Confirmation 16 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 févr. 2024, n° 24/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 6 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association [ S ] 57 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 février 2024
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDK4 – Minute n°24/00125
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de METZ – R.G. n° , en date du 06 février 2024,
A l’audience publique du 16 Février 2024 sise au palais de justice de Metz, devant François-Xavier KOEHL conseiller agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [Z] [J], actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]
Demeurant [Adresse 1]
Comparant assisté de Me Luiggi FARRUGGIO, avocat au barreau de METZ
contre
— Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2],
Association [S] 57, représentée par [N] [V], chargée de la mesure de proctection
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 13 février 2024
EXPOSE DE LA SITUATION :
[Z] [J] a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques sur décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] le 29 janvier 2024 au vu d’un certificat médical du Docteur [H] qui faisait état d’une psychose chronique, d’un délire de persécution très fort et d’un état psychique se dégradant fortement.
Le médecin a estimé que son état de santé présentait un risque grave d’atteinte à son intégrité, ses troubles rendant impossible son consentement. Le directeur de l’établissement avait été saisi d’une demande d’hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement par un tiers, en l’espèce Mme [N] [V], tutrice de l’intéressé.
Cette décision a été renouvelée le 31 janvier 2024 pour une durée d’un mois après qu’aient été établis les certificats médicaux des 24 heures et 72 heures.
Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 2 février 2024. Il a produit un avis motivé du docteur [O] [L] du 2 février 2024
Par ordonnance du 6 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a déclaré recevable la requête présentée par le directeur du centre hospitalier de Jury et a maintenu la mesure d’hospitalisation complète.
Le 8 février 2024, [Z] [J] a interjeté appel de cette ordonnance. Il estime la décision injuste et les certificats médicaux erronés.
Devant la Cour,
[Z] [J], représenté par son conseil, demande l’infirmation de l’ordonnance contestée et sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte.
L’association [S] 57, régulièrement convoquée n’est pas présente. Elle a indiqué par mail du 12 février 2024 s’en remettre à l’avis du corps médical.
Le parquet général est non comparant.
Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 2], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme :
L’appel a été interjeté dans le délai requis à l’article R. 3211-18 du code de la santé publique et se trouve
motivé conformément aux exigences de l’article R. 3211-19. Il est alors recevable.
Sur le fond :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation compléte d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de cette admission.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, au vu notamment des certificats médicaux produits.
C’est par une analyse circonstanciée résultant d’une lecture fidèle et sans dénaturation des pièces médicales et administratives du dossier et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention a maintenu [Z] [J] sous le régime de l’hospitalisation complète sans son consentement après avoir relevé qu’il ressort des certificats médicaux que celui-ci présentait un discours mettant en évidence l’existence d’une désorganisation de la pensée avec idées délirantes à thématique principalement mégalomaniaque et de persécution et à mécanisme interprétatif et intuitif. Etaient également mentionnées une adhésion totale au délire et une absence de compliance aux soins.
Il convient d’ajouter qu’aucune notification tardive n’est démontrée et aucun grief établi.
En outre, il résulte de l’avis motivé du 13 février 2024 établi par le docteur [X] [H], psychiatre au CHS de [Localité 2], que [Z] [J] n’a aucune critique pour son comportement et qu’il exprime des idées de persécution centrées sur le personnel soignant. Sont également relevés un délire très fort avec une adhésion totale et un risque élevé de fugue. Il en ressort que les soins psychiatriques doivent être maintenus.
Les déclarations de l’intéressé ne sauraient suffire comme garanties.
Les éléments médicaux présents au dossier, rapprochés de l’attitude de [Z] [J] justifient les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de l’intéressé, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance est donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques à l’égard de [Z] [J] sous la forme d’une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
DECLARONS recevable l’appel formé par [Z] [J] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 6 février 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 16 février 2024 par François-Xavier KOEHL, Conseiller, et Nejoua TRAD-KHODJA, greffière
La greffière, Le conseiller,
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GDK4
Monsieur [Z] [J]
c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 2], Monsieur [S] 57, représentée par [N] [V], chargée de la mesure de proctection
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 16 février 2024 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [Z] [J] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de [Localité 2] ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de METZ
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [Z] [J] Le directeur du CHS de [Localité 2]
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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