Infirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 18 févr. 2025, n° 22/03357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/03357 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hagueneau, 26 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/103
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 18 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/03357
N° Portalis DBVW-V-B7G-H5GL
Décision déférée à la Cour : 26 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE HAGUENAU
APPELANT :
Monsieur [M] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian NIVOIX, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES :
AGS/CGEA DE [Localité 10]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
Non représentée
S.A.S. 3H SPORTS, SOUS L’ENSEIGNE SPORT 2000, en liquidation judiciaire,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [T] [E], en sa qualité de liquidateur de la société 3H SPORTS, sous l’enseigne SPORT 2000,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Vincent REUTHER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024, en audience publique,
devant la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, – signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La société Schultz sports, aujourd’hui dénommée 3H sports, a embauché M. [M] [A] en qualité de vendeur, à compter du 1er octobre 1980 ; le salarié a ensuite accédé au poste de responsable vendeur. À la suite d’une altercation sur le lieu de travail, un arrêt de travail lui a été prescrit à compter du 4 avril 2017 et, le 16 mai 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son emploi. La société 3H sports l’a licencié par lettre du 12 juillet 2019 en raison de cette inaptitude et du refus du poste de reclassement proposé.
M. [M] [A] a contesté ce licenciement en soutenant que son inaptitude était d’origine professionnelle et imputable à un harcèlement moral.
Par jugement du 26 juillet 2022, le conseil de prud’hommes de Haguenau, après avoir dit que l’inaptitude de M. [M] [A] n’était pas d’origine professionnelle, a débouté celui-ci de toutes ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; il a également débouté la société 3H sports de sa demande reconventionnelle en remboursement d’une partie des sommes versées au titre du maintien du salaire.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a relevé que, suite à une altercation sur le lieu du travail en date du 4 avril 2017, M. [M] [A] avait bénéficié d’un arrêt de travail dont l’origine professionnelle a été reconnue par la Caisse primaire d’assurance maladie, mais qu’il avait été déclaré consolidé à la date du 2 décembre 2018, et que l’arrêt de travail ultérieur avait été pris en charge au titre de la maladie ; il a considéré que l’altercation du 4 avril 2017 constituait un événement unique et que, faute de rapporter la preuve d’autres faits, M. [M] [A] ne caractérisait pas l’existence d’un harcèlement moral ; enfin, il a estimé que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement en proposant un poste compatible avec les préconisations du médecin du travail.
Le 26 août 2022, M. [M] [A] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 septembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 11 mai 2023, M. [M] [A] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, sauf en ce qu’il a débouté la société 3H sports de sa demande reconventionnelle et de fixer sa créance sur la liquidation judiciaire de cette société aux sommes suivantes : 40 339,04 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, 7 186,80 euros et 718,69 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 43 120 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 000 euros en réparation du préjudice causé par un harcèlement moral, 5 000 euros en réparation du préjudice causé par un manquement à l’obligation de sécurité et 2 738,62 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
M. [M] [A] soutient que la relation de travail s’est dégradée à compter d’août 2012, lorsque la fille de son patron initial a succédé à celui-ci ; M. [M] [A] aurait alors subi un harcèlement de la part de la nouvelle dirigeante de la société 3H sports et du mari de celle-ci ; le 4 avril 2017, une altercation provoquée par ledit mari aurait été à l’origine d’une prescription de travail, prolongée jusqu’à l’avis d’inaptitude du 16 mai 2019. M. [M] [A] soutient que cette inaptitude aurait dû être constatée dès le mois de décembre 2018 et qu’elle est d’origine professionnelle. En outre, le licenciement prononcé dans un contexte de harcèlement moral serait nul.
Par ailleurs, M. [M] [A] s’oppose à la demande reconventionnelle du liquidateur judiciaire de la société 3H sports.
Par conclusions déposées le 13 février 2023, le liquidateur judiciaire de la société 3H sports demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [M] [A] de ses demandes, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle et de condamner M. [M] [A] à rembourser la somme de 6 157,77 euros au titre d’un trop perçu sur le maintien de salaire ainsi qu’à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur judiciaire de la société 3H sports fait valoir qu’au jour de l’avis d’inaptitude M. [M] [A] n’était plus en arrêt de travail pour accident du travail et que le médecin du travail lui-même a considéré que l’inaptitude n’avait pas d’origine professionnelle ; aucun recours n’aurait été exercé contre cet avis. Le liquidateur judiciaire conteste également l’existence d’un harcèlement moral subi par M. [M] [A].
