Infirmation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 25 nov. 2025, n° 21/10257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 NOVEMBRE 2025
N° 2025/464
Rôle N° RG 21/10257 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYMW
S.C.I. GASTON
C/
S.C.I. NIPAD
S.A.R.L.U. ATRIUM INVESTISSEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier TARI
Me Yves SOULAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 07 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/11614.
APPELANTE
S.C.I. GASTON
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.I. NIPAD
représentée par l’un de ses co-gérants en exercice, Monsieur [O] [N], domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Victoria BESSON, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L.U. ATRIUM INVESTISSEMENTS (anciennement [J] [R])
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant Me Laurent LUCAS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Anne DAMPFHOFFER, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 juin 2021, ayant statué ainsi qu’il suit :
' rejette les demandes de la société civile immobilière Gaston,
' condamne la société civile immobilière Gaston à payer à la société civile immobilière Nipad la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à la SARLU Atrium investissements la même somme sur le même fondement,
' rejette toutes autres demandes,
' dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
' condamne la société civile immobilière Gaston aux dépens.
Le jugement retient, en substance, que la société Gaston a produit un rapport sur l’état de la toiture du bâtiment qu’elle a acheté, aux termes duquel un prélèvement sans travaux destructifs a permis de relever la présence d’amiante; que l’acte authentique de vente comporte une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ; que si l’on considère que la société Nipad est un professionnel de l’immobilier, la société Gaston doit être également considérée comme professionnelle car leur objet social est identique ; qu’en cas de vente entre professionnels, la présomption de connaissance du vice ne s’applique pas et qu’il appartient donc à la société Gaston de démontrer que la société Nipad connaissait la présence d’amiante dans la toiture des bureaux ; que par ailleurs, il y a bien eu un rapport établi avant la vente et que l’on ne peut appliquer la règle selon laquelle l’absence de rapport fait obstacle à l’application de la clause de non garantie des vices cachés; qu’il n’est enfin pas démontré que le vendeur avait connaissance de la présence d’amiante et que les travaux réalisés en 2016 ne permettent pas de démontrer cette connaissance.
Le jugement a donc rejeté les demandes formées par l’acquéreur contre le vendeur.
En revanche, il a considéré que l’absence de diagnostic sur la présence d’amiante par le professionnel en charge du diagnostic réalisé avant vente avait engagé sa responsabilité, mais que la société Gaston ne rapportant pas la preuve que les travaux qu’elle devait mener avaient un impact sur la toiture dont le remplacement n’était pas nécessaire, le rapport produit ayant conclu seulement à la nécessité d’une évaluation périodique et non pas à des travaux de désamiantage, il y avait lieu de rejeter sa demande indemnitaire.
Vu l’appel interjeté contre cette décision le 7 juillet 2021 par la société civile immobilière Gaston.
Vu les conclusions de la société civile immobilière Gaston en date du 12 août 2025, demandant de :
' la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
' réformer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et statuant à nouveau,
' juger que la société Nipad, vendeur, doit la garantie des vices cachés à son acquéreur, la société Gaston, au titre de la vente immobilière du 8 septembre 2017 ; qu’en tout état de cause, elle lui a fait perdre la chance de négocier le prix de vente à la baisse ou de renoncer à son achat puisque l’information essentielle ayant trait à la présence d’amiante ne lui a pas été communiquée,
' juger que la société Atrium investissements a commis une faute et a engagé sa responsabilité en établissant un diagnostic amiante incomplet et non conforme aux dispositions légales,
' dire que ces deux sociétés ont concouru à son préjudice et en conséquence, les condamner in solidum à lui verser la somme totale de 62'215,27 euros se décomposant comme suit :
travaux de dépollution : 17 067 euros TTC
travaux de pose de 65 m² de toiture : 35'093,10 euros TTC
travaux de pose de 63 m² de faux plafonds : 7376,04 euros
main-d''uvre : 4,5 % TTC du montant des travaux: 2679,13 euros,
' condamner in solidum les deux sociétés à lui payer la somme de 6000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction.
