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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/01574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, JEX, 5 avril 2024, N° RG24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 5 ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 24/01574
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHEU
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG24/00006)
rendue par le Juge de l’exécution de Grenoble
en date du 05 avril 2024 et de son jugement rectificatif du 11 avril 2024
suivant déclaration d’appel du19 avril 2024
APPELANTE :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [V] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alban VILLECROZE, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par requête du 5 décembre 2022, la société Caisse de Crédit Mutuel de Bergues (la société CM) a sollicité la saisie des rémunérations de Mme [V] [L] épouse [F] en vertu d’un jugement du 25 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Dunkerque confirmé par arrêt du 3 février 2011 de la cour d’appel de Douai la condamnant solidairement avec son époux, M. [J] [F], à lui payer la somme de 36.000€, outre une indemnité de procédure de 1.000€.
Par jugement du 5 avril 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré la requête en saisie des rémunérations de la société CM à l’encontre de Mme [F] recevable,
— ordonné au profit de la société CM la saisie des rémunérations de Mme [F] pour la somme de 48.721,03€,
— dit que les sommes retenues s’imputeront sur le capital,
— dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
— condamné Mme [F] aux dépens de l’instance.
Par jugement du 11 avril 2024 en rectification d’erreur matérielle, le juge de l’exécution a :
— Rectifié le jugement du 5 avril 2024 en indiquant en page 1 « la société CM est non comparante et non représentée »
— Remplacé l’intégralité du corps du jugement par le texte ci-après :
« Selon jugement du 25 novembre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque, Mme [V] [L] épouse [F] a été condamnée solidairement avec son époux, M. [J] [F], à payer à la société CM la somme de 36.000€ outre les dépens.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 3 février 2011 de la cour d’appel de Douai.
Mme [F] a également été condamnée in solidum avec M. [F] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à domicile à Mme [F] le 4 avril 2011.
Par requête enregistrée au greffe le 5 décembre 2022, la société CM sollicite la saisie des rémunérations de Mme [F].
A l’audience du 16 février 2024, la société CM n’est pas représentée.
Mme [F], représentée par son conseil, maintient les demandes et moyens développés dans ses conclusions tendant à voir constater l’irrecevabilité de la requête en saisie des rémunérations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort de l’article 468 du code de procédure civile que si le demandeur ne comparait pas, le juge peut déclarer la citation caduque.
En l’espèce, la société CM ne soutient pas sa demande de saisie. Il convient de voir déclarer sa requête caduque et de la condamner aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
Déclare caduque la requête en saisie des rémunérations de la société CM à l’encontre de Mme [F],
Condamne la société CM aux dépens.».
Par déclaration du 19 avril 2024, la société CM a relevé appel de ces deux décisions.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 8 octobre 2024 avec clôture au 17 septembre 2024.
Au dernier état de ses écritures du 17 juin 2024, la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] demande à la cour de :
1. à titre principal, annuler le jugement en rectification d’erreur matérielle,
2. subsidiairement, infirmer le jugement en rectification d’erreur matérielle,
3. statuant à nouveau :
— constater l’absence de caducité de la requête,
— juger que l’exécution du jugement du 25 novembre 2009 n’est pas prescrite,
— déclarer recevable la requête en saisie des rémunérations de Mme [F],
— ordonner la saisie des rémunérations de Mme [F] pour un montant de 49.351,34€ entre les mains de la CARSAT Auvergne, [Adresse 6] à [Localité 7],
— condamner Mme [F] à lui payer une indemnité de procédure de 1.000€ en première instance et de 2.500€ en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que :
— le jugement rectificatif doit être annulé faute du respect du principe du contradictoire,
— le moyen de la caducité a été soulevé d’office sans lui être soumis pour discussion,
— en outre, le juge ne peut, sous couvert de rectification, modifier les droits et obligations des parties telles qu’elles résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause,
— une rectification en erreur matérielle ne peut donner lieu à une rectification d’une erreur de droit,
— sa requête n’est pas caduque,
— l’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 24 mars 2023 à laquelle elle était représentée par Me Mezaghrani,
— l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 octobre 2023 à la demande du conseil de Mme [F] à laquelle elle était également représentée,
— elle a été représentée à toutes les audiences excepté lors de l’audience du 16 février 2024,
— il est constant que la non comparution d’une partie à l’audience ultérieure d’un demandeur qui a initialement comparu ne constitue pas une cause de caducité de la citation,
— aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, le juge doit, dans cette hypothèse, statuer par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose et la caducité ne peut être prononcée que si le défendeur la demande,
— Mme [F] n’ayant jamais sollicité dans le cadre de l’audience, la caducité de la requête, c’est à tort que le premier juge l’a prononcée dans le cadre du jugement en rectification d’erreur matérielle,
— elle est donc parfaitement recevable en sa requête,
— par ailleurs, aucune prescription ne peut lui être opposée au regard de la signification d’un commandement de payer le 10 décembre 2012, interruptif du délai décennal de prescription.