En ce qui concerne sa demande reconventionnelle, le liquidateur judiciaire indique que la société 3H sports a été contrainte de verser une somme de 6 154,77 euros en exécution d’une ordonnance de référé ayant considéré de manière erronée que la période de maintien du salaire débutait le 3 décembre 2018, alors que M. [M] [A] a été absent de façon continue du 4 avril 2017 au 15 mai 2019.
L’Association pour la garantie des salaires, assignée par acte du 24 novembre 2022, n’a pas constitué avocat ; l’assignation ayant été remise à personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le harcèlement moral
Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément à l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des dispositions ci-dessus, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, M. [M] [A] invoque en premier lieu une dégradation de ses conditions de travail à compter de l’année 2013 se traduisant par des observations et des reproches émanant de la gérante de la société 3H sports et des incursions du mari de la gérante dans le magasin pour tenir des propos visant à « recadrer le personnel » ; ces faits auraient notamment été à l’origine d’une crise d’angoisse survenue le 13 juillet 2013.
Il ajoute que, le 4 avril 2017, l’époux de la gérante l’a délibérément empêché d’utiliser le parking destiné au personnel du magasin, le contraignant à chercher un stationnement au centre ville pour son véhicule, qu’en pénétrant ensuite dans le magasin il a constaté que son espace de travail avait été modifié par la suppression d’une cloison délimitant l’espace où il recevait les clients « collectivités », que la gérante et son époux l’ont accueilli avec la phrase « voilà ce que c’est de faire chier le monde » et l’ont informé qu’il devrait désormais travailler 35 heures et non 39 heures par semaine, et qu’ils lui ont reproché d’être un poids financier pour l’entreprise en tenant de surcroît des propos déplacés.
M. [M] [A] produit le témoignage de M. [V] [L] qui déclare avoir assisté, le 4 avril 2017 entre 9 heures et 10 heures, à un différend entre la gérante de la société 3H sports, son mari, et M. [M] [A] et que celui-ci était ensuite « déboussolé » et « affecté ».
M. [M] [A] produit également une attestation de M. [R] [X], collègue de travail, dont il ressort que, lorsque celui-ci est arrivé au magasin le 4 avril 2017 vers 10 heures, il a tout de suite constaté que M. [M] [A] était affalé à son bureau, au bord des larmes et incapable de faire quoi que ce soit et que, lorsque M. [R] [X] lui a demandé ce qui lui arrivait, il lui a expliqué qu’il venait, une fois de plus, de se faire humilier et agresser verbalement par la gérante et le mari de celle-ci ; M. [R] [X] précise que M. [M] [A] est resté jusqu’à midi sans pouvoir traiter le moindre dossier et qu’il n’est pas revenu l’après-midi, laissant toutes ses affaires sur le bureau. Lors de l’enquête de la Caisse primaire d’assurance maladie, M. [R] [X] a donné les mêmes explications en précisant qu’il n’avait pas assisté à l’altercation mais que le mari de la gérante avait effectivement démonté les cloisons qui séparaient le bureau de M. [M] [A] du magasin.
M. [O] [J], qui est venu au magasin pour commander du matériel le 4 avril 2017 vers 10 heures 30 ' 11 heures, atteste que M. [M] [A] était incapable d’étudier sa demande et qu’il présentait d’importants troubles contrastant avec son comportement habituel.
La gravité de l’état psychique de M. [M] [A] à l’issue de la matinée du 4 avril 2017 est également attestée par M. [Y] [H] qui est venu chercher M. [M] [A], car celui-ci était assis dans sa voiture sans pouvoir partir.
