Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 5 novembre 2024, n° 24/01574
TGI Grenoble 5 avril 2024
>
CA Grenoble 5 novembre 2024

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Violation du principe du contradictoire

    La cour a estimé que le premier juge a manqué au respect du principe du contradictoire en ne convoquant pas la banque pour discuter de la caducité de la requête.

  • Accepté
    Modification des droits et obligations des parties

    La cour a jugé que le premier juge a modifié les droits et obligations des parties, ce qui n'est pas permis dans le cadre d'une rectification d'erreur matérielle.

  • Accepté
    Absence de caducité de la requête

    La cour a jugé que la requête en saisie des rémunérations n'est pas caduque, car la banque avait comparu aux audiences antérieures et aucune demande de caducité n'a été formulée par Mme [F].

  • Accepté
    Prescription de l'action en saisie

    La cour a confirmé que la prescription a été interrompue par le commandement de saisie-vente, rendant la requête en saisie recevable.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/01574
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01574
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 5 avril 2024, N° RG24/00006
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 5 novembre 2024, n° 24/01574