Vu les conclusions de la société Atrium investissements en date du 3 janvier 2022, demandant de :
' infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’elle avait commis une faute dans le repérage amiante avant la vente et dire qu’elle n’a pas commis de fautes,
' confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la société Gaston,
' confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Gaston à lui verser la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeter l’appel incident de la société Nipad et sa demande de relevé et garantie à son encontre,
' condamner la société Gaston à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de la société Nipad en date du 15 décembre 2021, demandant de :
' confirmer le jugement entrepris,
' à titre subsidiaire, condamner la société Atrium investissements à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
' en tout état de cause, condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Vu l’ordonnance de clôture du 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Gaston s’est portée acquéreur, aux termes d’un acte du 8 septembre 2017 conclu avec la société Nipad, vendeur, d’un bâtiment à usage commercial et industriel situé à [Localité 5], composé d’un entrepôt et de bureaux.
La vente s’est faite au prix de 500'000 euros.
L’acte contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés au bénéfice du vendeur.
Le diagnostic technique amiante avant vente a été effectué par l’EURL [J] [R], actuellement dénommée société Atrium investissements.
La société acquéreur ayant appris l’existence d’amiante dans la toiture couvrant les locaux à usage de bureaux lors de visites de professionnels avant la mise en 'uvre de certains travaux entrepris à son initiative, elle a fait chiffrer le montant des travaux de désamiantage à la somme de 62'215,27 euros et elle a fait assigner son vendeur ainsi que l’entreprise, auteur du diagnostic, afin d’être indemnisée du préjudice qu’elle affirme subir en conséquence.
Au soutien de son appel, la société civile immobilière Gaston expose essentiellement qu’après la vente, elle a donc fait appel à différentes entreprises pour procéder à des travaux et à des aménagements en vue de la location ; qu’elle a alors appris la présence d’amiante dans la toiture et fait réaliser un rapport de repérage par la société Aixperteam le 19 octobre 2017. Elle prétend, au regard du fondement tiré de la garantie des vices cachés, que si elle avait eu connaissance de la présence d’amiante en toiture, elle n’aurait pas offert le même prix ; qu’elle a acheté dans une intention locative et qu’elle doit faire réaliser les travaux pour satisfaire à son obligation de délivrance.
Elle ajoute que le vendeur, qui a dans son objet social, non seulement l’investissement et la gestion immobilière, mais également l’acquisition de terrains et la construction d’immeubles, a la qualité de professionnel de l’immobilier.
À titre subsidiaire, elle fait valoir le non-respect des dispositions combinées de l’article L. 1334-13 du code de la santé publique et L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, exposant que le diagnostic annexé à l’acte de vente est incomplet, non conforme à la réglementation, ce qui équivaut à une absence de rapport et ce qui empêche le vendeur de s’exonérer de la garantie due; que le vendeur professionnel est assimilé à un vendeur de mauvaise foi ; qu’en l’espèce, le vendeur, qui détenait le bien depuis 1994, avait fait réaliser les travaux en toiture en 2016 et ne pouvait, en outre, ignorer que la toiture contenait des composants amiantés; que les tôles de fibrociment étaient parfaitement visibles et que l’on sait que celles-ci sont susceptibles de contenir de l’amiante.
Elle invoque par ailleurs la responsabilité du diagnostiqueur et de ce chef, elle conteste la position qu’il soutient, selon laquelle la toiture des bureaux n’aurait pas été accessible et les matériaux amiantés n’étaient pas repérables sans sondages destructifs, expliquant que l’on pouvait accéder à la toiture sans difficulté et déceler les matériaux amiantés qui étaient visibles sans destruction, par simple prélèvement, ainsi qu’a pu le faire la société Aixperteam.
Sur le préjudice, elle critique le jugement en ce qu’il a retenu pour sa détermination que la société Aixperteam préconisait une seule évaluation périodique et non des travaux de désamiantage ; elle expose que tôt ou tard, les plaques d’amiante vont se dégrader et qu’il faudra les éliminer ainsi que désamianter les locaux, ce qui va générer un coût qu’elle n’avait pas envisagé lors de l’achat.