Les dénégations de la gérante de la société 3H sports concernant les faits du 4 avril 2017 sont manifestement dépourvues de toute crédibilité. Son animosité à l’égard de M. [M] [A] est au contraire démontrée par le fait qu’elle a refusé de recevoir la prescription d’arrêt de travail que les filles du salarié ont voulu lui remettre le 4 avril 2017, en exigeant un envoi postal, et par la lettre d’avertissement qu’elle a adressée 5 avril 2017, dont le contenu contredit totalement les propos qu’elle a tenus au contrôleur du travail et confirme au contraire qu’elle entendait réduire le temps de travail du salarié. En l’absence d’explications précises et cohérentes sur le déroulement de la matinée du 4 avril 2017, les pièces versées aux débats par le liquidateur judiciaire de la société 3H sports ne permettent pas de contredire utilement les éléments produits par M. [M] [A].
Il est ainsi suffisamment démontré que, le 4 avril 2017, la gérante de la société 3H sports et son mari, ont, dans un premier temps, démonté les cloisons délimitant l’espace de travail dont bénéficiait le salarié et, lorsque celui-ci s’est présenté au magasin, ils lui ont annoncé une réduction de son temps de travail avant de le prendre violemment à partie ; ces faits successifs, quoique commis le même jour, suffisent à caractériser une répétition des agissements et ces agissements ont dégradé les conditions de travail du salarié entraînant une altération manifeste de son état de santé.
L’employeur ne justifie d’aucune nécessité de modifier l’espace de travail de M. [M] [A] ni d’aucun fait commis par celui-ci qui aurait pu justifier des remontrances le 4 avril 2017.
Il convient en conséquence de constater que M. [M] [A] a été victime de faits de harcèlement moral.
Les conséquences dommageables de ce harcèlement justifient de lui allouer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, M. [M] [A] ne caractérise aucun autre manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et ne justifie pas d’un préjudice distinct qui lui aurait été causé. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande en paiement d’une seconde somme.
Sur le licenciement
Les faits commis par la gérante de la société 3H sports et son mari le 4 avril 2017 sont directement à l’origine de l’arrêt de travail prescrit à M. [M] [A] ; cet arrêt de travail a été régulièrement renouvelé sans discontinuer.
La circonstance que la Caisse primaire d’assurance maladie a considéré que l’état de santé de M. [M] [A] était consolidé des suites des faits du 4 avril 2017, considérés comme accident du travail, ne permet pas d’en déduire que M. [M] [A] était alors apte à reprendre le travail.
En outre, il ressort de l’échange de courriels entre l’employeur et le médecin du travail les 8 et 11 juin 2019, que le médecin du travail avait assorti son avis d’inaptitude d’une mention selon laquelle le reclassement du salarié était possible « que sur site externalisé, hors magasin de vente habituel » ; cette mention et les explications de la gérante de la société 3H sports selon lesquelles elle envisageait de proposer à M. [M] [A] d’exercer son activité en dehors du magasin, dans d’autres locaux à [Localité 9], et qu’il ne serait plus amené à côtoyer dans ses fonctions « les autres collaborateurs de la société ainsi que ses supérieurs », démontrent l’existence d’un lien direct entre les faits du 4 avril 2017 et l’inaptitude du salarié. Il importe peu que le médecin du travail ait, dans son avis d’inaptitude, mentionné une visite de reprise après maladie ou accident non professionnel.
M. [M] [A] soutient ainsi à juste titre que son inaptitude est d’origine professionnelle et qu’elle a été causée par le comportement de l’employeur.
Il est également fondé à soutenir que son licenciement consécutif aux faits de harcèlement moral commis à son encontre est nul.
Sur les conséquences du licenciement
Selon l’article L. 1226-14 alinéa 1 du code du travail, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, si l’employeur ne peut proposer un reclassement ou si le salarié refuse le reclassement proposé, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9 ; ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
En l’espèce, le poste de reclassement proposé à M. [M] [A] aurait conduit celui-ci à travailler à proximité immédiate de l’époux de la gérant de la société 3H sports, dans un local situé dans l’ensemble immobilier abritant le garage pour automobiles dirigé par celui-ci ; le local ainsi situé étant manifestement impropre à la vente de vêtements de sport et l’époux de la gérante étant directement à l’origine de l’inaptitude du salarié, le refus d’un tel reclassement n’est pas abusif.
En conséquence, il convient d’allouer à M. [M] [A] les sommes réclamées au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis.
