Irrecevabilité 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 27 nov. 2025, n° 21/13028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13028 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 2 juin 2021, N° 2020/00879 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 27 NOVEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/13028 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIB4C
[M] [X]
C/
S.A. FINANCO
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Novenbre 2025
à :
Me Yves HADDAD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020/00879.
APPELANT
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1968 à , demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A. FINANCO
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame LaetitiaVIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier signifiée le 3 septembre 2020, la société Financo faisait assigner la société Café du Sud et M. [M] [X] devant le tribunal de commerce de Marseille pour solliciter leur condamnation à lui payer la somme de 8 460,58 €, assortie des intérêts calculés au taux légal.
Vu le jugement rendu le 2 juin 2021 par le tribunal de commerce de Marseille prenant notamment acte du désistement de la Société Financo S.A. à l’encontre de la société Café du sud S.A.R.L., en liquidation judiciaire, se déclarant matériellement compétent pour connaître des demandes de la société Financo formées à l’encontre de M. [M] [X] et condamnant ce dernier à payer à la société Financo la somme de 8 460,58 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] [X] a formé un appel le 7 septembre 2021 en intimant la société Financo.
L=ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
CONCLUSIONS
Vu les conclusions de M. [M] [X] notifiées le 23 novembre 2021,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2022 par la société Financo demandant en particulier à la cour de débouter M. [M] [X] de l’ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 02/06/2021, en toutes ses dispositions, et de condamner M. [M] [X] aux entiers dépens et à payer la somme de1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire.
De plus, l’article 963 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent s’acquitter du droit prévu à l’article précité sous peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses.
Selon l’article 550 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 :Sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.
Enfin, l’irrecevabilité est soulevée d’office par le magistrat ou la formation compétente, le cas échéant la formation de jugement selon l’article 964 du code de procédure civile.
M. [M] [X] n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du greffier du 26 décembre 2024, lui rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence déclaré irrecevable en application des dispositions précitées.
L’irrecevabilité de l’appel principal entraîne l’irrecevabilité de l’appel incident, uniquement si ce dernier n’a pas été formé dans le délai de l’appel principal.
En l’espèce, aucun appel incident n’a été formé par l’intimée qui sollicite au contraire la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions.
L’appelant est condamné aux entiers dépens d’appel et à payer une somme de 800 euros à la société Financo sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement:
— déclare irrecevable l’appel,
— condamne M. [M] [X] à payer la société Financo une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [M] [X] aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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