Elle ajoute qu’elle avait l’intention de donner les locaux à bail et qu’il est interdit à un bailleur de louer des locaux qui présentent de l’amiante non inerte; qu’en toute hypothèse, il est incontournable qu’elle n’a pas été informée de cette situation et que si tel avait été le cas, elle aurait exigé un prix de vente moindre, tenant compte de cette circonstance; qu’il s’agit là d’un poste de préjudice réparable, ayant perdu la chance de négocier le prix de vente à la baisse ou bien de renoncer à son achat.
La société Atrium investissements, anciennement dénommée [J] [R], fait à son tour valoir que sa faute n’est pas démontrée.
Elle rappelle, à ce titre, la législation applicable, soulignant que le diagnostic en cause était un diagnostic avant vente, devant se contenter de repérer les matériaux amiantés directement visibles et accessibles sans sondages destructifs, ce qui le distingue du diagnostic avant travaux.
Elle fait valoir que les plaques amiantées de couverture n’étaient pas identifiables visuellement et qu’il n’est pas démontré que l’accès à la toiture était aussi facile que l’appelante le prétend ; qu’à cet égard, la photographie produite démontre, au contraire, que les éléments de la couverture n’étaient pas accessibles visuellement car ils étaient cachés à la vue par un bandeau en façade et par les pignons; que d’ailleurs, le devis de la société DI environnement confirme que les plaques n’étaient pas accessibles de l’intérieur des locaux car elles étaient confinées par des dalles de faux plafond, un isolant en laine de roche, un plafond en plaques de plâtre ; que de l’extérieur, la couverture n’était pas davantage visible compte tenu de l’existence du bandeau métallique et des pignons le ceinturant; enfin, que conformément à la liste B des éléments à vérifier, seules, les plaques de couverture doivent l’être et non les colles et l’enduit bitumineux; or, le rapport d’analyse produit par l’appelante ne permet pas de savoir si les plaques sont amiantées ou si c’est l’enduit bitumineux, inséparable des plaques, qui l’est.
Sur le préjudice, elle expose que si la faute était retenue, seul, le coût des travaux de retrait de l’amiante pourrait être mis à sa charge, mais certainement pas la réfection de la couverture de l’isolation; elle souligne que les travaux peuvent être faits par l’extérieur de sorte que le changement du faux plafond existant est une demande injustifiée ; qu’au regard de la simplicité des travaux, les frais de maître d''uvre ne sont pas davantage justifiés; que les lieux seraient d’ores et déjà loués et que la société Gaston n’apporte pas la preuve de la nécessité réglementaire de ces travaux de retrait des matériaux au regard des articles R. 1334-27 et 1334-28 du code de la santé publique, la société Aixperteam ayant considéré que les plaques étaient en bon état et n’ayant pas retenu qu’elles étaient susceptibles de libérer des fibres dans l’air.
Elle en conclut que les travaux, dont la société appelante demande l’indemnisation, ne relèvent que de son choix et qu’elle doit en conserver la charge intégrale car elle ne peut, dans ces circonstances, solliciter la réparation correspondant au coût total des travaux de désamiantage ; elle affirme encore qu’en toute hypothèse, la demande d’indemnisation de l’acquéreur ne peut correspondre qu’à une perte de chance de négocier le prix pour tenir compte de la présence d’amiante qui n’a pas été connue par lui et ce à partir du seul devis de désamiantage établi pour 17'067 euros.
Sur la demande de relevé et garantie formée à son encontre par la société venderesse, elle fait valoir que celle-ci est recherchée sur le fondement des vices cachés dont la conséquence est la condamnation du vendeur à restituer une partie du prix de vente et que la demande de garantie ne peut donc prospérer.
La société Nipad expose, en substance, que la société [J] [R] disposait des certifications nécessaires à l’établissement de son diagnostic et que la responsabilité du vendeur, qui a bien délivré à l’acquéreur ledit diagnostic obligatoire, ne peut être recherchée pour défaut de fourniture du diagnostic au jour de la vente.