M. [M] [A] est également fondé à solliciter, par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, le paiement d’une indemnité qui ne soit pas inférieure au salaire des six derniers mois.
Compte tenu de son ancienneté de 38 années dans l’entreprise et de son salaire mensuel, et eu égard aux conséquences préjudiciables de la rupture du contrat de travail, il convient de lui allouer une somme de 40 000 euros.
Sur les congés payés
Pour s’opposer à la demande de M. [M] [A] en paiement de la somme de 2 738,62 euros au titre des droits à congés payés acquis durant son arrêt de travail, le liquidateur judiciaire de la société 3H sports soutient que la loi limite à un an la période d’arrêt de travail durant laquelle le salarié acquiert des droits à congés et invoque la mention sur les bulletins de paie d’avril à juillet 2017 de jours de congés acquis par M. [M] [A].
Cependant, d’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 13 septembre 2023, pourvoi n°22-17.638) qu’il convient, en raison de leur contrariété au droit de l’Union européenne, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
D’autre part, la circonstance que l’employeur a mentionné sur les bulletins de paie des droits à congés ne démontre pas qu’il s’est acquitté des sommes dues à ce titre. Au contraire, M. [M] [A] démontre qu’à l’issue du mois ayant précédé son arrêt de travail il avait acquis 34,8 jours de congés payés et que, suite à son licenciement, il a perçu une indemnité correspondant à 39 jours de congés seulement, ce dont il déduit à juste titre que, pour la période d’arrêt de travail écoulée depuis le mois d’avril 2017, l’employeur l’a indemnisé au titre de 4 jours de congés supplémentaires seulement alors même qu’il en avait acquis au moins 30 jusqu’à la fin du mois d’avril 2018.
Dès lors, M. [M] [A] est fondé à réclamer le paiement d’un complément d’indemnité de congés payés correspondant à 26 jours.
Sur la demande reconventionnelle
Conformément à l’article L. 1226-24 du code du travail, le commis commercial qui, par suite d’un accident dont il n’est pas fautif, est dans l’impossibilité d’exécuter son contrat de travail a droit à son salaire pour une durée maximale de six semaines ; pendant cette durée, les indemnités versées par une société d’assurance ou une mutuelle ne sont pas déduites du montant de la rémunération due par l’employeur et toute stipulation contraire est nulle.
En l’espèce, M. [M] [A], qui avait la qualité de commis commercial, a été dans l’impossibilité d’exécuter son travail à compter du 4 avril 2017 en raison d’un accident dont il n’était pas fautif.
Il n’est pas contesté que le salaire de M. [M] [A] a alors été maintenu durant six semaines au moins.
En l’absence de reprise du travail et de nouvel accident subi par le salarié, la circonstance que l’arrêt de travail s’est poursuivi sous le régime de la maladie non professionnelle n’était pas de nature à ouvrir un droit au versement de la rémunération pour une nouvelle période de six semaines.
En conséquence, le liquidateur judiciaire de la société 3H sports est fondé à solliciter le remboursement des sommes versées en exécution d’une ordonnance de référé au titre des arrêts de travail prescrits à M. [M] [A] pour la période écoulée depuis le 3 décembre 2018.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société 3H sports, qui succombe.
Le liquidateur judiciaire de la société 3H sports sera débouté de sa demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
FIXE la créance de M. [M] [A] sur la liquidation judiciaire de la société 3H sports aux sommes suivantes :
1) 40 339,04 euros à titre de complément d’indemnité spéciale de licenciement,
2) 7 905,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
3) 40 000 euros à titre d’indemnité par application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail,
4) 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement,
5) 2 738,62 euros à titre d’indemnité de congés payés ;
DÉBOUTE M. [M] [A] de sa demande de dommages et intérêts distincts au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité ;
CONDAMNE M. [M] [A] à rembourser au liquidateur judiciaire de la société 3H sports la somme de 6 154,77 euros (six mille cent cinquante quatre euros et soixante dix sept centimes) versée en exécution d’une ordonnance de référé ;
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société 3H sports, et déboute le liquidateur judiciaire de sa demande d’indemnité au titre des frais exclus des dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 18 février 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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