuts de la caisse, qui n’intéressent que son fonctionnement interne.
Subsidiairement, M. X argue de l’irrecevabilité de l’action en recouvrement, tirée de la nullité
des différentes mises en demeure préalables qui lui ont été adressées. Il fait valoir à cet égard que les mises en demeure préalables, entendues tant comme condition de recevabilité de l’action en recouvrement que comme cause d’interruption de la prescription de la créance de cotisations, ne sont pas valables faute de précision quant à la cause, l’origine et l’étendue de leurs obligations.
Plus subsidiairement, M. X se prévaut de la nullité de la mise en demeure du 20 décembre 2013 et de la prescription des créances de cotisations visées par celle-ci. Il fait valoir que cette mise en demeure, qu’il n’a pas réceptionnée, lui a été adressée à une adresse qu’il avait quittée depuis février 2009. Il estime que n’ayant jamais reconnu son affiliation à la caisse, on ne saurait utilement lui imposer une obligation d’information de son changement de situation, et cela d’autant moins que l’adresse de son employeur, parfaitement connue, est demeurée la même. Il en déduit que compte tenu du délai de prescription de trois ans des cotisations sociales, celles visées par la mise en demeure de 2013 se sont éteintes le 1er janvier 2015, la date de prescription des dernières cotisations référencées étant échues au 31 décembre 2012.
Par ses dernières conclusions, datées du 24 juillet 2019 et reçues au greffe de la chambre sociale le 29 juillet 2019, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de :
— débouter M. X de ses demandes
— juger que l’affiliation de M. X à la CIPAV est bien fondée
— juger que les cotisations dues au titre des années 2010 à 2012 ne sont pas prescrites
— juger que la contrainte du 10 juillet 2017 est valable et que les mises en demeure des 20 décembre 2013, 24 juin 2015 et 17 mai 2016 sont régulières
— valider la contrainte révisée en son montant à hauteur de 10.033, 86 euros au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et 2015
— condamner M. X à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV considère que l’affiliation de M. X est justifiée dès lors que :
— son activité de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée exerçant une activité libérale relève de la CIPAV ;
— M. X est obligatoirement affilié à une caisse d’assurance vieillesse, puisque les cotisations assurance vieillesse sont obligatoires ; or il ne rapporte pas la preuve qu’il a cotisé à une autre caisse de retraite ;
— il n’appartient pas à la caisse de justifier de l’affiliation d’une personne, celle-ci se faisant obligatoirement par l’effet de la loi et des statuts ;
— l’absence de rémunération est sans incidence sur l’obligation d’affiliation.
Elle ajoute que :
— les mises en demeure sont valables en ce qu’elles satisfont aux conditions du code de la sécurité sociale, le montant et l’objet des cotisations réclamées, celui des majorations de retard et la période litigieuse ayant été précisées ; M. X a réceptionné les mises en demeure ;
— les cotisations ne sont pas prescrites puisqu’une mise en demeure a été émise le 20 décembre 2013 et qu’elle a délivré la contrainte avant le 20 janvier 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1. Il résulte des articles L. 622-5 (définissant les professions libérales dont l’activité professionnelle entre dans le champ d’application des organisations autonomes d’assurance vieillesse) et R. 641-1 (définissant les sections professionnelles composant la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales), en son 11°, du code de la sécurité sociale, que les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382-1, enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et membres de toute profession libérale non rattachée à une autre section relevant de l’organisation autonome de l’assurance vieillesse des professions libérales, sont obligatoirement affiliés à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV).
Il est rappelé, s’agissant des gérants de société à responsabilité limitée, que :
— s’ils ne possèdent pas plus de la moitié du capital social, ils sont assujettis au régime général de la sécurité sociale, en application de l’article L.311-3, 11° du code de la sécurité sociale ;
— a contrario et sur le fondement de l’article R. 241-2, s’ils sont majoritaires, ils sont considérés comme travailleurs indépendants ou employeurs et relèvent alors du régime des travailleurs non salariés ; plus précisément, ces gérants majoritaires sont assujettis au régime dont relève l’activité de l’entreprise.
Dès lors, pour un gérant majoritaire de SARL, il convient de rechercher de quelle organisation autonome relève l’activité de cette société.
S’agissant de l’activité exercée, il est certes rappelé que sur le fondement de l’article 29 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives, « les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d’assurer, dans l’intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en 'uvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d’une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ».