Sur la garantie des vices cachés, elle conteste la qualité de vendeur professionnel qui lui est attribuée par la société Gaston.
Elle rappelle que son activité déclarée au registre du commerce est la location de terrains et d’autres biens immobiliers et que depuis sa création, la seule opération réalisée est celle relative au bien objet de la vente litigieuse ; qu’elle n’a jamais effectué de spéculation immobilière, ni d’opération de construction, contrairement à ce que soutient la société Gaston en invoquant ses statuts, même si son objet a été défini largement pour lui laisser la possibilité d’évoluer; que par ailleurs, la seule réalisation des travaux sur la toiture de l’immeuble en 2016 ne peut suffire à révéler sa connaissance du vice ; qu’au demeurant, ces travaux ont été réalisés sur la toiture de l’entrepôt qui ne contient pas d’amiante alors que le litige porte sur la toiture des bureaux, totalement distincte ; qu’ainsi, la clause d’exclusion de garantie a vocation à s’appliquer ; que subsidiairement, la société Gaston a déclaré au registre du commerce la même activité qu’elle, de sorte qu’elle doit être également qualifiée de professionnelle et que la clause de non garantie des vices cachés doit recevoir application.
Sur le préjudice, elle affirme que l’indemnisation réclamée n’est pas justifiée et que le propre technicien envoyé par la société Gaston n’a pas préconisé de travaux de désamiantage, mais la seule évaluation périodique pour vérifier la dégradation des matériaux ; que la société Gaston ne peut donc demander à être indemnisée au titre des travaux de désamiantage et de fourniture d’une couverture neuve ; que d’ailleurs, le local est toujours loué à ce jour à la carrosserie de Provence et qu’elle ne démontre pas avoir été dans la nécessité de faire les travaux.
À titre subsidiaire, elle demande à être relevée et garantie par le diagnostiqueur.
************
La vente litigieuse a été passée le 8 septembre 2017.
L’acte passé comporte, au titre de ses annexes, le diagnostic amiante réalisé le 7 novembre 2016 dont il résulte les éléments suivants :
— au titre de la synthèse des matériaux de la liste A, la nécessité d’une évaluation périodique pour les dalles de sol placard dans le bureau 6,
— au titre de la synthèse pour les matériaux de la liste B (qui comportent pour les éléments extérieurs, les 'toitures, bardages et façades légères, conduits en toiture et façade'), la mention : aucune réserve, précision étant donné qu’il mentionne aussi, au titre du paragraphe consacré aux « locaux et ouvrages non visités, justification », la mention 'aucun’ de sorte qu’à la lecture de cette rubrique, il n’y a aucuns locaux qui n’aient pas été visités,
Ainsi, le rapport conclut-il à l’absence d’amiante sauf dans les dalles de sol du placard du bureau 6.
Le rapport produit par la société appelante, qui a été établi par la société Aixperteam le 19 octobre 2017, a, pour sa part, relevé sur la toiture des bureaux, la présence d’amiante et a retenu la nécessité, compte tenu de l’état de la conservation, d’une évaluation périodique, ayant relevé une dégradation ponctuelle avec un indice de dégradation à terme qualifié de 'faible'.
Le présent litige pose donc essentiellement deux questions de responsabilité, à savoir, celle du vendeur et celle du diagnostiqueur en application des règles de la responsabilité délictuelle.
Sur la responsabilité du vendeur, la SCI Nipad :
L’acte de vente contient une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, laquelle n’a cependant pas vocation à bénéficier au vendeur, notamment s’il est de mauvaise foi pour connaître le vice au moment de la vente, situation à laquelle est assimilée celle d’un vendeur professionnel, censé connaître les vices de la construction.
À cet égard, la société civile immobilière Nipad a pour objet, non seulement l’investissement et la gestion immobilière, notamment par location, mais également l’acquisition de terrains et la construction d’immeubles, l’objet social prévoyant :
'l’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location de tous terrains et immeubles en France et à l’étranger.
