Confirmation 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 28 févr. 2024, n° 24/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FEVRIER 2024
N° 2024/00285
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUPN
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024 à 15h43.
APPELANT
Monsieur [U] [O]
né le 1er Février 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne,
comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Mme [I] [P], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PRÉFET DU VAR
Représenté par Michel SUCH
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier et de Madame Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024 à 15h45,
Signée par Mme Nathalie MARTY, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 06/03/23 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 07/03/23 à 09h36
Vu le jugement prononçant l’interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS pris le 24/11/23 par le Tribunal judiciaire de Toulon;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22/02/24 par le préfet du Var notifiée le 23/02/24 à 09h18;
Vu l’ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le mardi 27 février 2024 à 11h50 par Monsieur [U] [O] ;
À L’AUDIENCE
Monsieur [U] [O] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ; il soutient que le Juge des libertés et de la détention indique que les autorités préfectorales ont saisi les autorités consulaires algériennes le 8/12/2023, toutefois, aucune diligence n’a été faite auprès des autorités italiennes pour vérifier le droit de monsieur au séjour en Italie dans la mesure où son titre de séjour Travailleur est en cours de renouvellement ayant déjà eu un titre de séjour en Italie, un permesso di soggiorno, jusqu’en 2022. De ce fait, l’administration ne justifie pas des diligences qui lui incombent.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ; monsieur n’est pas admissible en Italie, monsieur a fait l’objet d’une fiche SCHENGEN éditée en Italie le 6 octobre 2021, monsieur est frappé d’une interdiction, monsieur a été auditionné par les autorités consulaires algériennes pendant sa détention, l’administration est en attente de la réponse.
Monsieur [U] [O] déclare : 'j’ai jamais refuser de signer lui il a pas signé et il est sorti. Je ne peux pas faire de recours’ '.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Selon l’article L.741-3: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.».
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il est reproché à l’adminstration dene pas avoir effectué toutes les diligences utiles pour que monsieur soit renvoyé en Italie ; toutefois, il est démontré par les pièces versées au dossier que monsieur n’est pas admissible en Italie, monsieur ayant fait l’objet d’une fiche SCHENGEN éditée en Italie le 6 octobre 2021, il est frappé d’une interdiction du territoire italien.
Par ailleurs, monsieur a été auditionné par les autorités consulaires algériennes pour identification pendant sa détention et l’administration est aujourd’hui en attente de leur réponse.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, le moyen devant être rejeté, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [O] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons le moyen soulevé
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffer Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [O]
né le 1er Février 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
assisté d’un interprète en langue arabe
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2024
— Monsieur le préfet des Var
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
— Maître Marie VALLIER
— Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [U] [O]
né le 01 Février 1986 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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