Mme [F] a constitué avocat et n’a pas conclu.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
1. sur la demande en annulation du jugement rectificatif
Il est constant que le premier juge, en rendant le 11 avril 2024 une décision rectifiant son jugement du 5 avril 2024 d’une erreur matérielle et en prononçant la caducité de la requête de la société CM en saisie des rémunérations de Mme [F] sans ni avoir appelé ou entendu la banque conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, a manqué au respect du principe du contradictoire.
En outre, sous couvert de rectification d’une erreur matérielle, le juge ne peut modifier les droits et obligations des parties telles qu’elles résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Une rectification en erreur matérielle ne peut donner lieu à la rectification d’une erreur de droit.
En l’espèce, le premier juge a été bien au delà d’une simple rectification d’erreur matérielle à savoir la mention de la représentation de la banque en statuant sur les conséquences du défaut de représentation et en modifiant totalement les droits et obligations tant de la banque que de Mme [F].
Par voie de conséquence, il convient d’annuler le jugement du 11 avril 2024 rectifiant le jugement du 5 avril 2024 et, au regard de l’effet dévolutif de l’appel, de statuer sur l’entier litige.
2. sur la demande en saisie des rémunérations de Mme [F]
sur la caducité de la requête du 5 décembre 2022
Par application de l’article 469 du code de procédure civile, si le demandeur après avoir déjà comparu s’est abstenu d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose et la caducité ne peut être prononcée que si le défendeur la demande.
Le premier juge, au motif que la société CM n’était pas représentée à l’audience du 16 février 2024 a, sur requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer présentée par Mme [F], substitué au jugement autorisant la saisie des rémunérations de celle-ci, la caducité de la requête de la banque par application de l’article 468 du code de procédure civile.
Toutefois, il ressort des notes d’audiences que la société CM a été représentée aux audiences des 24 mars 2023 et 6 octobre 2023, les renvois successifs ayant été sollicités par le conseil de Mme [F].
En outre, aucune demande de caducité de la requête n’a été soutenue à l’audience du 16 février 2024, de sorte qu’au regard des précédentes comparutions de la société CM, le premier juge devait faire application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile et non de l’article 468 pour statuer par jugement contradictoire au vu des éléments dont il disposait.
Dès lors, la requête en saisie des rémunérations de Mme [F] n’est pas caduque .
sur la prescription de l’action en saisie des rémunérations introduite par la société CM
L’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des jugements ne peut être poursuivie que pendant 10 ans.
Au regard du commandement de saisie-vente signifié le 10 décembre 2012, la prescription décennale a été interrompue et un nouveau délai a couru jusqu’au 12 décembre 2022, de sorte que la requête en saisie des rémunérations du 5 décembre 2022 n’est pas prescrite.
sur la saisie
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
L’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution énumère les titres exécutoires pouvant fonder une mesure d’exécution dont les décisions de l’ordre judiciaire ayant acquis force exécutoire.
En l’espèce, la banque peut se prévaloir d’un jugement du 25 novembre 2009 du tribunal de grande instance de Dunkerque confirmé par arrêt du 3 février 2011 de la cour d’appel de Douai condamnant les époux [F] à la somme globale de 37.000€ lequel a été signifié le 4 avril 2011 à Mme [F].
La société CM justifie également du montant des intérêts pour la somme de 11.131,65€ et de celui des frais pour la somme de 589,38€, soit un total de 48.721,03€.
Dès lors, il convient d’ordonner la saisie des rémunérations de Mme [F] pour la somme de 48.721,03€ laquelle, par application de l’article L3253-13 du code du travail, s’imputera d’abord sur le capital.
3. sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Mme [F], qui succombe, supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Annule le jugement du 11 avril 2024 rectifiant le jugement du 5 avril 2024,
Vu l’effet dévolutif de l’appel, statuant à nouveau sur l’entier litige,
Dit que la requête de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] en saisie des rémunérations de Mme [V] [L] épouse [F] du 5 décembre 2022 n’est pas caduque,
Déclare recevable l’action de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5],
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [V] [L] épouse [F] entre les mains de la CARSAT Auvergne, [Adresse 6] à [Localité 7], au profit de la société Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 5] pour la somme de 48.721,03€,
Dit que les sommes retenues seront imputées sur le capital,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [L] épouse [F] aux entiers dépens de la procédure tant de première instance qu’en cause d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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