Mais il est également rappelé que, sur le fondement de l’article L. 622-5 précité, est considérée comme exerçant une profession libérale, d’une manière générale, toute personne (autre que les avocats) exerçant une activité professionnelle qui n’est ni salariée ni assimilée, lorsque cette activité ne relève pas expressément d’une autre organisation autonome telle que celles relatives aux professions artisanales, aux professions industrielles et commerciales, ou aux professions agricoles.
Ainsi, si l’activité de sa société ne relève d’aucune autre organisation autonome, le gérant majoritaire doit être affilié à la CIPAV.
Il est ajouté que le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister, et peu important que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu.
Il est surabondamment précisé que l’article L. 622-2 alors applicable précise que « lorsqu’une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l’organisation d’assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés. Lorsqu’une personne a cotisé simultanément à un régime de sécurité sociale en tant que salariée et à un autre régime en tant que non-salariée, les avantages qui lui sont dus au titre de ses cotisations se cumulent ».
C’est à la CIPAV qui réclame paiement des cotisations de rapporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 nouveau du code civil, de l’obligation d’affiliation de M. X.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que sur la période 2010-2015 visée par la contrainte, M. X était à la fois salarié de la société Carrosserie X (SAS) et gérant associé unique de la société T.C. (SARL) ayant pour activité principale une activité de holding.
M. X affirme sans être contesté que la création de la société holding TC n’avait d’autre but que de lui permettre de détenir la société Carosserie X et d’en devenir le gérant salarié.
Pour autant, quand bien même la société Carrosserie X détenue par la holding TC aurait une activité artisanale ou commerciale, la holding ' dont l’objet social est de détenir des participations dans d’autres sociétés – n’a pas, quant à elle, une telle activité. C’est donc à tort que M. X se prévaut de l’assurance vieillesse des artisans et commerçants, à savoir du RSI. Il est d’ailleurs relevé à cet égard que si M. X affirme qu’à la suite de la création de la société holding TC, il s’est vu affilier au RSI au titre des assurances sociales tant maladie que vieillesse, il n’en apporte cependant pas la moindre preuve.
Dès lors et sans qu’il soit nécessaire de se référer aux statuts de la CIPAV, qui n’intéressent que le fonctionnement interne de cet organisme, il est établi que M. X, gérant majoritaire de la société holding TC, devait être considéré comme exerçant une profession libérale et était assujetti, à ce titre, au régime de la CIPAV.
2. Sur le fondement de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, et non d’irrecevabilité comme le soutient M. X, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Il est admis que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la CIPAV a adressé à M. X différentes mises en demeure de payer les cotisations échues :
— celle du 20 décembre 2013, portant sur les cotisations du régime de base (régularisations au titre des années 2008 et 2009, et cotisations provisionnelles au titre des années 2010, 2011 et 2012), les cotisations de retraite complémentaire au titre des années 2010, 2011 et 2012 ainsi que sur les cotisations invalidité ' décès au titre de ces trois mêmes années, pour un montant global de 56.956, 11 euros en ce compris les majorations de retard arrêtées à la date du 15 décembre 2013 ; mise en demeure revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » ;
— celle du 24 juin 2015, portant sur les cotisations provisionnelles au titre des années 2013 et 2014,
pour un montant global de 3.319, 92 euros en ce compris les majorations de retard arrêtées à la date du 21 juin 2015 ; reçue le 25 juin 2015 ;
— celle du 17 mai 2016, portant sur les cotisations invalidité ' décès au titre de l’année 2015, pour un montant de 84, 36 euros en ce compris les majorations de retard arrêtées à la date du 14 mai 2016 ; reçue le 8 juin 2016 ;
Etant rappelé que l’affiliation de M. X à la CIPAV était obligatoire, ainsi qu’il ressort des développements précédents, c’est à tort que celui-ci qualifie de « sommaires » les mises en demeure qui lui ont été adressées au motif qu’elles se contentaient d’énoncer pour fondement unique « les cotisations dont nous vous rappelons le montant, ci-dessous, n’ont pas été réglées ». Le seul fait que M. X n’ait jamais payé la moindre cotisation et conteste son assujettissement ne saurait en effet contraindre la caisse à détailler a priori dans les mises en demeure, à peine de nullité, les fondements juridiques de son obligation d’affiliation.