Toutes divisions et appropriations desdits terrains et immeubles ainsi que l’édification de toute construction sur ces terrains, à cet effet, entreprendre sur tous immeubles lui appartenant tous travaux de voirie, canalisations, d’égouts, de gaz et d’installations d’éclairage.
L’aménagement de tous immeubles appartenant à la société.
L’acquisition de biens meubles et objets mobiliers devant être incorporés aux immeubles appartenant à la société.
L’acquisition par voie d’apport ou autrement de tout ou partie des biens mobiliers et immobiliers, actifs et passifs, dépendant de maisons ou sociétés ayant un objet identique ou similaire à celui de la société.
La constitution de tous syndicats, participations, sociétés sous toutes formes que ce soit, notamment par voie d’apport, participation, souscription ou achat d’actions, d’obligations ou de tous autres titres quelconques, ou encore sous forme de commandite, dans toutes entreprises ou sociétés ayant un objet principal ou secondaire se rattachant directement ou indirectement à celui de la présente société ou de nature à favoriser le développement de ses affaires….'.
L’objet ainsi largement défini permet de considérer qu’elle a non seulement des activités multiples, étendues couvrant la gestion immobilière, mais aussi qu’elle procède à des opérations de construction immobilière sur les terrains acquis, et ce, au moyen des divers montages y envisagés, ce qui caractérise suffisamment sa qualité de professionnel de la construction immobilière.
De son côté, la société Gaston a pour objet, selon ses statuts ainsi rédigés :
' l’acquisition, la propriété, l’exploitation par tous moyens et la gestion de tous immeubles à usage d’habitation, industriel ou commercial.
Et plus généralement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation à condition toutefois d’en respecter le caractère civil. »
L’objet ainsi défini est limité à la seule exploitation et gestion d’immeubles ; il n’inclut pas, contrairement au précédent, la construction immobilière de telle sorte qu’elle ne peut être considérée comme une professionnelle de la construction immobilière, de la même spécialité que la société Nipad.
Il s’en suit :
— que la société Nipad ne peut invoquer à son bénéfice la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ;
— que par ailleurs, la présence d’amiante dans la partie de toiture couvrant les bureaux est bien un vice caché antérieur à la vente, de nature, par les travaux qu’il est susceptible de générer et également de par l’incertitude sur le devenir de la qualité de la construction achetée, à justifier une acquisition à un prix moindre si la SCI Gaston avait connu la réalité de ce chef de la situation.
La société appelante ne peut, par ailleurs, invoquer le non-respect des dispositions du code de la santé publique et du code de la construction et de l’habitation sur la non annexion à l’acte du diagnostic amiante dès lors en effet :
— que le diagnostic a bien été annexé à l’acte et porté à la connaissance de l’acquéreur,
— que seul, son caractère incomplet ou erroné est mis en cause,
— et qu’une telle occurrence ne peut être assimilée à une absence de production.
Compte tenu du prix des travaux à engager pour un désamiantage complet et également des conclusions du rapport de la société Aixperteam préconisant une seule vérification périodique de l’amiante en place, la société Gaston ne peut prétendre, au titre de sa demande indemnitaire se voir allouer le coût d’un désamiantage complet, de la pose d’une nouvelle couverture et de faux plafonds.
La société Nipad sera donc condamnée à lui verser, au titre de la baisse de prix justifiée par cette situation non révélée, la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la responsabilité de la société Atrium investissements :
Les parties s’accordent sur les textes applicables dont il résulte l’obligation pour le diagnostiqueur de visiter, au titre de la liste B, les éléments accessibles et de procéder au repérage sans sondages destructifs, l’article R 1334 ' 21 du CCH spécifiant à cet égard :
« on entend par repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l’amiante la mission qui consiste à rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ».