En l’occurrence, et cela n’est pas contesté, les mises en demeure litigieuses précisaient la nature de chaque somme (cotisation provisionnelle / régularisation ; cotisation / majoration ; tranche 1 / tranche 2 ; régime de base / régime complémentaire / invalidité-décès) et en indiquaient l’année concernée (2010 à 2015). Elles permettaient donc à M. X de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et n’encourent aucune nullité.
Il est ajouté que l’absence de nullité des mises en demeure n’exclut pas un débat sur le bien fondé des sommes réclamées, et que la seule variation du montant des demandes, entre la mise en demeure et la contrainte, ne suffit pas à elle seule pour obtenir l’annulation d’une contrainte.
Dès lors, la différence significative entre les montants réclamés dans les mises en demeure et celui réclamé dans la contrainte n’est pas en soi une cause de nullité.
Les mises en demeure sont donc parfaitement valables et, comme telles, ne sont pas susceptibles de remettre en cause la recevabilité de l’action en recouvrement.
3. Il importe que la mise en demeure préalable soit notifiée au débiteur même des cotisations réclamées.
Il est rappelé à cet égard que tout travailleur indépendant a l’obligation d’indiquer à l’organisme de recouvrement les changements intervenus dans sa situation.
Il ne peut être fait grief à l’organisme d’avoir envoyé une mise en demeure à la seule adresse connue, et il ne peut être imposé à la caisse d’adresser cette mise en demeure à l’adresse de l’employeur du cotisant, qui au demeurant n’a pas toujours une activité salariée en complément de son activité indépendante.
En l’espèce, et étant rappelé que l’affiliation de M. X à la CIPAV était obligatoire, le fait qu’il n’ait jamais reconnu son affiliation à la caisse ne pouvait le dispenser de son obligation d’information.
Le fait que les mises en demeure ultérieures aient été adressées à la nouvelle adresse de M. X ne permettent pas d’établir qu’en décembre 2013 la CIPAV avait connaissance de la nouvelle adresse de celui-ci.
La mise en demeure de 2013 n’encourt donc aucune nullité à ce titre. Par conséquent, c’est à tort que M. X se prévaut d’une absence d’acte interruptif de prescription.
L’action en recouvrement est donc recevable.
4. Sur le quantum des sommes réclamées dans le cadre de la présente instance, il est noté que M. X ne conteste pas les modalités du calcul des cotisations opéré par la caisse, ne conteste pas au fond le quantum réclamé dans la contrainte, tant en ce qui concerne le principal que les majorations.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel.
5. En qualité de partie perdante, M. X est condamné aux entiers dépens et à payer à la CIPAV la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Et y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la CIPAV la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ;
Condamne M. X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enrichissement injustifié ·
- Traitement ·
- Enfant ·
- Fonctionnaire ·
- Agent public ·
- Couple ·
- Bénéficiaire ·
- Action ·
- Changement ·
- Tribunal d'instance
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Discrimination syndicale ·
- Mandat ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Statut protecteur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Entrave
- Bail ·
- Conciliation ·
- Commission ·
- Demande ·
- Accord ·
- Version ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Pôle emploi ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Etablissement public ·
- Commission de surendettement ·
- Précaire ·
- Ordonnance ·
- Commission
- Quotité disponible ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Vente ·
- Testament ·
- Rente
- Ingénierie ·
- Acheteur ·
- Prestataire ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Service ·
- Budget ·
- Web ·
- Injonction de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Effacement ·
- Allocation supplementaire ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre recommandee ·
- Rétablissement personnel ·
- Réception ·
- Bretagne ·
- Lettre ·
- Créanciers
- Sociétés ·
- Exclusivité ·
- Relation commerciale ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Produit ·
- Rupture ·
- Matériel ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préavis
- État d'urgence ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Électronique ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Signature ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épidémie ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Euro ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Marquage ce ·
- Contrôle ·
- Attestation ·
- Conformité ·
- Demande ·
- Appel en garantie
- Commune ·
- Commerçant ·
- Ville ·
- Conseil municipal ·
- Offre d'achat ·
- Sociétés ·
- Domaine public ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Achat
- Énergie ·
- Liquidateur amiable ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Mandataire ad hoc ·
- Registre du commerce ·
- Clôture ·
- Personnalité ·
- Congés payés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.