La société Atrium investissements prétend que la société Gaston commet une erreur en estimant que l’absence de repérage d’éléments de couverture, inaccessibles, est constitutif d’une faute alors que l’état amianté de la couverture n’était pas identifiable visuellement et qu’elle n’avait à les repérer, ni de l’intérieur, ni de l’extérieur. Ce faisant, elle affirme ainsi qu’elle n’a pas procédé au repérage de cette partie de la toiture et ce en contradiction manifeste avec son rapport dont il résultait pour l’acquéreur au moment de son achat qu’elle avait bien visité tous les composants de la construction énumérés à la liste B puisque le paragraphe 'locaux et ouvrages non visités’ mentionne donc à ce titre : 'aucun’ ; que les locaux non visités doivent être identifiés avec la mention du motif de la non visite et qu’il n’est porté aucun élément à ce sujet dans la rubrique pourtant prévue à cet effet.
Le diagnostiqueur prétend, en conséquence, vainement que l’absence de repérage des éléments de couverture ne peut lui être reprochée comme faute dès lors que par cette seule rédaction, il a, en toute hypothèse, fautivement laissé entendre à la société Gaston qu’il n’y avait aucun problème d’amiante dans l’immeuble acheté hormis celui du placard sis dans le bureau numéro 6, de sorte que l’acquéreur n’était pas alerté que certains lieux n’avaient pas été visités et qu’il a pu croire, en conséquence, qu’il y avait pas d’autres problèmes d’amiante, notamment dans la toiture, que celui mentionné.
Avec une meilleure et exacte information, l’acquéreur aurait été en mesure de négocier son prix d’achat.
La faute de la société Atrium investissements en relation de causalité avec le préjudice tel que si déjà dessus arbitré sera donc retenue, le seul préjudice dont la société appelante peut se prévaloir consistant dans le fait qu''en tout état de cause, elle a perdu la chance de négocier le prix de vente à la baisse ou bien de renoncer à son achat', d’où le rejet comme mal fondée, compte tenu des conclusions du rapport de la société Aixperteam, de toute demande tendant à la prise en charge du coût total du désamiantage.
Sur la condamnation in solidum du vendeur et du diagnostiqueur et sur la demande de relevé et garantie :
La société Nipad et la société Atrium investissements, qui ont contribué au même préjudice, seront condamnées in solidum à verser à la société civile immobilière Gaston la somme de 35'000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera par ailleurs fait droit, pour l’ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt, à la demande de relevé et garantie intégral formée par la société Nipad à l’encontre de la société Atrium investissements, la faute de cette dernière étant, seule, à l’origine de la mise en 'uvre de la responsabilité de la société Nipad.
Le jugement sera donc infirmé.
En raison de leur succombance, la société Nipad et la société Atrium investissements supporteront, in solidum, les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel et seront également condamnés, in solidum, à verser, en équité, à la société civile immobilière Gaston la somme de 4500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront, elles-mêmes, déboutées de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum la société civile immobilière Nipad et la société Atrium investissements à verser à la société civile immobilière Gaston la somme de 35'000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum la société civile immobilière Nipad et la société Atrium investissements à verser à la société civile immobilière Gaston la somme de 4500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la société civile immobilière Nipad sera relevée et garantie de l’ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt par la société Atrium investissements,
Condamne in solidum la société civile immobilière Nipad et la société Atrium investissements à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Discrimination ·
- Obligation de reclassement ·
- Compétitivité ·
- Activité ·
- Grossesse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Italie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Administration pénitentiaire ·
- Se pourvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Contrepartie ·
- Salariée ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Produit alimentaire ·
- Marchés publics ·
- Clause pénale ·
- Employeur ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sursis à statuer ·
- Service ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Incendie ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Recours subrogatoire
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Cour d'appel ·
- Audience ·
- Procédure
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Habitation ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Vente ·
- Cahier des charges ·
- Associations ·
- Acquéreur ·
- Consorts ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Paysan ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Conseil ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Diamant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Convention de forfait ·
- Discrimination ·
- Démission ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Préavis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Capital ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Titre ·
- Créance ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Virement ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Carte grise ·
- Facture ·
- Valeur ·
- Remboursement ·
- Comptes bancaires ·
- Montre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Activité ·
- Travail ·
- Cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.